Accord d'entreprise "Accord d'entreprise portant sur l'aménagement du temps de travail au sein du GIE CLIADE" chez GIE CLIADE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de GIE CLIADE et les représentants des salariés le 2022-07-13 est le résultat de la négociation sur le travail du dimanche, les heures supplémentaires, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, divers points, les congés payés, RTT et autres jours chômés, le système de primes, le travail de nuit, le temps de travail, le jour de solidarité, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, le temps-partiel, le système de rémunération.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T07422005906
Date de signature : 2022-07-13
Nature : Accord
Raison sociale : GIE CLIADE
Etablissement : 79777716600019 Siège
Rémunération : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif rémunération pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-07-13
ACCORD D’ENTREPRISE PORTANT SUR L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL
AU SEIN DU GIE CLIADE
ENTRE :
LE GIE CLIADE
Groupement d’intérêt économique au capital social de 1 110 €, dont le siège social est situé 4 chemin de la Tour de la Reine, 74000 Annecy, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés sous le numéro 797 777 166 R.C.S. Annecy, dont le Conseil d’Administration est présidé par la Clinique Générale, prise en la personne de son représentant légal, ayant tout pouvoir à l’effet des présentes,
Ci-après dénommé « le GIE »,
D’une part,
ET :
L’ensemble du personnel de l’entreprise ayant ratifié l’accord, à la suite d’un vote en date du 13 juillet 2022, qui a recueilli la majorité des deux tiers.
D’autre part,
Table des matières
DUREE DU TRAVAIL - PRINCIPES 4
DUREE DU TRAVAIL AU SEIN DU GIE 5
CONTINGENT ANNUEL D’HEURES SUPPLEMENTAIRES 6
PAUSES ET REPOS ET JOURS FERIES 7
ANNUALISATION DU TEMPS DE TRAVAIL 7
Chapitre I – Salariés à temps plein 9
Chapitre II – Salariés à temps partiel 11
ANCIENNETE DES SALARIES IADE 14
ENTREE EN VIGUEUR, DUREE ET APPLICATION 15
PREAMBULE
Article 1 : Le GIE CLIADE
Le GIE CLIADE est un groupement d’intérêt économique regroupant 12 SARL d’anesthésistes (………………….) et une société par actions simplifiées (CLINIQUE GENERALE).
Son activité est la mise à disposition auprès de ses membres d’infirmiers anesthésistes et d’interne en Anesthésie Réanimation, ainsi que le partage de frais d’intérêts communs liés à la gestion du personnel du GIE, ou tout autre actions ou participations dans l’intérêt de ses membres.
Toutes les entités juridiques ont le même siège social situé 4 chemin de la Tour la Reine 74 000 Annecy.
Le GIE est présidée par la Clinique Générale.
Article 2 : Contexte :
Par application de l’article L.2232-21 du Code du travail, le présent GIE, dépourvu de délégué syndical, qui n’a pas de comité social et économique car l’effectif habituel est inférieur à 11 salariés, a décidé de soumettre à son personnel un projet d’accord dont l’objet est défini ci-dessous.
Le présent accord est conclu en application de l’article L.2253-3 du Code du travail qui prévoit que l’accord d’entreprise prime sur l’accord de branche dans les domaines qui ne sont pas visés par les articles L.2253-1 et L.2253-2 du Code du travail.
Le présent accord s’impose au GIE CLIADE et aux salariés Infirmiers Anesthésistes Diplômés d’État (IADE) de celui-ci, par rapport aux dispositions actuelles ou futures de la convention collective applicable dans l’entreprise, à savoir, actuellement celle de l’hospitalisation privée à but lucratif et qui seraient contraires ou différentes de celles exposées dans les articles du présent accord.
La convention collective nationale de l’hospitalisation privée à but lucratif prévoit une modulation du temps de travail qui n’est pas adaptée aux besoins du GIE.
Article 3 : Objectifs :
Le présent accord est conclu pour pouvoir mettre en place une annualisation du temps de travail au sein du GIE qui soit adaptée à son mode de fonctionnement.
Cet accord offre donc plus de souplesse dans la gestion du temps de travail de ses salariés, dans la perspective de s’adapter aux besoins de la Clinique Générale et garantir la sécurité de ses patients.
Il est conclu dans le respect de la politique sociale de l’entreprise.
Article 4 : Contenu :
Le présent accord est conclu afin de :
mettre en place l’annualisation du temps de travail,
modifier le contingent annuel d’heures supplémentaires et définir les modalités de recours aux heures supplémentaires et leur rémunération.
préciser la notion d’ancienneté des salariés IADE.
Article 5 : Consultation du personnel
Le projet d’accord a été présenté à l’ensemble des salariés et le texte de l’accord a été transmis à chaque salarié, le 09 mars 2022.
Des négociations ont eu lieu avec les salariés, des modifications ont été apportées au projet initial, et un projet définitif a été remis le 27 juin 2022.
En application de l’article L.2232-21 du Code du travail, le présent accord a ensuite été ratifié à la majorité des deux tiers du personnel, à l’occasion d’une consultation organisée le 13 juillet 2022 soit plus de 15 jours après.
CHAMPS D’APPLICATION
Article 6 : Champs d’application
Le présent accord est applicable à tous les salariés du GIE qui exercent les fonctions d’Infirmiers Anesthésistes Diplômés d’État (IADE), qu’ils soient liés par un contrat à durée indéterminée ou déterminée, à temps plein ou à temps partiel.
DUREE DU TRAVAIL - PRINCIPES
Article 7 : Définitions
7.1 : Le temps de travail effectif
La durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles (L.3121-1 Code du travail).
Le temps de travail effectif doit être distingué de l’amplitude de la journée de travail.
7.2 : Temps de pause
Le temps de pause n’est pas considéré comme du temps de travail effectif, et ni rémunéré comme tel.
La coupure de travail pour déjeuner qui s’intercale entre deux périodes de travail effectif est un temps de pause.
7.3 : Durée quotidienne maximale
Il s’agit de la durée du travail effectif qu’un salarié ne doit pas dépasser au cours d’une même journée.
La durée quotidienne maximale de travail effectif par salarié est de dix heures (10 h), mais peut être porté à douze heures (12 h) dans certaines circonstances si un accord d’entreprise le prévoit.
7.4 : Durées hebdomadaires maximales
On distingue la durée maximale hebdomadaire absolue mesurée sur une semaine donnée (qui débute le lundi à 0 heures et s’achève le dimanche à 24 heures) et la durée maximale hebdomadaire relative mesurée en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives.
La durée maximale hebdomadaire absolue de travail effectif est de quarante-huit heures (48 h) au cours d’une même semaine.
La durée maximale hebdomadaire de travail relative est de quarante-quatre heures (44 h) sur douze (12) semaines consécutives, mais peut être porté à quarante-six heures (46 h) si un accord d’entreprise le prévoit.
7.5 : Repos quotidien minimum
Le repos quotidien minimum est de 11 heures consécutives.
Ce repos sépare la fin d’une journée de travail du début de la journée de travail suivante.
7.6 : Repos hebdomadaire minimum
Le repos hebdomadaire minimum est de 24 heures consécutives auxquelles s’ajoutent les heures consécutives du repos quotidien.
7.7 : Le temps de trajet
Le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d’exécution du contrat de travail n’est pas un temps de travail effectif.
7.8 : Les heures supplémentaires
Les heures supplémentaires sont les heures de travail effectuées au-delà de 35 heures de travail effectif hebdomadaires ou au-delà de la durée moyenne de 35 heures de travail effectif, calculée sur une période définie, en cas d’aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine.
Les heures supplémentaires sont majorées à 25 % pour les 8 premières heures hebdomadaires et à 50 % au-delà.
7.9 : Les heures complémentaires
Les heures complémentaires sont les heures de travail effectif effectuées par les salariés à temps partiel au-delà de la durée hebdomadaire contractuelle définie ou au-delà de la durée moyenne contractuelle de travail effectif, calculée sur une période définie, en cas d’aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine.
7.10 : Le travail de nuit
Le travail effectué après 21 heures ou avant 6 heures du matin est considéré comme du travail de nuit.
DUREE DU TRAVAIL AU SEIN DU GIE
Article 8 : Durée collective du travail au sein de la société
La durée collective du travail est fixée à 35 heures hebdomadaires de travail effectif pour l’ensemble du personnel occupé à temps complet.
Cette durée collective du travail est toutefois calculée en moyenne sur la période définie aux articles suivants à savoir 12 mois.
Article 9 : Durée maximale journalière au sein du GIE
La durée quotidienne maximale de travail effectif peut être portée à douze heures (12 h) pour les salariés du GIE en cas d’urgences médicales ou en cas de charge de travail importante.
Article 10 : Durée maximale hebdomadaire relative au sein du GIE
Pour les salariés à temps complet, la durée maximale hebdomadaire de travail relative au sein du GIE, calculée sur une période quelconque de douze semaines consécutives, est fixée à quarante-six heures (46 h).
Article 11 : Contrôle du temps de travail
Les salariés devront noter chaque fin de journée, sur une feuille d’heures mensuelle, s’ils ont dépassé ou travaillé moins que la durée programmée par l’employeur. L’heure de sortie inscrite devra être validée par le référent médical.
Les salariés devront signer cette feuille mensuelle.
Si les salariés IADE ont terminé leur journée de travail plus tôt que l’horaire prévue sur le planning (dont le fonctionnement est décrit à l’article 18), ils pourront partir et corriger l’heure de leur départ, après avoir demandé l’autorisation et signé une feuille indiquant qu’ils sont partis plus tôt.
Ils seront rémunérés pour la durée du travail pour laquelle ils étaient programmés.
Un décompte hebdomadaire par salarié des heures effectuées sera ensuite fait par un des salariés du GIE CLIADE via le logiciel de planification de la clinique.
CONTINGENT ANNUEL D’HEURES SUPPLEMENTAIRES
Article 12 – Contingent annuel d’heures supplémentaires
Les dispositions sur le contingent annuel sont applicables uniquement à tous les salariés à temps plein.
Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 380 heures par salarié.
Le contingent annuel est calculé du 1er août N au 31 juillet N+1.
Au-delà les heures supplémentaires seront payées avec la majoration et donneront en plus droit à une contrepartie obligatoire en repos de 50 % conformément au Code du travail tant que le GIE CLIADE à un effectif inférieur à 20 salariés.
Les heures supplémentaires ayant éventuellement données lieu à repos compensateur de remplacement au cours de période ne sont pas comptabilisées pour apprécier si le seuil du contingent a été dépassé ou non.
PAUSES ET REPOS ET JOURS FERIES
Article 13 : La pause journalière
Les salariés qui travaillent une journée complète ont une pause déjeuner en milieu de journée qui est de 30 minutes.
Cette pause n’est pas considérée comme du travail effectif et n’est pas rémunérée.
Article 14 : Repos hebdomadaire
Le repos hebdomadaire est donné du vendredi soir au lundi matin (hors astreinte).
Article 15 : Jours fériés
Le chômage des jours fériés ne peut être la cause d'une réduction de la rémunération.
Les jours fériés sont actuellement chômés et rémunérés, sauf astreinte.
15.1 : Travail un jour férié
Si la clinique décidait le travail d’un jour férié, dans cette hypothèse, les salariés IADE seraient amenés à travailler ce jour férié. Ils percevraient dans ce cas précis (qui ne doit pas confondu avec une astreinte) une sujétion égale à 0,40 point de l’heure conformément à la convention collective de l’hospitalisation à but lucratif.
15.2 : Jours fériés coïncidant avec un samedi ou un dimanche (hors éventuelles astreintes)
Les salariés à temps complet pourront choisir entre 7 heures de repos en compensation ou une indemnité calculée sur la base de 1/24ème du salaire mensuel brut.
Les salariés à temps partiel pourront choisir entre 7 heures de repos en compensation calculé au prorata temporis ou une indemnité calculée sur la base de 1/24ème du salaire mensuel brut.
Le temps de repos en compensation devra être pris dans les deux mois qui précèdent, ou les deux mois qui suivent le jour férié tombant un samedi ou un dimanche.
ANNUALISATION DU TEMPS DE TRAVAIL
Article 16 : Période de référence
La durée du travail est aménagée sur la période courant du 1er août N au 31 juillet N+1, que ce soit pour les salariés à temps plein ou à temps partiel.
Article 17 : Durée collective annuelle du travail
La durée collective annuelle du travail est de 1 607 heures.
Article 18 : Planning
Un planning mensuel des jours travaillés uniquement sera remis au salarié le 15 du mois précédent.
Compte tenu de la spécificité de l’activité (médicale) et de l’organisation de la clinique générale, le planning hebdomadaire de travail sera communiqué au personnel par affichage et par accès au logiciel « expertise » 7 jours ouvrés avant début de la période de travail.
Exemple : le planning hebdomadaire devra être remis le lundi 22 août 2022 pour le jeudi 1er septembre 2022.
Ce planning informera le salarié de ses heures de travail.
Il est précisé que, dans le respect du délai de prévenance de 7 jours ouvrés, les jours de travail indiqués dans le planning mensuel remis le 15 du mois précédent, pourront être modifiés.
Article 19 : Prime ou heures d’adaptation
En cas de modification, sur demande de l’employeur, d’un jour de travail, ou de l’ajout d’un jour de travail, par rapport au planning, alors que le délai de 7 jours ouvrés est dépassé, les salariés IADE qui accepteront, percevront une prime d’adaptation ou une rémunération des heures d’adaptation.
19.1 : Prime d’adaptation
Lorsqu’un jour de travail est interverti avec un autre, à la demande de l’employeur, alors que le délai de prévenance de 7 jours ouvrés est dépassé, mais que le nombre hebdomadaire de jours travaillés reste le même, les salariés IADE percevront une prime d’adaptation de 50 € bruts.
Cette prime d’adaptation sera attribuée par changement et sera versée en fin de mois.
19.2 : Heures d’adaptation
Lorsqu’il ait demandé à un IADE de venir travailler un jour de plus dans la semaine que le planning hebdomadaire prévu, alors que le délai de prévenance de 7 jours ouvrés est dépassé, les salariés IADE percevront une rémunération des heures de la journée faite en plus, majorée de 25 %.
Cette majoration de 25 % des heures ainsi travaillées n’est pas cumulable avec la prime d’adaptation précitée.
Ces heures d’adaptation seront payées avec la majoration directement en fin de mois.
En conséquence, elles ne rentreront pas dans le calcul des heures annuelles effectuées.
Chapitre I – Salariés à temps plein
Article 20 : Programmation et rémunération
La programmation pourra varier entre 24 heures et 48 heures de travail effectif par semaine.
Toutefois, sur demande du salarié et si l’organisation du service le permet, la durée minimum hebdomadaire pourra être inférieure à 24 heures.
La durée minimum de travail pour une journée programmée est fixée à 6 heures.
Afin d’assurer aux salariés une rémunération mensuelle régulière, indépendante de l’horaire réellement effectué, la rémunération sera lissée sur la base de la durée hebdomadaire moyenne de 35 heures, soit 151,67 heures mensuelles.
Article 21 : Incidences des absences non récupérables des salariés en cours de période de référence
Les heures non récupérables dont il est ici objet sont les heures d’absence rémunérées et indemnisées, les congés exceptionnels pour évènements familiaux et les absences justifiées par un arrêt de travail qu’il soit d’origine professionnelle ou non professionnelle.
Le compteur de la rémunération
Le lissage de la rémunération conduira à rémunérer l’absence sur la base de la durée moyenne hebdomadaire de 35 heures.
Le compteur des heures
En cas d’absence, c’est sur la base de la durée hebdomadaire moyenne de 35 heures, que l’absence sera comptabilisée pour le compteur de la durée du travail annuelle.
Toutefois, ces heures artificiellement comptabilisées pour ne pas pénaliser l’absence, ne donneront pas lieu à majoration pour heure supplémentaire le cas échéant.
Exemple :
Un salarié est en arrêt de travail une semaine sur la période annuelle. En fin de période, on constate qu’il a réalisé 1 585 heures de travail effectif, plus les 35 heures qui ont été inscrites lors de son arrêt de travail, soit un total de (1 585 + 35) = 1 620 heures. Il a effectué 13 heures de plus que les 1 607 heures. Toutefois ces 13 heures doivent être rémunérées mais non majorées puisque les 35 heures ajoutées n’ont, en pratique, pas été travaillées.
Un salarié est en arrêt de travail une semaine sur la période annuelle. En fin de période, on constate qu’il a réalisé 1 610 heures de travail effectif, plus les 35 heures qui ont été inscrites lors de son arrêt de travail, soit un total de (1 610 + 35) = 1 645 heures. Il a effectué 38 heures de plus que les 1 607 heures. Toutefois 35 heures doivent être rémunérées mais non majorées puisque les 35 heures ajoutées n’ont, en pratique, pas été travaillées. Seules 3 heures seront payées et majorées à 25 % dans cet exemple.
Article 22 : Incidences des arrivées et des départs des salariés en cours de période de référence
Lorsqu’un salarié n’est pas présent au cours de toute la période de décompte de la durée du travail, du fait de son entrée ou de son départ de l’entreprise, sa durée du travail sera comptabilisée exceptionnellement sur la partie de la période de référence pendant laquelle il aura travaillé. Pour se faire, il faudra calculer la durée correspondant à 35 heures en moyenne sur la période.
Un document annexé au bulletin de paie mentionnant le total des heures de travail accomplies par le salarié :
depuis son entrée en cours de période, lui est remis en fin de période.
depuis le début de la période, lui est remis lors de son départ.
Exemple :
Un salarié arrive dans l’entreprise le lundi 3 octobre 2022.
Au 31 juillet 2023 sa durée du travail sera comptabilisée sur 1 330 heures.
Le calcul est le suivant : 208 jours ouvrés sur la période du 3 octobre 2022 au 31 juillet 2023, desquels il faut retirer 8 jours fériés tombant du lundi au vendredi sur cette période.
Si le salarié a pris 10 jours ouvrés de congés payés, il a au total travaillé (208 – 8 - 10) = 190 jours ouvrés correspondant à 38 semaines de travail (190 jours / 5 jours ouvrés).
38 semaines x 35 heures = 1 330 heures.
Les heures effectuées au-delà des 1 330 heures seront des heures supplémentaires dans cet exemple.
Article 23 : Heures supplémentaires
23.1 : Principe
En dehors des horaires des plannings, les salariés pourront être amenés à effectuer des heures supplémentaires pour des raisons justifiées par la tâche ou la mission à accomplir et uniquement en cas de demande de la part d’un médecin anesthésiste du GIE CLIADE.
Dans le cadre de la présente annualisation, constituent des heures supplémentaires les heures effectuées au-delà de 1 607 heures par an.
En cas de mise en place d’un système d’astreinte, les heures d’intervention lors des astreintes qui auraient déjà été payées en fin de mois avec la majoration y afférentes, ne seraient pas comptabilisées dans les heures annuelles pour le calcul des heures supplémentaires.
Les heures supplémentaires au-delà de la durée annuelle de 1 607 heures ou de la durée annuelle contractuelle se calculent le 31 juillet de chaque année.
Chaque 1er août le compteur des heures repartira donc à 0 et ce même si le salarié a travaillé moins que 1607 heures.
Un document annexé au bulletin de paie mentionnant le nombre total d’heures supplémentaires réalisées depuis le début de la période sera remis aux salariés à la fin du mois d’août.
23.2 : Majorations
Les 290 premières heures supplémentaires annuelles effectuées au-delà de 1 607 heures seront rémunérées et majorées au taux de 25 %.
Au-delà de 290 heures, les heures supplémentaires seront rémunérées et majorées au taux de 50%.
23.3 : Rémunération des heures supplémentaires
Les heures supplémentaires effectuées au-delà de la durée annuelle de 1 607 heures au cours de la période du 1er août N au 31 juillet N+1, seront :
soit payées avec la majoration y afférente, en fin de période,
soit récupérées avec la majoration.
Il est précisé que le mode de rémunération des 35 premières heures supplémentaires sera laissé au choix du salarié.
Au-delà, le mode de rémunération (paiement ou récupération) sera déterminé par l’employeur.
La récupération des heures supplémentaires effectuées sur l’année devra être prise obligatoirement au cours des 3 mois qui suivent, à savoir avant le 31 octobre de l’année N+1.
Chapitre II – Salariés à temps partiel
Article 24 : Calcul de la durée annuelle contractuelle
Pour calculer la durée du travail annuelle des salariés à temps partiel, il faut multiplier la durée hebdomadaire contractuelle par 45,9142 semaines (1607 h / 35 h).
Article 25 : Programmation et rémunération
La programmation pourra varier entre 24 heures et 48 heures de travail effectif par semaine.
Toutefois, sur demande du salarié et si l’organisation du service le permet, la durée minimum hebdomadaire pourra être inférieure à 24 heures.
La durée minimum de travail pour une journée programmée est fixée à 6 heures.
Afin d’assurer aux salariés une rémunération mensuelle régulière, indépendante de l’horaire réellement effectué, la rémunération sera lissée sur la base de la durée hebdomadaire moyenne contractuelle.
Article 26 : Incidences des absences non récupérables des salariés en cours de période de référence
Les heures non récupérables dont il est ici objet sont les heures d’absence rémunérées et indemnisées, les congés exceptionnels pour évènements familiaux, les absences justifiées par un arrêt de travail qu’il soit d’origine professionnelle ou non professionnelle.
Le compteur de la rémunération
Le lissage de la rémunération conduira à rémunérer l’absence sur la base de la durée moyenne hebdomadaire contractuelle.
Le compteur des heures
En cas d’absence, c’est sur la base de la durée hebdomadaire moyenne contractuelle que l’absence sera comptabilisée pour le compteur de la durée du travail annuelle.
Toutefois, ces heures artificiellement comptabilisées pour ne pas pénaliser l’absence, ne donneront pas lieu à majoration pour heure complémentaire le cas échéant.
Exemple : un salarié a une durée hebdomadaire de 27 heures. Sa durée annuelle du travail est en conséquence de 1 240 heures (27 * 45,9142). Il est malade une semaine sur la période annuelle.
En fin de période on constate que 1 220 heures de travail effectif ont été accomplies plus les 27 heures qui ont été inscrites lors de son arrêt de travail, soit un total de (1 220 + 27) = 1 247 heures. Il a effectué 7 heures de plus que les 1 240 heures. Toutefois ces 7 heures doivent être rémunérées mais non majorées puisque les 27 heures ajoutées n’ont, en pratique, pas été travaillées.
En fin période, on constate qu’il a réalisé 1 266 heures de travail effectif, plus les 27 heures qui ont été inscrites lors de son arrêt de travail, soit un total de (1 266 + 27) = 1 293 heures. Il a effectué 53 heures de plus que les 1 240 heures. Toutefois 27 heures doivent être rémunérées mais non majorées puisque les 27 heures ajoutées n’ont, en pratique, pas été travaillées. Seules 26 heures seront payées avec une majoration pour heures complémentaires dans cet exemple.
Article 27 : Incidences des arrivées et des départs des salariés en cours de période de référence
Lorsqu’un salarié n’est pas présent au cours de toute la période de décompte de la durée du travail, du fait de son entrée ou de son départ de l’entreprise, sa durée du travail sera comptabilisée exceptionnellement sur la partie de la période de référence pendant laquelle il a travaillé. Pour se faire il faut calculer la durée correspondant à sa moyenne contractuelle sur la période.
Un document annexé au bulletin de paie mentionnant le total des heures de travail accomplies par le salarié :
depuis son entrée en cours de période, lui est remis en fin de période.
depuis le début de la période, lui est remis lors de son départ.
Exemple : un salarié a une durée hebdomadaire de 27 heures. Sa durée annuelle du travail est en conséquence de 1 240 heures.
Le salarié quitte l’entreprise le vendredi 16 décembre 2022.
A cette date, sa durée du travail est comptabilisée sur 480,6 heures.
Le calcul est le suivant : 97 jours ouvrés sur la période du 1er août 2022 au 16 décembre 2022, desquels il faut retirer 3 jours fériés tombant du lundi au vendredi sur cette période.
Si le salarié a pris 5 jours ouvrés de congés payés, il a au total travaillé (97 – 3 – 5) = 89 jours ouvrés correspondant à 17,8 semaines de travail (jours / 5 jours ouvrés).
17,8 semaines x 27 heures = 480,6 heures.
Les heures effectuées au-delà des 480,6 heures seront des heures complémentaires dans cet exemple.
Article 28 : Heures complémentaires
28.1 : Principe
En dehors des horaires des plannings, les salariés pourront être amenés à effectuer des heures complémentaires pour des raisons justifiées par la tâche ou la mission à accomplir et uniquement en cas de demande de la part d’un médecin anesthésiste du GIE CLIADE.
Les heures effectuées, au-delà de la durée moyenne contractuelle de travail calculée sur la période de référence, constituent des heures complémentaires.
En cas de mise en place d’un système d’astreinte, les heures d’intervention lors des astreintes qui auraient déjà été payées en fin de mois avec la majoration y afférentes, ne seraient pas comptabilisées dans les heures annuelles pour le calcul des heures complémentaires.
Sur une année, les heures complémentaires que pourraient être amenés à effectuer les salariés à temps partiel ne peuvent dépasser le tiers de la durée contractuelle du travail.
Exemple : si un salarié travail 24 heures par semaine, sa durée contractuelle de travail est fixée à 1 101 heures et sa durée annuelle, heures complémentaires comprises, ne pourra pas dépasser (1 101/3) + 1 101 = 1 468 heures.
Sur une période annuelle, le nombre d’heures complémentaires ne peut pas porter la durée du travail accomplie au niveau de la durée légale (1 607 heures).
Exemple : si un salarié travail 27 heures par semaines, sa durée contractuelle de travail est de 1 240 heures et sa durée annuelle de travail, heures complémentaires comprises, ne pourra en tout état de cause pas dépasser 1 606 heures.
Les heures complémentaires au-delà de la durée annuelle contractuelle se calculent le 31 juillet de chaque année.
Chaque 1er août le compteur des heures repartira donc à 0 et ce même si le salarié a travaillé moins que sa durée contractuelle annuelle.
Un document annexé au bulletin de paie mentionnant le nombre total d’heures complémentaires réalisées depuis le début de la période sera remis aux salariés à la fin du mois d’août.
28.2 : Majorations
Les heures complémentaires constatées en fin de période donnent lieu aux majorations prévues par la convention collective applicable ou à défaut par la loi.
Il faut distinguer les heures complémentaires effectuées :
dans la limite de 1/10 de la durée contractuelle annuelle du travail et qui donnent actuellement lieu à une majoration de 10%,
au delà de 1/10 de la durée contractuelle annuelle du travail dans la limite du 1/3 de celle-ci et qui donnent actuellement lieu à une majoration de 25%.
28.3 : Rémunération des heures complémentaires
Les heures complémentaires effectuées au-delà de la durée annuelle contractuelle, au cours de la période du 1er août N au 31 juillet N+1, seront :
soit payées avec la majoration y afférente, en fin de période,
soit récupérées avec la majoration.
Il est précisé que le mode de rémunération des 35 premières heures supplémentaires sera laissé au choix du salarié.
Au-delà, le mode de rémunération (paiement ou récupération) sera déterminé par l’employeur.
La récupération des heures complémentaires effectuées sur l’année devra être prise obligatoirement au cours des 3 mois qui suivent, à savoir avant le 31 octobre de l’année N+1.
JOURNEE DE SOLIDARITE
Article 29 : Journée de solidarité
La journée de solidarité prend la forme d'une journée de travail supplémentaire sur l'année.
Cette journée est fixée le 1er jour férié non travaillé tombant un samedi ou un dimanche de la période.
Cela signifie que le 1er jour férié non travaillé tombant un samedi ou un dimanche de la période ne donnera pas lieu à du repos en compensation ou à une indemnité.
A titre d’exemple, pour la période du 1er août 2022 au 31 juillet 2023, la journée de solidarité sera fixée le dimanche 25 décembre 2022.
ANCIENNETE DES SALARIES IADE
Article 30 : Ancienneté des salariés IADE
Les bulletins de paie des salariés IADE indiquent une date d’ancienneté qui ne correspond pas à leur date de début d’activité au sein du GIE CLIADE.
Il est précisé que l’ancienneté indiquée sur les bulletins de paie correspond à la date de l’obtention de leur diplôme d’infirmier et ce dans le seul but d’adapter leur coefficient, et par conséquent leur rémunération, à leur expérience.
Cette date d’ancienneté n’a aucun autre effet.
L’ancienneté effective des salariés pour toute question relative à l’exécution et à la rupture de relation contractuelle est bien celle qui coure depuis qu’ils sont IADE au sein du GIE CLIADE ou de la Clinique Générale.
ENTREE EN VIGUEUR, DUREE ET APPLICATION
Article 31 : Entrée en vigueur et durée
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il entrera en vigueur le 1er août 2022 et après qu’il aura été déposé auprès de la Direction Régionale de l’Économie, de l’Emploi, du Travail et des Solidarités, via la plateforme de télé procédure du ministère du travail et auprès du Conseil de prud’hommes.
Article 32 : Suivi
Afin d’assurer un suivi de l’application du présent accord, les parties conviennent de se réunir un an après la mise en place de l’accord, puis tous les deux ans.
Article 33 : Révision
Le présent accord pourra être révisé par un accord de révision.
Toute demande de révision, totale ou partielle, devra être effectuée par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à l’autre partie signataire ou, en cas d’évolution de l’effectif ou de la représentation du personnel au sein de l’entreprise, à celles et ceux qui lui auront succédé et devra comporter, en outre, l’indication des dispositions dont la révision est demandée.
La discussion de la demande de révision devra s’engager dans les quatre mois suivants la présentation de celle-ci.
Toute modification fera l’objet d’un avenant conclu dans les conditions prévues par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur et tenant compte de l’effectif de la société.
Article 34 : Dénonciation
L’accord peut être dénoncé, moyennant le respect d’un préavis de quatre mois, dans les conditions prévues par l’article L.2261-9 du Code du travail.
Cette dénonciation devra être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception par son auteur à l’autre partie signataire ou, en cas d’évolution de l’effectif ou de la représentation du personnel au sein de l’entreprise, à celles et ceux qui lui auront succédés.
Une nouvelle négociation devra alors s’engager entre les parties ou entre les personnes habilitées à négocier dans les quatre mois qui suivront le début du préavis.
Conformément à l’article L.2261-10 du Code du travail, le présent accord continuera de produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur du nouvel accord qui lui sera substitué ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du délai de préavis.
Article 35 : Formalités de dépôt et de publicité
En application de l’article D.2231-2, II et D.2231-4 du Code du travail, le présent accord sera déposé par le représentant légal de la Société sur la plateforme de télé procédure du ministère du travail.
Il sera alors automatiquement transmis à la Direction Régionale de l’Économie, de l’Emploi, du Travail et des Solidarités (DREETS).
Il sera ensuite publié en version anonymisée et librement consultable en ligne sur le site www.legifrance.gouv.fr.
Il sera également déposé, en un exemplaire, au secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes d’Annecy.
Fait à Annecy, le 13 juillet 2022.
Pour le GIE
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