Accord d'entreprise "Accord d’adaptation à la situation de Pandémie COVID-19" chez ARMATIS TOURAINE
Cet accord signé entre la direction de ARMATIS TOURAINE et le syndicat SOLIDAIRES et CFE-CGC et Autre et CFTC et CFDT le 2020-04-03 est le résultat de la négociation sur le temps de travail, les congés payés, RTT et autres jours chômés, divers points.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat SOLIDAIRES et CFE-CGC et Autre et CFTC et CFDT
Numero : T03720001600
Date de signature : 2020-04-03
Nature : Accord
Raison sociale : ALC5
Etablissement : 79789641200039
Autres points : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-04-03
ACCORD CADRE D’ADAPTATION A LA SITUATION DE
PANDEMIE COVID-19
Le présent accord est conclu entre :
La Société ARMATIS TOURAINE, Société par actions simplifiées à associé unique au capital de 4 000 000,00 euros dont le siège est situé Bâtiment UPWEST, 58 Avenue Edouard Vaillant, 92100 Boulogne Billancourt, immatriculée au RCS de Nanterre sous le n° 797 897 923, représentée par xxxxxxx, Directeur de Groupe de Filiales.
D’une part
Et,
Pour les organisations syndicales représentatives des salariés :
Confédération Française Démocratique du Travail (CFDT)
Fédération nationale du personnel de l’encadrement des sociétés de service Informatique, des Etudes, du Conseil et de l’Ingénierie (CFE CGC)
Confédération Française des Travailleurs Chrétiens (CFTC)
Confédération Générale du travail Force Ouvrière (FO)
Union Syndicale Solidaires (SUD)
D’autre part.
Le présent accord est conclu dans le contexte de crise sanitaire que traverse le pays depuis plusieurs semaines en raison de la pandémie du virus Covid-19 (coronavirus). Dans ce cadre, l’entreprise et les organisations syndicales ont convenu d’adapter l’agenda social et certaines dispositions relatives aux congés payés et jours de réduction du temps de travail (RTT) comme le permet l’ordonnance du 25 mars 2020.
Plus précisément, la négociation d'accords de substitution aux accords d'entreprise de la société LC-FRANCE est en cours suite à l'opération d'apport partiel d'actifs du 1er janvier 2019.
En application de l'article L. 2261-14 du Code du travail, les accords collectifs d’entreprise conclus au sein de l’entité juridique LC-France demeurent applicables au sein des sociétés ayant fait l’objet de l’apport partiel d’actif susvisé en principe jusqu’au 31 mars 2020, excepté pour ceux pour lesquels un accord de substitution a été conclu.
L’entreprise a convié les organisations syndicales à de nombreuses réunions de négociation depuis avril 2019 (les dernières élections professionnelles datant du mois de mars 2019). Néanmoins, malgré les meilleurs efforts de toutes les parties en présence, il n’a pas été possible de conclure des accords de substitution pour les nombreux accords collectifs concernés avant la fin du mois de mars 2020.
Or depuis le début du mois de mars 2020, notre pays traverse une grave crise sanitaire. Depuis le passage au stade 3 de l’épidémie du virus Covid-19, les réunions en présentiel sont toutes suspendues, conformément à notre Plan de Continuité d’Activité (PCA). Dans ce cadre, les partenaires sociaux ont jugé plus raisonnable de reporter les réunions de négociation portant sur les accords de substitution à une date ultérieure et de reprendre le processus de négociation une fois notre pays revenu à une situation plus normale.
TITRE 1. PROROGATION DES ACCORDS EN COURS DE RENEGOCIATION
ARTICLE 1. CHAMP D’APPLICATION
Article 1.1. Accords concernés par la prorogation
Les dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble des accords pour lesquels un accord de substitution est en cours de négociation, à savoir :
1. Accord relatif à la Négociation Annuelle Obligatoire 2014 du 24/04/2014
2. Accord relatif à la Négociation Annuelle Obligatoire 2018 du 03/10/2018
3. Accord Droit à la déconnexion du 30/06/2017
4. Accord Travail de Nuit du 01/02/2015
5. Accord prime transport du 20/05/2016
6. Accord frais de santé du 05/01/2015 et Avenant n°1 du 28.10.2015 à l'accord frais de santé du 05.01.2015
Article 1.2. Accords non concernés par la prorogation
Les accords suivants ne sont pas concernés par cet accord dans la mesure où des accords de substitution ont été conclus par les partenaires sociaux :
1. Accord relatif au Dialogue social, signé le 16/09/2019
2. Procès-Verbal de Désaccord Participation aux résultats de l’entreprise signé le 02/10/2019
3. Procès-Verbal de Désaccord PEE de l’entreprise signé le 02/10/2019
4. Accord relatif à l’Aménagement du temps de travail signé le 20/12/2019
5. Accord relatif au Don de jour de repos signé le 20/12/2019
6. Accord relatif à la GPEC, des parcours professionnels et intergénérationnels signé le 27/01/2020
7. Accord relatif aux astreintes signé le 27/01/2020
8. Accord relatif à l’égalité professionnel entre les hommes et les femmes signés le 13/03/2020
ARTICLE 2. DATE DE PROROGATION DES ACCORDS
Afin de permettre à la négociation de se dérouler dans un contexte serein, les partenaires sociaux ont convenu de proroger les accords collectifs visés à l’article 1.1. jusqu’au 30 septembre 2020.
Jusqu’à cette date, ces accords collectifs continueront de produire leurs effets normalement : les salariés de l’entreprise comme la Direction pourront se prévaloir des mesures prévues par eux.
TITRE 2. MESURES D’URGENCE EN MATIERE DE DUREE DU TRAVAIL
ARTiCLE 3. mesures relatives aux reliquats de jrtt
En application de l’accord relatif à l’aménagement du temps de travail en date du 20 décembre 2019 (article 4.2.2 – 2- Prise de jours de RTT), les jours de RTT non pris au 31 décembre de l’année peuvent faire l’objet d’un report jusqu’au 31 mars de l’année suivant leur acquisition dans la limite de 3 JRTT employeur et 3 JRTT salarié. Passé cette date, les JRTT sont en principe définitivement perdus.
Au vu de la crise sanitaire actuelle et de la demande accrue sur certaines activités, il est demandé aux salariés de ne pas poser de jours de RTT jusqu’à la fin de la crise sanitaire. Dans ce contexte, les partenaires sociaux conviennent de déroger temporairement à la disposition rappelée ci-dessus. En conséquence, les collaborateurs auront la possibilité de poser leur reliquat de JRTT acquis en 2019 jusqu’au 31 décembre 2020, dans la limite de 3 JRTTE et 3 JRTTS, sous réserve de toutes dispositions législatives.
TITRE 3. DISPOSITIONS FINALES
ARTiCLE 4. Durée et DATE d’ENTREE EN VIGUEUR
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée. Il entrera en vigueur à compter du 31 mars 2020 et prendra fin :
Au 30 septembre 2020 pour les dispositions du titre 1 du présent accord, sauf si un avenant de renouvellement à cet accord soit nécessaire.
Au 31 décembre 2020 pour les dispositions du titre 2 du présent accord.
ARTICLE 5. DENONCIATION
En application des dispositions de l’article L. 2261-9 du Code du travail, le présent accord pourra être dénoncé dans les conditions et selon les modalités prévues par les dispositions légales en vigueur et moyennant le respect d’un préavis de 3 mois.
La Partie signataire qui dénoncera le présent Accord devra en informer les autres signataires par lettre recommandée avec accusé de réception et procéder aux formalités de publicité requises.
ARTICLE 6. DEPOT ET PUBLICITE
En application des dispositions des articles L. 2231-6 et D. 2231-4 du Code du travail, le présent accord sera déposé sur la plateforme de télé procédure du ministère du travail et un exemplaire original sera adressé au secrétariat greffe du tribunal judiciaire compétent.
En outre, un exemplaire original sera établi pour chaque partie.
Enfin, en application de l’article L. 2262-5 du Code du travail, le présent accord sera transmis aux représentants du personnel et mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la direction pour sa communication avec le personnel.
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Fait à Tauxigny-Saint-Bauld, le 03 avril 2020, en 8 exemplaires
Pour la Société ARMATIS TOURAINE | Pour l’organisation syndicale représentative des salariés |
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xxxxxxxxxxxxx Directeur de Groupe de Filiale |
L’organisation syndicale CFDT, : Mr/Mme ................................................................. L’organisation syndicale CFE-CGC, Mr/Mme ................................................................. L’organisation syndicale CFTC, Mr/Mme ................................................................. L’organisation syndicale FO, Mr/Mme ................................................................. L’organisation syndicale SUD, Mr/Mme ................................................................. |
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