Accord d'entreprise "Accord relatif à l'annualisation du temps de travail" chez CFI ATLANTIQUE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CFI ATLANTIQUE et les représentants des salariés le 2021-05-28 est le résultat de la négociation sur les heures supplémentaires, le temps-partiel, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, les congés payés, RTT et autres jours chômés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T04421010533
Date de signature : 2021-05-28
Nature : Accord
Raison sociale : CFI ATLANTIQUE
Etablissement : 79810137400014 Siège

Jours de repos : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-05-28

ACCORD D’ENTREPRISE

SUR L’ANNUALISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

Le présent accord est intervenu :

Entre :

CFI ATLANTIQUE situé 6, bis avenue Jules Verne – 44230 SAINT SEBASTIEN SUR LOIRE, représenté par les co-gérants,…..

D’une part,

Et :

L'ensemble du personnel de l'entreprise, ayant ratifié l'accord à la majorité des deux tiers ,

D’autre part,


SOMMAIRE

PREAMBULE ET DEFINITION 4

Article 1. CHAMP D’APPLICATION 4

1.1. Etablissement intéressé 4

1.2. Secteurs d’activités concernés 4

1.3. Salariés visés Erreur ! Signet non défini.

Article 2. DUREE DU TRAVAIL ET PRINCIPE DE L’ANNUALISATION 5

2.1 Durée du travail 5

2.2 Principe de l’annualisation 5

Article 3. DUREE MOYENNE ANNUELLE 5

3.1 Plafond annuel d’heures travaillées 5

3.2 Planification prévisionnelle de l’horaire de travail 6

3.3 Modification de l’horaire ou de la durée du travail 6

3.4 Périodes de haute activité 7

3.5 Périodes de basse activité 7

3.6 Repos quotidien 7

3.7 Repos hebdomadaire 7

Article 4. HEURES SUPPLEMENTAIRES 7

Article 5. TEMPS PARTIEL ANNUALISE 8

5.1 Durée du travail à temps partiel 8

5.1.1 Durée minimale de travail 8

5.1.2 Modification des horaires ou de la durée de travail 8

5.2 Décompte et totalisation des heures complémentaires 9

5.3 Passage au temps partiel annualisé 9

Article 6. MODALITES DE REMUNERATION 9

6.1 Lissage de la rémunération 9

6.2 Modalités de prise en compte des absences 9

6.3 Embauche ou rupture du contrat en cours d’année 10

Article 7. INFORMATION DES SALARIES 10

Article 8. DATE DE MISE EN ŒUVRE, SUIVI ET DUREE DE L’ACCORD 11

Article 9. DEPOT ET MESURES DE PUBLICITE DE L’ACCORD 11

PREAMBULE ET DEFINITION

Le présent accord instituant l’annualisation de la durée du travail a été négocié et conclu en application des articles L.3121-41 et suivants du Code du travail, relatifs à la répartition des horaires sur une période supérieure à la semaine et au plus égale à l'année.

Cet accord s’inscrit dans le souhait collectif d’adapter l’horaire de travail à la période scolaire.

L’annualisation est un mode d’aménagement du temps de travail qui permet de sortir du cadre hebdomadaire pour adopter une gestion annuelle du temps de travail.

La mise en place d’une annualisation du temps de travail a pour objet de permettre la variation de la durée hebdomadaire ou mensuelle fixée dans le contrat de travail sur toute ou partie de l’année, de façon à ce que les semaines de haute activité soient compensées par des semaines de moindre activité, les heures effectuées en période « haute » étant en principe neutralisées par celles effectuées en période « basse ».

Le recours à la variation de la durée de travail sur tout ou partie de l’année est justifié par la saisonnalité des activités de. En effet, toutes les activités de sont fortement rythmées par l’alternance des périodes scolaires et de vacances scolaires.

Ainsi l’annualisation du temps de travail instituée par le présent accord doit permettre :

Sur le plan économique : de faire face avec souplesse et sans surcoût, en limitant le recours aux heures supplémentaires, aux fluctuations d’activité saisonnières ou découlant des conventions signées entre et ses prescripteurs habituels en faisant varier sur tout ou partie de l’année la durée de travail hebdomadaire ou mensuelle en fonction du volume d'activité de dans les limites fixées ci-après.

Sur le plan social : la mise en place de l’annualisation facilitera la fixation des plannings dans le respect des droits des salariés.

CHAMP D’APPLICATION

Établissement intéressé

Le présent accord s’applique au sein de l’entreprise.

Secteurs d’activités concernés et salariés visés

L’annualisation du temps de travail concerne toute l’équipe du CFI Atlantique, formateurs et commerciaux.

Pourront également être concernés par le présent dispositif d’annualisation, sur décision de la direction, les personnels affectés intégralement ou majoritairement au secteur de la formation, quelle que soit leur fonction, dès lors que l’organisation de leur temps de travail est en lien direct avec la variation de l’activité.

Le contrat de travail des salariés nouvellement embauchés précisera l’application ou non du dispositif relatif à l’annualisation du temps de travail. Le présent accord n’est pas applicable aux salariés intérimaires.

PERIODE DE REFERENCE

La période de référence est fixée à douze mois. Elle correspond à l’année scolaire soit du 1er septembre au 31 août.

DUREE DU TRAVAIL ET PRINCIPE DE L’ANNUALISATION

Durée du travail

La durée hebdomadaire moyenne du travail sur la période de référence est fixée à 35 heures et donne droit à la rémunération conventionnelle à taux plein.

Principe de l’annualisation

Le principe d’aménagement du temps de travail a pour conséquences d’une part d’entraîner une répartition inégale du temps de travail au sein de la période de référence, définie par le présent accord, et d’autre part de mettre en œuvre une variabilité des horaires.

Ainsi, les salariés verront leur durée de travail mensuelle ou hebdomadaire varier à des niveaux inférieurs, supérieurs ou égaux à leur durée contractuelle de travail.

DUREE MOYENNE ANNUELLE

Plafond annuel d’heures travaillées

Base de référence pour le calcul de la durée moyenne annuelle :

Pour les salariés à temps plein : horaire annuel de travail : 1 607 heures hors congés payés (Déduction des 5 semaines de congés payés).

Pour les salariés à temps partiel : l’horaire annuel fixé ci-dessus sera proratisé par rapport à leur temps de travail hebdomadaire.

Pour les salariés sous contrat à durée déterminée, l’horaire de travail relevant du présent accord représentera le résultat du prorata entre d’une part le nombre de jours théoriquement réalisables pendant la durée du contrat et d’autre part le nombre de jours théoriquement réalisables pendant la période totale d’annualisation.

Par exemple, une période de contrat de travail de 4 mois contenant 87 jours théoriques (non compris les jours fériés) réalisée pendant une période d’annualisation contenant 229 jours théoriques contiendra donc 611 heures de travail hors congés payés (1 607 * 87/229).

Incidence des congés payés sur le compteur d’annualisation :

Le nombre d’heures à réaliser au titre de chaque période d’annualisation sera ainsi modulé afin de tenir compte des périodes de congés payés :

Exemple sur la base d’un temps plein :

  • nombre d’heures de travail de la modulation 1 607 heures

  • plus nombre d’heures de CP acquis durant la période de modulation

    • Nombre de jours / 5 * horaire hebdomadaire contractuel

  • Moins nombre d’heures de CP pris durant la période de modulation

    • Nombre de jours / 5 * horaire hebdomadaire contractuel

  • Egal au nombre d’heures à travailler sur la période de modulation

En aucun cas, la rémunération d’un salarié ne peut être inférieure au minimum conventionnel horaire.

Planification prévisionnelle de l’horaire de travail

La programmation prévisionnelle collective comportant le nombre de semaines sur la période de référence, ainsi que la durée du travail envisagée par semaine est portée à la connaissance du personnel par voie d'affichage et adressée aux salariés concernés par courrier électronique dans les meilleurs délais et avant le début de la période de référence.

La planification de l’horaire de travail sera fixée individuellement par un calendrier prévisionnel pour l’ensemble de la période de référence, remis au salarié avant le début de chaque nouvelle période de référence.

Modification de l’horaire ou de la durée du travail

Cette programmation est toutefois indicative et pourra être modifiée en fonction de l’activité, notamment, si survient l’une des hypothèses suivantes :

  • activité supérieure ou inférieure aux projections du programme prévisionnel ;

  • modification du calendrier scolaire,

  • surcroît temporaire d’activité,

  • remplacements temporaires et urgents de salariés absents,

  • assistance à des réunions de service (ou autres) ou à des événements extérieurs ponctuels,

  • modifications d’horaires imposées par des réorganisations d’activité, des cours supplémentaires ou supprimés, ou par l’intervention des partenaires de.

Les variations d’activité entraînant une modification du calendrier prévisionnel annuel sont communiquées par écrit (courrier, mail ou contre signature datée du nouveau planning) aux salariés concernés au moins 7 jours ouvrés précédant la prise d’effet de la modification.

Toutefois, en cas d’accroissement ou de baisse non prévisible du travail, ce délai de prévenance pourra être exceptionnellement supprimé avec l’accord du salarié concerné. Le refus du salarié ne pourra alors être sanctionné.

Il peut être demandé au salarié de réaliser des heures en supplément (dans le cadre par exemple du remplacement d’un salarié absent), sans modification de son planning initial.

Ces modifications ne peuvent intervenir qu’à l’initiative ou avec l’accord écrit de l’employeur.

Si les délais précités ne sont pas respectés, alors le salarié sera en droit de refuser la proposition de la modification faite par l’employeur.

Périodes de haute activité

La durée maximale du travail ne peut dépasser en période haute 48 heures au cours d’une semaine civile et 44 heures en moyenne sur 12 semaines consécutives.

Périodes de basse activité

Pendant ces périodes, aucune limite inférieure n’est fixée afin de permettre, le cas échéant, l’attribution de semaines complètes de repos.

Repos quotidien

Conformément aux dispositions légales, tout salarié bénéficie, au cours de chaque période de 24 heures, d’une période minimale de repos de 11 heures consécutives entre deux postes.

Il est rappelé que ce repos quotidien pourra être réduit dans la limite de 9 heures conformément aux dispositions légales et réglementaires (prévention des accidents imminents et réparations des accidents au matériel, installations et bâtiments).

Dans ce cas, le salarié concerné bénéficiera, au minimum, d’un repos égal à la différence entre le repos quotidien obligatoire et la durée réelle du repos pris.

Repos hebdomadaire

Conformément aux dispositions légales, la durée du repos hebdomadaire est de 2 jours consécutifs, auxquelles s’ajoutent les heures consécutives de repos quotidien prévues à l’article précédent, et ce quel que soit le temps de travail.

En fonction des besoins de l’activité, il pourra être demandé au salarié de prendre ces 2 jours de repos de manière non consécutive.

En principe, l’un des 2 jours de repos hebdomadaire est donné le dimanche.

HEURES SUPPLEMENTAIRES

Constituent des heures supplémentaires, toutes heures effectuées au-delà du contingent annuel de 1 607 heures (pour un temps plein) ; ces heures supplémentaires seront indemnisées en fin de période d’annualisation.

Le principe est la récupération des heures supplémentaires sur la période de référence suivante. Leur paiement n'intervient qu'à titre exceptionnel.

Les heures supplémentaires seront majorées conformément aux dispositions légales en vigueur.

TEMPS PARTIEL ANNUALISE

Durée du travail à temps partiel

Les salariés à temps partiel sont également concernés par l’annualisation de leur temps de travail.

Le temps partiel aménagé sur l’année permet de faire varier sur tout ou partie de l’année la durée hebdomadaire de travail à condition que celle-ci n’excède pas en moyenne la durée contractuelle de travail.

Sont considérés comme à temps partiel les salariés dont la durée annuelle de travail est en deçà de 1607 heures.

Leur volume horaire de travail est calculé sur l’année en « équivalent temps plein » (ETP) de la manière suivante :

ETP = Volume d’heures annuel de travail effectif ÷ 1607

Leur horaire mensuel rémunéré est ensuite calculé en fonction de cet « équivalent temps plein » de la manière suivante :

Horaire mensuel moyen = ETP x 151,67

Les règles ci-avant exposées pour les salariés à temps plein sont applicables aux salariés à temps partiel sous réserve des modalités développées dans le présent article.

5.1.1 Durée minimale de travail

La durée de travail minimale quotidienne pour les jours travaillés est de 2 heures en continu.

En principe, les horaires de travail des salariés à temps partiel ne pourront comporter, au cours d’une même journée, qu’une seule interruption d’activité de deux heures maximum.

5.1.2 Modification des horaires ou de la durée de travail

La programmation prévisionnelle des salariés à temps partiel pourra faire l’objet de modification sur les horaires ou la durée du travail si survient l’une des hypothèses exposées à l’article 3.3 du présent accord.

Toutefois, cette modification ne peut intervenir que par écrit (courrier, mail ou contre signature datée du nouveau planning) 7 jours ouvrés avant la date de modification effective.

En cas d’accroissement ou de baisse non prévisible du travail, ce délai de prévenance pourra être exceptionnellement porté à 3 jours avec l’accord du salarié concerné. Le refus du salarié ne pourra alors être sanctionné.

Il peut être demandé au salarié de réaliser des heures en supplément (dans le cadre par exemple du remplacement d’un salarié absent), sans modification de son planning initial.

Ces modifications ne peuvent intervenir qu’à l’initiative ou avec l’accord écrit de l’employeur.

Si les délais précités ne sont pas respectés, alors le salarié sera en droit de refuser la proposition de la modification faite par l’employeur.

Décompte et totalisation des heures complémentaires

Constituent des heures complémentaires, les heures effectuées au-delà de la moyenne de la durée contractuelle de travail calculée sur la période de référence.

Les heures complémentaires sont totalisées en fin de période de référence.

Le régime applicable aux heures complémentaires est celui fixé par les dispositions de la convention collective applicable.

Passage au temps partiel annualisé

La mise en œuvre du travail à temps partiel annualisé, au sens de l'article L. 3121-44 du code du travail, qui se traduit par une modification de la répartition du temps de travail sur la semaine ou sur les mois, constitue une modification du contrat de travail qui nécessite l'accord exprès du salarié. Le refus du salarié d'accomplir un temps partiel, annualisé ou non, ne constitue ni une faute ni un motif de licenciement.

MODALITES DE REMUNERATION

Lissage de la rémunération

Afin d’éviter toute variation de rémunération entre les périodes hautes et basses d’activités, le salaire de base sera indépendant de l’horaire réellement effectué dans le mois et sera égal au douzième de l’horaire prévu au contrat de travail.

Le salaire mensuel est ainsi lissé sur l’ensemble de la période de référence indépendamment de l’horaire effectif de travail, à raison de 151,67 heures mensuelles pour un salarié à temps plein.

Modalités de prise en compte des absences

Les absences rémunérées, indemnisées, autorisées et justifiées, ne peuvent être récupérées.

Les absences rémunérées sont payées sur la base du salaire mensuel lissé.

En cas de périodes non travaillées, mais donnant lieu à indemnisation par l'employeur, cette indemnisation sera calculée sur la base de la rémunération lissée.

La même règle sera appliquée pour le calcul de l'indemnité de licenciement et celui de l'indemnité de départ en retraite.

Les absences non rémunérées, donnent lieu à une retenue salariale équivalente au nombre d’heures que le salarié aurait dû réaliser sur la période considérée.

Les absences du salarié au cours de la période de référence, quelle qu’en soit la cause, ne sont pas assimilées à du temps de travail effectif sauf si des dispositions légales ou conventionnelles disposent du contraire.

Embauche ou rupture du contrat en cours d’année

En cas d’embauche du salarié en cours de période de référence, la rémunération sera calculée en fonction du nombre d’heures réellement effectuées jusqu’au terme de la période de référence puis sera lissée à compter de la période de référence suivante.

Lorsqu’en cas d’embauche ou de rupture du contrat de travail en cours d’année, le salarié n'aura pas accompli la totalité de la période de référence, une régularisation sera effectuée en fin de période, ou à la date de la rupture du contrat.

Il sera ainsi procédé au décompte des heures effectivement travaillées et au calcul de la rémunération que le salarié aurait réellement si son salaire n’avait pas été lissé.

Une comparaison sera ensuite établie entre le résultat ainsi obtenu et la rémunération moyenne déjà versée.

S’il apparaît que le salarié a accompli, sur l’intervalle où il a été présent, une durée du travail supérieure à la durée contractuelle de travail calculée sur la période de référence, il percevra un complément de rémunération équivalant à la différence entre la rémunération qu’il aurait dû percevoir, eu égard aux heures réellement effectuées, et celle qu’il a effectivement perçu. Ce complément sera versé lors de l’établissement du solde de tout compte, en cas de rupture du contrat, ou sur le dernier mois de la période de référence.

Si cet examen fait apparaître, au contraire, un trop perçu en la faveur du ou de la salarié(e), c’est-à-dire, lorsque les salaires perçus sont supérieurs à ceux correspondant à la rémunération qui aurait normalement dû être accordée au regard du temps de travail effectivement accompli, (compte d’heures du salarié débiteur), l’entreprise procèdera alors à une retenue correspondante à la différence avec la dernière paie, en cas de rupture de contrat, ou sur le salaire du dernier mois de la période de référence.

Dans cette dernière hypothèse, si l’application des dispositions prévues par l’article L. 3251-3 du Code du travail ne permet pas de compenser en totalités les sommes dues par le salarié, la compensation s’effectuera sur les mois suivants jusqu’à extinction de la dette.

INFORMATION DES SALARIES

Les salariés concernés par le présent accord seront informés du nombre d’heures réalisées sur la période de référence au moyen d’un bilan individuel adressé à son terme, faisant état du solde de leur compte accompagné, le cas échéant, du versement de l’ajustement de leur rémunération (solde créditeur) ou d’un ordre de reversement (solde débiteur).

Un document identique sera remis au salarié qui quitterait l’entreprise en cours d’année.

Tous les mois, une fiche récapitulative des heures effectuées mensuellement sera établie par le salarié et validée par son responsable hiérarchique. Ce suivi régulier doit permettre de suivre le planning du salarié et d’ajuster celui-ci afin de respecter le volume annuel de sa durée de travail défini sur la période de référence.

DATE DE MISE EN ŒUVRE, SUIVI ET DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord entrera en vigueur le 1er juillet 2021.

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il pourra être révisé ou dénoncé, même partiellement, conformément aux dispositions légales applicables.

DEPOT ET MESURES DE PUBLICITE DE L’ACCORD

Le présent accord fera l’objet d’un dépôt auprès de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE) de Nantes (Pays de la Loire).

Un exemplaire sera également remis à chacun des signataires et son existence sera portée à la connaissance du personnel par voie d’affichage.

Fait à Saint Sébastien sur Loire le 31 mai 2021

Pour l’entreprise CFI ATLANTIQUE

LES CO-GERANTS

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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