Accord d'entreprise "Accord relatif au télétravail" chez TIMPAE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de TIMPAE et le syndicat CFDT et CGT le 2019-07-10 est le résultat de la négociation sur le télétravail ou home office.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT

Numero : T09419003396
Date de signature : 2019-07-10
Nature : Accord
Raison sociale : TIMPAE
Etablissement : 79801192000013 Siège

Télétravail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Télétravail ACCORD RELATIF AU TELETRAVAIL (2018-12-13) Accord relatif au télétravail valant avenant de révision à l'accord du 10/07/2019 COVID (2020-10-23)

Conditions du dispositif télétravail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-07-10

ACCORD RELATIF AU TELETRAVAIL

ENTRE :

  • TIMPAE SAS

  • MANDAE SASU

Dont le siège social de chaque société est situé au 8, rue Thomas Edison, 94027 Créteil Cedex,

Constituent entre elles l’Unité Economique et Sociale “UES TIMPAE”

représentée par , en sa qualité de Directeur Général de TIMPAE et dûment mandaté à cet effet,

d’une part,

ET LES ORGANISATIONS SYNDICALES SUIVANTES :

  • la Fédération Nationale C.G.T. des Personnels des Organismes Sociaux

Case 536, 263 Rue de Paris 93515 MONTREUIL CEDEX,

Représentée par , délégué syndical d’établissement, dûment mandaté par , Déléguée Syndicale Centrale,

  • la Fédération de la Protection Sociale, Travail, Emploi C.F.D.T.

2/8 rue Gaston Rébuffat - 75940 PARIS CEDEX 19,

Représentée par , Délégué Syndical Central,

d'autre part,

Il a été convenu ce qui suit :


SOMMAIRE

PREAMBULE 3

Article 1 – Définition du télétravail 3

Article 2 - Les différentes formes de télétravail 4

Article 3 – Principes généraux 4

3.1 - Champ d’application 4

3.2 - Conditions d’éligibilité 4

3.3 – Principe de volontariat, d’engagement et de confiance mutuels 5

Article 4 – Le télétravail régulier 5

4.1 – Durée et fréquence 5

4.2 – Processus de demande de passage au télétravail régulier 5

4.3 – Indemnité d’occupation du domicile et dotation pour le matériel 6

4.4 – Télétravailleurs avant le 1er janvier 2019 6

Article 5 – Le télétravail occasionnel 6

5.1 – Recours au télétravail occasionnel 6

5.2 – Processus de demande de télétravail occasionnel 6

Article 6 – Période d’adaptation 6

Article 7 – Changement de fonction, de service ou de domicile 6

Article 8 – Temps de travail 7

Article 9 – Organisation et charge de travail 7

Article 10 – Assurances 7

Article 11 – Droits collectifs 7

Article 12 – Suspension et réversibilité 7

Article 13 – Confidentialité, traitement et protection des données 8

Article 14 – Situations spécifiques 8

Article 15 – Circonstances exceptionnelles 9

Article 16 – Suivi de l’accord 9

Article 17 – Durée et application de l’accord, révision, dénonciation 9

17.1 – Durée et application de l’accord, révision, dénonciation 9

17.2 – Publicité 9


PREAMBULE

Le télétravail constitue une opportunité d'améliorer la qualité de vie, les conditions de travail des salariés et l'efficacité au travail.

Depuis 2013, le télétravail constitue une organisation du travail régulière mise en place au bénéfice de certains collaborateurs, gestionnaires de production, et encadrée par avenant au contrat de travail.

L’ordonnance n° 2017-1387 du 22/09/2017 a précisé le cadre juridique de cette organisation du travail et a supprimé le critère de régularité de la définition du télétravail (articles L. 1222-9 à L. 1222-11 du code du travail), ratifiée par la loi 2018-217 du 29 mars 2018.

De fait, des collaborateurs sollicitent régulièrement la possibilité de travailler occasionnellement depuis leur domicile.

La nouvelle définition du télétravail représente l’opportunité de mettre en place et d’encadrer la possibilité de recourir au télétravail de façon occasionnelle.

Un accord sur ce thème a été conclu le 13 décembre 2018 pour une durée expérimentale de six mois jusqu’au 30 juin 2019, au terme de laquelle un bilan de retour d’expérience a été demandé auprès de chaque direction et partagé avec les organisations syndicales.

Les parties ont convenu de reconduire l’accord en l’adaptant.

Il est rappelé que cet accord marque la volonté de l'entreprise, en accord avec les organisations syndicales signataires, de permettre, par le développement du télétravail, des organisations plus performantes et améliorant la qualité de vie des salariés ; répondant ainsi à leurs aspirations personnelles, qu'ils soient cadres ou non cadres, et favorisant la conciliation entre vie professionnelle et vie personnelle.

Dans ce cadre, les parties au présent accord réaffirment les principes fondateurs du télétravail :

  • le strict respect du volontariat

  • la préservation du lien social

  • le respect de la vie privée

  • la réversibilité

  • l’absence de toute différence de traitement pour les salariés télétravailleurs, notamment en termes de répartition des missions et d'évaluation professionnelle.

Enfin, pour se développer, le télétravail doit reposer sur des relations de travail fondées sur la responsabilité, l’autonomie et la confiance mutuelle entre le salarié et son responsable hiérarchique.

Article 1 – Définition du télétravail

Le télétravail est défini par l’article L. 1222-9 du code du travail et désigne toute forme d’organisation du travail dans laquelle un travail qui aurait également pu être exécuté dans les locaux de l’employeur est effectué par un salarié hors de ces locaux de façon volontaire en utilisant les technologies de l’information et de la communication.

Article 2 - Les différentes formes de télétravail

Plusieurs formes de télétravail peuvent coexister :

  • Le télétravail régulier :

Cette forme de télétravail consiste pour le salarié à alterner, selon un rythme régulier et défini par avance, des périodes travaillées depuis son domicile et au sein de l’entreprise.

  • Le télétravail occasionnel :

Cette forme de télétravail consiste pour le salarié à travailler occasionnellement depuis son domicile sans rythme ou jours préalablement définis, pour exécuter une tâche habituellement réalisée dans les locaux de l‘entreprise.

  • Le travail nomade :

Cette forme de télétravail concerne les collaborateurs qui exercent des fonctions commerciales (conseillers clientèle itinérants, attachés commerciaux) et se déplacent sur site policier.

Article 3 – Principes généraux

3.1 - Champ d’application

Le télétravail est ouvert à l’ensemble des salariés à l’exception :

  • des salariés dont la nature des fonctions requièrent d’être présent physiquement dans les locaux de l’entreprise et notamment les collaborateurs ayant une fonction d’assistanat, les conseillers commerciaux agence, les responsables d’agence, les téléconseillers, les collaborateurs du CCR, les gestionnaires exclusivement affectés au régime obligatoire les fonctions qui nécessitent le traitement de documents papier, les collaborateurs et les managers du service support / assistance fonctionnelle de la DSI, ainsi que des services maintenance, logistique et archives, … 

  • des salariés en contrat d’alternance, leur présence dans l’entreprise au sein d’une communauté de travail étant considérée comme un élément indispensable à leur apprentissage ;

  • des salariés en contrat à durée déterminée.

3.2 - Conditions d’éligibilité

Sont éligibles au télétravail les salariés :

  • en contrat à durée indéterminée, ayant une ancienneté de 12 à 24 mois dans le poste occupé suivant la nature du poste occupé ;

  • à temps plein ou à temps partiel dans la limite de 80 % ;

  • disposant d’une capacité d’autonomie suffisante dans le poste occupé ;

  • occupant un poste pouvant être exercé à distance ;

  • disposant d’un ordinateur portable déjà mis à disposition par l’entreprise ou d’un ordinateur personnel et d’un smartphone (pas de dotation supplémentaire du seul fait du télétravail) ;

  • disposant d’un abonnement haut débit suffisant (4 Mb) pour se connecter au serveur à distance et attestant de la conformité des installations électriques.

L’organisation du service et le poste occupé par le salarié doivent être compatibles avec le télétravail.

L’analyse de la compatibilité du poste au télétravail relève du responsable hiérarchique, avec l’appui de la direction des ressources humaines si besoin, au regard notamment :

  • des contraintes techniques (accès aux outils informatiques, confidentialité des données …) ;

  • de la faisabilité des tâches à distance ;

  • de la nécessité ou non d’une présence physique dans l’entreprise ;

  • du bon fonctionnement et management du service au regard du taux de collaborateurs simultanément en télétravail.

La compatibilité des conditions techniques doit être validée par la Direction des systèmes d’information avant accord du responsable hiérarchique et mise en œuvre du télétravail.

3.3 – Principe de volontariat, d’engagement et de confiance mutuels

Le télétravail revêt un caractère volontaire, pour le salarié et pour l'employeur.

Le télétravail ne peut être mis en œuvre qu’à la demande du salarié et après examen et accord de l’employeur.

Par ailleurs, l’organisation du télétravail repose sur une relation de confiance entre le salarié et son responsable hiérarchique, mais aussi sur la faculté qui doit être donnée à l’employeur de pouvoir apprécier les résultats par rapport aux objectifs fixés.

Article 4 – Le télétravail régulier

4.1 – Durée et fréquence

La possibilité de télétravail régulier est uniquement ouverte aux gestionnaires de la Direction de la production.

Le salarié exercera alternativement son activité professionnelle selon une fréquence prédéterminée, soit d’un jour, soit de deux jours par semaine en télétravail depuis son domicile.

La répartition sur la semaine de ces journées sera établie par la hiérarchie et fera l’objet d’un planning adressé au service RH.

La répartition pourra être modifiée d'un commun accord par les parties, moyennant un délai de prévenance de 7 jours ouvrés.

4.2 – Processus de demande de passage au télétravail régulier

Le passage au télétravail est à l’initiative du salarié et est subordonné à l’accord du responsable hiérarchique, en lien avec la direction des ressources humaines, qui apprécie la demande au regard des conditions d’éligibilité.

La demande est adressée par écrit au responsable hiérarchique, copie à la DRH.

Une réponse est apportée au salarié dans le délai d’un mois maximum.

En cas d’accord, la mise en œuvre du télétravail est formalisée par un avenant au contrat de travail précisant le lieu d’exercice du télétravail et les modalités d’exercice du télétravail.

Après acceptation de la demande, les jours télétravaillés devront être renseignés dans l’outil de gestion des temps (MyProtime).

En cas de réponse négative à la demande, la décision conjointe de la DRH et du responsable hiérarchique est motivée et notifiée par écrit au salarié.

4.3 – Indemnité d’occupation du domicile et dotation pour le matériel

Les salariés exerçant le télétravail selon un rythme régulier d’un ou deux jours par semaine :

  • seront indemnisés sur une base mensuelle forfaitaire de 22 euros (2 j/semaine) ou 11 euros (1j/semaine) pour les frais de chauffage et d’électricité correspondant à la présence supplémentaire du salarié à son domicile ;

  • percevront une dotation dans la limite de 200 euros pour l’acquisition d’un écran d’ordinateur (écran 24 pouces préconisé pour une utilisation de confort optimal), d’une souris et d’un clavier, ou d’un tout en un, sur la présentation d’un justificatif.

4.4 – Télétravailleurs avant le 1er janvier 2019

Pour les salariés qui étaient en télétravail régulier avant le 1er janvier 2019, leurs conditions d’exercice continuent d’être régies conformément à leur avenant au contrat de travail.

Article 5 – Le télétravail occasionnel

5.1 – Recours au télétravail occasionnel

Sous réserve de répondre aux critères d’éligibilité prévus aux articles 3.1 et 3.2 du présent accord, tout salarié pourra solliciter de télétravailler de manière occasionnelle.

Le nombre de jours ainsi télétravaillés sera de 20 jours maximum par année civile (hors situations spécifiques visées à l’article 14 et circonstances exceptionnelles visées à l’article 15 du présent accord).

Il est rappelé que les jours de télétravail régulier ne se cumulent pas avec le quota de jours de télétravail occasionnel.

Pour l’exercice 2019, les salariés ayant bénéficié du télétravail régulier au 1er semestre, sous l’empire du précédent accord et exclus de cette modalité par le présent accord, pourront prétendre au bénéfice de 10 jours de télétravail occasionnel au 2nd semestre.

5.2 – Processus de demande de télétravail occasionnel

La demande et l’accord ou le refus de télétravail occasionnel se fait par courrier ou courriel.

Le salarié effectue cette demande dans un délai raisonnable, permettant ainsi au responsable hiérarchique de l’accepter ou de la refuser dans les mêmes formes et dans un délai compatible avec la mise en œuvre effective de ce télétravail occasionnel.

Lors de sa demande, le salarié atteste sur l’honneur la conformité de l’installation électrique de son lieu en télétravail.

En cas de refus, celui-ci doit intervenir avant le jour demandé et être motivé, notamment, pour raison de service ou simultanéité d’absence.

Article 6 – Période d’adaptation

Les deux mois suivant la date d’effet du télétravail constituent une période d’adaptation, au cours de laquelle chaque partie peut décider de mettre un terme par écrit à la pratique du télétravail en respectant un délai de prévenance de sept jours calendaires.

Article 7 – Changement de fonction, de service ou de domicile

Un réexamen des critères d’éligibilité avec le responsable hiérarchique sera possible en cas de changement de fonction, de poste, de service, d’établissement ou de domicile du salarié, et pourra donner lieu à la cessation de la situation de télétravail.

Article 8 – Temps de travail

Le temps exercé au titre du télétravail sera décompté comme temps de travail effectif sur les mêmes bases que celles retenues au sein même des locaux de l’entreprise. Le salarié saisira ses heures de début et de fin de travail sur le logiciel de gestion des temps, depuis son ordinateur.

Le salarié au forfait en jours saisira sur le logiciel de gestion des temps « Télétravail ».

Les dispositions légales et conventionnelles relatives à la durée du travail sont applicables aux télétravailleurs.

Le salarié doit pouvoir être joint aux horaires de travail fixés par la hiérarchie en concertation avec elle. Ces horaires sont notamment compris dans les plages horaires fixes pour les collaborateurs en horaires variables : de 9h30 à 11h45 et de 14h à 16h.

Article 9 – Organisation et charge de travail

La nature des activités effectuées à domicile ainsi que les modalités de suivi seront identiques à celles en vigueur au sein du service de rattachement et appliquées au sein des locaux de l’entreprise.

Article 10 – Assurances

Lorsque le salarié travaille à son domicile avec du matériel appartenant à son employeur, il s'engage à informer son assureur du fait qu'il travaille à son domicile et à remettre une attestation
« multirisques » habitation couvrant son domicile et l’activité en télétravail. Le surcoût éventuel de cette spécificité sera remboursé par l’entreprise sur présentation d’un justificatif de l’assurance.

Article 11 – Droits collectifs

Le salarié est informé que le statut de télétravailleur ne modifie pas ses droits légaux et conventionnels qui demeurent analogues à ceux des salariés en situation comparable travaillant dans les locaux de l’entreprise, qu’il s’agisse, sans que cette liste soit exhaustive, de la réglementation applicable en matière de durée du travail, de droit aux congés payés, à la formation, à participation et intéressement, au titre restaurant, à la prise en charge de l’abonnement transport, de l’accès aux activités sociales et culturelles proposées par les instances représentatives du personnel, des relations avec les représentants du personnel, des dispositions légales et conventionnelles relatives à la santé et la sécurité au travail, …

Article 12 – Suspension et réversibilité

Le salarié ou son responsable hiérarchique pourra demander une suspension ou l’arrêt du télétravail moyennant le respect d’un délai de prévenance de 1 mois.

Le responsable hiérarchique se réserve le droit de mettre fin à l'activité en télétravail de son collaborateur en télétravail régulier, dans le cas où la façon de travailler de ce dernier s'avérerait en inadéquation avec les critères requis pour le télétravail ou si l’atteinte des objectifs constatée ne donnaient pas satisfaction, en respectant un délai de prévenance d'un mois à l'issue d'un entretien professionnel spécifique.

Le responsable hiérarchique informera alors la Direction des Ressources Humaines de sa propre décision ou de la décision du salarié de mettre fin au télétravail à domicile. Dans ce cas, le salarié reviendra à l’organisation antérieure prévue au contrat de travail initial.

Par ailleurs, en cas de nécessité opérationnelle, la situation de télétravail pourra être provisoirement et immédiatement suspendue à l’initiative du salarié ou du responsable hiérarchique.

En cas de longue absence d’un collaborateur en télétravail régulier, la reprise d’activité se fera en entreprise pour une durée d’un mois par période de trois mois consécutifs d’absence. Ce retour en entreprise a pour objectif de permettre au collaborateur de se réapproprier les évolutions ayant pu intervenir au cours de cette période d’absence.

Article 13 – Confidentialité, traitement et protection des données

Le télétravailleur s’engage à respecter la charte informatique de l’entreprise et à prendre toutes précautions utiles pour assurer et garantir la confidentialité des travaux, documents, systèmes d’information informatiques et matériels qui lui sont confiés.

Le télétravailleur veillera en particulier à ne transmettre aucune information à des tiers et à verrouiller l’accès de son matériel informatique afin de s’assurer qu’il est le seul à utiliser son environnement de travail professionnel.

Le télétravailleur garantit que chaque mot de passe qui lui donne accès aux informations et à l’infrastructure de l’entreprise, restera strictement personnel et ne peut en aucun cas être communiqué à des tiers. Le télétravailleur devra respecter la procédure spécifique qui lui sera remise à cet effet.

Article 14 – Situations spécifiques

Une attention particulière est accordée aux travailleurs en situation de handicap reconnue et aux proches aidants pour faciliter la mise en œuvre du télétravail, notamment si cette forme d’organisation du travail peut leur permettre de conserver leur emploi.

Conformément à l’article L. 1222-9 du code du travail, lorsque la demande de recours au télétravail est formulée par un travailleur handicapé mentionné à l'article L. 5212-131 du présent code ou un proche aidant mentionné à l'article L. 113-1-32 du code de l'action sociale et des familles, l'employeur motive, le cas échéant, sa décision de refus.

Par ailleurs, dans des situations individuelles spécifiques liées par exemple à un état de grossesse, à une restriction de mobilité physique ou tout autre motif, le télétravail peut également constituer un aménagement du temps de travail temporaire.

Ces situations seront examinées au cas par cas pour tenir compte des situations individuelles spécifiques et adapter si besoin les dispositions du présent accord.

Article 15 – Circonstances exceptionnelles

En cas de circonstances exceptionnelles, notamment de menace d’épidémie ou d’épisode de pollution mentionné à l’article L. 223-1 du code de l’environnement, en cas de fortes intempéries ou d’un plan canicule, de force majeure ou de mise en œuvre du Plan de Continuité de l’Activité, le télétravail peut être considéré comme un aménagement du poste de travail rendu nécessaire pour permettre la continuité de l’activité de l’entreprise et garantir la protection des salariés.

Dans le cadre de ces circonstances, la possibilité d’accéder au télétravail pour les salariés exclus du télétravail en application des articles 3.1 et 3.2 du présent accord sera examinée au cas par cas.

Article 16 – Suivi de l’accord

Le présent accord fera l’objet d’un suivi chaque année dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire sur les salaires et la durée du travail.

Article 17 – Durée et application de l’accord, révision, dénonciation

17.1 – Durée et application de l’accord, révision, dénonciation

Le présent accord entre en vigueur à compter du 1er juillet 2019. Il est conclu pour une durée déterminée de trois ans.

Chaque partie signataire peut demander la révision de tout ou partie de l’accord à tout moment. La demande de révision est notifiée par son auteur aux autres signataires de l’accord. Les organisations syndicales signataires de l’accord initial sont seules habilitées à signer les accords portant révision.

Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires, après un préavis de trois mois. La dénonciation est notifiée par son auteur aux autres signataires de l’accord et doit donner lieu à dépôt conformément à l’article L. 2231-6 du code du travail.

17.2 – Publicité

Conformément aux articles L. 2231-5-1 et D. 2231-2 du code du travail, le présent accord sera déposé auprès de la DIRECCTE sur la plateforme de télétransmission https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr, à l’expiration du délai de 8 jours prévu pour l’exercice du droit d’opposition qui suit sa signature, et au secrétariat-greffe du Conseil de prud'hommes en un exemplaire du lieu de conclusion.

Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.

Fait à Créteil, le 10 juillet 2019

Pour le représentant de l’Unité Economique et Sociale « UES TIMPAE »,

X

Pour la Fédération C.G.T., le Délégué Syndical d’Etablissement, dûment mandaté par la Déléguée Syndicale centrale : Pour la Fédération C.F.D.T., le Délégué Syndical Central :

  1. Article L. 5212-13 du code du travail :

    Bénéficient de l'obligation d'emploi instituée par l'article L. 5212-2 :

    1° Les travailleurs reconnus handicapés par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles ;

    2° Les victimes d'accidents du travail ou de maladies professionnelles ayant entraîné une incapacité permanente au moins égale à 10 % et titulaires d'une rente attribuée au titre du régime général de sécurité sociale ou de tout autre régime de protection sociale obligatoire ;

    3° Les titulaires d'une pension d'invalidité attribuée au titre du régime général de sécurité sociale, de tout autre régime de protection sociale obligatoire ou au titre des dispositions régissant les agents publics à condition que l'invalidité des intéressés réduise au moins des deux tiers leur capacité de travail ou de gain ;

    4° Les bénéficiaires mentionnés à l'article L. 241-2 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ;

    5° Les bénéficiaires mentionnés aux articles L. 241-3 et L. 241-4 du même code ;

    6°, 7° et 8° : Abrogés ;

    9° Les titulaires d'une allocation ou d'une rente d'invalidité attribuée dans les conditions définies par la loi n° 91-1389 du 31 décembre 1991 relative à la protection sociale des sapeurs-pompiers volontaires en cas d'accident survenu ou de maladie contractée en service ;

    10° Les titulaires de la carte “ mobilité inclusion ” portant la mention “ invalidité ” définie à l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles ;

    11° Les titulaires de l'allocation aux adultes handicapés.

  2. Article L. 113-1-3 du code de l’action sociale et des familles :

    Est considéré comme proche aidant d'une personne âgée son conjoint, le partenaire avec qui elle a conclu un pacte civil de solidarité ou son concubin, un parent ou un allié, définis comme aidants familiaux, ou une personne résidant avec elle ou entretenant avec elle des liens étroits et stables, qui lui vient en aide, de manière régulière et fréquente, à titre non professionnel, pour accomplir tout ou partie des actes ou des activités de la vie quotidienne.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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