Accord d'entreprise "Accord collectif d'entreprise portant attribution d'une prime de partage de la valeur" chez LM WIND POWER BLADES (FRANCE) (Siège)
Cet accord signé entre la direction de LM WIND POWER BLADES (FRANCE) et le syndicat CFE-CGC et CGT-FO le 2023-06-13 est le résultat de la négociation sur le système de primes.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CGT-FO
Numero : T05023004336
Date de signature : 2023-06-13
Nature : Accord
Raison sociale : LM WIND POWER BLADES (FRANCE)
Etablissement : 79767119500023 Siège
Primes : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Système de prime (autre qu'évolution)
ACCORD SUR LA PARTICIPATION AUX FRAIS DE RESTAURATION POUR LE PERSONNEL DE JOURNEE AU SEIN DE LM WIND POWER BLADES (France) SAS (2021-02-15)
PROCES VERBAL D’ACCORD RELATIF A LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2021 (2021-04-15)
Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-06-13
ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE
PORTANT ATTRIBUTION D’UNE PRIME DE PARTAGE DE LA VALEUR
Article 1er de la loi n°2022-1158 du 16 août 2022 portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat instituant la prime de partage de la valeur (PPV)
Entre les soussignés :
La société LM WIND POWER BLADES (France), SAS au capital social de 2 565 000 €, dont le siège social est situé au 100 rue du Fort des Flamands – 50110 Cherbourg-en-Cotentin, SIREN n°797 671 195,
Représentée par Monsieur XX, Directeur d’usine, agissant en vertu des pouvoirs dont il dispose,
ci-après dénommée « l’entreprise » ;
D’une part,
ET
- L’organisation syndicale CFE-CGC représentée par Monsieur XX, en sa qualité de Délégué syndical ;
- L’organisation syndicale FO, représentée par Monsieur XX en sa qualité de Délégué syndical ;
D'autre part,
Il est convenu ce qui suit :
PREAMBULE
Conformément aux dispositions de l’article 1 de la loi n°2022-1158 du 16 aout 2022 portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat, les parties conviennent de verser une prime de partage de la valeur (PPV) ayant pour objectif de protéger et améliorer le pouvoir d’achat des salariés.
Article 1 – PPV 2023
Bénéficiaires
Le présent accord prévoit le versement d’une PPV en 2023 aux salariés dont la rémunération annuelle est inférieure à 35.000 € bruts et qui seront présents au jour du versement de la PPV en décembre 2023 à la date de mise en paiement des salaires de décembre.
Montant de la PPV
Le montant de la PPV attribué sera modulé, selon les bénéficiaires, en fonction de la durée de présence effective pendant l'année écoulée (appréciée de janvier à décembre 2023).
Ainsi, les salariés visés à l'article 1.1 ayant été présents l’intégralité de l’année écoulée auront droit à une PPV intégrale de 625 € bruts.
Les salariés visés à l'article 1.1 n’ayant pas été effectivement présents sur l’intégralité de l'année écoulée, hors absences assimilées à des périodes de présence effective, auront droit à une PPV proportionnelle à leur durée de présence au cours de cette année.
Pour rappel, les congés de maternité, de paternité et d’accueil de l’enfant, d’adoption, le congé parental d’éducation, les congés exceptionnels pour évènements familiaux, le congé pour enfant malade et le congé de présence parental sont assimilés à des périodes de présence effective pour l’attribution de la PPV.
Les Congé payés, RTT, Congés sans solde, récupération voyage, récupération d’heures supplémentaires sont assimilés à des périodes de présence effective pour l’attribution de la PPV.
Date de versement de la prime
La PPV sera versée le 31 décembre 2023 (date de mise en paiement des salaires du mois de décembre 2023).
Elle figurera sur le bulletin de paie du mois de décembre 2023.
Article 2 – PPV 2025
2.1 Bénéficiaires
Le présent accord prévoit le versement d’une PPV en 2025 aux salariés dont la rémunération annuelle est inférieure à 35.000 € bruts et qui seront présents au jour du versement de la PPV en janvier 2025 à la date de mise en paiement des salaires de janvier.
Montant de la PPV
Le montant de la PPV attribué sera modulé, selon les bénéficiaires, en fonction de la durée de présence effective pendant l'année écoulée (appréciée de janvier à décembre 2024).
Ainsi, les salariés visés à l'article 2.1 ayant été présents l’intégralité de l’année écoulée auront droit à une PPV intégrale de 1.500 € bruts.
Les salariés visés à l'article 2.1 n’ayant pas été effectivement présents l’intégralité de l'année écoulée, hors absences assimilées à des périodes de présence effective, auront droit à une PPV proportionnelle à leur durée de présence au cours de cette année.
Pour rappel, les congés de maternité, de paternité et d’accueil de l’enfant, d’adoption, le congé parental d’éducation, les congés exceptionnels pour évènements familiaux, le congé pour enfant malade et le congé de présence parental sont assimilés à des périodes de présence effective pour l’attribution de la PPV.
Les Congé payés, RTT, Congés sans solde, récupération voyage, récupération d’heures supplémentaires sont assimilés à des périodes de présence effective pour l’attribution de la PPV.
Date de versement de la prime
La PPV sera versée le 29 janvier 2025 (date de mise en paiement des salaires du mois de janvier 2025).
Elle figurera sur le bulletin de paie du mois de janvier 2025.
Article 3 – Principe de non-substitution
Les présentes primes ne se substituent à aucun des éléments de rémunération, au sens de l’article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale, versés par l’employeur ou qui deviennent obligatoires en vertu de règles légales, contractuelles ou d’usage. Elles ne peuvent non plus se substituer à des augmentations de rémunération ni à des primes prévues par un accord salarial, le contrat de travail ou les usages en vigueur dans l’entreprise.
Les sommes versées au titre d’un régime d’épargne salariale ne sont pas visées par ces dispositions.
Article 4 – Régime social et fiscal
La PPV est exonérée, dans la limite de 3 000 € par bénéficiaire et par année civile, de toutes les cotisations sociales d'origine légale ou conventionnelle à la charge du salarié et de l'employeur ainsi que des participations, taxes et contributions prévues à l'article 235 bis du Code général des impôts et à l'article L. 6131-1 du Code du travail, dans leur rédaction en vigueur à la date de son versement.
La PPV est soumise au précompte de la CSG et de la CRDS à la charge du salarié et entre dans le revenu imposable du salarié.
Article 6 – Durée et entrée en vigueur de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée. Il entre en vigueur le lendemain de son dépôt et cesse de produire ses effets à l’échéance de son terme, soit le 31 janvier 2025.
Article 7 – Révision
Le présent accord peut être révisé dans les conditions prévues par les textes légaux et réglementaires.
Article 9 – Formalités de notification, publicité et de dépôt
Conformément à l’article L. 2231-5 du Code du travail, le présent accord est notifié à chacune des organisations représentatives.
Conformément aux articles L. 2231-5-1, L. 2231-6, D. 2231-2, D. 2231-4 du Code du travail, le présent accord est déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail et du greffe du Conseil de Prud’hommes de Cherbourg en Cotentin.
Le présent accord sera porté à la connaissance du personnel par voie d’affichage.
Fait à Cherbourg-en-Cotentin, le 13 juin 2023,
Pour la Direction, Monsieur XX
Pour l’organisation syndicale CFE-CGC, Monsieur XX
Pour l’organisation syndicale FO, Monsieur XX
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