Accord d'entreprise "Avenant de révision du 24 février 2023 de l'accord d'entreprise du 25 juin 2020" chez GAEC POCHELU RAMUNTCHO (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de GAEC POCHELU RAMUNTCHO et les représentants des salariés le 2023-02-24 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, les heures supplémentaires, le travail du dimanche.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06423006885
Date de signature : 2023-02-24
Nature : Avenant
Raison sociale : EARL POCHELU RAMUNTCHO
Etablissement : 79320822400014 Siège

Travail dominical : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif travail dominical pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2023-02-24

AVENANT DE REVISION DU 24 FEVRIER 2023

DE L’ACCORD D'ENTREPRISE DU 25 JUIN 2020


Table des matières

PREAMBULE 3

Article 1 - Modification du III – JOURS FERIES 4

Article 2 - Modification du IV – TRAVAIL LE DIMANCHE 4

Article 3 - Modification du VI – TEMPS DE TRAJET 4

Article 4 - Modification du VII – HEURES SUPPLEMENTAIRES 5

Article 5 - Modification du VIII – MODULATION DU TEMPS DE TRAVAIL 5

Article 5.1 - Modification de l’article 1 du VIII – Champ d’application de la modulation du temps de travail 5

Article 5.2 - Modification de l’article 4 du VIII - Heures supplémentaires 6

DISPOSITIONS FINALES 6

Article 6 : Consultation du personnel 6

Article 7 : Durée de l’avenant de révision – Entrée en vigueur 6

Article 8 : Notification et dépôt de l’accord 7


ENTRE

EARL POCHELU RAMUNTCHO

Numéro de Siret : 793 208 224 00014

Dont le siège social 20 Xanataneko Bidea 64250 ESPELETTE

Représentée par ***********, ****************

Ci-après dénommée « l’entreprise »

D’une part,

ET

Les salariés consultés sur ce projet d’accord dans le cadre d’un référendum

D’autre part.

PREAMBULE

Par application de l’article L.2232-21 du Code du travail, la présente entreprise, dépourvue de délégué syndical, et dont l’effectif habituel est inférieur à 11 salariés, a décidé de soumettre à son personnel un projet de révision de l’accord d’entreprise du 25 juin 2020 dont l’objet est défini ci-dessous.

Cet avenant a pour objet de modifier :

- les contreparties pour le travail habituel d'un jour férié,

- les contreparties du travail le dimanche,

- les contreparties relatives au temps de trajet,

- le taux de majoration des heures supplémentaires pour les salariés non soumis à la modulation du temps de travail,

- le champ d’application de la modulation du temps de travail et,

- le taux de majoration des heures supplémentaires pour les salariés soumis à la modulation du temps de travail.

Les autres dispositions de l’accord d’entreprise initial signé le 25 juin 2020 demeurent inchangées.

L’accord du 25 juin 2020 est ainsi révisé comme suit :

Article 1 - Modification du III – JOURS FERIES

Le III concernant les jours fériés est désormais modifié comme suit :

« Tout salarié amené à travailler un jour férié en raison des nécessités du service bénéficiera d’une contrepartie sous forme de repos compensateur équivalent à la durée du temps de travail effectif accomplie majorée de 25%. »

Article 2 - Modification du IV – TRAVAIL LE DIMANCHE

Le IV concernant le travail le dimanche est désormais modifié comme suit :

« Les salariés pourront être amenés à travailler le dimanche en raison des nécessités du service. Les heures alors effectuées seront majorées de 30 % et donneront lieu à paiement. »

Article 3 - Modification du VI – TEMPS DE TRAJET

Le VI concernant le temps de trajet est désormais modifié comme suit :

« Le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d'exécution du contrat de travail n'est pas un temps de travail effectif.

Toutefois, s'il dépasse le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail, il fera l'objet, selon la convenance de l’employeur, d’une contrepartie sous la forme soit :

- d’un repos d’une durée égale à 50% du temps de déplacement,

- d’un paiement au taux horaire contractuel du salarié équivalent à 50% du temps de déplacement. »


Article 4 - Modification du VII – HEURES SUPPLEMENTAIRES

Le VII concernant les heures supplémentaires est désormais modifié comme suit :

« Pour les contrats à durée déterminée et les salariés embauchés sous contrat à durée indéterminée non soumis à la modulation du temps de travail, les heures supplémentaires seront majorées de 25%.

Ces heures supplémentaires ainsi que leurs majorations seront, à la convenance de l’employeur, soit :

- payées,

- récupérées sous forme de repos compensateur de remplacement. »

Article 5 - Modification du VIII – MODULATION DU TEMPS DE TRAVAIL

Article 5.1 - Modification de l’article 1 du VIII – Champ d’application de la modulation du temps de travail

L’article 1 du VIII concernant le champ d’application de la modulation du temps de trajet est désormais modifié comme suit :

« L'activité de l’entreprise est soumise à une forte variation de charge de travail durant l'année. La modulation du temps de travail s'applique à tout salarié titulaire d'un contrat à durée indéterminée à temps complet en charge de la vente directe au sein du magasin à savoir les vendeurs et / ou guides.

Les salariés et stagiaires exclus du champ s'application travaillent selon un horaire hebdomadaire de 35 heures. ».

Article 5.2 - Modification de l’article 4 du VIII - Heures supplémentaires

L’article 4 du VIII concernant les heures supplémentaires est désormais modifié comme suit :

« Constituent des heures supplémentaires :

  • Toutes les heures effectuées au-delà de la limite maximale fixée à l’article 3.2. Ces heures sont rémunérées au moment où elles sont effectuées ;

  • Toutes les heures effectuées au-delà de la durée annuelle fixée à l’article 3.2. Ces heures sont rémunérées à la fin de la période de modulation.

Ces heures supplémentaires seront majorées de 25%.

Ces heures supplémentaires ainsi que leurs majorations seront, à la convenance de l’employeur, soit :

- payées,

- récupérées sous forme de repos compensateur de remplacement. »

DISPOSITIONS FINALES

Article 6 : Consultation du personnel

Pour être applicable, le présent projet de révision devra être ratifié à la majorité des deux tiers du personnel à l’occasion d’une consultation organisée après un délai minimum de 15 jours à compter de sa communication à chaque salarié, selon les modalités prévues aux articles R 2232-10 à 13 du Code du Travail.

Article 7 : Durée de l’avenant de révision – Entrée en vigueur

7.1 Le présent avenant de révision est conclu pour une durée indéterminée.

7.2 Il entrera en vigueur le 1er mars 2023.

7.3 Les dispositions contenues au sein de l’accord initial qui ne sont pas visées par le présent avenant demeurent inchangées. Si toutefois, certaines dispositions de l’accord initial s’avèrent manifestement contraires ou incompatibles avec les termes du présent avenant, alors lesdites dispositions cesseront automatiquement de produire leurs effets.


Article 8 : Notification et dépôt de l’accord

8.1 Le présent avenant de révision sera déposé sur la plateforme « TéléAccords ».

8.2 Conformément à l’article D 2231-2, un exemplaire de l’accord révisé sera également remis au greffe du conseil de Prud’hommes de Bayonne.

8.3 Les autres dispositions de l’accord restent inchangées, notamment en ce qui concerne les modalités relatives à la révision et la dénonciation de l’accord, ou encore son champ d’application.

Fait en double exemplaire, à ESPELETTE, le 24 février 2023

Pour l’EARL POCHELU RAMUNTCHO

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Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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