Accord d'entreprise "LES ASTREINTES, CONGES & RECUPERATION DES HEURES SUPPLEMENTAIRES" chez
Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2023-01-17 est le résultat de la négociation sur les indemnités kilométriques ou autres, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, le travail du dimanche, les congés payés, RTT et autres jours chômés, le système de rémunération, les heures supplémentaires.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T01423006813
Date de signature : 2023-01-17
Nature : Accord
Raison sociale : REGIE DE QUARTIER CHEMIN VERT
Etablissement : 79743866000038
Heures supplémentaires : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-01-17
Accord d’entreprise : astreintes, congés et heures supplémentaires
Entre les soussignés,
La Régie de Quartier du Chemin Vert sise 4 Ter Rue de Touraine 14000 Caen, représentée par Monsieur, en sa qualité de Président de l’association
D’une part,
Et
Madame en sa qualité d'élu titulaire au CSE, représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles qui ont eu lieu le 23 septembre 2022, ainsi qu'en atteste le procès-verbal ci-joint,
D’autre part.
Préambule :
La Régie de Quartier a proposé au personnel la mise en place du présent accord permettant de faire face aux contraintes de ses activités et de répondre aux aspirations du personnel.
Dans le cadre de ses activités, et notamment son activité de blanchisserie et d’entretien des sanitaires, elle a besoin de pouvoir solliciter des salariés sur des périodes d’astreintes afin de permettre la supervision et la coordination des agents affectés à ces activités pendant les week-ends, jours fériés et certains soirs de la semaine. Le présent accord permet de fixer les contreparties de ces astreintes.
Enfin, cet accord traite de la possibilité de récupérer les heures supplémentaires.
Des réunions de discussions et de négociations avec le CSE se sont tenues afin de finaliser le présent accord collectif.
Il est donc arrêté et conclu le présent accord.
TITRE I. DISPOSITION GENERALES :
Le présent accord s'applique à l'ensemble des salariés de l'entreprise sauf lorsque la ou les catégories professionnelles sont expressément visées.
CHAPITRE 1 – Récupération des heures supplémentaires :
Sur décision de la Régie de Quartier, les heures supplémentaires pourront donner lieu soit à une bonification, soit à un repos compensateur équivalent de remplacement (RCR).
Les bonifications, payées ou récupérées, sont les suivantes :
Majoration de 10% des huit premières heures supplémentaires travaillées dans la même semaine,
Majoration de 25% pour les éventuelles heures suivantes.
En cas de repos compensateur, ces heures ne s’imputent pas sur le contingent annuel d’heures de travail supplémentaires.
Le repos compensateur de remplacement sera pris dans les conditions suivantes :
le droit au repos est ouvert dès lors que le salarié comptabilise une heure de repos de remplacement. Le compteur de repos ne peut en principe être négatif sauf pour les salariés réalisant des astreintes. Le temps pourrait être converti en rémunération et déduit du solde de solde de tout compte, le cas échéant.
les repos sont pris et sont déterminés par la Direction en tenant compte des souhaits du salarié mais aussi des contraintes de fonctionnement de la Régie.
Le salarié s’engage à prendre son repos au cours de l’année d’acquisition. La période de référence sera l’année civile. Tout repos acquis à compter du 1er décembre de la période en cours pourra être reporté à la période suivante.
Le salarié remettra sa demande de repos au moins quinze jours à l’avance sauf cas exceptionnels (ex. : motif familial impérieux).
Si l'organisation de l’activité ne permet pas de satisfaire la demande du salarié, une autre date de prise de repos compensateur est proposée par la Direction.
Lorsqu'existe une concurrence entre plusieurs demandes de prise du repos compensateur équivalents sur une même période, la Direction peut être contrainte de procéder à un arbitrage tenant compte des demandes déjà différées du salarié, ainsi que de son ancienneté et de sa situation de famille.
A défaut de demande du salarié de prise de repos dans l’année civile, l’employeur pourra imposer à ce salarié de prendre ses jours de repos. A défaut de prise de repos à la suite de cette demande, ce repos sera perdu.
CHAPITRE 2. Les astreintes :
Article 1 – définition de l’astreinte :
Une période d'astreinte s'entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, doit être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail au service de l'entreprise.
L’astreinte implique donc de pouvoir intervenir à distance ou de se déplacer sur site au besoin.
La durée de cette intervention est considérée comme un temps de travail effectif.
La période d'astreinte fait l'objet d'une contrepartie, soit sous forme financière, soit sous forme de repos.
Article 2 - salariés concernés :
Tous les salariés avec une priorité aux salariés exerçant des missions d’encadrement d’équipe tel : le chef d’équipe, de chantier, encadrant technique, coordinateur, directeur etc.
Ces salariés peuvent être amenés à devoir remplacer en cas d’absence ou assister les agents sur le terrain dans l’exécution de leurs missions se réalisant pour partie en-dehors de leurs heures habituelles de travail.
Par exemple :
- des agents sont sur le terrain le soir pour le ramassage des serpillères dans le cadre de l’activité de blanchisserie de la Régie,
- l’activité d’entretien des sanitaires publiques est effectuée par des agents le week-end et jours fériés
Article 3 – périodes d’astreintes :
La période d’astreinte est fixée en fonction des nécessités de la mission de 0h à 24h.
A ce jour, elles sont habituellement fixées comme suit :
Deux soirs par semaines de 17h à 20h30,
Les samedis de 7h à 13h,
Les dimanches et jours fériés de 7h à 12H30.
Ces périodes sont indicatives et peuvent varier en fonction de l’activité, du besoin et de l’évolution de l’association.
Article 4 : fréquence des périodes d’astreintes :
Par principe, le salarié ne peut être d’astreinte :
Pendant ses périodes de formation, de congés payés ou repos de remplacement,
Plus de deux semaines calendaires consécutives,
Si des circonstances exceptionnelles le nécessitent, il pourra être dérogé à ces principes avec l’accord écrit préalable du salarié.
Article 5 – planification des astreintes :
La planification de l’astreinte est organisée à l’année prioritairement en accord avec les agents. En l’absence d’accord la Direction pourra arbitrer l’organisation du planning.
Le planning pourra être modifié en fonction des besoins du service. Le salarié devra être avisé 15 jours à l’avance, sauf de circonstances exceptionnelles (maladie, événements familiaux...), le salarié pourra alors être prévenu dans des délais de plus courts sans qu’ils puissent être inférieurs à un jour franc.
Article 6 – intervention pendant l’astreinte :
L’intervention peut se faire soit à distance, soit sur le site de travail. L’intervention à distance sera privilégiée chaque fois que les conditions techniques de la mission le permettent et les moyens d’intervention à distance mis à disposition du salarié.
Si le salarié doit se déplacer, il devra venir au siège de la Régie de Quartier Chemin Vert prendre un véhicule de service pour se déplacer ensuite sur le site concerné par l’astreinte.
Si, à la suite d’un cas de force majeure, le salarié se trouvait dans l’incapacité d’intervenir, que ce soit à distance ou sur site, il devra prévenir dans les plus brefs délais sa hiérarchie.
Le décompte des temps d’intervention débute dès que le salarié est contacté et se termine, soit à la fin de l’intervention téléphonique ou via le réseau informatique, soit au retour du salarié à son domicile si celui-ci intervient sur site.
Le salarié enregistre sur son rapport d’activité hebdomadaire ou mensuel les temps d’intervention.
Article 7 – régime de l’astreinte hors intervention :
En-dehors des périodes d'intervention qui sont décomptées comme temps de travail effectif, le temps d'astreinte est pris en compte pour le calcul de la durée minimale de repos quotidien et des durées de repos hebdomadaires
Lorsque le salarié n'est pas amené à intervenir, la période d'astreinte est intégralement décomptée comme temps de repos.
Article 8 – indemnisation de la période d’astreinte hors intervention :
Chaque heure de temps de sujétion d’astreinte est indemnisée à hauteur de 3 € bruts.
Ce montant d’indemnisation pourra être modifié pour être amélioré par simple note de service de la direction.
Article 9 : rémunération ou récupération de période d’intervention pendant l’astreinte :
La Régie de Quartier décide si les interventions pendant les périodes d’astreintes sont rémunérées ou récupérées.
De principe, la rémunération ou récupération est réalisée au taux normal et sur la base du temps réel.
Si l’intervention est réalisée au-delà de la base légale ou contractuelle de travail du salarié, soit la durée d’intervention est majorée aux taux bonifiés prévus par le présent accord.
Les modalités selon lesquelles la récupération est prise, sont définies en accord avec le salarié et à défaut, selon celles énoncées pour les repos de remplacement (RCR) du Chapitre 1.
Chaque mois, un document récapitulant les périodes d’astreinte et les temps d’intervention, ainsi que les compensations correspondantes est remis aux salariés concernés.
Article 10 : incidence d’intervention pendant l’astreinte sur le repos hebdomadaire :
La convention collective prévoit deux jours consécutifs de repos hebdomadaire.
Il pourra être dérogé à cette disposition lorsque le salarié interviendra le week-end tout en respectant le repos légal obligatoire de 35h consécutives.
Exemples :
Un salarié travaille du lundi au vendredi sur son planning pendant deux semaines consécutives et le week-end intermédiaire entre ces deux semaines, il est d’astreinte.
Il n’intervient pas du week-end, son temps de repos hebdomadaire reste le samedi et dimanche et il poursuivra normalement son planning et reprendra le lundi.
Il intervient le samedi entre 7h et 13h. Son repos hebdomadaire est de 35h minimum et sera donc respecté. Il poursuivra normalement son planning et reprendra le lundi.
Il intervient le dimanche entre 7h et 12h30. Son planning sera modifié, il reprendrait le mardi, afin qu’il puisse bénéficier de 35h de repos consécutif.
Dans le cas où du fait d’une telle modification de planning le salarié ne peut réaliser 35h en 5 jours comme le prévoyait son planning, il est convenu que la journée de 7h qui ne pourra être réalisée, sera décomptée pour moitié seulement en récupération. Le salarié devra récupérer 3h30min mais sera rémunéré ses 7h.
CHAPITRE 3. Les congés :
Article 1 : Calcul des congés :
Le compte des congés payés se fait en « jours ouvrés », c'est-à-dire en jours normalement travaillés.
L'horaire hebdomadaire de travail est réparti sur 5 jours, une semaine de congé équivaut donc à 5 jours ouvrés.
Le salarié bénéficie au total de 25 jours ouvrés annuels.
Ce mode de calcul des congés ne doit en aucun cas léser le salarié par rapport aux congés auxquels il aurait pu prétendre en application de la loi.
Article 2 : prise de congés et jours de fractionnement :
Le salarié qui souhaite prendre des congés au-delà de la période légale du 1er mai au 31 octobre est réputé renoncer au jour de fractionnement qui lui serait dû en application des dispositions de l’article L3141-23 du Code du Travail.
TITRE II –
DISPOSITIONS JURIDIQUES RELATIVES A L’ACCORD
Article 1 - Durée et entrée en vigueur
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il entre en vigueur au 1er février 2023.
Il se substitue de plein droit à toute disposition conventionnelle et/ou issue d’un usage ou d’un engagement unilatéral ayant le même objet.
Article 2 – Révision :
Le présent accord pourra être révisé dans les conditions légales en vigueur.
Article 3 - Dénonciation :
Le présent accord peut être dénoncé dans les conditions fixées par le Code du travail et moyennant un préavis de 3 mois
A compter de l'expiration du préavis de dénonciation, le présent accord continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention ou de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée de 12 mois.
Article 4 - Clause de sauvegarde
Les termes du présent accord ont été arrêtés au regard des dispositions légales et réglementaires applicables à la date de sa conclusion.
En cas de modification de cet environnement juridique, les règles d’ordre public s’appliqueront à l’accord, sans que les parties aient à renégocier, dans les conditions qui seront prévues par la loi.
Article 5 - Clause de suivi et de rendez-vous
Une commission composée du Président, d’un membre du conseil d’administration, du Directeur, du ou des élu(s) du CSE et/ou tous salariés qui y serait conviés, se réunira une fois par an pour examiner l’application de l’accord et proposer d’éventuelles mesures d’ajustement.
Article 6 - Dépôt et publicité de l’accord :
Ainsi que le prévoient les articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du Code du travail, il est déposé par la Régie auprès de la Direction Régionale de l’Économie, de l’Emploi, du Travail et des solidarités (DREETS) et sur la plateforme de téléprocédure dénommée «TéléAccords » accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du Code du travail.
Un dépôt est réalisé au secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes du lieu de conclusions.
Article 7 - Communication de l’accord :
Le présent accord fait l’objet des modalités de diffusion suivantes :
Affichage sur les panneaux réservés à cet effet ;
Remise d’une copie aux salariés ;
Il sera également envoyé par email à l’observatoire de la Commission Paritaire Permanente de Négociation et d’Interprétation de la branche (CPPNI).
Fait à 17 janvier 2023, en 3 exemplaires originaux.
Pour l’Association, Pour la partie salariale
Madame
En sa qualité d'élu titulaire au CSE
Monsieur, Président Cf. procès-verbal annexé ci-joint
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