Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF A LA REMUNERATION VARIABLE" chez AGYLA (Siège)
Cet accord signé entre la direction de AGYLA et les représentants des salariés le 2019-08-07 est le résultat de la négociation sur le système de primes.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T07519015738
Date de signature : 2019-08-07
Nature : Accord
Raison sociale : AGYLA
Etablissement : 79459288100047 Siège
Primes : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Système de prime (autre qu'évolution)
REMUNERATION VARIABLE (2020-10-19)
Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-08-07
ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE RELATIF A LA REMUNERATION VARIABLE
ENTRE LES SOUSSIGNES :
La société AGYLA, société à responsabilité limitée au capital de 5.000 euros, immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 794 592 881 et dont le siège social est situé 89 rue Bobillot – 75013 PARIS, prise en la personne de son représentant légal, Monsieur, Gérant
D'une part
ET :
Monsieur, agissant en qualité de membre titulaire du comité social et économique de la société AGYLA
Monsieur, agissant en qualité de membre titulaire du comité social et économique de la société AGYLA
Monsieur, agissant en qualité de membre titulaire du comité social et économique de la société AGYLA.
D'autre part
PREAMBULE :
Le présent accord vise à identifier et définir les modalités de versement des primes en vigueur au sein de la société AGYLA.
La convention collective applicable au sein de la société AGYLA est la convention collective nationale des bureaux d’études techniques, des cabinets d’ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils (IDCC 1486) dite « SYNTEC ».
Conformément aux dispositions légales, en raison de l’absence de représentants élu du personnel mandaté dans la société AGYLA, les négociations collectives ont été engagées et se sont déroulées, de manière dérogatoire comme l’autorise la loi du n° 2016-1088 du 8 aout 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels et l’Ordonnance n° 2017-1385 du 22 septembre 2017 relative au renforcement de la négociation collective, entre la Direction de la société AGYLA et des membres titulaires du Comité Social et Economique (CSE) non mandatés représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles.
Le présent accord se substitue dans son intégralité aux dispositions existantes résultant d’accords ou d’usages, ou de notes de service ayant trait à l’astreinte.
EN CONSEQUENCE DE CE QUI PRECEDE, IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :
Article 1 : Certification Cloud & DevOps
Dès le commencement de leur prestation de travail au sein de la société Agyla, les consultants pourront bénéficier d'une augmentation de leur rémunération annuelle brute lors de l'obtention de certaines certifications et ce dans les conditions suivantes :
- certification relevant du domaine du "Cloud & DevOps". Les collaborateurs s'assureront au préalable auprès de la Direction que la certification envisagée donne bien lieu à ladite augmentation ;
- obtention d'une première certification Cloud & DevOps au sein de la société AGYLA : augmentation de la rémunération annuelle brute de 2000 euros bruts à compter du mois suivant l'obtention de la certification ;
- obtention d'une deuxième certification Cloud & DevOps au sein de la société AGYLA : augmentation de la rémunération annuelle brute de 1000 euros bruts à compter du mois suivant l'obtention de la certification.
En tout état de cause, l'ouverture au bénéficie d'une augmentation de salaire est plafonnée au passage de deux certifications.
Il est entendu que :
- les collaborateurs s'engagent à fournir les justificatifs nécessaires prouvant l'obtention d'une certification Cloud & DevOps;
- la société AGYLA s'engage à rembourser sur présentation des justificatifs nécessaires le coût de l’examen par les consultants pour passer les certifications mentionnées ci dessus.
Article 2 : Primes dites de "cooptation"
Dès le commencement de leur prestation de travail au sein de la société Agyla, les collaborateurs pourront bénéficier du versement de primes de "cooptation".
La prime de coopation est définie comme :
- la présentation par un collaborateur d'un profil « Consultant » à la Direction ;
- l'embauche du profil présenté au sein de la société AGYLA.
Le montant de cette prime est fixée à 1200 euros bruts par profil embauché et est versée en deux parties comme suivant :
- 600 euros bruts à la prise de fonction du profil coopté si le cooptant est toujours en poste au sein de la société AGYLA lors de cet événement ;
- 600 euros bruts à la validation de la période d'essai du profil coopté si le cooptant est toujours en poste au sein de la société AGYLA lors de cet événement.
En tout état de cause, le versement de cette prime est subordonnée à la présence effective du cooptant dans les effectifs de la société AGYLA lors de la prise de poste du coopté ou lors de la validation de sa période d'essai.
Article 3 : Primes dites de "foisonnement"
Dès le commencement de sa prestation de travail au sein de la société Agyla, les consultants pourront bénéficier du versement de primes de "foisonnement".
La prime de foisonnement est définie comme une activité de développement commercial auprès d’un client pour créer ou détecter un besoin en consultant Cloud & DevOps, soit l'identification d'un nouveau besoin client en Cloud & DevOps et contribution active au placement d’un consultant. Cela comprend notamment les actions suivantes :
- la communication de toutes informations utiles et nécessaires relatives à ce besoin à la Direction commercial permettant effectivement le positionnement d'un Consultant Cloud Computing (H/F), salarié d'AGYLA ;
- l’identification de profil Consultant Cloud & DevOps répondant au besoin du client ;
- le coaching de ces profils ;
- la signature d'une prestation de services en Cloud & DevOps entre ce client et la société AGYLA permettant .
Le montant de cette prime est fixée à 1000 euros bruts par foisonnement et est versée en totalité sur la paie du mois où le Consultant Cloud & DevOps (H/F), salarié d'AGYLA a débuté la mission décelée.
Les remplacements dans une mission n’ouvrent pas le droit à une prime de foisonnement.
Article 4. – DUREE - ENTREE EN VIGUEUR
Le présent accord est à durée indéterminée.
Il entre en vigueur, conformément aux dispositions légales, à compter du lendemain de son dépôt auprès de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi (« DIRECCTE »).
Article 5. – PUBLICITE
Le présent accord sera adressé pour information au secrétariat de la Commission Paritaire de Validation de la Convention collective nationale des Bureaux d’études techniques, cabinets d’ingénieurs conseils et société de conseils dite « SYNTEC ».
Chacune des parties recevra une version originale de l’accord. Il sera déposé par la Direction d’AGYLA sur le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr et au Secrétariat du Greffe du Conseil des Prud’hommes de Paris.
Article 6. – INFORMATION DES SALARIES
Le présent accord sera affiché, au sein de la société AGYLA, sur le panneau d’affichage réservé à cet effet.
Article 7. – REVISION - DENONCIATION
Le présent accord pourra être révisé ou dénoncé suivant les conditions légales en vigueur.
Fait à Paris, le , en 4 exemplaires
Monsieur
Gérant de la société AGYLA
Monsieur
Membre titulaire du comité social et économique
Monsieur
Membre titulaire du comité social et économique
Monsieur
Membre titulaire du comité social et économique
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