Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF AU DELAI DE CARENCE APPLICABLE AUX CONTRATS A DUREE DETERMINEE CONCLUS JUSQU'AU 31 DECEMBRE 2020" chez ALTEARE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de ALTEARE et les représentants des salariés le 2020-09-18 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T01720002184
Date de signature : 2020-09-18
Nature : Accord
Raison sociale : ALTEARE
Etablissement : 79260376300014 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-09-18
ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AU DELAI DE CARENCE APPLICABLE AUX CONTRATS A DUREE DETERMINEE CONCLUS JUSQU’AU 31 DECEMBRE 2020
Entre :
La Société par actions simplifiées ALTEARE, ayant pour enseigne COTE THALASSO ILE DE RE, dont le siège social est situé, Avenue d’Antioche Pointe de Grignon, 17590 ARS-EN-RE, dont le numéro SIRET est le 792 603 763 , , ayant tout pouvoir à l’effet des présentes,
D’une part,
Et
en qualité de membre titulaire du Comité Social et Economique,
D’autre part
PREAMBULE
Le présent accord est conclu en application de l’article 41 de la loi n°2020-734 du 17 juin 2020 relative à diverses dispositions liées à la crise sanitaire et à d’autres mesures urgentes.
L’article 41 de ladite loi prévoit que, pour faire face aux conséquences économiques, financières et sociales de l’épidémie de COVID-19, le nombre maximal de renouvellements possibles pour un contrat de travail à durée déterminée, les modalités de calcul du délai de carence entre deux contrats et les cas dans lesquels le délai de carence prévu à l’article L.1244-3 n’est pas applicable peuvent être aménagés par un accord d’entreprise
Cet article autorise une dérogation aux articles L.1242-8, L.1243-13, L.1244-3 et L.1244-4 du Code du travail, et ce, jusqu’au 31 décembre 2020.
Dans ce cadre et compte tenu des circonstances exceptionnelles liées à l’épidémie de COVID-19, les parties sont convenues de simplifier la succession de contrat à durée déterminée en adaptant les cas dans lesquels le délai de carence n’est pas applicable.
Néanmoins, les parties déclarent que les contrats de travail à durée déterminée conclus ne peuvent avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise.
Les parties rappellent en effet que le contrat de travail à durée indéterminée doit rester la forme normale d’embauche au sein de l’entreprise.
Elles conviennent toutefois que l’activité de la société étant fortement liée aux périodes de forte affluence touristique, les contrats de travail à durée déterminée sont inhérents à l’activité de l’entreprise.
Or, compte tenu des circonstances exceptionnelles liées à l’épidémie de COVID-19, le niveau d’activité est particulièrement imprévisible et incertain, l’affluence touristique ne pouvant être anticipée.
Ainsi, dans le but de faire face aux variations d’activité particulièrement imprévisibles et de satisfaire les besoins des clients tout en évitant de faire peser les surcroits d’activité éventuels sur les salariés permanents de l’entreprise, les parties ont décidé d’entamer une négociation relative aux cas dans lesquels le délai de carence n’est pas applicable entre deux contrats à durée déterminée.
En l’absence de délégué syndical dans l’entreprise, le présent accord a été négocié et conclu, conformément aux dispositions de l'article L.2232-23-1 du Code du travail, avec les représentants du personnel non mandatés.
En application de l'article L. 2253-3 du Code du travail, les dispositions du présent accord prévalent sur celles de la Convention collective nationale des centres de thalassothérapie dont relève la société.
Les parties s’en remettent aux dispositions du Code du travail pour les questions non traitées dans le présent accord.
SOMMAIRE
PARTIE 1 : CHAMP D’APPLICATION ET OBJET 4
Article 1 - Champ d’application 4
PARTIE 2 : AMENAGEMENT DU DELAI DE CARENCE ENTRE DEUX CONTRATS A DUREE DETERMINEE 4
ARTICLE 3 – CAS DANS LESQUELS LE DELAI DE CARENCE N’EST PAS APPLICABLE 4
PARTIE 3 : DISPOSITIONS FINALES 5
ARTICLE 5 - DUREE DE L’ACCORD 5
ARTICLE 8 - FORMALITES DE DEPOT ET DE PUBLICITE 5
ARTICLE 9 - REVISION DE L’ACCORD 6
ARTICLE 10 - MODIFICATIONS LEGALES OU REGLEMENTAIRES SIGNIFICATIVES 6
PARTIE 1 : CHAMP D’APPLICATION ET OBJET
Article 1 - Champ d’application
Le présent accord s’applique à tous les contrats de travail à durée déterminée conclus jusqu’au 31 décembre 2020. Il s’applique aux délais de carence commençant à courir à compter de l’entrée en vigueur de l’accord.
Article 2 - Objet
Le présent accord a pour objet de prévoir les cas dans lesquels le délai de carence prévu à l’article L.1244-3 n’est pas applicable.
Cet accord est conclu dans le cadre de l’article 41 de la loi n°2020-734 du 17 juin 2020.
PARTIE 2 : AMENAGEMENT DU DELAI DE CARENCE ENTRE DEUX CONTRATS A DUREE DETERMINEE
ARTICLE 3 – CAS DANS LESQUELS LE DELAI DE CARENCE N’EST PAS APPLICABLE
Les parties sont convenues de supprimer le délai de carence dans certains cas limitativement énumérés, compte tenu des circonstances exceptionnelles liées à l’épidémie de COVID-19 et afin d’éviter que le délai de carence ne constitue un frein à l’emploi.
Ainsi, les parties conviennent que le délai de carence n’est pas applicable en cas de succession de contrats sur le même poste de travail lorsqu’un des deux contrats successifs est un CDD conclu pour surcroit d’activité, conclu avec le même salarié ou non.
ARTICLE 4– GARANTIES
Les parties rappellent que la suppression du délai de carence dans les cas cités à l’article 3 s’applique sans préjudice des dispositions de l’article L. 1242-1 du code du travail qui précisent qu’un contrat de travail à durée déterminée, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise.
PARTIE 3 : DISPOSITIONS FINALES
ARTICLE 5 - DUREE DE L’ACCORD
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée. Il entrera en vigueur le
23 septembre 2020 et prendra fin le 31 décembre 2020.
ARTICLE 6 – CONDITIONS DE VALIDITE DE L’ACCORD
La validité de l’accord est subordonnée à sa signature par des élus titulaires du CSE représentant la majorité des suffrages exprimés en faveur des membres du CSE lors des dernières élections professionnelles.
ARTICLE 7 - SUBSTITUTION AUX ACCORDS DE BRANCHE, ACCORDS COLLECTIFS, USAGES ET DECISIONS UNILATERALES
Le présent accord se substitue de plein droit aux accords de branche, accords collectifs et décisions unilatérales ayant le même objet.
ARTICLE 8 - FORMALITES DE DEPOT ET DE PUBLICITE
En application du décret n°2018-362 du 15 mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs, les formalités de dépôt seront effectuées par le représentant légal de l'entreprise.
Ce dernier déposera l’accord collectif sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
Le dépôt de l'accord sera accompagné des pièces énoncées à l'article D. 2231-7 du code du travail.
Le déposant adressera un exemplaire de l’Accord au secrétariat greffe du conseil de prud'hommes de LA ROCHELLE.
Les Parties rappellent que, dans un acte distinct du présent accord, elles pourront convenir qu’une partie du présent accord ne fera pas l’objet de la publication prévue à l’article L.2231-5-1 du Code du travail. En outre, l'employeur peut occulter les éléments portant atteinte aux intérêts stratégiques de l'entreprise.
A défaut, le présent accord sera publié dans une version intégrale.
Un exemplaire du présent accord sera remis par la Direction au comité social et économique.
L’existence de l’accord figurera aux emplacements réservés à la communication du personnel.
ARTICLE 9 - REVISION DE L’ACCORD
Le présent accord pourra être révisé à tout moment selon les mêmes modalités que sa conclusion telles que prévues par l'article L. 2232-23-1 du Code du travail, ou le cas échéant selon les modalités prévues aux articles L. 2261-7-1 à L. 2261-8 du Code du travail.
Toute demande de révision à l'initiative de l'une des parties susvisées devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception aux autres parties ou par tout autre moyen permettant de conférer date certaine à la demande et comporter l'indication des dispositions dont il est demandé la révision.
Les parties devront s'efforcer d'entamer les négociations dans un délai de trois mois suivant la réception de la demande de révision.
L'avenant éventuel de révision devra être déposé dans les conditions prévues par les textes en vigueur.
ARTICLE 10 - MODIFICATIONS LEGALES OU REGLEMENTAIRES SIGNIFICATIVES
Les parties conviennent de se revoir en cas de modifications légales ou réglementaires des règles impactant significativement les termes du présent accord.
Fait à ARS EN RE, le 18 septembre 2020
En 3 exemplaires originaux
Pour le Comité Économique et sociale Pour la Société
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