Accord d'entreprise "Accord d'entreprise sur l'organisation et le temps de travail" chez SALON DE COPINES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SALON DE COPINES et les représentants des salariés le 2021-01-28 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés, sur le forfait jours ou le forfait heures, le droit à la déconnexion et les outils numériques, le temps de travail, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T09221023284
Date de signature : 2021-01-28
Nature : Accord
Raison sociale : SALON DE COPINES
Etablissement : 79406069900020 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-01-28

ACCORD D’ENTREPRISE SUR L'ORGANISATION ET LA DUREE DU TEMPS DE TRAVAIL

ENTRE

La société Salon de Copines dont le siège social est situé est situé 3 Bd Anatole France, 92100 Boulogne-Billancourt (et dont l’établissement est situé 59 bd Exelmans, 75016 Paris)

Représentée par XXXXXXXX en sa qualité de Présidente, ci-après dénommée « l’employeur»

ET

Les salariés de la présente société, consultés sur le projet d’accord, ci-après dénommés « les salariés »

PRÉAMBULE

Par application de l’article L. 2232-21 du Code du travail, la présente entreprise, dépourvue de délégué syndical, et dont l’effectif habituel est inférieur à 11 salariés, a décidé de soumettre à son personnel un projet d’accord dont l’objet est défini ci-dessous.

Le présent accord a pour objet de mettre en œuvre un dispositif d’aménagement de la durée de travail et d’en formaliser les règles applicables. L’objectif est de mettre en place des solutions agiles pour notre organisation, tout en conciliant la performance économique avec les attentes des collaborateurs. Le premier engagement, qui a soutenu les échanges, est de s’appuyer sur les principes légaux et conventionnels qui guident la durée effective et l’organisation du temps de travail et des congés pour discuter avec nos collaborateurs, afin de prévoir les meilleures dispositions compte tenu du contexte actuel, et d’organiser au mieux le fonctionnement de notre établissement. Le second engagement est de renforcer l’organisation personnelle en favorisant les souhaits des salariés dans la gestion de leur temps de travail, tout en conservant les solutions de flexibilité, agilité et recherche de performances économiques nécessaires au bon fonctionnement de notre organisation.

A l’issue des discussions, il a été convenu ce qui suit :

Article 1. Champ d’application

Le présent accord a vocation à s'appliquer à l'ensemble des salariés de la société, qu'ils soient titulaires d'un contrat à durée indéterminée ou à durée déterminée, à temps complet ou à temps partiel. Sont exclus de son champ d'application, les cadres dirigeants répondant à la définition de l'article L3111-2 du Code du travail. Le présent accord est conclu au niveau de la Société.

Il est expressément entendu que cet accord sera également applicable dans tous les établissements qui viendraient à être crées dans l’avenir.

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés (hors intérimaires, prestataires et stagiaires), sans condition d’ancienneté, cadres et non cadres, qu’ils exercent leurs fonctions en contrat à durée indéterminée ou en contrat à durée déterminée.

ARTICLE 2 : PRINCIPES GENERAUX DE LA DUREE DU TRAVAIL

2.1 Définition du temps de travail effectif, temps de pause et de repos

Conformément aux dispositions de l'article L3121-1 du Code du travail la notion de temps de travail effectif s'entend du "temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles".

Sont donc exclus notamment les temps consacrés aux trajets entre le domicile et le lieu de travail habituel, aux repas, ainsi qu'aux pauses dès lors que pendant celles-ci le salarié est dégagé de tout travail et peut vaquer librement à ses occupations personnelles

En application de l'article L3131-1 du Code du Travail et des dispositions conventionnelles, le repos quotidien a une durée minimale de 11 heures consécutives. Est également rappelé le principe du repos hebdomadaire, selon lequel il est interdit de faire travailler plus de 6 jours par semaine un même salarié, ce repos hebdomadaire devant avoir une durée minimale de 24 heures consécutives à laquelle s’ajoutent les heures de repos quotidien, soit une durée minimale totale de repos hebdomadaire de 35 heures consécutives. Lorsqu'un salarié est amené à travailler 6 jours consécutifs, l'organisation du temps de travail doit lui permettre de prendre le 2e jour de repos hebdomadaire dans un délai maximum de 15 jours suivant la fin de la semaine civile considérée.

L'amplitude hebdomadaire du temps de travail s'étend, en conformité avec la semaine civile, du lundi 0 heure au dimanche 24 heures. L’amplitude quotidienne de travail doit être calculée, quant à elle, sur une même journée de 0 heure à 24 heures et ne peut dépasser 13 heures. Par ailleurs, il est rappelé que le temps de déplacement professionnel est régi par l’article L.3121-4 du code du travail.

2.2 les modalités d’organisation

Les modalités d'organisation du temps de travail retenues au sein de la société sont les suivantes :

- Modalité 1 : modalités d’organisation pour les salariés dont le temps de travail est décompté en heures (article 3);

- Modalité 2 : modalités d’organisation pour les salariés dont le temps de travail est décompté en jours (article 4).

ARTICLE 3 : MODALITES D’ORGANISATION POUR LES SALARIES DONT LE TEMPS DE TRAVAIL EST DECOMPTE EN HEURES

3.1 Champ d’application

Conformément aux dispositions conventionnelles, l’organisation du temps de travail décompté en heures concerne les salariés employés et ETAM jusqu’au niveau VI de la classification de la convention collective « Personnel des prestataires de services dans le domaine du secteur tertiaire »

3.2 .Dispositions du temps de travail

Durées maximales de travail

Il est rappelé qu'en l'état actuel des dispositions légales les durées maximales de travail pour les salariés dont le temps de travail est décompté en heures, sauf dérogations éventuelles sont les suivantes :

- La durée hebdomadaire du travail ne peut excéder 44 heures en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives

- La durée hebdomadaire sur une même semaine ne doit pas dépasser 48 heures

- La durée quotidienne ne peut en principe excéder 10 heures par jour, sauf en cas notamment de travaux exceptionnels ou d'urgence, dans le respect des conditions légales

Amplitude

L’amplitude maximale quotidienne est comprise entre 8h30 et 19h30.

3.3. Durée hebdomadaire moyenne

Le présent accord a pour objet de fixer l’horaire hebdomadaire de travail effectif, et d’octroyer une contrepartie pour compenser les heures travaillées au-delà de 35H

Conformément aux dispositions légales, la durée hebdomadaire moyenne de travail est fixée à un niveau compris entre 35 et 39 heures, et des jours de repos permettent d'assurer la différence et d'obtenir une durée annuelle moyenne de 35 heures sans paiement d'heures supplémentaires, s'agissant des heures comprises entre 35 et 39 heures de travail par semaine.

Concernant la Société, cet horaire hebdomadaire est fixé à 37 heures sur 5 jours, du lundi au vendredi ou du mardi au samedi.

Pour compenser les heures au-delà de 37 heures, la réduction du temps de travail est organisée sous la forme de repos rémunéré à raison de 11 jours ouvrés par année civile complète travaillée; lorsqu'un salarié entre dans l'entreprise ou la quitte en cours d'année, le nombre de jours est calculé au prorata.

Prise des jours de repos

Les jours de repos sont pris à l’initiative du salarié, par journée ou demi-journée, en tenant compte du bon fonctionnement de l’entreprise. Ils sont soumis à validation du manager qui s’assure de la bonne marche de l’activité et du respect de l’équité entre les salariés.

Par exception à cette organisation individuelle de la prise de jours de repos, 2 jours de réduction du temps de travail sont prédéterminés chaque année par la Direction (habituellement les 24 et 31 décembre s’ils tombent un jour ouvré). Les jours de repos doivent impérativement être pris sur la période de référence, avec une tolérance de 45 jours de report sur l’année suivante sur autorisation exceptionnelle de l’employeur.

3.4 - Spécificité Service Clients

Dans un contexte marché où les attentes des clients évoluent et où les prestataires effectuent des missions le WE, le Service Clients doit assurer un service minimum le samedi ; de facto, le service Clients est ouvert du lundi au samedi, avec une rotation des équipes sur 2 possibles plages d’activité : du lundi au vendredi, ou du mardi au samedi

Afin d’assurer un service de qualité et de disposer des ressources nécessaires sur l’amplitude d’ouverture, le manager du Service Clients organise les plannings nécessaires à l’activité après concertation avec les salariés concernés, étant précisé que le nombre de salariés est adapté en fonction du volume d’activité prévisionnelle.

Les salariés se prépositionnent sur les plannings. Si un arbitrage par le manager est nécessaire, une rotation équitable est établie par ce dernier entre les collaborateurs sur les différentes options horaires retenues au sein du service, prenant en compte autant que possible des contraintes factuelles.

Les plannings sont communiqués avec un délai de prévenance minimal de 1 mois.

ARTICLE 4 MODALITES D’ORGANISATION POUR LES SALARIES DONT LE TEMPS DE TRAVAIL EST DECOMPTE EN JOURS

Le présent accord a pour objet la mise en œuvre de conventions de forfait annuel en jours pour les salariés autonomes qui ne suivent pas l’horaire collectif, tout en veillant à ce que leur charge de travail soit raisonnable et permette aux salariés concernés de respecter les durées maximales de travail et les repos quotidiens et hebdomadaires.

Article 4.1. Champ d’application

Conformément aux dispositions conventionnelles (convention collective « Personnel des prestataires de services dans le domaine du secteur tertiaire »), les conventions annuelles de forfait jours sont réservées aux salariés des niveaux IX, VIII et VII, hors Cadres dirigeants

Par le présent accord, il est convenu que certains ETAM de niveau VI dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée, et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées peuvent être éligibles au forfait jours.

Cette mesure du temps de travail en jours vaut pour le décompte du temps travaillé et l’attribution de jours de repos

Ces salariés disposent d'une grande autonomie dans l'organisation de leur travail, et la nature de leurs fonctions ne les conduit pas à suivre un régime en heures.

Sont ainsi concernés les salariés cadres exerçant des responsabilités de management ou des missions commerciales, de conseil ou qui accomplissent des missions de développement technique, de gestion de projet … disposant d'une large autonomie, liberté et indépendance dans l'organisation et la gestion de leur temps de travail pour exécuter les missions qui leur sont confiées.

Article 4.2 : Convention individuelle de forfait annuel en jours

Le dispositif du forfait annuel en jours est précisé dans le contrat de travail ou dans une convention individuelle conclue avec chaque salarié concerné, en référence au présent accord.

Article 4.3 : Organisation de l’activité

La période annuelle de référence pour le forfait annuel en jours est l’année civile : 1er janvier de l’année N au 31 décembre de l’année N.

Le nombre de jours travaillés est fixé à 218 jours (en tenant compte de la journée de solidarité), conformément à l’article L. 3121-64 du code du travail, pour une année complète de travail et pour un salarié ayant acquis le droit de bénéficier de la totalité de ses congés payés. Il sera donc procédé à un ajustement de ce nombre de jours travaillés dans les cas où les salariés n’auront pas travaillé toute l’année et dans les cas où ils n’ont pas acquis l’intégralité des jours de congés payés.

Entrée ou départ en cours de période de référence

En cas d’entrée ou de départ en cours de période de référence, la durée annuelle du travail est calculée au prorata temporis, en tenant compte du nombre de jours calendaires de présence sur l’année N, du nombre de jours de congés payés non acquis et du nombre de jours fériés coïncidant avec un jour ouvré.

Durée annuelle du travail =

[ ( Nb de jours du forfait + Nb de jours de CP non acquis au titre de la période de référence du 1er juin de N-2 au 31 mai de N-1 + Nb de jours fériés de l’année N tombant sur un jour ouvré / 365 x Nb de jours calendaire de présence sur l’année N) ] – Nb de jours fériés chômés sur la période de présence

Prise des jours de repos

Le nombre de jours de repos dont bénéficie le salarié en convention de forfait jours est calculé chaque année en fonction du calendrier.

Les jours de repos sont pris à l’initiative du salarié, par journée ou demi-journée, en tenant compte du bon fonctionnement de l’entreprise. Ils sont soumis à validation du manager qui s’assure de la bonne marche de l’activité et du respect de l’équité entre les salariés.

Par exception à cette organisation individuelle de la prise de jours de repos, 2 jours de réduction du temps de travail sont prédéterminés chaque année par la Direction (habituellement les 24 et 31 décembre s’ils tombent un jour ouvré).

Les jours de repos doivent impérativement être pris sur la période de référence, avec une tolérance de 45 jours de report sur l’année suivante sur autorisation exceptionnelle de l’employeur.

Décompte du temps de travail

Chaque mois, l’entreprise suit un décompte de ses journées ou demi-journées travaillées ainsi que des journées ou demi-journées de repos prises en précisant s’il s’agit de jours de repos, de congés payés, de jours fériés…

Le décompte est établi sur un document fourni par l’employeur.

Suivi de la charge de travail

Le manager du salarié en convention de forfait en jours assure le suivi régulier de l’organisation du travail de l’intéressé et de sa charge de travail.

En cas de difficulté particulière liée à la charge de travail ou à l’organisation du travail, notamment si cela a des répercussions sur la prise des repos, le salarié peut à tout moment alerter son manager. Ce dernier recevra le salarié dans les meilleurs délais afin d’envisager toute solution pour traiter ces difficultés.

Article 4.4 : Rémunération

La rémunération du salarié en convention de forfait annuel en jours est forfaitaire et indépendante du nombre d’heures de travail ; elle tient compte des responsabilités confiées au salarié.

ARTICLE 4.5 . Entretiens

Chaque année, le salarié sera reçu par son manager dans le cadre d'un entretien portant notamment sur :

- la charge de travail du salarié,

- l’amplitude de ses journées d’activité,

- les modalités d'organisation du travail,

- l'articulation entre l'activité professionnelle du salarié et sa vie personnelle

Article 5 . DROIT A LA DECONNEXION

L'utilisation des Nouvelles Technologies de l'Information et de la Communication (NTIC) mises à disposition des salariés, doit respecter la vie personnelle et le droit à repos de chacun. À cet effet, Les managers s’abstiennent, dans la mesure du possible et sauf urgence avérée, de contacter les salariés en dehors de leurs horaires de travail tels que définies au contrat de travail ou par l’horaire collectif applicable au sein de l’entreprise, ainsi que pendant les périodes de repos quotidien et hebdomadaire.

Dans tous les cas, l’usage de la messagerie électronique ou du téléphone professionnel être justifié par la gravité, l’urgence et/ou l’importance du sujet en cause.

Si le salarié estime que son droit à déconnexion n’est pas respecté, il doit alerter son manager dans les plus brefs délais. Ce dernier recevra le salarié dans les meilleurs délais afin d’envisager toute solution pour traiter ces difficultés.

Article 6. CONSULTATION DU PERSONNEL

Le présent accord a été ratifié à la majorité des deux tiers du personnel, à l’occasion d’une consultation organisée 15 jours après la transmission de l’accord à chaque salarié, selon les modalités prévues aux articles R. 2232-10 à 13 du code du travail.

Article 7. DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Article 8. SUIVI, REVISION ET DENONCIATION DE L’ACCORD

Les parties conviennent qu’elles se réuniront une fois par an, à compter de l’entrée en vigueur de l’accord, pour faire le point sur les conditions de sa mise en œuvre.

Le présent accord peut être révisé dans les mêmes conditions qu’il a été conclu, dans les conditions prévues aux articles L. 2232-21 et 22 du code du travail.

L’accord peut être dénoncé, moyennant le respect d’un préavis de trois mois, dans les conditions prévues par l’article L. 2232-22 du code du travail.

Article 9. DEPOT ET PUBLICITE DE L’ACCORD

Le présent accord sera déposé par l’entreprise sur la plateforme de téléprocédure Télé@ccords

https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr

Le dépôt sera notamment accompagné des pièces suivantes :

- version intégrale du texte, signée par les parties,

- procès-verbal de la consultation du personnel,

- bordereau de dépôt,

- éléments nécessaires à la publicité de l’accord.

L’adhésion est valable à partir du premier jour qui suivra l’exécution des formalités de dépôt de la déclaration d’adhésion auprès de la DIRECCTE et du secrétariat du Greffe du Conseil de Prud’hommes compétents.

Fait à Paris, le 28 janvier 2021

Pour Salon de Copines

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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