Accord d'entreprise "ACCORD EGALITE HOMME FEMME" chez POMPAC (Siège)

Cet accord signé entre la direction de POMPAC et le syndicat CFTC le 2018-12-22 est le résultat de la négociation sur l'égalité professionnelle.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC

Numero : T06719003638
Date de signature : 2018-12-22
Nature : Accord
Raison sociale : POMPAC
Etablissement : 79506316300013 Siège

Égalité professionnelle : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions pour l'égalité professionnelle ACCORD EGALITE HOMME FEMME 2021 2023 (2021-12-15)

Conditions du dispositif égalité professionnelle pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-12-22

ACCORD RELATIF A L’EGALITE ENTRE

LES HOMMES ET LES FEMMES

Entre les soussignées :

  • La Société POMPAC SAS, au capital de 17 660 000 €, dont le siège est 1 Rue du Doubs - 67100 STRASBOURG,

immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Strasbourg sous le numéro TI 795 063 163.

Valablement représentée par Mr Pierre GAY, Président

et

  • L’organisation syndicale CFTC représentée par son Délégué Syndical, Mme Dominique WILLER.

PREAMBULE :

A l’initiative de la direction, les parties ont engagé des négociations portant sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail. Dans ce cadre, l’ensemble des points listés à l’article L. 2242-17 du code du travail ont été évoqués. Le présent accord résulte de cette négociation.

L’entreprise réaffirme par le présent accord, son attachement au respect du principe de non discrimination, notamment entre les Hommes et les Femmes, lequel s’inscrit dans un contexte plus large portant sur l’égalité des chances, de l’embauche à tous les niveaux de la vie professionnelle. La Direction et les représentants du personnel de l’entreprise ont donc œuvré afin de garantir l’effectivité de ce principe d’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et plus largement du principe général prohibant toute forme de discrimination dans l’entreprise.

Dans ce cadre, 2 accords d’entreprise à durée déterminée ayant pour objet l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes ont déjà été conclus.

Les parties constatent ainsi que les mesures qui avaient été mises en place par les précédents accords, destinées à encourager la mixité au sein de chaque filière et catégorie d’emploi de l’entreprise, correspondent aux besoins de l’entreprise.

Dans ce cadre, et en application des dispositions précitées, le présent accord a pour objet de mettre en œuvre trois domaines d’action ci-après parmi ceux énumérés par la règlementation : l’embauche, la formation, la promotion professionnelle, la qualification, la classification, les conditions de travail, la sécurité et santé au travail, la rémunération effective et l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle et familiale.

Les parties conviennent donc du maintien et de la poursuite des précédentes mesures, à savoir dans les domaines suivants :

  • Garantir l’égalité de traitement entre les hommes et les femmes dans les recrutements,

  • Garantir entre les hommes et les femmes un accès identique à la formation professionnelle.

  • Garantir entre les hommes et les femmes à travail égal, compétence égale et expérience égale, l’égalité des rémunérations.

Le présent accord a donc pour objet de promouvoir l’égalité professionnelle au sein de l’entreprise et de mettre en œuvre les moyens nécessaires à la suppression ou, à défaut, la réduction des inégalités constatées.

ARTICLE I : OBJET

Le présent accord s’inscrit dans le cadre des dispositions L. 2242-17 et R. 2242-2 du Code du travail. L’objet de l’accord est de promouvoir l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes, en définissant des objectifs et des mesures permettant d’atteindre l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes, en choisissant quatre domaines d’actions auxquels sont associés :

  • des objectifs de progression ;

  • des actions permettant d’atteindre ces objectifs ;

  • et des indicateurs permettant d’évaluer l’effet des actions mises en œuvre.

ARTICLE II – DOMAINE D’ACTION PORTANT SUR LES RECRUTEMENTS

L’étude des embauches au sein de l’entreprise fait toujours apparaître un taux de recrutement masculin proportionnellement plus concentré sur certains métiers et certains niveaux de responsabilités.

Si ce déséquilibre trouve son origine dans des causes extérieures à l’entreprise (orientation scolaire, formations initiales, état du marché, etc.) le recrutement reste un outil important pour faire évoluer la structure et la population dans l’entreprise.

C’est pourquoi, outre la réaffirmation des grands principes présidant à sa politique de recrutement, l’entreprise s’est engagée à promouvoir la mixité dans les recrutements en mettant en œuvre activement des actions spécifiques.

Objectif :

Dans les catégories professionnelles et les métiers principalement occupés par des hommes (ou par des femmes), l’entreprise fixe pour objectif que la part des femmes (ou des hommes) parmi les candidatures retenues, reflète à compétence, expérience et profil équivalent, celle relevée dans les candidatures reçues.

Action :

Présenter à la Direction au moins une candidature féminine (ou masculine) sur les métiers identifiés dès lors qu’au moins une candidature féminine (ou masculine), correspondant aux critères de l’offre, a été reçue.

Indicateurs :

  • Nombre de candidature(s) reçus(es) par la Direction

  • Nombre de candidature retenue

  • Nombre et répartition des hommes et des femmes présentant leur candidature à un poste majoritairement occupé dans l’entreprise par un homme.

ARTICLE III – DOMAINE D’ACTION PORTANT SUR LA FORMATION PROFESSIONNELLE

La formation est un outil majeur du maintien et du développement des compétences.

Les femmes comme les hommes doivent pouvoir accéder dans les mêmes conditions à la formation au sein de l’entreprise, qu’elles/ils travaillent à temps plein ou à temps partiel et quel que soit leur âge.

L’entreprise applique une politique de formation exempte de discrimination.

ARTICLE III-1 : Accès à la formation et suspension de contrat

Afin d’optimiser la reprise du travail à leur poste, suite à un congé parental d’éducation à temps complet d’un an et plus ou d’absence en lien avec la maternité ou l’adoption d’un an et plus, il sera systématiquement réservé un budget formation au financement d’actions de formation pouvant être proposées aux salariés concernés.

ARTICLE III-2 : Objectifs et indicateurs

Objectif :

Favoriser la réadaptation à leur poste de travail des salariés qui ont bénéficié d’un congé familial de plus de 12 mois.

Action :

Réserver un budget au financement d’actions de formation en fonction des besoins de formation spécifiques à chaque salarié au retour d’un congé familial de plus d’un an.

Indicateurs :

Nombre de salarié reprenant le travail après avoir bénéficié d’un congé familial, tel que défini ci-dessus, de plus de 12 mois

Nombre de salarié reprenant le travail après avoir bénéficié d’un congé familial, tel que défini ci-dessus, de plus de 12 mois ayant bénéficié d’une formation de réadaptation

Nombre d’actions et d’heures de formation mis en place dans ce cadre, par sexe et par bénéficiaire.

ARTICLE IV – DOMAINE D’ACTION PORTANT SUR L’EGALITE DES REMUNERATIONS EFFECTIVES

ARTICLE IV-1 : Domaine d’action

L’entreprise attache une importance particulière à ce que les salariés absents pour congés familiaux ne soient pas discriminés sur le calcul de la garantie d’ancienneté.

ARTICLE IV-2 : Objectifs et indicateurs

Objectif :

Assurer l’accès à l’égalité de rémunération des salariés en cas de congé familial (maternité, adoption, parental d’éducation et paternité)

Action :

Pour la garantie d’ancienneté attribuée par la convention collective « Commerce de gros », les absences liées à un congé familial (maternité, adoption, congé d’éducation et paternité), sont neutralisées.

Indicateurs :

Nombre de salariés bénéficiaires par sexe et coût.

ARTICLE V – BILAN DES ACTIONS DE L’ANNEE ECOULEE

Chaque année, l’entreprise fera le bilan des actions de l’année écoulée et l’évaluation du niveau de réalisation des objectifs sur la base des indicateurs retenus.

A cet égard, l’entreprise réaffirme qu’aucune discrimination entre les hommes et les femmes n’a été pratiquée à tous les niveaux et domaines prévus par la règlementation.

L’entreprise s’engage à poursuivre cette politique.

Tous les ans, un suivi de l’accord est réalisé et présenté par l’entreprise au CSE

ARTICLE VI – BENEFICIAIRES

Le présent accord est applicable à l’ensemble des salariés de l’entreprise prise en tous ses établissements.

ARTICLE VII – DATE D’EFFET ET DUREE

Le présent accord est conclu pour une période de trois ans à compter du 1er janvier 2018 Il cessera de plein droit à l’échéance de son terme. En application de l’article L.2242-12 du code du travail, la périodicité de la renégociation est donc portée 3 ans

ARTICLE VII : SUIVI DE L’ACCORD

Tous les ans, un suivi de l’accord est réalisé par l’entreprise et les organisations syndicales signataires de l’accord.

ARTICLE IX : CLAUSE DE RENDEZ-VOUS

Dans un délai de 3 ans suivant l’application du présent accord, les parties signataires s’engagent à se rencontrer en vue d’entamer des négociations relatives à l’adaptation éventuelle du présent accord.

En cas de modification substantielle des textes régissant les matières traitées par le présent accord, les parties signataires s’engagent à se rencontrer dans un délai 3 MOIS suivant la demande de l’une des parties signataires en vue d’entamer des négociations relatives à l’adaptation du présent accord.

ARTICLE X : REVISION DE L’ACCORD

L’accord pourra être révisé au terme d’un délai de 3 ans suivant sa prise d’effet.

La procédure de révision du présent accord ne peut être engagée que par la Direction ou l’une des parties habilitées en application des dispositions du code du travail.

Information devra en être faite à la Direction, lorsque celle-ci n’est pas à l’origine de l’engagement de la procédure, et à chacune des autres parties habilitées à engager la procédure de révision par courrier électronique ou courrier recommandé avec accusé de réception

ARTICLE XI – PUBLICITE DU PRESENT ACCORD

Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié aux organisations syndicales représentatives.

Le présent accord sera affiché dans les locaux de l’entreprise, aux emplacements prévus à cet effet.

ARTICLE XII – DEPOT

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L.2231-6 et D.2231-2 et suivants du code du travail. Il sera déposé, selon les modalités légales et réglementaires en vigueur, :

  • sous version électronique sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr) accompagné des pièces requises

  • et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes compétent.

Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L.2231-5-1 du code du travail. A ce titre, sera jointe au dépôt une version anonyme du présent avenant, ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.

Fait en autant d’exemplaires que de requis

A Strasbourg

Le 22 décembre 2018

Pour l’organisation syndicale CFTC Pour la société POMPAC

Mme Dominique WILLER M. Pierre GAY

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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