Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF AUX CONGES PAYES ANNUELS" chez ALTEARE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de ALTEARE et les représentants des salariés le 2019-12-13 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, le jour de solidarité, les congés payés, RTT et autres jours chômés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T01719001506
Date de signature : 2019-12-13
Nature : Accord
Raison sociale : ALTEARE
Etablissement : 79260376300014 Siège
Jours de repos : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-12-13
ACCORD D’ENTREPRISE
RELATIF AUX CONGES PAYES ANNUELS
Entre :
La Société par actions simplifiées ALTEARE, ayant pour enseigne COTE THALASSO ILE DE RE, dont le siège social est situé, Avenue d’Antioche Pointe de Grignon, 17590 ARS-EN-RE, dont le numéro SIRET est le 792 603 763 , représentée par Monsieur Jean PEREZ SISCAR, en sa qualité de Président, ayant tout pouvoir à l’effet des présentes,
D’une part,
Et
Madame Karen MARGUERITE, agissant en qualité de membre titulaire du Comité Social et Economique,
D’autre part
PREAMBULE
Compte tenu des spécificités de l’activité de la société, un accord relatif à l’aménagement du temps de travail sur l’année a été conclu dans l’entreprise. Les parties ont donc décidé d’adapter les dispositions relatives aux congés payés et aux jours fériés en conséquence.
En l’absence de délégué syndical dans l’entreprise, le présent accord a été négocié et conclu, conformément aux dispositions de l'article L.2232-23-1 du Code du travail, avec les représentants du personnel.
En application de l'article L. 2253-3 du Code du travail, les dispositions du présent accord prévalent sur celles de la Convention collective nationale des centres de thalassothérapie dont relève la société.
En outre, le présent accord se substitue aux dispositions légales supplétives ayant le même objet.
Les parties s’en remettent aux dispositions du Code du travail pour les questions non traitées dans le présent accord.
Table des matières
ARTICLE LIMINAIRE – CHAMP D’APPLICATION 3
ARTICLE 1.1 – PERIODE DE REFERENCE D'ACQUISITION DES CONGES PAYES ANNUELS 3
ARTICLE 1.2 – PERIODE ANNUELLE DE PRISE DES CONGES PAYES 4
ARTICLE 1.3 – MODALITES DE PRISE DES CONGES PAYES 4
ARTICLE 1.4 – REGLES RELATIVES AU FRACTIONNEMENT DU CONGE PRINCIPAL 5
ARTICLE 1.5 – DONS DE JOURS DE REPOS 5
ARTICLE 2.1 – DETERMINATION DES JOURS FERIES CHOMES ET TRAVAILLES 6
ARTICLE 2.2 – MAJORATION POUR JOURS FERIES 6
PARTIE 3 : DISPOSITIONS FINALES 7
ARTICLE 3.1 – DUREE DE L’ACCORD 7
ARTICLE 3.3 – FORMALITES DE DEPOT ET DE PUBLICITE 7
ARTICLE 3.4 - REVISION DE L’ACCORD 8
ARTICLE 3.5 – MODIFICATIONS LEGALES OU REGLEMENTAIRES SIGNIFICATIVES 8
ARTICLE 3.6 – DENONCIATION DE L’ACCORD 8
ARTICLE LIMINAIRE – CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord a pour objet de :
— fixer la période de référence d'acquisition des congés payés annuels ;
— fixer la période annuelle de prise des congés payés ;
— prévoir les modalités de prise des congés payés ;
— fixer les règles de fractionnement du congé au-delà du douzième jour ;
— rappeler les modalités de dons des jours de repos ;
— définir les jours fériés chômés ;
— fixer la durée, les modalités de suivi, de révision et de dénonciation de l’accord;
— fixer les modalités d'information des salariés.
Le présent accord s'applique à l'ensemble des salariés de l’entreprise, qu'ils soient employés à temps plein comme à temps partiel, disposant d'un contrat de travail à durée indéterminée ou déterminée, y compris aux cadres dirigeants.
PARTIE 1 : CONGES PAYES
ARTICLE 1.1 – PERIODE DE REFERENCE D'ACQUISITION DES CONGES PAYES ANNUELS
La période de référence d'acquisition des congés payés permet d'apprécier, sur une durée de douze mois consécutifs, le nombre de jours de congés payés acquis par le salarié.
Elle s'étend du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.
Le point de départ de la période prise en compte pour l'appréciation du droit aux congés payés est donc fixé au 1er janvier de chaque année.
Pour les salariés embauchés en cours d'année, la période de référence débute à la date de leur embauche et se termine, quelle qu'en soit la durée, au 31 décembre de chaque année
Pour rappel, les congés payés annuels s'acquièrent par mois de travail effectif au cours de la période de référence. Sont assimilées à un mois de travail effectif pour la détermination de la durée du congé les périodes équivalentes à quatre semaines ou vingt-quatre jours de travail (article L.3141-4 du Code du travail).
Le salarié acquiert ainsi 2,08 ouvrés de congés payés par mois de travail effectif sans pouvoir excéder 25 jours ouvrés (soit quatre semaines dites « congé principal » et une semaine dite « cinquième semaine »).
Lorsque le nombre de jours ouvrés obtenu, en fin de période d'acquisition ou en cas de départ de l'entreprise, n'est pas un nombre entier, il est arrondi au nombre supérieur.
ARTICLE 1.2 – PERIODE ANNUELLE DE PRISE DES CONGES PAYES
Les congés payés doivent obligatoirement être pris au cours de la période de référence fixée du 1er janvier au 31 décembre de l'année suivant celle de leur acquisition.
Les congés acquis l'année N, et non pris au 31 décembre de l'année N+1, seront perdus sous réserve des droits à report des salariés absents en raison d'un congé pour maternité ou d'un congé d'adoption et des salariés absents pour raisons de santé avant leur départ en congé programmé.
Le congé payé annuel principal de quatre semaines peut être pris en une ou plusieurs fois avec l'accord du salarié.
Les salariés entrés en cours d'année peuvent demander à prendre des congés payés par anticipation, dès leur acquisition, sans attendre l'année suivante.
Ainsi, dès lors que le salarié aura acquis des jours de congés, il pourra demander à en bénéficier par anticipation.
ARTICLE 1.3 – MODALITES DE PRISE DES CONGES PAYES
Il a été convenu que les salariés devront déposer leur demande de congés payés au plus tard le 31 janvier de chaque année ;
A défaut de respect de cette date, l’employeur se réserve le droit de déterminer unilatéralement les dates de congés payés.
Les congés payés se prennent par journée entière.
L'ordre de départ en congé est fixé par la Direction d'abord selon les nécessités du service, ensuite dans toute la mesure du possible selon les désirs particuliers des salariés en tenant compte notamment des points ci-dessous qui ne sont pas hiérarchisés :
de la situation de famille des bénéficiaires et en particulier des contraintes liées aux vacances scolaires et des possibilités du conjoint ou du partenaire lié par un pacte civil de solidarité en matière de congés ;
de l'ancienneté ;
de la situation des salariés ayant plusieurs employeurs.
Il est rappelé que les conjoints ou partenaires liés par un pacte civil de solidarité travaillant dans l'entreprise ont droit à un congé simultané.
Les parties sont convenues que la Direction pourra modifier l'ordre et les dates de départ en congés au plus tard un mois avant la date prévue pour le départ.
ARTICLE 1.4 – REGLES RELATIVES AU FRACTIONNEMENT DU CONGE PRINCIPAL
Des jours de congés supplémentaires pour fractionnement seront accordés dans les conditions suivantes :
Un jour ouvré de congés supplémentaire est attribué lorsque le nombre de congés payés restant au 31 octobre est au moins égal à 8
Deux jours ouvrés de congés supplémentaires sont attribués lorsque le nombre de congés payés restant au 31 octobre est au moins égal à 10
Enfin, les parties rappellent qu’il peut être dérogé au présent article après accord individuel du salarié.
ARTICLE 1.5 – DONS DE JOURS DE REPOS
En application de l’article L.1222-65-1 du Code du travail, un salarié peut, sur sa demande et en accord avec l’employeur, renoncer anonymement et sans contrepartie à tout ou partie de ses jours de repos non pris, qu’ils aient été affectés ou non sur un compte épargne temps, au bénéfice d’un autre salarié de l’entreprise qui assume la charge d’un enfant âgé de moins de vingt ans atteint d’une maladie, d’un handicap ou victime d’un accident d’une particulière gravité rendant indispensables une présence soutenue et des soins contraignants.
Le congé annuel ne peut être cédé que pour sa durée excédant vingt-quatre jours ouvrables, soit 20 jours ouvrés.
Le salarié bénéficiaire d’un ou plusieurs jours cédés bénéficie du maintien de sa rémunération pendant sa période d’absence.
Cette période d’absence est assimilée à une période de travail effectif pour la détermination des droits que le salarié tient de son ancienneté. Le salarié conserve le bénéfice de tous les avantages qu’il avait acquis avant le bénéfice de sa période d’absence.
PARTIE 2 : JOURS FERIES
ARTICLE 2.1 – DETERMINATION DES JOURS FERIES TRAVAILLES
Compte tenu de l’activité de l’entreprise, les jours fériés seront travaillés. En effet, à l’exception d’une fermeture annuelle pour travaux, l’entreprise est ouverte toute l’année.
Ainsi, compte tenu du caractère touristique de l’activité de l’entreprise le travail des jours fériés est rendu indispensable.
ARTICLE 2.2 – MAJORATION POUR JOURS FERIES
Les parties au présent accord sont convenues des majorations suivantes en cas de travail un jour férié :
1er mai et le 25 décembre : 100%
1er janvier : 50 %
Tous les autres jours fériés : 10%
Cette indemnité de jour férié correspond au nombre d’heures travaillées le jour férié multipliées par le taux horaire du salarié multiplié par le pourcentage prévu ci-dessus.
Cette indemnité de jour férié viendra s’ajouter à la rémunération brute du salarié.
PARTIE 3 : DISPOSITIONS FINALES
ARTICLE 3.1 – DUREE DE L’ACCORD
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur le 1er janvier 2020.
ARTICLE 3.2 – SUBSTITUTION AUX ACCORDS DE BRANCHE, ACCORDS COLLECTIFS, USAGES ET DECISIONS UNILATERALES
Le présent accord se substitue de plein droit aux accords de branche, accords collectifs, usages et décisions unilatérales ayant le même objet.
ARTICLE 3.3 – FORMALITES DE DEPOT ET DE PUBLICITE
En application du décret n°2018-362 du 15 mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs, les formalités de dépôt seront effectuées par le représentant légal de l'entreprise.
Ce dernier déposera l’accord collectif sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
Le dépôt de l'accord sera accompagné des pièces énoncées à l'article D. 2231-7 du code du travail.
Le déposant adressera un exemplaire de l’Accord au secrétariat greffe du conseil de prud'hommes de LA ROCHELLE.
Les Parties rappellent que, dans un acte distinct du présent accord, elles pourront convenir qu’une partie du présent accord ne fera pas l’objet de la publication prévue à l’article L.2231-5-1 du Code du travail. En outre, l'employeur peut occulter les éléments portant atteinte aux intérêts stratégiques de l'entreprise.
A défaut, le présent accord sera publié dans une version intégrale.
Un exemplaire du présent accord sera remis par la Direction au comité social et économique.
L’existence de l’accord figurera aux emplacements réservés à la communication du personnel.
ARTICLE 3.4 - REVISION DE L’ACCORD
Le présent accord pourra être révisé à tout moment selon les mêmes modalités que sa conclusion telles que prévues par l'article L. 2232-23-1 du Code du travail, ou le cas échéant selon les modalités prévues aux articles L. 2261-7-1 à L. 2261-8 du Code du travail.
Toute demande de révision à l'initiative de l'une des parties susvisées devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception aux autres parties ou par tout autre moyen permettant de conférer date certaine à la demande et comporter l'indication des dispositions dont il est demandé la révision.
Les parties devront s'efforcer d'entamer les négociations dans un délai de trois mois suivant la réception de la demande de révision.
L'avenant éventuel de révision devra être déposé dans les conditions prévues par les textes en vigueur.
ARTICLE 3.5 – MODIFICATIONS LEGALES OU REGLEMENTAIRES SIGNIFICATIVES
Les parties conviennent de se revoir en cas de modifications légales ou réglementaires des règles impactant significativement les termes du présent accord.
ARTICLE 3.6 – DENONCIATION DE L’ACCORD
Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment selon les modalités mentionnées par les dispositions prévues par les articles L. 2261-9 et suivants du Code du travail.
Cette dénonciation, sous réserve de respecter un préavis de trois mois, devra être notifiée par son auteur aux autres parties par lettre recommandée avec accusé de réception.
La dénonciation devra être déposée dans les conditions prévues par les textes en vigueur.
Fait à ARS EN RE, le 13 décembre 2019
En 4 exemplaires originaux
Pour le Comité social et économique Pour la Société
Déléguée du personnel titulaire Le Président
Karen MARGUERITE M. Jean PEREZ SISCAR
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