Accord d'entreprise "Projet d'accord collectif d'entreprise portant sur les forfaits annuel en jours" chez INOVARION
Cet accord signé entre la direction de INOVARION et les représentants des salariés le 2018-12-17 est le résultat de la négociation sur le temps de travail, sur le forfait jours ou le forfait heures, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, les congés payés, RTT et autres jours chômés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T07518006376
Date de signature : 2018-12-17
Nature : Accord
Raison sociale : INOVARION
Etablissement : 79331397400024
Jours de repos : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-12-17
PROJET D’ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE
PORTANT SUR LES FORFAITS ANNUEL EN JOURS
ENTRE LES SOUSSIGNES
La société INOVARION, société par actions simplifiée au capital social de 24 750 euros, enregistrée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 793 313 974 00016, dont le siège social se situe 38 Avenue des Gobelins 75013 PARIS, représentée par ………………. , agissant en qualité de Président.
Ci-après désignée « la Société » ou « l’entreprise » ;
ET
Mr/Mme xxxx xxxx, membre titulaire de la délégation du personnel au Comité social et économique au sein du 3ème collège ingénieurs et cadres.
Mr/Mme xxxx xxxx, membre titulaire de la délégation du personnel au Comité social et économique au sein du 3ème collège ingénieurs et cadres.
Ci-après désignés « les membres titulaires du Comité social et économique »
Ensemble désignés « les parties »
Préambule
La société INOVARION développe une activité de recherche et développement dans le domaine des sciences de la vie, que ce soit pour son propre compte ou pour le compte de clients, avec lesquels, à des degrés différents, elle travaille en collaboration et/ou apporte sa connaissance, son savoir-faire scientifique dans des domaines très spécifiques et son expérience en terme d’organisation et d’ingénierie.
Les collaborateurs de l’entreprise sont exclusivement des ingénieurs et cadres dont la plupart sont en mission de longue durée auprès de laboratoires de recherche, publics ou privés.
Cette organisation ne permet pas de travailler selon un horaire collectif ni un suivi des heures travaillées.
Afin de répondre à ce mode d’organisation du temps de travail, la loi a instauré un décompte du temps de travail en jours sur l’année.
La négociation d’entreprise est considérée comme prioritaire par la loi.
La loi n° 2015-994 du 17 août 2015 relative au dialogue social et à l'emploi, ouvre aux entreprises de moins de 50 salariés la possibilité de conclure des accords d’entreprise rendus obligatoires par la loi. Enfin la loi n°2018-217 du 29 mars 2018 ratifiant les ordonnances du 22 septembre 2017 définit les modalités de cette négociation.
A l’issue du second tour des élections professionnelles en date du 11 juillet 2018, deux membres titulaires et deux membres suppléants de la délégation du personnel au Comité social et économique ont été élus au sein de l’entreprise.
Conformément aux nouvelles dispositions de l’article L.2232-23-1 du Code du travail, la société INOVARION a proposé, le 23 Octobre 2018, aux membres titulaires du Comité social et économique une négociation sur la mise en place d’un forfait annuel en jours pour répondre aux besoins de l’entreprise et des salariés autonomes dans l’organisation de leur temps de travail au sens du présent accord.
Les parties précisent qu’elles se sont mises d’accord, préalablement à l’ouverture des négociations, sur les informations nécessaires à leurs discussions.
Les parties souhaitent rappeler la nécessité de garantir le respect des repos quotidiens et hebdomadaires et de veiller régulièrement à ce que la charge de travail des salariés en forfait en jours reste raisonnable et permette une répartition équilibrée de leur travail, dans le temps. La procédure de contrôle et de suivi de la durée de travail des salariés concernés instituée par le présent accord, concourt à cet objectif.
Objet
Le présent accord a pour objet la mise en place de conventions de forfait en jours au sein de la société INOVARION et fixe notamment les modalités de suivi de la charge de travail des salariés concernés au regard des exigences des dispositions légales et réglementaires.
Champ d'application et salariés concernés
Le présent accord s'applique aux salariés de la Société relevant de l'article L. 3121-58 du Code du travail à savoir :
les cadres qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein du service ou de l’équipe auquel ils sont intégrés ;
les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l‘exercice des responsabilités qui leur sont confiées
Plus précisément, les catégories de cadres concernés sont les suivantes :
Technicien et Assistant Ingénieur ;
Ingénieur d’Etude ;
Ingénieur de Recherche et Chercheur ;
L’ensemble de ces catégories sont effectivement libres d’aménager leur travail sans contrôle de la part de l’entreprise ou du client au service duquel ils interviennent. A ce titre, leur emploi du temps ne peut être prédéfini.
Sont également concernés certains cadres appartenant aux fonctions support de l’entreprise :
dont l'organisation du temps de travail dépend de contingences extérieures en lien avec leurs missions comprenant notamment des déplacements professionnels fréquents ;
dont les fonctions impliquent une fluctuation de la durée de leur temps de travail suivant certaines périodes de l’année, pour faire face aux pics et creux d’activité de l’entreprise.
Caractéristiques des conventions individuelles de forfait annuel en jours
3.1 Conditions de mise en place
La mise en place d’un forfait annuel en jours est subordonnée à la conclusion d’une convention individuelle avec les salariés visés à l’article 2 du Présent accord.
La convention individuelle de forfait en jours doit faire l’objet d’un écrit signé, contrat de travail ou avenant annexé à celui-ci, entre la Société et les salariés concernés.
Celle-ci doit faire référence au présent accord et indiquer :
la catégorie d’emploi à laquelle le salarié appartient qui justifie le recours à cette modalité;
le nombre de jours travaillés dans l’année ;
la rémunération correspondante.
Le refus de signer une convention individuelle de forfait en jours sur l’année ne constitue pas une faute pouvant entrainer la rupture du contrat de travail.
3.2 Nombre de jours travaillés et période de référence du forfait
Le nombre de jours travaillés est fixé à 218 jours par année civile, soit du 1er janvier au 31 décembre.
Ce nombre correspond à une année complète de travail d'un salarié justifiant d'un droit intégral à congés payés.
Dans le cas contraire, ce nombre doit être réajusté en conséquence.
Organisation de l'activité et enregistrement des journées ou demi-journées de travail
4.1 Décompte du temps de travail
Le temps de travail du salarié avec lequel est signée une convention individuelle de forfait est décompté en journées ou, le cas échéant en demi-journées de travail.
L’heure limite entre les deux-demi-journées est fixée à 12h00.
Le salarié en forfait-jours gère librement son temps de travail en prenant en compte les contraintes organisationnelles de l'entreprise ainsi que les besoins des clients.
Étant autonome dans l'organisation de son emploi du temps, le salarié en forfait-jours n'est pas soumis à un contrôle de ses horaires de travail. Son temps de travail fait l'objet d'un décompte annuel en jours de travail effectif.
Néanmoins, l'intéressé doit veiller à respecter une amplitude de travail raisonnable et répartir sa charge de travail de manière équilibrée dans le temps.
4.2 Jours de repos
Aux termes de l'article L. 3121-62 du Code du travail, le salarié en forfait-jours n'est pas soumis :
à la durée légale hebdomadaire prévue à l'article L. 3121-27 du Code du travail, soit 35 heures par semaine ;
à la durée quotidienne maximale de travail prévue à l'article L. 3121-18 du Code du travail, soit 10 heures par jour ;
aux durées hebdomadaires maximales de travail prévues à l'article L. 3121-20 et 22 du Code du travail, soient 48 heures pour une semaine et 44 heures sur 12 semaines consécutives.
En revanche, le salarié en forfait-jours doit respecter les temps de repos obligatoires :
le repos quotidien d'une durée minimale de 11 heures consécutives prévu à l’article L. 3131-1 du Code du travail ;
le repos hebdomadaire d'une durée minimale de 24 heures consécutives auxquelles s'ajoutent les heures consécutives de repos quotidien, soit 35 heures au total prévu à l’article L. 3132-2 du Code du travail ;
le repos dominical prévu par l’article L.3132-3 du Code du travail.
Ces limites n'ont pas pour objet de définir une journée habituelle de travail de 13 heures par jour mais une amplitude exceptionnelle maximale de la journée de travail.
Il résulte du nombre de jours de travail fixé légalement par année civile, que chaque salarié en forfait-jours bénéficie en moyenne de deux jours de repos par semaine.
Parmi ces deux jours, le dimanche est un jour de repos obligatoire au cours duquel les salariés ne doivent pas travailler.
Les salariés qui viendraient à travailler un samedi devront alors bénéficier, dans le respect du plafond annuel 218 jours, d’une journée de repos au cours de la semaine concernée ou de la semaine suivante.
Un nombre de jours de repos est déterminé chaque année pour respecter le nombre de jours travaillés prévus dans la convention individuelle de forfait en jours. La méthode de calcul pour définir le nombre de jours de repos est la suivante :
365 (jours calendaires) – 104 (jours de repos hebdomadaire) – X nombre de jours fériés chômés tombant un jour ouvré – 25 (jours de congés payés) - 218 (jours travaillés) = nombre de jours de repos annuels liés au forfait.
A titre d’illustration, pour l’année 2018 :
365 jours calendaires – 104 samedi et dimanche – 25 jours de congés payés - 8 jours fériés tombant un jour ouvré – 218 jours à travailler = 10 jours de RTT
Ce calcul ne comprend pas les congés supplémentaires légaux ou conventionnels (ex : congé de maternité ou de paternité) qui se déduisent du nombre de jours travaillés.
La prise des jours de repos se fait par journées entières ou demi-journées, sur la période de référence.
Les jours de repos acquis doivent être pris au cours de l'année d'acquisition de référence (soit du 1er janvier au 31 décembre).
Il n'est pas possible de reporter sur l'année suivante les jours de repos non pris au cours de l'année de référence d'acquisition. Aussi, faute pour le salarié d'avoir effectivement consommé les jours de repos acquis avant le 31 décembre de l'année d'acquisition, ces jours de repos seront perdus.
Par exception, si le salarié a été dans l'impossibilité de prendre ses jours de repos restants, il pourra les reporter afin de les prendre au cours du premier trimestre de l’année N+1.
Les jours de repos liés au forfait sont posés :
pour moitié imposé par l’employeur ;
pour moitié librement par le salarié.
Les jours de repos employeurs sont fixés en début d’année par la Direction.
Les jours de repos salariés devront être posés au minimum 3 jours avant l’absence.
Au 31 octobre de chaque année, si la Direction constate que le nombre de jour de repos salarié est insuffisant pour permettre de respecter en fin d’année civile le nombre maximum de journées travaillées, elle pourra imposer les jours de repos restants au cours des mois de novembre et décembre de l’année de référence.
4.3. Prise en compte des absences, entrées et sorties en cours d’année
En cas d’entrée en cours d’année, le nombre de jours restant à travailler pour le salarié en forfait en jours et ses repos sont déterminés par la méthode suivante :
Nombre de jours de repos restant dans l'année = (nombre de jours de repos pour une année civile complète tel que défini à l’article 4.2.) x (nombre de jours calendaires restant jusqu’à la fin de l’année civile / nombre de jours calendaires de l'année civile complète).
Nombre de jours restant à travailler dans l'année = nombre de jours calendaires restant jusqu’à la fin de l’année civile - (nombre de jours de repos hebdomadaire restant dans l'année civile + nombre de jours fériés restant dans l'année tombant un jour ouvré + nombre de jours de repos restant dans l'année)
Les absences d’un ou plusieurs jours (maladie, maternité, paternité etc.) n’ont aucune incidence sur le nombre de jours de repos. La ou les journées ou demi-journées d’absence sont déduites du nombre de jours annuels à travailler prévu par la convention individuelle de forfait.
En cas de départ en cours d’année, il est appliqué une déduction ou un complément de salaire au prorata du forfait sur la période de référence.
Le salarié a en tout état de cause, droit à la rémunération des congés payés acquis non pris et des congés en cours d’acquisition à la date de départ des effectifs.
Dépassement de forfait
En application de l’article L.3121-59 du Code du travail, les collaborateurs visés au présents accord pourront s'ils le souhaitent, et en accord avec la Direction, renoncer à une partie de leur journées de repos et percevoir une indemnisation en contrepartie.
Le nombre de journées de repos pouvant donner lieu à ce rachat ne pourra dépasser 6 jours par année civile.
En aucun cas, ce rachat ne pourra conduire à ce que le nombre annuel de jours effectivement travaillés dépasse 224 jours.
Les collaborateurs devront formuler leur demande, au minimum 4 semaines, avant la fin de l'exercice auquel se rapportent les jours de repos concernés.
La Direction pourra s'opposer à ce rachat sans avoir à se justifier.
Chaque jour de repos racheté donnera lieu à une majoration du salaire journalier égale à 10 % (soit un paiement à hauteur de 110% du salaire journalier). La rémunération de ce temps de travail supplémentaire sera versée au plus tard avec la paie du mois de janvier de l’année suivante.
Suivi de l'organisation du travail de chaque salarié et droit à la déconnexion
Chaque salarié concerné doit respecter les modalités de décompte des jours travaillés et suivi de la charge de travail ci-dessous exposées.
6.1 Document de suivi du forfait
Compte tenu de la spécificité du dispositif des conventions de forfait en jours, le respect des dispositions contractuelles et légales sera suivi au moyen d'un système déclaratif, chaque salarié en forfait-jours remplissant le document de suivi du forfait mis à sa disposition à cet effet.
Ce document de suivi du forfait fera apparaître le nombre et la date des journées travaillées ainsi que le positionnement et la qualification des jours non travaillés, en :
repos hebdomadaire ;
congés payés ;
congés conventionnels éventuels (congés supplémentaires, congés d'ancienneté) ;
jours fériés chômés ;
jours de repos lié au forfait ;
Ce document rappellera la nécessité de respecter une amplitude et une charge de travail, raisonnables, et une bonne répartition dans le temps du travail du salarié.
Ce document de suivi sera établi mensuellement et validé par la Direction.
L'élaboration mensuelle de ce document sera l'occasion pour la Direction, en collaboration avec le salarié, de mesurer et de répartir la charge de travail sur le mois et de vérifier l'amplitude de travail de l'intéressé.
Ce document sera établi par voie numérique et communiqué chaque mois par courriel avec accusé de réception.
Ce dispositif peut être modifié ou remplacé par tout autre.
Si la Direction constate des anomalies lors du contrôle du relevé déclaratif de suivi, elle organise un entretien avec le salarié concerné dans les meilleurs délais. Au cours de cet entretien, le représentant de la Direction et le salarié déterminent les raisons de ces anomalies et recherchent les mesures à prendre afin de remédier à cette situation.
6.2. Dispositif d’alerte
Lorsque le salarié estime sa charge de travail trop importante ou à toute occasion, il peut alerter la Direction par mail avec accusé de réception sur ses difficultés. La Direction organisera alors dans les plus brefs délais un entretien avec le salarié. Au cours de cet entretien, le représentant de la Direction et le salarié définissent des mesures permettant à ce dernier de mieux maîtriser sa charge de travail et de prendre ses repos obligatoires.
Cet entretien ne peut se substituer à celui prévu au point 6.3 ci-dessous.
6.3. Entretien individuel périodique
Chaque semestre, un entretien individuel sera organisé par la Direction avec chaque collaborateur ayant conclu une convention de forfait en jours sur l'année.
Un bilan individuel sera réalisé pour vérifier l'adéquation de la charge de travail du salarié en fonction du nombre de jours travaillés, de l'organisation de son travail dans l'entreprise, de l'articulation entre ses activités professionnelles et sa vie personnelle et familiale et de son niveau de salaire.
En outre, seront évoquées l'amplitude des journées d'activité ainsi que la charge de travail du salarié qui doivent demeurer raisonnables et assurer une bonne répartition dans le temps de son travail.
A l‘occasion de cet entretien, le salarié et le représentant de la Direction examinent si possible, la charge de travail prévisible sur la période d 6 mois à venir et les adaptations éventuellement nécessaires en termes d’organisation du travail.
À l'issue de l'entretien, un compte-rendu sera rempli par la Direction afin de renseigner chacun des différents thèmes abordés et signé par le salarié après qu'il ait porté d'éventuelles observations.
6.4. Droit à la déconnexion
Le salarié en forfait en jours sur l’année n’est pas tenu de consulter ni de répondre à des courriels, messages ou appels téléphoniques professionnels en dehors de son temps de travail.
La Société a défini les modalités du droit du salarié à la déconnexion en vue d’assurer le respect effectif des temps de repos et de congés ainsi que la vie personnelle et familiales des salariés dans le cadre d’une charte.
Rémunération
Le salarié bénéficiant d'une convention annuelle de forfait en jours perçoit une rémunération forfaitaire, en contrepartie de l'exercice de sa mission.
La rémunération sera fixée sur l'année et sera versée mensuellement indépendamment du nombre de jours travaillés dans le mois.
Dispositions finales
8.1. Validité de l’accord
Le présent accord est conclu dans les conditions visées à l’article L.2232-23-1 du Code du travail.
Pour être valable, cet accord devra être signé par un ou des membres titulaires de la délégation du personnel au Comité social et économique représentant la majorité des suffrages exprimés en faveur des membres du Comité social et économique lors des dernières élections professionnelles.
8.2. Durée de l'accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il pourra être dénoncé dans les conditions prévues à l'article 8.6.
8.3. Suivi de l'accord
Un bilan quantitatif et qualitatif de l'application de l'accord sera établi à la fin de la seconde année de mise en place de la nouvelle organisation du travail et sera soumis aux membres du Comité social et économique.
8.4. Interprétation de l'accord
Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 15 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.
La demande de réunion doit consigner l'exposé précis du différend.
La position retenue en fin de réunion fait l'objet d'un procès-verbal rédigé par la Direction.
Le document est remis à chacune des parties signataires.
Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les 6 jours suivant la première réunion.
Jusqu'à l'expiration de ces délais, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.
8.5. Révision de l'accord
Toute révision du présent accord devra faire l'objet d'une négociation entre les parties signataires et donner lieu à l'établissement d'un avenant.
La demande de révision devra être notifiée à l'ensemble des signataires par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Une réunion devra être organisée dans le délai de 30 jours pour examiner les suites à donner à cette demande.
8.6. Dénonciation de l'accord
Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment par l'une ou l'autre des parties signataires sous réserve de respecter un préavis de 3 mois.
Cette dénonciation sera notifiée par écrit aux autres signataires et donnera lieu aux formalités de dépôt conformément à l'article L. 2261-9 du Code du travail.
8.7. Dépôt légal et informations du personnel et des partenaires sociaux
La Direction de la société remet en main propre contre décharge le présent accord à l'ensemble des titulaires du Comité social et économique.
En application des dispositions des articles L. 2231-6 et D.2231-4 et suivants du Code du travail, le présent accord ainsi que les pièces accompagnant le dépôt prévues aux articles D. 2231-6 et D. 2231-7, seront déposées sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail.
Un exemplaire sera déposé au secrétariat greffe du Conseil de prud’hommes de Paris.
En outre, un exemplaire original sera établi pour chaque partie.
Les salariés seront informés de la signature de cet accord par l’envoi d’un courriel avec accusé de réception. Un exemplaire de ce texte est tenu à la disposition du personnel auprès de la Direction de la Société.
Cet accord est versé dans une base de données nationale conformément aux prescriptions de l'article L. 2231-5-1 du Code du travail.
Fait à Paris, le 17 Décembre 2018
En 5 exemplaires originaux.
Pour la société, Monsieur xxxxx Président |
Pour les membres titulaires du Comité social et économique, Mr/Mme xxxx xxxx Mr/Mme xxxx xxxx |
Parapher chaque page, signer la dernière.
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