Accord d'entreprise "Avenant n°4 à l'accord relatif à la durée du travail" chez MINAKEM BEUVRY PRODUCTION (Siège)
Cet avenant signé entre la direction de MINAKEM BEUVRY PRODUCTION et le syndicat CGT et Autre le 2018-04-27 est le résultat de la négociation sur les heures supplémentaires, les congés payés, RTT et autres jours chômés, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, le temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et Autre
Numero : T59L18000458
Date de signature : 2018-04-27
Nature : Avenant
Raison sociale : MINAKEM BEUVRY PRODUCTION
Etablissement : 79523115800010 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2018-04-27
AVENANT N°4 A L’ACCORD RELATIF A LA DUREE DU TRAVAIL
Entre les soussignés :
La societe Minakem Beuvry Production SAS, située 145, Chemin des lilas, 59310 Beuvry-la-Forêt, représentée par Monsieur XXXXX, agissant en sa qualité de Directeur d’Etablissement,
D’UNE PART
Et
L’Organisation syndicale CGT, prise en la personne de son Délégué Syndical, Monsieur XXXXX,
L’Organisation syndicale CAT, prise en la personne de son Délégué Syndical, Monsieur XXXXX,
D’AUTRE PART.
Il a été convenu ce qui suit :
Un accord fixant les modalités d’aménagement et d’organisation de la durée du travail des salariés de la société Minakem Beuvry Production SAS a été signé en date du 3 juin 2010.
Cet accord fait l’objet d’un avenant n°1 en date du 21 décembre 2011, concernant son article 7 et d’un avenant n°2 en date du 01/10/2012 conçu pour permettre la mise en œuvre d’une nouvelle organisation du travail des salariés exerçant les fonctions de superviseur et d’un avenant temporaire n°3 qui avait été conçu dans le but de modifier temporairement, et ce exceptionnellement pour l’année 2013, l’article 9 de l’accord relatif à la durée du travail signé le 03/06/2010 concernant le travail des jours fériés et des ponts.
Le présent avenant n°4 a été conçu pour permettre la mise en place d’une nouvelle organisation de travail au sein de l’établissement et d’adapter l’accord à l’évolution de l’entreprise.
Les parties ainsi que l’ensemble des organisations syndicales représentatives au sein de Minakem Beuvry Production SAS se sont rencontrées afin d’apporter les modifications nécessaires à l’accord.
Préalablement à sa signature, il a été soumis pour avis à la Délégation Unique du Personnel le 27 avril 2018 et au Comité d’Hygiène, de sécurité et des conditions de travail le 27 avril 2018.
Article 1. Objet du présent avenant
Le présent avenant a pour objet de définir et encadrer la mise en place d’un nouveau cycle de travail en horaire 4x8, les modalités d’aménagement du temps de travail et d’organisation de la répartition de la durée annuelle du travail, laquelle est pour les personnels postés de 1 518 h 48 de temps de travail effectif (soit 1 525 h 48 journée de solidarité incluse), et pour les personnels d’encadrement postés de 1 545 h 07 de temps de travail effectif (soit 1 552 h 07, journée de solidarité incluse).
Article 16. Modalités d’aménagement du temps de travail et d’organisation de la répartition de la durée du travail des salariés travaillant en 4x8 sur l’année
Afin de permettre à la société :
De pouvoir augmenter le nombre de fabrications
De s’adapter à son environnement économique en disposant d’un outil industriel plus flexible répondant au mieux aux demandes des clients
D’optimiser l’utilisation de ces équipements
Le présent article défini, en application de l’article L. 3121-44 du code du travail les modalités d’aménagement du temps de travail et d’organisation de la répartition de la durée annuelle du travail des salariés travaillant en 4x8 (laquelle est pour les opérateurs de 1 518 h 48 de temps de travail effectif (soit 1 525 h 48 heures, journée de solidarité incluse), et pour les personnels d’encadrement postés de 1 545 h 07 de temps de travail effectif (soit 1 552 h 07 heures, journée de solidarité incluse)).
Le cadre retenu est celui de l’année civile, au sein de laquelle l’organisation du temps de travail est défini par période de 8 semaines civiles consécutives.
A l’issue du premier cycle de 8 semaines consécutives, les instances syndicales se réuniront avec la Direction pour un bilan d’étape sur le fonctionnement.
Article 16.1 Ordre de rotation des postes en 4x8
L’ordre de rotation des postes est le suivant :
2 matins
2 après-midi
2 nuits
2 jours de repos
L’ordre de rotation des postes ainsi défini inclus une fin d’activité le samedi à l’issue du poste d’après-midi et une reprise le lundi par le poste du matin.
Article 16.2 Horaires des postes
PERSONNELS POSTESPERSONNELS D'ENCADREMENT POSTESPOSTE DU MATIN Le lundi6h00 - 14h006h00 - 14h00Du mardi au samedi5h53 - 14h00
(incluant le temps de passation des consignes)5h45 - 14h00
(incluant le temps de passation des consignes)POSTE D'APRES-MIDI Du lundi au vendredi13h53 - 22h00
(incluant le temps de passation des consignes)13h45 - 22h00
(incluant le temps de passation des consignes)Le samedi12h53 - 21h00
(incluant le temps de passation des consignes)12h45 - 21h00
(incluant le temps de passation des consignes)POSTE DE NUITDu lundi au vendredi21h53 - 6h00
(incluant le temps de passation des consignes)21h45 - 6h00
(incluant le temps de passation des consignes)
Chaque équipe en semi continu réalise 199,75 postes de :
7 heures 44 minutes de temps de travail effectif soit 1 545 heures 07 minutes par année civile pour les personnels d’encadrement postés.
7 heures 36 minutes de temps de travail effectif soit 1 518 heures 48 minutes par année civile pour toutes les autres populations.
Décompte du nombre de semaines de référence :
La période de 8 semaines comporte 34 postes de travail
199,75 postes correspondent à 5,875 cycles de 8 semaines, soit 47 semaines.
Pour l’ensemble de la population en horaire 4x8, la durée de travail hebdomadaire moyenne sur l’année est de 1518 h 48/ 47 = 32 heures 19 minutes.
Exception faite des personnels d’encadrement postés dont la durée de travail hebdomadaire moyenne sur l’année est de 1545 h 07/ 47 = 32 heures 53 minutes.
Ces horaires reçoivent seule application, à l’exclusion de tous autres horaires ayant été précédemment appliqués.
Article 16.3 Répartition standard de la durée du travail
La répartition standard de la durée du travail repose sur la réalisation de 34 postes, se répartissant sur 8 semaines consécutives.
Les postes sont alors répartis du lundi matin au samedi soir, sur la base des horaires définis par l’article 16.2 du présent accord.
Article 16.4 Conditions et délais de prévenance des changements de durée d’horaire de travail
Article 16.4.1 Conditions des changements de durée du travail et d’horaire de travail
Le niveau des commandes et les délais de livraison peuvent conduire à un changement de la durée du travail et des horaires de travail.
La nature de ce changement peut se traduire par une répartition différente des horaires de travail en fonction des jours de la semaine, pouvant conduire à une augmentation ou à une diminution de la durée du travail quotidienne, dans le respect des durées maximales de travail.
Article 16.4.2 Délai de prévenance des changements de durée du travail et d’horaire de travail dans le cycle 4x8
Les changements de durée de travail et d’horaire de travail dans le cycle 4x8 sont portés à la connaissance du personnel au plus tard 7 jours calendaires avant la prise de poste.
Article 16.4.3 Délai de prévenance des changements de durée du travail et d’horaire de travail dans le cadre d’un changement de cycle 3x8 ou 4x8
Les changements de durée de travail et d’horaire de travail dans le cadre d’un changement de cycle 3x8 ou 4x8 sont portés à la connaissance du personnel au plus tard 30 jours calendaires avant la prise de poste.
Dans le cadre du retour à un cycle 3x8, les salariés bénéficieront pendant trois mois suivant ce retour, d’une indemnité temporaire dégressive calculée selon les pourcentages ci-après du montant mensuel des primes 4x8 :
Le premier mois : 100 %
Le deuxième mois : 66 %
Le troisième mois : 33 %
Article 16.5 Limites pour le décompte des heures supplémentaires
Constituent des heures supplémentaires les heures effectuées au-delà d’une limite hebdomadaire en moyenne fixée à 35h de temps de travail effectif sur la période de 8 semaines civiles considérées.
Pour les personnels postés, le temps de travail effectif sur un cycle de 8 semaines consécutives est de 32 h 19. Toutes les heures réalisées entre 32 h 19 et 35h seront néanmoins payées en heures complémentaires majorées de 25%.
Pour les personnels d’encadrement postés, le temps de travail effectif sur un cycle de 8 semaines consécutives est de 32 h 53. Toutes les heures réalisées entre 32 h 53 et 35h seront néanmoins payées en heures complémentaires majorées de 25%.
Au-delà des 35 heures, les heures supplémentaires seront payées selon les dispositions applicables en vigueur.
Constituent également des heures supplémentaires les heures effectuées au-delà de 1 607 heures annuelles (journée de solidarité incluse), après déduction des heures supplémentaires d’ores et déjà prises en compte au titre de l’alinéa précédent.
Article 16.6 Conditions de prise en compte, pour la rémunération des salariés, des absences ainsi que des arrivées et départs en cours d’année
Les absences rémunérées ou indemnisées, les congés et autorisation d’absence auxquels le salarié a droit en application de stipulations conventionnelles (tels que les congés payés, les repos compensateurs, les absences pour mariage/naissance/décès), ainsi que les absences justifiées par l’incapacité résultant de maladie ou d’accident, ne sont pas récupérables. Elles sont décomptées sur la base de l’horaire de travail planifié.
En cas d’arrivée ou de départ en cours d’année :
La rémunération du salarié est régularisée en tant que de besoin, au vu du temps de travail effectif réalisé.
Le salarié conserve le bénéfice des droits attachés aux heures supplémentaires effectuées au-delà de la limite hebdomadaire définie à l’article 16.5 du présent accord, sans préjudice de ses droits au titre des éventuelles heures supplémentaires effectuées au-delà du plafond annuel de 1607 heures (toute proratisation de ce dernier plafond étant néanmoins exclue).
Article 16.7 Jours de repos
Les salariés postés en 4 x 8 ne bénéficieront pas de jours supplémentaires de repos, dès lors qu’ils bénéficient d’une durée moyenne du travail inférieure à 35 heures.
Article 16.8 Modalités de prise de conges
Pour un salarié posté en 4 x 8, la pose de congés se fait en fonction du nombre de jours théoriquement travaillés dans le cycle.
Article 16.9 Remplacement de personnes absentes ou nécessités de service dans les équipes
16.9.1 Procédure de rappel des salaries postes en dehors des heures de travail
Dans le cadre des besoins de service après avoir quitté l’établissement, tout collaborateur posté peut être rappelé par sa hiérarchie pour effectuer une activité supplémentaire un jour habituellement non travaillé.
Pour les collaborateurs en 3x8, la procédure de rappel s’effectuera dans la mesure du possible sur la base du volontariat.
Pour les collaborateurs postés en 4x8, ils pourront être amenés à réaliser un poste supplémentaire uniquement sur le deuxième jour de repos du cycle.
Le chef de service devra informer les ressources humaines afin que soient attribuées les indemnisations prévues dans ce cadre. Cette information devra se faire le plus tôt possible par la transmission d’une déclaration des postes et heures réalisés via le support prévu à cet effet.
Cette procédure de rappel doit respecter les durées légales hebdomadaires et quotidiennes des temps de repos, soit 35 heures hebdomadaires et 11 heures journaliers.
16.9.2 Indemnisation d’un poste supplémentaire
Tout salarié amené à effectuer un poste supplémentaire bénéficiera d’une rémunération de ses heures travaillées telle que définie à l’article 16.5 du présent accord, d’une prime de disponibilité ainsi que d’un trajet supplémentaire selon le barème Urssaf en vigueur.
Conformément à l’article 20 de l’avenant 1 de la convention collective des industries chimiques, une indemnité de rappel sera donnée en sus du salaire à tout salarié rappelé pour les besoins du service après avoir quitté l’établissement.
Cette indemnité est égale à une heure de son salaire. Elle sera portée à deux heures au cas où ce rappel serait effectué de nuit (entre 21 heures et 5 heures), un dimanche ou un jour férié.
16.9.3 Possibilité de demander au salarie de rester au-dela de l’horaire habituel
La CCNIC des Industries chimiques, Avenant I ouvriers Article 12, paragraphe VIII prévoit que dans les travaux en service continu ou semi-continu, la continuité du poste doit être assurée ;
en cas de retard d’un salarié de l’équipe chargée d’assurer la relève du poste, la famille du salarié maintenu de ce fait à son poste devra être prévenue, à la demande de l’intéressé, par les soins de l’employeur.
La prolongation du travail du salarié ainsi maintenu devra être aussi réduite que possible et, sauf cas de
force majeure, ne devra pas dépasser quatre heures. Si nécessaire, la Direction devra mettre à la disposition de l’intéressé un moyen de transport pour regagner son domicile.
Article 16.10 Contreparties au temps d’habillage et de déshabillage
Dans le respect de l’article L.3121-3 du code du travail, les temps d’habillage et de déshabillage inhérent à la prise et à la fin de poste et au départ et retour de pause, donnent lieu à l’octroi d’un forfait de 2 jours de repos compensateur pour chaque semestre civil durant lequel les salariés intéressés auront été affectés à un service semi continu.
La prise de ces jours de repos compensateur devra intervenir au plus tard le dernier jour de l’année civile considérée, par journée complète.
Article 16.11 Contreparties au temps de passation de consigne
Conformément aux dispositions de l’article 12 X de l’avenant n°1 du 11 février 1971, relatif aux ouvriers et collaborateurs, et de l’article 13 X de l’avenant n°2 du 14 mars 1955, relatif aux agents de maîtrise et techniciens, lorsque la durée cumulée du temps de passation de consignes, évalué forfaitairement à cinq minutes par poste, aura atteint la durée d’un poste complet, les salariés concernés bénéficieront d’un jour de repos compensateur.
La prise de ce jour de repos compensateur devra intervenir dans les douze mois de son acquisition, par journée complète.
Article 16.12 Contrepartie au travail de nuit
Dans les conditions prévues par les dispositions de l’article 12 III de l du 11 février 1971, relatif aux ouvriers et collaborateurs, et de l’article 13 X de l’avenant n°2 du 14 mars 1955, relatif aux agents de maîtrise et techniciens, les salariés intéressées bénéficieront d’un jour de repos compensateur pour chaque période de 6 mois durant laquelle ils auront été affectés à un service semi-continu au cours de l’année.
Article 16.13 Temps de douche
Les temps de douche, pris en fin de poste après avoir débadgé, ne constituent pas un temps de travail effectif.
Les salariés en 4 x 8 bénéficieront de la rémunération de leur temps de douche, dans les conditions prévues par la règlementation applicable, à hauteur de 15 minutes rémunérées sur la base du taux horaire.
Article 16.14 Temps de déplacement en tenue de travail entre le vestiaire et le lieu de pointage
Pendant ces temps de déplacement, les salariés ne peuvent pas recevoir de directives.
Ce temps de déplacement ne constitue donc pas un temps de travail effectif.
Ces temps de déplacement donnent lieu à l’octroi d’un forfait d’1,5 jour de repos compensateur par année civile durant laquelle les salariés intéressés auront été affectés à un service semi-continu.
La prise de ce repos compensateur devra intervenir avant la fin de l’année civile considérée.
Article 16.15 Travail des jours fériés dans le cycle 4x8
Tous les jours fériés légaux font partie des jours théoriquement travaillés dans le cycle 4x8. Ceux-ci sont considérés comme des jours ouvrés.
Les salariés affectés à ce cycle, qu’ils travaillent ou qu’ils soient de repos un jour férié, auront droit en plus de leur rémunération mensuelle, à un jour de repos compensateur, dans les conditions prévues par l’article 17 de l’avenant n°1 du 11 février 1971 à la convention collective des industries chimiques.
Si les nécessités de service ne permettent pas d’accorder ce repos compensateur, ou si le salarié en fait la demande, le salarié reçoit une indemnité égale à la rémunération afférente audit jour férié, primes comprises.
Le travail un jour férié donne lieu pour chaque heure de travail, au versement d’une prime égale au produit de la valeur du point mensuel affectée d’un facteur constant égal à 100% de 1/174, par le coefficient hiérarchique.
Les heures travaillées un jour férié dans le cycle 4x8 seront en plus payées à 100 % en complément du salaire habituel.
Article 16.16 Indemnisation des postes qui commencent ou terminent un samedi
Les salariés qui réalisent un poste complet commençant ou terminant le samedi, bénéficient d’une prime 4x8 d’un montant de 80 € brut par poste.
Article 16.17 Constitution des equipes
Pour les postes du vendredi de nuit, samedi matin et après-midi, l’effectif nécessaire au respect du Plan Opérationnel d’Intervention est défini par l’encadrement de production.
L’effectif prévisionnel est le suivant :
1 commandant des opérations internes (COI)
4 équipiers d’intervention dont 1 cariste
1 électricien habilité BT/HT
Une astreinte encadrement sera systématiquement organisée en parallèle.
Article 17. Durée de l’accord
Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée.
Il entrera en vigueur le 04/06/2018.
Article 18. Publicite
Le présent accord fera l’objet des formalités d’affichage et de dépôt prévues par la loi.
Fait à Beuvry-la-Forêt, le 27 avril 2018
Pour l’entreprise
Le Directeur d’Etablissement,
XXXXX
Pour les organisations syndicales
Délégué Syndical CGT :
XXXXX
Délégué Syndical CAT :
XXXXX
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