Accord d'entreprise "Avenant à l'accord d'entreprise du 13 juillet 2022 portant sur l'aménagement du temps de travail au sein du GIE CLIADE" chez GIE CLIADE (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de GIE CLIADE et les représentants des salariés le 2023-05-30 est le résultat de la négociation sur divers points, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07423007174
Date de signature : 2023-05-30
Nature : Avenant
Raison sociale : GIE CLIADE
Etablissement : 79777716600019 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2023-05-30

AVENANT A L’ACCORD D’ENTREPRISE DU 13 JUILLET 2022

PORTANT SUR L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

AU SEIN DU GIE CLIADE

ENTRE :

LE GIE CLIADE

Groupement d’intérêt économique au capital social de 1 110 €, dont le siège social est situé 4 chemin de la Tour de la Reine, 74000 Annecy, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés sous le numéro 797 777 166 R.C.S. Annecy, dont le Conseil d’Administration est présidé par la Clinique Générale, prise en la personne de son représentant légal, ayant tout pouvoir à l’effet des présentes,

Ci-après dénommé « le GIE »,

D’une part,

ET :

L’ensemble du personnel de l’entreprise ayant ratifié l’avenant, à la suite d’un vote en date du 30 mai 2023, qui a recueilli la majorité des deux tiers.

D’autre part,

Table des matières

PREAMBULE 2

CHAMPS D’APPLICATION 3

PERIODE DE REFERENCE DE L’ANNUALISATION DU TEMPS DE TRAVAIL 3

CALCUL DU TEMPS DE TRAVAIL SUR LA PERIODE DU 1ER AOUT 2022 AU 31 MAI 2023 3

EFFET DE L’AVENANT 6

ENTREE EN VIGUEUR, DUREE ET APPLICATION 6

PREAMBULE

Article 1 : Contexte : 

Depuis l’accord d’entreprise du 13 juillet 2022 qui a notamment mis en place l’annualisation du temps de travail, les salariés ont fait savoir à la Direction qu’ils souhaitaient que la période de référence de l’annualisation ne débute plus le 1er août mais le 1er juin et ce pour que la période annuelle de 12 mois coïncide avec la période d’acquisition des congés payés.

La Direction a entendu cette réclamation et a décidé de proposer aux salariés une modification de la période de référence de l’annualisation.

Par application de l’article L.2232-21 du Code du travail, le présent GIE, dépourvu de délégué syndical, qui n’a pas de comité social et économique car l’effectif habituel est inférieur à 11 salariés, a décidé de soumettre à son personnel un projet d’avenant à l’accord dont l’objet est défini ci-dessous.

Le présent avenant est conclu en application de l’article L.2253-3 du Code du travail qui prévoit que l’accord d’entreprise prime sur l’accord de branche dans les domaines qui ne sont pas visés par les articles L.2253-1 et L.2253-2 du Code du travail.

Le présent avenant s’impose au GIE CLIADE et aux salariés de celui-ci, par rapport aux dispositions actuelles ou futures de la convention collective applicable dans l’entreprise, à savoir, actuellement celle de l’hospitalisation privée à but lucratif et qui seraient contraires ou différentes de celles exposées dans les articles du présent accord.

Article 2 : Objectif et contenu : 

Le présent avenant a pour objet la modification de la période de référence de l’annualisation du temps de travail au sein du GIE.

Il a également pour objet de définir les modalités de calcul du temps de travail pour la période incomplète du 1er août 2022 au 31 mai 2023.

Article 3 : Consultation du personnel

Le projet d’avenant a été présenté à l’ensemble des salariés et le texte de l’avenant a été transmis à chaque salarié, le 09 mai 2023.

En application de l’article L.2232-21 du Code du travail, le présent avenant a ensuite été ratifié à la majorité des deux tiers du personnel, à l’occasion d’une consultation organisée le 30 mai 2023 soit plus de 15 jours après.

CHAMPS D’APPLICATION

Article 4 : Champs d’application

Le présent avenant est applicable à tous les salariés du GIE qui exercent les fonctions d’Infirmiers Anesthésistes Diplômés d’État (IADE), qu’ils soient liés par un contrat à durée indéterminée ou déterminée, à temps plein ou à temps partiel.

PERIODE DE REFERENCE DE L’ANNUALISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

Article 5 : Modification de la période de référence

A compter du 1er juin 2023, la durée du travail sera aménagée sur la période courant du 1er juin N au 31 mai N+1, que ce soit pour les salariés à temps plein ou à temps partiel.

Article 6 : Conséquence de cette modification sur les termes de l’accord d’entreprise initial

A chaque fois qu’il est écrit dans l’accord d’entreprise du 13 juillet 2022 :

« Période du 1er août N au 31 juillet N+1 », il faut désormais lire « Période du 1er juin N au 31 mai N+1 ».

« Le 31 juillet de chaque année », il faut désormais lire « Le 31 mai de chaque année ».

« Chaque 1er août », il faut désormais lire « Chaque 1er juin ».

« A la fin du mois d’août », il faut désormais lire « A la fin du mois de juin »

« Avant le 31 octobre de l’année N+1 », il faut désormais lire « Avant le 31 août de l’année N+1 »,

CALCUL DU TEMPS DE TRAVAIL SUR LA PERIODE DU 1ER AOUT 2022 AU 31 MAI 2023

Article 7 : Incidence de la première période d’annualisation incomplète

Lors de la mise en place de l’annualisation du temps de travail, la période de référence fixée par l’accord d’entreprise du 13 juillet 2022 débutait le 1er août 2022 pour terminer le 31 juillet 2023.

Les salariés ayant demandé que cette période soit modiée pour débuter le 1er juin, et la société ayant acceptée, le présent avenant a modifié la période de référence.

Cette modification de période a pour conséquence que la première période qui a débuté le 1er août 2022 prendra fin le 31 mai 2023.

Elle sera donc incomplète.

Ainsi, à titre exceptionnel la durée du travail des salariés présents sur toute la période sera comptabilisée du 1er août 2022 au 31 mai 2023. Pour se faire, il faudra calculer individuellement la durée correspondant à 35 heures en moyenne sur cette période.

En raison de cette période de 10 mois au lieu de 12 mois, il convient de définir les modalités de comptabilisation de la durée du travail des salariés, qui ne peut exceptionnellement pas être comparée à 1 607 heures pour le déclenchement des éventuelles heures supplémentaires.

De même, en raison des différences entre salariés relatives au nombre de congés payés pris sur cette période de 10 mois, le décompte ne peut être qu’individuel, en fonction d’un nombre de jours ouvrés travaillés.

Il y a 210 jours ouvrés sur la période du 1er août 2022 au 31 mai 2023, desquels il faut retirer 8 jours fériés tombant du lundi au vendredi sur cette période.

Le calcul doit se faire sur 202 jours (210 – 8) duquel il faut retirer pour chaque salarié le nombre de congés payés pris sur cette période.

Un document annexé au bulletin de paie de mai ou de juin 2023 mentionnera le total des heures de travail accomplies par chaque salarié du 1er août 2022 au 31 mai 2023.

Article 7.1 Salariés à temps complets

Pour les salariés à temps plein il faut ensuite multiplier ce nombre de jours par une moyenne journalière de 7 heures.

Exemple :

Si le salarié à temps plein a pris 15 jours ouvrés de congés payés du 1er août 2022 au 31 mai 2023, il a au total travaillé (202 - 15) = 187 jours ouvrés correspondant à 1 309 heures (187 jours x une moyenne journalière de 7 heures).

Les heures effectuées au-delà des 1 309 heures seront des heures supplémentaires dans cet exemple.

Voici un tableau des seuils de déclenchement des heures supplémentaires des salariés selon le nombre de jours de congés payés ouvrés pris au cours de la période.

Attention, ce tableau n’est valable que pour les salariés à temps plein et il ne tient pas compte des incidences des absences non récupérables des salariés du 1er août 2022 au 31 mai 2023.

Période du 1er août 2022 au 31 mai 2023 : 202 jours ouvrés
Nombre de jours de congés payés ouvrés pris Nombre de jours ouvrés travaillés Seuil de déclenchement des heures supplémentaires
1 201 1407
2 200 1400
3 199 1393
4 198 1386
5 197 1379
6 196 1372
7 195 1365
8 194 1358
9 193 1351
10 192 1344
11 191 1337
12 190 1330
13 189 1323
14 188 1316
15 187 1309
16 186 1302
17 185 1295
18 184 1288
19 183 1281
20 182 1274
21 181 1267
22 180 1260
23 179 1253
24 178 1246
25 177 1239
Article 7.2 Salariés à temps partiel

Pour les salariés à temps partiel, il faut multiplier le nombre de jours ouvrés travaillés de la colonne 2 par la moyenne journalière contractuelle.

Exemple :

Si le salarié à temps partiel avec une durée hebdomadaire contractuelle de 27 heures a pris 15 jours ouvrés de congés payés du 1er août 2022 au 31 mai 2023, il a au total travaillé (202 - 15) = 187 jours ouvrés correspondant à 1 009,8 heures (187 jours x une moyenne journalière de 5,4 heures).

Les heures effectuées au-delà des 1 009,8 heures seront des heures complémentaires dans cet exemple.

Attention, ce calcul ne tient pas compte des incidences des absences non récupérables des salariés du 1er août 2022 au 31 mai 2023.

EFFET DE L’AVENANT

Article 8 : Conséquence de cet avenant sur l’accord d’entreprise initial

Le présent avenant ne modifie que la période de référence de l’annualisation du temps de travail de l’accord du 13 juillet 2022.

Toutes les autres dispositions de l’accord d’entreprise du 13 juillet 2022 sont inchangées.

ENTREE EN VIGUEUR, DUREE ET APPLICATION

Article 9 : Entrée en vigueur et durée

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée.

Il entrera en vigueur le 1er juin 2023 et après qu’il aura été déposé auprès de la Direction Régionale de l’Économie, de l’Emploi, du Travail et des Solidarités, via la plateforme de télé procédure du ministère du travail et auprès du Conseil de prud’hommes.

Article 10 : Dénonciation

L’avenant peut être dénoncé, moyennant le respect d’un préavis de quatre mois, dans les conditions prévues par l’article L.2261-9 du Code du travail.

Cette dénonciation devra être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception par son auteur à l’autre partie signataire ou, en cas d’évolution de l’effectif ou de la représentation du personnel au sein de l’entreprise, à celles et ceux qui lui auront succédés.

Une nouvelle négociation devra alors s’engager entre les parties ou entre les personnes habilitées à négocier dans les quatre mois qui suivront le début du préavis.

Conformément à l’article L.2261-10 du Code du travail, le présent avenant continuera de produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur du nouvel avenant qui lui sera substitué ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du délai de préavis.

Article 11 : Formalités de dépôt et de publicité

En application de l’article D.2231-2, II et D.2231-4 du Code du travail, le présent avenant sera déposé par le représentant légal de la Société sur la plateforme de télé procédure du ministère du travail.

Il sera alors automatiquement transmis à la Direction Régionale de l’Économie, de l’Emploi, du Travail et des Solidarités (DREETS).

Il sera ensuite publié en version anonymisée et librement consultable en ligne sur le site www.legifrance.gouv.fr.

Il sera également déposé, en un exemplaire, au secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes d’Annecy.

Fait à Annecy, le 30 mai 2023

Pour le GIE

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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