Accord d'entreprise "AD SCIENTAM - ACCORD RELATIF AU FORFAIT JOURS" chez AD SCIENTIAM (Siège)
Cet accord_cadre signé entre la direction de AD SCIENTIAM et les représentants des salariés le 2021-12-13 est le résultat de la négociation sur le droit à la déconnexion et les outils numériques, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, les congés payés, RTT et autres jours chômés, le temps de travail, sur le forfait jours ou le forfait heures.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T07521037240
Date de signature : 2021-12-13
Nature : Accord_cadre
Raison sociale : AD SCIENTIAM
Etablissement : 79508333600052 Siège
Travail au forfait : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord_cadre du 2021-12-13
AD SCIENTIAM
ACCORD RELATIF AU FORFAIT JOURS
ENTRE LES SOUSSIGNÉS:
La société AD SCIENTIAM, SAS au capital de 13405 euros, domiciliée au 68 rue Dunois 75647 Paris CEDEX 13, enregistrée au tribunal de commerce de Paris sous le numéro 795 083 336, représentée par
D’UNE PART, ET:
Les membres titulaires du Comité Social et Économique,
D’AUTRE PART,
Ci-après également dénommées collectivement « Parties » et individuellement « Partie ».
Il a été conclu le présent accord et préalablement rappelé ce qui suit :
Préambule
Les parties ont convenu de conclure un accord collectif pour la mise en place de conventions de forfait jours afin de concilier les nécessités organisationnelles de l’entreprise avec l’activité des salariés qui sont autonomes dans la gestion de leur temps de travail. L’objectif est d’allier un besoin de souplesse répondant aux impératifs de réactivité et adaptabilité qu’impose l’activité mais également en permettant aux salariés de bénéficier d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur travail au regard de leurs responsabilités, méthodes de travail et aspirations personnelles.
Le présent accord vise à définir les modalités de mise en place et d’application de conventions de forfait annuel en jours au sens de l’article L. 3121-58 du code du travail et de la convention collective de la Syntec pour les salariés de l’entreprise remplissant les conditions requises.
Article 1 - Catégories de salariés concernés
Conformément aux dispositions de l’article L. 3121-58 du code du travail et de la convention collective de la Syntec, seuls peuvent conclure une convention individuelle de forfait annuel en jours les salariés qui répondent à l’ensemble des conditions suivantes:
Les salariés qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein d’Ad Scientiam ;
Les salariés dont le temps de travail ne peut être prédéterminé et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées ;
Les salariés relevant de la position 3 de la classification des cadres ou bénéficiant d’une rémunération annuelle supérieure à 2 fois le plafond de la sécurité sociale (disposition de la Syntec).
Ad Scientiam souhaite étendre les dispositions légales et conventionnelles aux salariés qui répondent à l’ensemble des conditions suivantes:
Les salariés qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein d’Ad Scientiam ;
Les salariés dont le temps de travail ne peut être prédéterminé et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées ;
Les salariés relevant de la position 2 de la classification des cadres.
Article 2 - Nombre de jours compris dans le forfait annuel
Le nombre de jours travaillés dans le cadre du forfait jours est de 218 jours en y incluant la journée de solidarité sur l’année de référence, pour un salarié présent sur la totalité de cette année de référence.
Article 3 - Période de référence
La période annuelle de référence sur laquelle est décomptée le nombre de jours compris dans le forfait jours commence le 1er Janvier et expire le 31 Décembre.
Article 4 - Temps de repos des salariés en forfait jours
Les salariés en forfait annuel en jours doivent bénéficier des temps de repos obligatoires à savoir :
du repos quotidien minimum de 11 heures consécutives ;
de deux jours de repos hebdomadaire consécutifs le samedi et le dimanche ;
des jours fériés, chômés dans l'entreprise (en jours ouvrés) ;
25 jours de congés payés en vigueur dans l'entreprise ;
des jours de repos compris dans le forfait-jours dénommés JRTT (Jour de Réduction du Temps de Travail).
La santé du salarié et le respect de ces temps de repos sont impératifs et s'imposent, même s'il dispose d'une large autonomie dans l'organisation de son emploi du temps.
Article 5 : Modalités de prise du repos JRTT forfait jours
La prise des jours de repos RTT (JRTT) est définie de la manière suivante :
Les JRTT sont acquis et attribués à la fin du mois.
L'employeur se réserve la possibilité d’imposer des JRTT, appelés “JRTT Employeurs”, dont le nombre ne peut excéder un tiers du nombre de JRTT total de l’année N. Le reste des JRTT de l’année N pourra être posé par les Salariés. Les JRTT Employeur sont communiqués au plus tard le 31 décembre de l’année précédente. A la première année d’application du présent accord, le nombre de JRTT Employeur est fixé à 0.
Comme pour la prise des congés payés, la prise des JRTT est soumise à la validation du supérieur hiérarchique. Nous recommandons aux salariés une prise
régulière des JRTT, et ce tout au long de l’année pour assurer la bonne organisation de l’entreprise et des équipes. La prise des JRTT ne pourra pas excéder 4 JRTT par mois sans dérogation accordée par le supérieur hiérarchique.
Les jours de repos peuvent être pris par journées ou demi-journées.
Le délai de prévenance des JRTT est de 1 jour ouvré pour une demande de 0.5 ou 1 JRTT. Pour toutes les demandes supérieures à une journée de JRTT, le délai de prévenance sera un nombre de jours ouvrés équivalent au nombre de jours que le salarié souhaite prendre (exemple: 2 jours ouvrés de prévenance pour une demande de 2 JRTT).
Le JRTT de décembre sera acquis de manière anticipée dès la fin du mois de novembre.
Les JRTT dans le cadre du forfait 218 jours non pris à la fin de la période de référence, le 31 décembre, seront perdus.
Article 6 - Caractéristiques de la convention de forfait jour avec le salarié
La conclusion d’une convention individuelle de forfait annuel en jours requiert l’accord écrit du salarié concerné.
Cet accord sera formalisé dans le contrat de travail du salarié concerné dans le cadre d’un avenant pour les salariés déjà en poste à la date de signature du présent accord.
Cet avenant fixera notamment :
Le nombre de jours de travail inclus dans le forfait.
Le droit à la déconnexion.
L'obligation du salarié à déclarer les jours travaillés sur le logiciel utilisé par Ad Scientiam.
Alerter le supérieur hiérarchique lorsqu’il y a une charge de travail inhabituelle.
Article 7 - Rémunération
Le salarié bénéficiant d'une convention annuelle en forfait jours perçoit une rémunération mensuelle forfaitaire.
La rémunération sera fixée sur l'année et sera versée par douzième.
A cette rémunération s'ajouteront les autres éléments de salaires prévus par la législation en vigueur ou la convention collective de la Syntec, dès lors qu'ils ne sont pas intégrés dans le calcul de la rémunération lissée tels que :
Le forfait télétravail (si le salarié en a fait la demande)
La prime de vacances
Forfait mobilité durable (si le salarié en a fait la demande)
Ticket restaurant
Article 8 - Conditions de prise en compte des absences sur la rémunération
Les journées ou demi-journées d'absence non assimilées à du temps de travail effectif au sens de la législation sur la durée du travail, par une disposition légale, réglementaire ou conventionnelle (c'est-à-dire congé sans solde, absence autorisée, congé parental d'éducation, maladie, maternité, etc.), s'imputent sur le nombre global de jours travaillés de la convention de forfait. Cette imputation viendra réduire, de manière proportionnelle, le nombre théorique de jours non travaillés pour l'année de référence.
Pendant l'absence assimilée à du temps de travail effectif (c'est-à-dire formation, participation à des séminaires, etc..) l’indemnisation est calculée sur la base de la rémunération lissée.
En cas d'absences non rémunérées, la rémunération est réduite proportionnellement au nombre de jours d'absence.
Article 9 - Conditions de prise en compte des embauches ou ruptures du contrat de travail au cours de la période de référence sur la rémunération
Lorsqu’un salarié n’accomplit pas la totalité de la période de référence du fait de son entrée ou de sa sortie au cours de la période de référence, le nombre de jours travaillés est calculé prorata temporis.
Article 10 - Modalités d’évaluation et de suivi régulier de la charge de travail du salarié
Compte tenu de la spécificité du dispositif des conventions de forfait en jours, l'organisation du travail des salariés fait l'objet d'un suivi régulier par la hiérarchie qui veille notamment aux éventuelles surcharges de travail et au respect des durées minimales de repos.
A cet effet, le logiciel utilisé par Ad Scientiam, de suivi des périodes d'activité, des jours de repos et jours de congés (en précisant la qualification du repos : congés payés, etc.) est tenu par le salarié sous la responsabilité de son responsable hiérarchique, au titre du respect du plafond de 218 jours.
Article 11 - Modalités de communication périodique sur la charge de travail, sur l’articulation vie professionnelle/vie personnelle, sur la rémunération et sur l’organisation du travail dans l’entreprise
Plusieurs entretiens sont à prévoir :
Tous les ans, le supérieur hiérarchique échange avec le salarié lors de l’entretien annuel d’évaluation et lors de l’entretien de mi-parcours.
Tous les deux ans, le service des ressources humaines échange avec le salarié lors des entretiens professionnels.
Au cours de ces entretiens seront notamment évoqués :
la charge individuelle de travail ;
l’amplitude des journées de travail ;
l’état des JRTT pris et non pris à la date des entretiens ;
l’équilibre entre vie privée et vie professionnelle.
En dehors de ces entretiens, si le salarié constate que sa charge de travail est inadaptée à son forfait, qu’il rencontre des difficultés d’organisation ou d’articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle. Il lui appartient d’alerter, dans les meilleurs délais, son supérieur hiérarchique afin que les mesures permettant de remédier à cette situation puissent être prises.
Article 12 - Dispositif d’alerte en cas de difficultés inhabituelles
En cas de difficulté inhabituelle portant sur les aspects d’organisation et de charge de travail ou en cas de non-respect du repos quotidien ou hebdomadaire du salarié bénéficiaire d’une convention de forfait annuel en jours, le salarié devra émettre par écrit une alerte auprès de son responsable hiérarchique ou à défaut le service des ressources humaines, afin que ce dernier puisse recevoir le salarié dans les meilleurs délais et en tout état de cause dans un délai maximum de 5 jours ouvrés, sans attendre les entretiens mentionnés ci-dessus.
Article 13 - Droit à la déconnexion
Article 13.1 Définition et application du droit à la déconnexion
Le droit à la déconnexion peut être défini comme le droit du salarié à ne pas être connecté aux outils numériques professionnels, ne pas être contacté et à ne pas répondre, y compris sur ses outils de communication personnels, pour un motif professionnel sur sa plage de repos quotidien.
Les outils numériques visés sont :
les outils numériques physiques : ordinateurs, tablettes, téléphones portables, etc. ;
les outils numériques dématérialisés permettant d'être joint à distance : messagerie électronique, logiciels, etc.
Chaque salarié est tenu de respecter un temps de repos quotidien de 11 heures consécutives. Durant ce temps de repos, les salariés pourront exercer leur droit à la déconnexion.
Pour garantir l'effectivité du droit à la déconnexion et préserver la santé des salariés, l'envoi de courriels, de messages ainsi que des appels téléphoniques professionnels ne sont pas recommandés entre 20h et 8h.
Article 14 - Consultation du comité social et économique sur les forfaits jours
Chaque année, les membres du comité social et économique sont consultés sur le recours aux conventions de forfait ainsi que sur les modalités de suivi de la charge de travail des salariés concernés.
Article 15 - Dispositions finales
Durée de l'accord
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée d’un an à partir de sa date d’entrée en vigueur. Chaque année, un mois avant la fin de la période de référence, les Parties se réuniront pour examiner les dispositions à prendre en fonction des enseignements tirés de l’application de l’accord et pourront décider de l’opportunité de renouveler ou d'amender le présent accord.
A défaut de dénonciation, dans les délais mentionnés le présent accord sera renouvelé tacitement d’une année à l’autre.
Le présent accord entrera en vigueur à compter du 01 janvier 2022.
Suivi et révision de l’accord
Le présent accord fera l’objet d’un rapport d’impact chaque année par le Comité Social et Économique et par le service des ressources humaines, un mois avant la fin de la période de référence.
Le Comité Social et Économique délibéra sur la bonne application de cet accord et à la demande d’un de ses membres en cas de difficulté avérée.
Le présent accord ne pourra être modifié que par un avenant conclu entre les Parties signataires de l’accord initial, sous réserve qu’un délégué syndical ou un salarié mandaté ait été désigné dans l’entreprise.
Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles du présent accord. Le restant de l’accord demeura inchangé.
Dépôt et publicité
Le présent accord sera déposé sur la plateforme « TéléAccords » accessible depuis le site accompagné des pièces prévues à l'article D. 2231-7 du code du travail par Matthieu LAMY, représentant légal d’Ad Scientiam.
Conformément à l'article D. 2231-2 code du travail, un exemplaire de l'accord est également remis au greffe du conseil de prud'hommes de Paris.
Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l'objet des mêmes mesures de dépôt et de publicité.
Enfin, le présent accord sera affiché sur les panneaux du personnel prévus à cet effet.
Fait à PARIS, le
13-12-21
Pour la Société AD SCIENTIAM,
Président d’Ad Scientiam,
Pour les membres titulaires du Comité Social et Économique,
Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com