Accord d'entreprise "un accord relatif au compte épargne temps" chez CEZAM PAYS DE LA LOIRE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CEZAM PAYS DE LA LOIRE et le syndicat CFDT le 2017-10-24 est le résultat de la négociation sur le compte épargne temps.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : A04417008989
Date de signature : 2017-10-24
Nature : Accord
Raison sociale : CEZAM PAYS DE LA LOIRE
Etablissement : 79528255700011 Siège

CET : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Compte épargne temps Procès-Verbal de Négociation Annuelle Obligatoire 2019 (2019-09-04) Avenant à l'accord CET du 24 octobre 2017 (2020-09-15) Accord relatif au compte épargne temps (2022-07-12)

Conditions du dispositif CET pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2017-10-24

ENTRE LES SOUSSIGNES :

L’association CEZAM PAYS DE LA LOIRE, ayant son siège social à NANTES – 15D, Boulevard Jean Moulin – CS 30511 – 44105 NANTES Cedex 4, immatriculée au 795 282 557 00011, Code NAF 9499Z, représentée par xxx, en qualité de Directeur Général,

D’UNE PART,

ET

xxx, Délégué Syndical, CFDT,

D’AUTRE PART,

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PREAMBULE

Les dispositions du présent accord ont pour objet de faciliter la gestion individuelle et personnalisée des congés, des repos liés aux accords d’entreprise et des récupérations.

Il est également négocié pour les salariés qui seraient dans la perspective d’un départ en retraite.

Il n’a cependant pas vocation à faciliter l’augmentation du temps de travail hebdomadaire.

L’association CEZAM Pays de la Loire est rattachée à la Convention Collective Nationale de l’Animation (1518).

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Article 1. Modalités de mise en œuvre

Conformément à l’article 10.1 de la Convention Collective, CEZAM Pays de la Loire met en place un Compte Epargne Temps (CET).

Cette mise en œuvre a été négociée dans le cadre de la NAO 2017 avec le Délégué Syndical.

Article 2. Objet du CET

Le CET a pour objet de permettre à tout salarié qui le souhaite de cumuler des droits à congés rémunérés en affectant, sur un compte personnel libellé en euros à son nom, la contre-valeur monétaire de jours de congés ou de repos non pris.

Article 3. Salariés bénéficiaires

Tout salarié de l’association est en capacité d’ouvrir un compte individuel de CET dès lors qu’il n’est plus en période d’essai.

Pour les salariés en CDD, l’ouverture du compte est possible mais est conditionnée à la conclusion d’un contrat d’une durée minimale de 12 mois.

Le compte est ouvert sur simple demande écrite individuelle du salarié formulée auprès de l’employeur, qui en accuse réception.

Article 4. Modalités d’alimentation des comptes individuels CET

Tout salarié répondant aux dispositions définies à l’article 3 du présent accord peut décider d’alimenter son compte individuel CET par les éléments suivants :

Le placement des jours doit se faire au minimum 1 mois avant la fin de période de prise de congés, ou de versement des primes.

Les jours concernés par la possibilité de placement sont :

  • Les Congés Payés : toute ou partie de la 5è semaine de Congés Payés,

  • Les jours de Fractionnement : tout ou partie,

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  • Les Repos Compensatoires/Supplémentaires : jusqu’à une semaine de travail (En fonction du temps de travail),

  • Les jours de Récupération : jusqu’à une semaine de travail (En fonction du temps de travail),

  • Les Congés DACC 49 : tout ou partie des jours acquis,

Les parties conviennent que les salariés devront respecter un plafond de jours maximum pour l’alimentation du CET.

Ainsi, un salarié pourra verser au maximum 12 jours ouvrés par an.

Article 5. Contre-valeur monétaire des jours épargnés

Article 5-1. Versement de l’employeur

Lorsqu’un salarié alimente son CET, l’employeur doit verser à l’organisme désigné par la Branche la contre-valeur en euros, calculée sur la base du dernier bulletin de salaire journalier brut chargé, déterminé ainsi :

Salaire mensuel brut + Charges patronales

22 jours ouvrés

Article 5-2. Modalités d’alimentation du compte salarié

Le compte CET du salarié est alimenté par la contre-valeur en euros des jours épargnés par le salarié.

Cette contre-valeur est calculée conformément aux dispositions de l’article 5-1 du présent accord.

Le montant de la somme épargnée est égale au nombre de jours affectés sur le CET multiplié par le dernier salaire journalier brut chargé perçu au moment du versement.

Article 5-3. Revalorisation des sommes épargnées

Les sommes épargnées sur le compte individuel CET sont revalorisées sur la base de l’évolution de la valeur du point conventionnel, majorée de 0,7%.

Cette revalorisation est effectuée à date anniversaire du dépôt.

Article 5-4. Modalités de calcul des jours de congés indemnisables

Le nombre de jours de congés indemnisables au titre du CET est calculé sur la base du dernier salaire brut chargé perçu au moment du départ en congé.

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Le nombre total de jours de congés indemnisables est égal à la somme globale inscrite sur le CET divisé par le dernier salaire journalier brut chargé perçu.

Article 5-5. Régime fiscal et social des indemnités

Quelle que soit l’utilisation du CET, les indemnités versées en contrepartie des jours épargnés ont le caractère de salaire et sont soumises à cotisations sociales patronales et salariales dans les conditions de droit commun et des régimes particuliers en vigueur dans l’association au moment de la prise de congés ou de la liquidation des droits pour une rémunération immédiate ou différée.

Elles sont soumises à l’impôt sur le revenu du bénéficiaire.

Article 5-6. Plafonnement

Lorsque la contre-valeur des droits inscrits sur le compte individuel atteint le plafond fixé par le décret du 29 décembre 2005 (environ 120 jours), à savoir le plus haut montant des droits garantis fixés en application de l’article L. 3253-17 du Code du Travail soit (2 PASS = 78 456€ en 2017), les droits supérieurs à ce plafond doivent être liquidés et versés immédiatement au salarié sous forme d’indemnité.

Ce plafond peut être dépassé sans limite pour les salariés ayant atteints l’âge légal de la retraite moins 5 ans, dans la perspective d’une cessation totale ou progressive d’activité (Pas déterminer dans la CCN).

Article 5-7. Etat récapitulatif

Chaque année, en Janvier, un état récapitulatif des droits inscrits sur le compte individuel CET est remis à chaque salarié par l’association.

Il est remis un bilan global annuel du dispositif chaque année à l’occasion de la NAO.

Article 6. Modalités d’utilisation du CET

Article 6-1. Seuil de déclenchement pour l’utilisation du CET

Dès lors que le salarié aura affecté sur son CET au minimum 1 jour, convertis en valeur monétaire chargée selon les dispositions de l’article 5-2 du présent accord, il pourra utiliser les droits inscrits sur son compte pour bénéficier d’un congé rémunéré du à concurrence d’un nombre de jours indemnisables chargés calculé selon les dispositions de l’article 5-4.

Article 6-2. Congés autorisés

Les congés autorisés dans le cadre du CET sont les suivants :

  • Congé parental au sens de l’article L. 1225-47 du Code du Travail,

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  • Congé pour création d’entreprise au sens de l’article L.3142-68 du Code du Travail,

  • Congé sabbatique au sens de l’article L.3142-81 du Code du Travail,

  • Congé de formation effectué en dehors du temps de travail effectif, dans le cadre des actions prévues aux articles L.6321-2 et suivants du Code du Travail,

  • Congé pour cessation totale ou partielle d’activité,

  • Congé de solidarité internationale au sens de l’article L.3142-22 du Code du Travail,

  • Aménagement d’un temps partiel,

  • Congé sans solde selon les dispositions prévues à l’article 6.4 de la Convention Collective Nationale de l’Animation,

  • Congé pour convenance personnelle pour une durée maximale de 15 jours ouvrés.

Le salarié qui souhaite partir en congé, doit en faire la demande écrite à l’employeur au moins 1 mois avant la date envisagée du départ en congé.

Concernant le congé pour convenance personnelle la demande du salarié pourra être formulée 10 jours ouvrés avant la date du départ.

L’employeur notifie par écrit au salarié son acceptation du congé demandé sous un délai de 5 jours ouvrés.

L’association pourra différer le départ en congé de 3 mois en cas de difficultés d’organisation du service. Dans ce cas, le salarié doit recevoir une réponse écrite motivée.

Article 6-3.Utilisation sous forme de rémunération différée

Les droits inscrits sur le CET peuvent être utilisés, dans la limite des dispositions de l’article 6-1 du présent accord, sous forme de complément de rémunération différée pour :

  • Un complément de rémunération,

  • Un rachat des annuités de retraite, en application des dispositions de l’article L.351-14-1 du Code de la Sécurité Sociale.

Article 7. Situation du salarié pendant le congé CET

Lorsque le congé est indemnisé, le principe du maintien du salaire est appliqué à la date de prise des congés et dans la limite de la période d’indemnisation couverte par l’utilisation du CET.

Pendant toute la période du congé indemnisé au titre du CET, les obligations contractuelles, autres que celles liées à la fourniture du travail subsistent.

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Article 8. Clôture anticipée du Compte Epargne Temps

Article 8-1.Rupture du Contrat de Travail

En cas de rupture du contrat de travail quel qu’en soit le motif (démission, licenciement, rupture conventionnelle, départ à la retraite ou décès), la somme inscrite sur le CET du salarié à la date de la rupture du contrat de travail est versée au bénéficiaire ou à ses ayants droit en cas de décès.

Article 8-2.Transfert du Compte CET Individuel

Si, en cas de rupture du contrat de travail, le futur employeur du salarié est une entreprise relevant de la Branche Professionnelle de l’Animation, la valeur monétaire inscrite sur le compte individuel du salarié (charges patronales incluses) pourra, s’il le souhaite, être transféré vers le CET de son nouvel employeur.

La même disposition s’appliquera à un salarié nouvellement embauché par l’association et dont l’ancien employeur relevait de la Branche Animation.

Article 8-3.Transmission du CET de l’entreprise

La transmission du CET annexé au contrat de travail est automatique dans le cas de modification de la situation de l’employeur visé aux articles L.1224-1 et suivants du Code du Travail.

Ainsi, si l’entreprise repreneuse relevant de la Branche professionnelle a mis en place un CET, les engagements CET de l’ancien employeur seront transférés automatiquement vers le nouvel employeur.

Dans les autres cas, les droits acquis par les salariés seront liquidés sous forme d’indemnités et les comptes individuels CET soldés.

Article 9. Gestion du Compte Epargne Temps

La branche désigne comme gestionnaire du CET :

  • Fédéris Epargne Salariale, pour la tenue administrative des comptes individuels CET des salariés des entreprises relevant de la branche professionnelle, dont le siège social est situé 28, Rue de la Victoire – PARIS IXème ;

  • Fédéris Gestion d’Actifs, pour la gestion financière des engagements des entreprises relevant de la branche professionnelle, dont le siège social se situe 30, Rue de la Victoire – PARIS IXème ;

Filiales spécialisées du groupe de protection sociale MALAKOFF MEDERIC.

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Article 10. Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’association CEZAM Pays de la Loire.

Article 11. Application et Durée de l’accord

Le présent accord entrera en vigueur à compter du 1er décembre 2017.

Il est conclu pour une durée indéterminée.

Le présent accord sera déposé, ainsi que tout avenant ultérieur par la partie la plus diligente au Greffe du Conseil des Prud’hommes compétent, ainsi qu’à la DIRRECTE.

Il sera également affiché dans l’association à la date de son entrée en vigueur.

Si par l’effet d’une loi publiée ou d’un accord professionnel étendu après l’entrée en vigueur du présent accord, une disposition ayant déterminé le consentement de l’une des parties se trouve affectée, les parties se rencontreront dans un délai maximum d’un mois suivant l’entrée en vigueur dudit texte aux fins de donner suite à cette situation.

Si les parties décident d’une simple adaptation des dispositions du présent accord aux nouvelles dispositions en vigueur, un avenant d’adaptation et de mise en conformité devra être établi et soumis à la signature des parties et aux formalités de validation et de publicité précitées.

Article 12. Révision de l’accord

Chaque partie signataire peut demander la révision de tout ou partie du présent accord sur les modalités suivantes :

  • Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à l’autre partie signataire et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, les propositions de remplacement.

  • Les parties, et ce, dans un délai de trois mois suivant la réception de ce courrier, devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte.

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  • Les dispositions de l’accord dont la révision est sollicitée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord ou à défaut seront maintenus en l’état.

  • Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient et seront opposables à l’ensemble des employeurs et salariés liés par le présent accord.

Article 13. Dénonciation de l’accord

Le présent accord pourra être dénoncé en totalité par l’une ou l’autre des parties signataires et selon les modalités suivantes :

  • La dénonciation est notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des parties signataires et déposée par la partie la plus diligente auprès de la DIRRECTE et du secrétariat du Greffe du Conseil des Prud’hommes.

  • Elle comportera obligatoirement une nouvelle proposition de rédaction qui entrainera pour toutes les parties signataires l’obligation de se réunir dans un délai d’un mois suivant la réception de la lettre de dénonciation et ce, en vue de déterminer le calendrier des négociations.

  • Durant les négociations, l’accord restera applicable sans aucun changement. A l’issue de ces dernières, il sera établi soit un avenant, soit un nouveau texte constatant l’accord intervenu, soit un procès-verbal de clôture constatant un désaccord.

  • Les dispositions du nouvel accord se substitueront à celles de l’accord dénoncé avec pour prise d’effet soit la date qui aura été expressément convenue, soit à défaut, à partir du jour qui suivra le dépôt auprès des services compétents.

Fait à NANTES le

En quatre exemplaires

Pour l’employeur, Pour les salariés,

Directeur Général Délégué Syndical CFDT

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Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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