Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF A L'ADAPTATION DES REGLES DE CONGES PAYES A LA SITUATION DE PANDEMIE COVID 19" chez ARMATIS POITIERS

Cet accord signé entre la direction de ARMATIS POITIERS et le syndicat SOLIDAIRES et CFTC et CFDT le 2020-04-20 est le résultat de la négociation sur divers points, les congés payés, RTT et autres jours chômés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat SOLIDAIRES et CFTC et CFDT

Numero : T08620001019
Date de signature : 2020-04-20
Nature : Accord
Raison sociale : ALC3
Etablissement : 79789792300034

Jours de repos : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-04-20

ACCORD D’ADAPTATION DES REGLES DE CONGES PAYES

A LA SITUATION DE PANDEMIE COVID-19

ENTRE :

Le présent accord est conclu entre :

La Société ARMATIS POITIERS, Société par actions simplifiées à associé unique au capital de 7 100 000,00 euros dont le siège est situé Bâtiment UPWEST, 58 Avenue Edouard Vaillant, 92100 Boulogne Billancourt, immatriculée au RCS de Nanterre sous le n° 797 897 923, représentée par xxxxxxxxxxxxxx, Directeur d’Armatis Poitiers.

D’UNE PART

Et les Organisations Syndicales Représentatives des Salariés :

  • Confédération Française Démocratique du Travail (CFDT)

  • La confédération Française des Travailleurs Chrétiens (CFTC)

  • La Confédération Générale du Travail (CGT)

  • Sud solidaires (SUD)

D’AUTRE PART

PREAMBULE

Le présent accord est conclu dans le contexte de crise sanitaire que traverse le pays depuis plusieurs semaines en raison de la pandémie du virus Covid-19 (coronavirus).

Dans ce cadre, l’entreprise et les organisations syndicales ont convenu d’adapter certaines dispositions relatives aux congés payés et jours de congé d’ancienneté comme le permet l’ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020 portant mesures d'urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos.

ARTICLE 1. CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique à tous les collaborateurs de l’entreprise, quelle que soit leur durée de travail ou leur catégorie professionnelle (cadre et non cadre).

ARTICLE 2. MESURES D’URGENCE CONCERNANT LES CONGES PAYES ET D’ANCIENNETE

En application de l’ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020 portant mesures d'urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos, il est laissé à l’entreprise la possibilité d’imposer aux salariés des dates de congés ou de modifier les dates de congé déjà posées et validées par l’entreprise. Ces dispositions s’appliquent également aux salariés dont les congés payés sont acquis mais dont la période de pose n’est pas encore ouverte et aux reliquats des jours de congé pour ancienneté de la période 1er juin 2019 – 31 mai 2020.

L’employeur pourra également fractionner les jours de congés payés sans être tenu de recueillir l’accord du salarié.

Les dates de congés payés prises ou modifiées dans ce cadre pourront être déterminées sans que l’entreprise soit tenue d’accorder un congé simultané à des conjoints ou des partenaires liés par un pacte civil de solidarité travaillant dans son entreprise.

En application de l’accord relatif à l’aménagement du temps de travail conclu le 17 décembre 2015 (article 12.3), les congés payés doivent être pris avant le 30 juin de l’année considérée. Les congés non pris avant cette date sont perdus. Les partenaires sociaux conviennent de déroger à cette disposition pour les salariés actuellement en activité (c’est-à-dire présents sur site ou en télétravail) dont les congés pourront être reportés jusqu’au 31 décembre 2020.

Dans ce cadre, la période de recueil des souhaits et d’acceptation de ces souhaits pour la prise des congés payés, prévue par l’accord relatif à l’aménagement du temps de travail conclu le 17 décembre 2015 et la note de service n° 187, sera susceptible d’être modifiée. Une nouvelle note de service sera produite en ce sens.

Ces dispositions s’appliquent, en priorité aux salariés qui ne sont pas actuellement en activité et qui n’ont pas de congés déjà validés sur la période du 20 avril au 30 juin 2020, dans la limite de cinq jours ouvrés de congés payés (6 jours ouvrables). Les 5 jours de congés imposés ou modifiés pourront comprendre les jours de congés pour ancienneté dans la limite des reliquats de la période 1er juin 2019 – 31 mai 2020.

Un délai de prévenance de 3 jours francs sera respecté avant toute décision de la Direction en la matière.

Les présentes mesures sont en lien avec la période de crise sanitaire que traverse le pays et prendront fin au plus tard le 30 septembre 2020.

ARTiCLE 3. Durée et DATE d’ENTREE EN VIGUEUR et clause de revoyure

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée. Il entrera en vigueur à compter du jour suivant l’accomplissement des formalités de dépôt et prendra fin au 30 septembre 2020. Les signataires du présent accord se réuniront, sur convocation de la Direction, au mois de septembre afin d’envisager la poursuite de ces mesures et la prolongation de l’accord.

ARTICLE 4. REVISION

Les signataires du présent accord peuvent en demander la révision conformément aux articles L. 2222-5, L.2261-7-1 et L.2261-8 du Code du travail. Toute demande de révision doit être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des parties signataires. Cette lettre doit indiquer les points concernés par la demande de révision et doit être accompagnée de propositions écrites de substitution. Dans un délai maximum de deux mois à compter de la demande de révision, les parties doivent se rencontrer pour examiner les conditions de conclusion d'un éventuel avenant de révision.

Toute modification de l'organisation du travail pourra entrainer la conclusion d’un avenant au présent accord (et non la réouverture des négociations) s’il s’avérait que cette modification a un impact sur les dispositions du présent accord.

ARTICLE 5. DEPOT ET PUBLICITE

En application des dispositions des articles L. 2231-6 et D. 2231-4 du Code du travail, le présent accord sera déposé sur la plateforme de télé procédure du ministère du travail et un exemplaire original sera adressé au secrétariat greffe du tribunal judiciaire compétent.

En outre, un exemplaire original sera établi pour chaque partie.

Enfin, en application de l’article L. 2262-5 du Code du travail, le présent accord sera transmis aux représentants du personnel et mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la direction pour sa communication avec le personnel.

***

Fait à CHASSENEUIL-DU-POITOU, le 20 avril 2020, en 6 exemplaires (un pour chacune des parties et 2 pour les formalités de publicité).

  • Pour les Organisations Syndicales :

    • Confédération Française Démocratique du Travail (CFDT)

Nom – prénom : ……………………………………………………………..

  • Confédération Française du Travail (CFTC)

Nom – prénom : ……………………………………………………………..

  • Confédération Générale du Travail (CGT)

Nom – prénom : ……………………………………………………………..

  • SUD SOLIDAIRE (SUD)

Nom – prénom : ……………………………………………………………..

  • Pour la Direction ARMATIS POITIERS

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Directeur de site

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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