Accord d'entreprise "accord collectif relatif à la modulation du temps de travail des salariés à temps partiel" chez KIALATOK (Siège)
Cet accord signé entre la direction de KIALATOK et les représentants des salariés le 2018-10-09 est le résultat de la négociation entre patronat et salariés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T07518005424
Date de signature : 2018-10-09
Nature : Accord
Raison sociale : KIALATOK
Etablissement : 79464531700031 Siège
: les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-10-09
Accord collectif relatif à la modulation du temps de travail des salariés à temps partiel
Entre : la SAS KIALATOK dont le siège social est situé 74 rue Philippe de Girard 75018 PARIS, inscrite au RCS de PARIS sous le n° 794 645 317,représentée par XXXXXXXXXXXXXX en sa qualité de Présidente, ci-après dénommée « l’employeur »
ET
Les salariés de la présente société, consultés sur le projet d’accord, ci-après dénommés « les salariés »
PREAMBULE
Par application de l’article L. 2232-21 du Code du travail, la présente entreprise, dépourvue de délégué syndical, et dont l’effectif habituel est inférieur à 11 salariés, a décidé de soumettre à son personnel un projet d’accord dont l’objet est défini ci-dessous.
Article 1 : Objet
Afin de répondre aux spécificités de l’activité de la SAS KIALATOK induisant des variations importante de son volume d’activité tout au long de l’année, un régime de modulation annuelle pour les salariés à temps partiel est mis en place par le présent accord.
Article 2 : Champ d’application
Le présent accord s’applique aux salariés de la société précitée :
En contrat de travail à durée indéterminée
A temps partiel c’est-à-dire dont la durée du travail hebdomadaire est inférieure à la durée du travail hebdomadaire légale ou conventionnelle.
Article 3 : Durée du travail
Le temps partiel modulé est sur une base de 12 mois consécutifs.
Le contrat de travail du salarié devra expressément faire référence au présent accord de modulation, éventuellement par la signature d’un avenant.
La période de référence de 12 mois consécutifs devra être indiquée au contrat de travail.
Le contrat de travail mentionnera la durée minimale annuelle de travail convenue. Il devra aussi indiquer la durée de travail minimale mensuelle de référence. Cette dernière pourra varier sur tout ou partie de l‘année. Cette durée de travail mensuelle de référence pourra ainsi varier dans les limites de modulation suivantes :
Limite inférieure : aucune limite mensuelle : l’horaire pourra être ramené à 0h00.
Limite supérieure : 147h00 mensuelle
Les horaires de travail à temps partiel modulé feront l’objet d’une programmation annuelle indicative sur la période de référence de 12 mois indiquée au contrat de travail fixant les différentes périodes de travail ainsi que la répartition horaire applicable.
Cette programmation sera remise en main propre contre décharge au salarié concerné, au moins un mois avant la date d’entrée en vigueur de la période annuelle de modulation ou annexée au contrat de travail en cas d’embauche en cours d’année.
Toute modification de cette programmation devra être précédée d’un délai de prévenance de 15 jours calendaires. Ce délai pourra être réduit jusqu’à un minimum de 3 jours ouvrés en cas de circonstances exceptionnelles (liste non exhaustive : ateliers annulés par le client, programmations urgentes d’ateliers).
Les salariés seront informés par écrit de ces modifications, écrit remis en main propre contre décharge.
Un système de contrôle de la présence journalière de chaque salarié à l’aide d’une fiche de pointage, registre d’émargement ou tout document ou système équivalent devra être mis en place dans la société.
Par ailleurs, une comptabilisation individuelle de la durée mensuelle de travail sera effectuée pour chaque salarié sur la période de modulation. Cette comptabilisation apparaitra chaque mois sur un document annexé au bulletin de salaire.
En fin de période de modulation ou en cas de départ du salarié, un document récapitulant le total des heures effectuées au cours de cette période sera établi et communiqué au salarié. Ce document permettra d’effectuer une régularisation.
Article 4 : Rémunération
Lissage de la rémunération mensuelle ou Rémunération suivant l’horaire réel mensuel :
La rémunération mensuelle sera versée selon deux modalités au choix, ce choix devra être expressément indiqué dans le contrat de travail :
Soit un lissage de la rémunération : pour garantir tous les mois un niveau identique du salaire de base, la rémunération mensuelle des salariés permanents est lissée sur la base la durée de travail minimale mensuelle de référence définie dans le contrat de travail, indépendamment de l’horaire réel effectué au cours du mois considéré.
Soit une rémunération à l’horaire réel : la rémunération mensuelle sera déterminée en fonction des heures réelles effectuées dans le mois.
Les conditions de prise en compte, pour la rémunération de salariés, des absences ainsi que des arrivées et des départs en cours de période de référence :
Les heures d’absence non indemnisables seront déduites, au moment de l’absence, de la rémunération mensuelle lissée.
En cas d’absence indemnisée, le maintien de la rémunération est calculé sur la base du salaire mensuel lissé.
Lorsqu’un salarié n’aura pas accompli la totalité de la période de modulation, du fait de son entrée ou de son départ de la société en cours de période de décompte de l’horaire, la rémunération est égale au temps de travail réellement effectué par le salarié au cours de la période de modulation considérée et régularisée au plus tard lors du solde de tout compte.
Si le salarié a effectué un nombre d’heures de travail supérieur à la durée mensuelle de référence, ces heures seront considérées comme des heures complémentaires et donneront lieu à une majoration de salaire de 25 %.
Si le salarié a effectué un nombre d’heures de travail inférieur à la durée mensuelle de référence, ces heures seront déduites à hauteur du taux horaire normal de son dernier salaire.
La limite de décompte des heures complémentaires :
Les heures qui excèdent la durée du travail annuelle prévue au contrat sont des heures complémentaires soumises aux dispositions légales et conventionnelles.
Les heures effectuées dans les limites fixées à l’alinéa 4 de l’article 3 ne sont pas considérées comme des heures complémentaires, les heures accomplies au-delà de la durée de travail minimale mensuelle contractuelle de référence étant compensées, sur la période de référence de 12 mois, par les heures accomplies en deçà de cette durée.
Régularisation en fin de période annuelle :
Un document récapitulatif pour chaque salarié concerné est établi à la fin de chaque période de référence et au plus tard un mois après la fin de cette période.
Dans le cas où la durée minimale annuelle contractuelle de travail est dépassée, les heures venant en dépassement de cette durée sont des heures complémentaires et donneront lieu à une majoration de salaire de 25 %.
Dans le cas où la durée du travail effectivement réalisée est inférieure à la durée minimale annuelle contractuelle, les heures non travaillées feront l’objet d’une récupération par le salarié sur le mois suivant l’arrêt des comptes. Si cette récupération ne peut pas se réaliser, les heures non travaillées seront déduites de la rémunération dudit mois.
Article 5 : Consultation du personnel
Le présent accord a été ratifié à la majorité des deux tiers du personnel, à l’occasion d’une consultation organisée 15 jours après la transmission de l’accord à chaque salarié.
Article 6 : Durée
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 5 ans. Il cessera de produire ses effets à son échéance.
Article 7 : Suivi, révision et dénonciation de l’accord
Les parties conviennent qu’elles se réuniront une fois par an, à compter de l’entrée en vigueur de l’accord, pour faire le point sur les conditions de sa mise en œuvre.
Le présent accord peut être révisé dans les mêmes conditions qu’il a été conclu.
L’accord peut être dénoncé, moyennant le respect d’un préavis de trois mois, dans les conditions prévues par l’article L. 2261-9 du Code du travail.
Article 8 : Dépôt et publicité de l’accord
Le présent accord sera déposé par la société en deux exemplaires, auprès de l’unité territoriale de la DIRECCTE d’Ile de France.
Le dépôt sera accompagné des pièces suivantes :
• procès-verbal des résultats de la consultation du personnel,
• bordereau de dépôt.
L’accord entrera en vigueur le jour du dépôt auprès de l’autorité administrative compétente.
L’accord sera aussi déposé au greffe du Conseil des Prud’hommes de Paris.
Accord rédigé le 9 octobre 2018
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