Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE - LISSAGE 29042022" chez TRANSPORTS MOREAU 36 (Siège)
Cet accord signé entre la direction de TRANSPORTS MOREAU 36 et les représentants des salariés le 2022-04-29 est le résultat de la négociation sur le système de rémunération.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T03622001125
Date de signature : 2022-04-29
Nature : Accord
Raison sociale : TRANSPORTS MOREAU 36
Etablissement : 79484591700028 Siège
Rémunération : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Système de rémunération (autres qu'évolution)
ACCORD ENTREPRISE 181120 MODALITES VERSEMENT 13EME MOIS CONVENTIONNEL (2020-11-18)
Conditions du dispositif rémunération pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-04-29
Entre
La société TRANSPORTS MOREAU 36, code NAF n° 4939A, dont le siège est 5, Rue Théophile Boyer 36300 LE BLANC, représentée par Monsieur M agissant en qualité de Gérant.
Ci-après dénommée "la société",
D’une part,
Et
Monsieur S, membre titulaire du Comité Social et Economique de TRANSPORTS MOREAU 36 représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles qui ont eu lieu le 02 Décembre 2019.
D’autre part ;
Préambule
Le régime applicable aux conducteurs en période scolaire (CPS) est celui défini par l’accord de branche relatif à l’aménagement, l’organisation et la réduction du temps de travail du 18 Avril 2002 et du 24 Septembre 2004.
En vertu de l’article L.3123-38 du Code du travail, l’accord collectif peut prévoir que la rémunération versée mensuellement aux salariés titulaires d’un contrat de conducteur en période scolaire est indépendante de l’horaire réel et est calculée dans les conditions prévues par la convention ou l’accord.
Ainsi, si l’accord collectif l’autorise, le salarié CPS peut être payé mensuellement, non pas en fonction du travail qu’il a effectué dans le mois mais par division d’une base de rémunération annuelle correspondant à la durée de son travail.
La Convention collective ne prévoyant pas de lissage de la rémunération pour les conducteurs en période scolaire, les entreprises de transports routiers de voyageur peuvent lisser la rémunération des conducteurs en période scolaire, si et seulement si, leur accord d’entreprise le prévoit.
Les parties au présent accord ont décidé de mettre en place un accord de lissage de la rémunération des conducteurs en période scolaire, estimant que ce dispositif permet de lutter contre la précarité de certains contrats en optimisant l’emploi à durée indéterminée.
Article 1 : Champ d’application
Le présent accord s’applique à la totalité des salariés « Conducteur en période scolaire » dès lors qu’ils étaient présent au 1er jour du mois en cours.
Les nouveaux entrants arrivés en cours de mois ne bénéficieront du lissage de la rémunération qu’au 1er jour du mois suivant.
Article 2 : Lissage de la rémunération
Principe du lissage
La rémunération est lissée sur 11 mois, de Septembre de l’année N à Juillet de l’année N+1 à compter du 1er Septembre 2022.
Le lissage concerne exclusivement les heures dédiées au transports scolaire (Prise de service, fin de service, haut-le-pied, nettoyage et entretien du véhicule, plein de carburant et autres fluides…etc.). Cela signifie également que le nombre d’heures rémunéré est indépendant du nombre d’heures réellement effectué sur la période concernée.
Le lissage est défini à partir de la garantie annuelle présente sur l’annexe. Le lissage sur 11 mois est calculé en divisant la garantie annuelle par 11 (correspondant à 11 mois de l’année).
Exemple : Si un salarié dispose d’une garantie annuelle de 800 heures, il bénéficiera d’une rémunération de 72,72 heures par mois sur 11 mois.
En cas d’entrée en cours d’année, la garantie annuelle est divisée par le nombre de mois restant.
Exemple : Si un salarié est embauché le 01 Janvier de l’année N avec une garantie de 400 heures. Il bénéficiera d’une rémunération de 57,14 heures sur les 7 mois de l’année restants.
En cas de départ en cours d’année, un calcul des heures réellement travaillées sera effectué et les sommes dues par l’un ou l’autre des parties devront être restituées. Dans le cas où le dernier mois travaillé n’aurait pas été complet, celui-ci sera rémunéré au réel des heures travaillées.
Toute différence en défaveur du salarié, s’analysera comme une avance de salaire en espèce que la société pourra recouvrer sur le solde de tout compte, et également sur les sommes n’ayant pas le caractère de rémunération.
En effet, le présent accord n’a pas vocation à aménager le temps de travail mais de fixer simplement les modalités de versement de la rémunération qui ne reste due que pour les heures réellement travaillées.
Suspension de contrat et absence non rémunérée
En cas d’absence d’arrêt de travail, les périodes d’arrêt ne sont pas rémunérées. Le maintien de salaire étant garanti par la CARCEPT et la Sécurité sociale.
En cas d’absence injustifiée ou d’absence autorisée non-rémunérée, l’absence n’est pas rémunérée.
Dans les deux cas ou dans tout autre cas (congé parental, éducation), la rémunération est suspendu et donnera lieu au recalcule de la garantie mensuelle.
Le plafonnement de la déduction des heures est limité à hauteur de la rémunération mensuelle lissée. Un recalcul de la base mensuelle lissée sera effectué après chaque déduction du plafond total des heures sur un mois.
Contrôle du temps de travail
Pour rappel, les conducteurs en période scolaire bien que bénéficiant par le biais de cet accord, d’une rémunération lissée, ils restent dans l’obligation de transmettre au service administratif leurs feuilles de travail, disques et/ou relevés chronotachygraphes.
Tout retard pourra donner lieu à sanctions disciplinaires pour non-respect des consignes.
Article 3 : Paiement des congés payés et du 13ème mois
Les congés payés sont versé en une seule fois par la caisse de congé payés à laquelle l’entreprise cotise.
Les modalités de versement du 13ème mois sont définies par l’accord étendu du 18 Avril 2002 – Article 26 et complétées par l’accord d’entreprise du 18 Novembre 2020.
Article 4 : Durée de l'accord et règles de révision ou de dénonciation de l'accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il entrera en vigueur le 1er Septembre 2022 lors de l’établissement des paies de Septembre 2022.
En application de l’article L.2261-7-1 du code du travail, chaque partie signataire ou adhérente peut demander la révision de tout ou partie du présent accord. Cette demande doit être notifiée à l’ensemble des parties précitées par courrier recommandé avec accusé de réception. A la date de réception de cette notification, l’employeur dispose d’un délai de 3 mois pour convoquer l’ensemble des parties signataires ou adhérentes, ainsi que, le cas échéant, les organisations syndicales représentatives qui n’en feraient pas partie.
En application des articles L.2261-9 et suivants du code du travail, le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires ou adhérentes, par courrier recommandé avec accusé de réception adressé à l’ensemble des parties au présent accord. La date du dépôt de la dénonciation, dans les conditions prévues aux articles D.2231-8 et suivants du code du travail, fera courir un préavis de 3 mois au terme duquel la dénonciation prendra effet.
Article 5 : Dépôt et Publication
Conformément aux dispositions de l’article D2231-4 du code du travail, le présent accord ainsi que les pièces visées aux articles D2231-6 et D2231-7 sont déposés, par le représentant légal de l’entreprise, sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail : www.téléaccords.travail-emploi.gouv.fr
Le dépôt est accompagné des pièces suivantes :
de la version signée des parties
d'une version publiable mentionnée à l'article L.2231-5-1;
De la liste mentionnée à l'article D.2231-6.
Un exemplaire de l’accord est également remis au greffe du conseil de prud’hommes du lieu de conclusion.
Fait le 29 Avril 2022 à Le BLANC
Monsieur S Monsieur M
Membre titulaire du CSE Le Gérant
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