Accord d'entreprise "ACCORD SUR L’AMENAGEMENT ET ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL" chez STAR URAHAFU (Siège)

Cet accord signé entre la direction de STAR URAHAFU et les représentants des salariés le 2018-10-02 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, les congés payés, RTT et autres jours chômés, le travail de nuit, les heures supplémentaires, le travail du dimanche.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T97618000026
Date de signature : 2018-10-02
Nature : Accord
Raison sociale : STAR URAHAFU
Etablissement : 79744620000017 Siège

Travail dominical : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif travail dominical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-10-02

ACCORD SUR L’AMENAGEMENT ET ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

Le 10 septembre 2018

Entre d’une part, la Direction de la Société STAR Urahafu

Et

délégué du syndical dûment mandaté par l’organisation syndicale CFDT

D’autre part,

Il est convenu ce qui suit :

Table des matières

PREAMBULE : 3

CHAPITRE I DISPOSITIONS GENERALES 4

Article 1 : Cadre juridique 4

Article 2 : Champ d’application de l’accord 4

Article 3 : Définition du temps de travail effectif 4

Article 4 : Rappel des dispositions relatives à la durée du travail et au repos hebdomadaire 5

Article 5 : Maintien de la rémunération suite à la réduction du temps de travail 5

CHAPITRE II AMENAGEMENT ET ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL 5

Article 6: Aménagement et organisation du temps de travail des ouvriers, employés et techniciens 5

Article 7 : Aménagement du temps de travail des agents de maîtrise : régime d’annualisation du temps de travail par l’attribution de jours de repos supplémentaires 6

Article 7.1 : Période de référence annuelle 6

Article 7.2 : Durée du travail de référence et nombre de jours de RTT 6

Article 7.3 : Modalités de prise des jours des RTT 6

Article 7.4 : Embauche en cours d’année 7

Article 7.5 : Départ en cours d’année 7

Article 7.6 : Rémunération mensuelle 7

Article 7.7 : Heures supplémentaires 7

Article 8 : Suivi du temps de travail 7

CHAPITRE III DISPOSITIONS COMMUNES 7

Article 9 : heures supplémentaires 7

Article 9.1 : Définition et contingent d’heures supplémentaires. 7

Article 9.2 : Contrepartie des heures supplémentaires. 8

Article 9.3 : Modalité de prise du repos compensateur de remplacement 8

Article 10 : Les heures de nuit, travail du dimanche et des jours fériés 9

CHAPITRE IV SUIVI – DUREE DE L’ACCORD, ADHESION, REVISION, DENONCIATION ET PUBLICITE 9

Article 11 : Commission de suivi de l’accord 9

Article 12 : Durée de l’accord 9

Article 13 : Adhésion 9

Article 14 : Révision 9

Article 15 : Dénonciation 10

Article 16 : Dépôt et publicité 10

PREAMBULE :

Conscientes des enjeux importants que représentent l’aménagement et l’organisation du temps de travail les parties ont convenu de créer les conditions optimales de mise en œuvre de cet accord afin de réaliser pleinement les objectifs suivants :

  • Mettre en œuvre l’aménagement et l’organisation du temps de travail dans le respect des grands équilibres économiques et sociaux afin de satisfaire à la fois aux objectifs de qualité de service et de compétitivité de l’entreprise et aux attentes légitimes des collaborateurs,

  • Mettre le client au cœur de nos préoccupations en vue d’améliorer le niveau de satisfaction client

La Direction rappelle les grands principes directeurs qui l’ont guidée tout au long de la négociation afin de développer les conditions de la réussite de l’aménagement et de la réduction du temps de travail

Aussi dans un contexte économique fortement concurrentiel, la direction de l’entreprise s’engage à :

  • Poursuivre la politique de recrutement nécessaire au développement de son activité et à compenser la réduction du temps de travail par le volume d’embauche nécessaire

  • Réduire le temps de travail effectif pour tendre vers un équilibre vie personnelle et professionnelle et favoriser ainsi l’épanouissement des collaborateurs

  • Poursuivre la dynamique de politique salariale de l’entreprise

Les parties soucieuses de faire perdurer l’entreprise, mais également de la voir se développer et ainsi participer au développement de l’emploi et à l’amélioration de la vie sociale des collaborateurs, ont décidé de conclure le présent accord.

Le présent accord est conclu par application des dispositions de la loi du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail et l’article 32 de l’ordonnance 2017-1491 du 25 octobre 2017 qui fixe la durée légale du travail à 35 heures (au lieu de 39 heures) au 1er janvier 2018 pour les entreprises de plus de 20 salariés.

A ce titre, il a pour objet de définir et de mettre en place l’aménagement du temps de travail au sein de Star Urahafu, tout en réaffirmant les principes fondamentaux relatifs à la durée du travail.

CHAPITRE I DISPOSITIONS GENERALES

Article 1 : Cadre juridique

L’ordonnance n° 2017-1491 du 25 octobre 2017 portant extension et adaptation de la partie législative du code du travail, et de diverses dispositions relatives au travail, à l'emploi et à la formation professionnelle à Mayotte, abroge le code du travail mahorais pour prévoir l’application de la partie législative du code du travail à Mayotte depuis le 1er janvier 2018.

L’article 32 de l’ordonnance 2017-1491 du 25 octobre 2017 fixe la durée légale du travail à 35 heures (au lieu de 39 heures) au 1er janvier 2018 pour les entreprises de plus de 20 salariés.

Par ailleurs, l’alinéa II de l’article 35 de la même ordonnance arrête le principe que la réduction du temps de travail induite par l’application du code du travail ne peut avoir pour conséquence de faire baisser la rémunération mensuelle brute en deçà d’un plancher égal à 169 fois le taux du SMIG en vigueur à Mayotte au 31 décembre 2017 (soit 7,37 € de l’heure). Soit 1 245,53€ par mois.

Les dispositions du présent accord ont pour objet de définir le cadre relatif à la durée du travail au sein de l’entreprise.

A leur date d’entrée en vigueur elles se substituent de pleins droits à toutes les autres dispositions résultant des accords collectifs, d’usages, ou d’engagements unilatéraux antérieurs ayant le même objet.

Article 2 : Champ d’application de l’accord

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés OETAM (Ouvrier, Employés, Technicien, Agents de Maîtrise) de la société Star Urahafu, présent et à venir, titulaire d’un contrat de travail :

Sont exclus, du champ d’application les cadres dirigeants au sens de l’article 3111-2 du code du travail. Il s’agit des salariés auxquels :

sont confiées des responsabilités dont l’importance implique une grande indépendance dans l’organisation de leur emploi du temps, habilités à prendre des décisions de façon largement autonome, et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunérations pratiqués dans l’entreprise.

Ces cadres dirigeants ne sont pas soumis aux dispositions légales en matière de durée du travail, et en particulier ils ne sont pas assujettis à une obligation de décompte de leurs horaires.

Article 3 : Définition du temps de travail effectif

Le temps de travail effectif est défini conformément aux dispositions légales comme le temps pendant lequel le salarié est à disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles.

Cette définition légale du temps de travail effectif détermine le respect des durées maximales de travail, ainsi que le décompte et le paiement des heures supplémentaires.

Les temps de présence qui ne répondent pas à la définition légale précitée ne constituent pas du temps de travail effectif. Sont notamment exclus, le temps de pause, les périodes d’astreintes à l’exception des temps d’intervention et de déplacement).

Toutefois, les parties conviennent que les temps de douche, d’habillage et déshabillage seront considérés comme du temps de travail effectif et seront pris sur l’horaire de travail, étant précisé que seul le personnel effectuant des travaux insalubres et salissants bénéficiera du temps de douche.

Les temps de douche, d’habillage et déshabillage sont fixés à 18 minutes au total (dont 15 minutes pour la douche), par jour travaillé, et pris sur l’horaire effectif de travail.

Article 4 : Rappel des dispositions relatives à la durée du travail et au repos hebdomadaire

Sous réserve des dispositions particulières du travail de nuit, il est rappelé les dispositions légales et réglementaires suivantes :

  • 10 heures de travail effectif au maximum par jour ;

  • 20 minutes de pause pour toute période de 6 heures de travail effectif consécutives ;

  • 48 heures de travail effectif au maximum par semaine ;

  • 44 heures en moyenne sur 12 semaines ;

  • 6 jours consécutifs de travail au maximum par semaine civile ;

  • 11 heures consécutives de repos quotidien entre deux journées de travail ;

  • 24 heures consécutives de repos auxquelles s’ajoutent les 11 heures de repos quotidien soit 35 heures au minimum.

Article 5 : Maintien de la rémunération suite à la réduction du temps de travail

L’horaire hebdomadaire de travail effectif de référence est réduit de 39 heures à 35 heures.

La réduction du temps de travail à 35 heures sera assortie, pour les collaborateurs à temps plein, du maintien du salaire mensuel brut de base 169 heures, correspondant à un horaire hebdomadaire de 39 heures.

Le maintien du salaire de base à 39H aura pour effet de revaloriser le taux horaire servant de base de calcul des heures supplémentaires.

CHAPITRE II AMENAGEMENT ET ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

Article 6: Aménagement et organisation du temps de travail des ouvriers, employés et techniciens

Le décompte du temps de travail s’effectue sur la semaine civile qui débute le lundi à 0h et se termine le dimanche à 23h59.

Le temps de travail s’apprécie sur la semaine. La durée du travail des ouvriers, employés et techniciens est fixée à 35heures hebdomadaire.

L’horaire collectif est défini selon les plannings affichés pour chaque service et activité.

Article 7 : Aménagement du temps de travail des agents de maîtrise : régime d’annualisation du temps de travail par l’attribution de jours de repos supplémentaires

Article 7.1 : Période de référence annuelle

L’aménagement du temps de travail est organisé dans le cadre de l’année civile, débutant le 1er janvier à 0h et s’achevant le 31 décembre à 23h59.

Article 7.2 : Durée du travail de référence et nombre de jours de RTT

L’horaire de travail des agents de maitrise sera maintenu à 37 heures par semaine.

La durée de référence hebdomadaire est fixée à 37 heures pour un salarié à temps plein, réduite à 35 heures en moyenne sur l’année par l’attribution de jours de repos supplémentaires, appelés « jours de RTT ».

Afin de compenser l’horaire collectif de travail (fixé à 37 heures par semaine) excédant la durée hebdomadaire légale de travail (35 heures par semaine), les salariés bénéficieront de 12 jours de RTT acquis entre le 1er janvier N et le 31 décembre N.

A chaque fin de mois, le salarié acquière un jour de RTT par mois complet de travail effectif.

Toute absence non assimilée à du temps de travail effectif entraînera une réduction proportionnelle du nombre de jours de RTT.

Il en est de même en cas d’entrée ou de sortie du salarié en cours de mois.

Ce nombre de jours de RTT est fixe et n’évoluera pas d’une année sur l’autre.

Article 7.3 : Modalités de prise des jours des RTT

La date de prise des RTT est fixée d’un commun accord entre le salarié et son responsable hiérarchique.

Le salarié devra avoir soldé la moitié de ses RTT avant le 31 juillet de l’année N, et la seconde moitié, au plus tard au 31 décembre de l’année N.

Dans la mesure du possible, les jours de RTT doivent être pris tout au long de l’année pour permettre l’exécution normale du travail.

Les jours de RTT ne sont pas reportables d’une année sur l’autre. Sauf cas de départ en cours d’année, le salarié ne pourra pas y renoncer dans le but de bénéficier d’une contrepartie financière.

Après accord de son manager, le jour de RTT sera posé par le salarié en respectant un délai de prévenance de 7 jours calendaires.

Si, pour des raisons liées au fonctionnement de la société, et notamment en cas d’absence d’un ou plusieurs salariés, ou de surcroît temporaire d’activité, les dates de jours RTT initialement prévues doivent être modifiées par le supérieur hiérarchique ce dernier devra respecter un délai de prévenance de 3 jours ouvrés.

Dans ce cas, de nouvelles dates de prise de RTT seront immédiatement proposées par le salarié et validées par le supérieur hiérarchique. La modification des dates de jours RTT par le supérieur hiérarchique doit rester exceptionnelle. Elle ne peut avoir lieu plus de deux fois de suite.

En tout état de cause, le nombre total de salariés absents par semaine en raison de la prise de jours de RTT ne doit pas avoir pour effet de perturber le fonctionnement de la société concernée.

Article 7.4 : Embauche en cours d’année

Pour les salariés embauchés en cours d’année, sous contrat à durée déterminée ou indéterminée, l’acquisition des droits à jours de repos s’effectue prorata temporis de leur temps de travail effectif sur l’année civile de référence depuis leur embauche.

Article 7.5 : Départ en cours d’année

En cas de départ de l’entreprise en cours d’année, si un salarié n’a pas soldé les jours de RTT acquis, ces derniers lui seront rémunérés.

Si le salarié a déjà pris, en anticipé, un ou plusieurs jours de RTT, une retenue sur salaire sera effectuée au prorata de son temps de présence réellement accompli sur la période de référence.

Article 7.6 : Rémunération mensuelle 

La rémunération mensuelle de chaque salarié est lissée sur la base de la durée hebdomadaire moyenne travaillée sur la période de référence, de façon à assurer une rémunération fixe et régulière pendant toute l’année, indépendamment du nombre d’heures de travail réellement effectué.

Article 7.7 : Heures supplémentaires 

Les heures travaillées au-delà de la durée hebdomadaire de travail de 37 heures sont des heures supplémentaires et sont rémunérées dans les conditions fixées à l’article 9 du présent accord.

Article 8 : Suivi du temps de travail

La durée du travail de chaque salarié fait l’objet d’un décompte précis indiquant le nombre de jours travaillés, le nombre de jours de repos, les éventuelles absences, le temps de travail effectif journalier et hebdomadaire, renseigné dans les fichiers de pointage de paie.

CHAPITRE III DISPOSITIONS COMMUNES

Article 9 : heures supplémentaires

Article 9.1 : Définition et contingent d’heures supplémentaires.

Constituent des heures supplémentaires, les heures effectuées au-delà de la durée légale du travail de 35 heures.

Il est rappelé que le contingent d’heures supplémentaires est fixé à 220 heures par an et par salarié.

Conformément aux dispositions légales, les heures supplémentaires remplacées par un repos compensateur de remplacement ne s’imputent pas sur le contingent annuel des heures supplémentaires.

Les heures supplémentaires sont effectuées à la demande de l’employeur.

Article 9.2 : Contrepartie des heures supplémentaires.

Les heures supplémentaires ouvrent droit à une majoration de salaire ou, à un repos compensateur de remplacement. :

Les parties conviennent des modalités de paiement des heures supplémentaires de la façon suivantes :

  • Pour les heures supplémentaires effectuées de la 36ème à la 39ème heure, donneront lieu à une majoration de salaire de 20%

  • Pour les heures effectuées au-delà de la 39eme heure, il est institué un repos ayant pour objet de remplacer le paiement des heures supplémentaires. Ces heures donneront lieu à une majoration de 10% sous forme d’un repos compensateur de remplacement. Ainsi par exemple, le paiement d’une heure supplémentaire rémunérée à 10 % donnera lieu à un repos d’une durée d’une heure et six minutes (1h06)

Article 9.3 : Modalité de prise du repos compensateur de remplacement

Le repos compensateur de remplacement est ouvert dès qu’il atteint 7 heures.

La journée ou demi-journée au cours de laquelle le repos est pris est déduite du droit à repos à raison du nombre d’heures de travail que le salarié aurait accompli pendant cette journée ou cette demi-journée.

Le repos compensateur de remplacement doit être pris dans un délai maximum de 2 mois suivant l’ouverture du droit.

Il peut être pris par journée entière ou par demi-journée. Les heures de repos compensateur de remplacement acquises dans l’année seront placées pour moitié unilatéralement par l’employeur pour des besoins d’organisation et l’autre moitié sera prise à la convenance du salarié en accord avec son manager.

Il est assimilé à une période de travail effectif pour le calcul des droits du salarié. Il donne lieu à une indemnisation qui n’entraîne aucune diminution de rémunération.

Pour les demandes de repos à l’initiative du salarié, le collaborateur adresse sa demande à l’employeur au moins une semaine à l’avance dans le formulaire de demande d’absence. La demande précise la date et la durée du repos. Dans les 7 jours suivant la réception de la demande, l’employeur informe l’intéressé soit de son accord, soit, après consultation des délégués du personnel, des raisons relevant d’impératifs liés au fonctionnement de l’entreprise qui motivent le report de la demande.

En cas de report, l’employeur propose au salarié une autre date, sans pouvoir toutefois différer la date du congé de plus de 2 mois.

L’employeur à la possibilité de report lorsque plusieurs repos sont demandés pour la même période, lorsque des impératifs liés au fonctionnement de l’entreprise font obstacle à ce que plusieurs demandes de repos soient simultanément satisfaites, les collaborateurs sont départagés, selon l’ordre de priorité suivant :

1. Les demandes déjà différées ;

2. La situation de famille ;

3. L’ancienneté dans l’entreprise.

La durée pendant laquelle le repos compensateur de remplacement peut être différé par l’employeur ne peut excéder deux mois.

Le salarié sera informé de son droit à repos via son bulletin de paie

Article 10 : Les heures de nuit, travail du dimanche et des jours fériés

Les dispositifs relatifs au travail de nuit, du dimanche et des jours fériés en vigueur dans l’entreprise restent inchangés.

CHAPITRE IV SUIVI – DUREE DE L’ACCORD, ADHESION, REVISION, DENONCIATION ET PUBLICITE

Article 11 : Commission de suivi de l’accord

Les signataires du présent accord constituent une commission de suivi de l'accord.

Elle comprend paritairement les parties signataires de cet accord et des délégués du personnel.

Cette commission a pour mission de :

- suivre la mise en place des diverses dispositions du présent accord ;

- interpréter le texte du présent accord ;

- adapter le texte du présent accord à d'éventuelles mesures législatives ou réglementaires nouvelles.

La commission est présidée par un représentant de la Direction

La commission se réunira dans les 6 mois à compter de la signature du présent accord, puis une fois au moins par an.

Article 12 : Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Article 13 : Adhésion

Conformément à l’article L. 2261-3 du Code du travail, peuvent adhérer à une convention ou à un accord toute organisation syndicale représentative de salariés ainsi que toute organisation syndicale ou association d'employeurs ou des employeurs pris individuellement.

Toutefois, si l'activité qu'ils exercent ou qu'exercent leurs adhérents n'entre pas dans le champ d'application de la convention ou de l'accord, leur adhésion est soumise aux dispositions des articles L. 2261-5 ou L. 2261-6, selon le cas.

L'adhésion est notifiée aux signataires de la convention ou de l'accord et fait l'objet d'un dépôt dans des conditions prévues par voie réglementaire, à la diligence de son ou de ses auteurs.

Article 14 : Révision

Le présent accord pourra être révisé à tout moment pendant sa période d’application, conformément à l’article L. 2261-7 du Code du travail.

Toute modification fera l’objet d’un avenant dans les conditions et délais prévus par la loi.

La demande de révision peut intervenir à tout moment, à l’initiative de l’une des parties signataires. Elle doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires du présent accord, ainsi qu’à l’ensemble des organisations syndicales représentatives non signataires.

Les parties se réuniront alors dans un délai d’un mois calendaire à compter de la réception de cette demande afin d’envisager la conclusion d’un avenant de révision.

Article 15 : Dénonciation

Le présent accord pourra être dénoncé, à tout moment par les parties signataires en respectant un préavis de 3 mois.

La dénonciation se fera dans les conditions prévues par l’article L.2261-9 du Code du travail

Article 16 : Dépôt et publicité

Un exemplaire du présent accord sera remis à chacune des parties signataires.

Il sera déposé dans les conditions prévues par les articles L. 2231-5-1 et suivants, D. 2231-2 et suivants, et R. 5121-29 du même Code, auprès des services du ministre chargé du travail.

Fait à Hamaha, le 10 septembre 2018.

Le Directeur Général Délégué Zone Mayotte

Le Délégué Syndical CFDT

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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