Accord d'entreprise "MODULATION TEMPS DE TRAVAIL" chez SOCIETE NOUVELLE HUSSON (Siège)
Cet accord signé entre la direction de SOCIETE NOUVELLE HUSSON et les représentants des salariés le 2019-02-25 est le résultat de la négociation sur le système de rémunération, le temps-partiel, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T02719000880
Date de signature : 2019-02-25
Nature : Accord
Raison sociale : SOCIETE NOUVELLE HUSSON
Etablissement : 79812786600035 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-02-25
ACCORD D’ENTREPRISE
Portant sur la modulation du temps de travail
L’entreprise SN HUSSON SARL, au capital de 100.000 euros,
dont le Siège Social est situé 17 Rue Augustin Léonard 27380 Fleury sur Andelle représentée par Monsieur X en qualité de Gérant a négocié avec les représentant du personnel un accord d’entreprise portant sur la modulation du temps de travail de ses salariés.
PREAMBULE
Les variations d’intensité de travail auxquelles est soumise l’activité de l’entreprise entraînent des fluctuations de l’horaire hebdomadaire occasionnant des surcoûts qui mettent en danger la compétitivité de l’entreprise.
Pour essayer de rester compétitive sur le marché, et par voie de conséquences de maintenir l’emploi, l’entreprise a cherché des solutions pour améliorer ses capacités de réactions aux demandes de la clientèle tout en allégeant les surcoûts mais sans léser les intérêts réciproques de l’entreprise et des salariés. Il est donc nécessaire d’élargir la période de décompte des heures supplémentaires en organisant le temps de travail sur l’année en application de l’article L.3121-44 du code du Travail et de l’accord national de la Métallurgie du 28 juillet 1998 modifié par les avenants du 29 janvier 2000 et du 14 avril 2003.
Article 1 : Champs d’application :
L’organisation du temps de travail sur l’année est applicable à l’ensemble des services et des salariés de l’entreprise (CDD et intérimaires compris dont les contrats et les missions sont supérieures à quatre semaines), travaillant sur une base horaire.
Compte tenu de la mise en œuvre de cette organisation du travail, l’entreprise veillera à limiter le recours à des salariés intérimaires. Lorsqu’il sera procédé à ce recours, celui-ci se fera de façon alternative ou complémentaire à la modulation des horaires.
Article 2 : Période de décompte de l’horaire :
Dans le cadre de l’organisation du temps de travail sur l’année, l’horaire hebdomadaire augmentera ou diminuera en fonction de la charge de travail, dans le cadre d’une période de 4 mois allant du 01 mars au 30 juin, du 1er juillet au 31 octobre, et du 1er novembre au 28 février.
Article 3 : Programmation indicative collective des variations de l’horaire hebdomadaire :
En période de forte activité, l’horaire hebdomadaire pourra atteindre 48 heures par semaine.
L’horaire hebdomadaire ne pourra excéder 44 heures en moyenne sur 12 semaines consécutives, sauf dérogation de l’administration du travail dans le cadre de l’article L.3121-24 du code du Travail.
En période de faible activité, l’horaire hebdomadaire pourra être ramené à 0 heures par semaine.
En fonction des contraintes personnelles, des plages horaires pourront être mise en place de façon individuelle, mais la durée hebdomadaire sera la même pour tous.
L’horaire journalier pourra être augmenté ou diminué sans excéder 10 heures par jour, sauf pour le personnel de montage sur chantier, ainsi que pour le personnel des services de maintenance pour lesquels il pourra atteindre 12 heures.
Le nombre de jour de travail ne pourra excéder 6 jours par semaine civile.
Le contrôle de l’horaire, réellement effectué, sera assuré pour chaque salarié, par la feuille d’heure.
Article 4 : Délai de prévenance des changements d’horaire :
La modification de la programmation des périodes hautes et basses se fera au minimum 7 jours ouvrés avant le début de la période modifiée.
Article 5 : Garanties collectives des salariés dont le temps de travail est décompté sur l’année :
Article 5-1 : Rémunération :
Afin d’assurer au salarié une rémunération mensuelle régulière, indépendante de l’horaire réellement effectué celle-ci sera lissée sur la base de l’horaire hebdomadaire de 35h00 et 2h00 supplémentaire soit 37h00. Les heures supplémentaires effectuées au-delà de l’horaire de 37 heures lors des périodes de forte activité, n’ont pas la nature d’heures supplémentaires.
Les heures non travaillées en dessous de l’horaire hebdomadaire de 35 heures, lors des périodes de faible activité, n’ont pas la nature d’heures ouvrant droites à l’indemnisation au titre de l’activité partielle.
En cas d’absence individuelle, les heures qui auraient dû-être effectuées par le salarié ce jours-là seront comptabilisées pour l’appréciation du volume horaire total à effectuer sur la période du décompte, de façon à ce que l’absence du salarié ne le conduise pas à récupérer les heures perdues du fait de cette absence. Les heures non effectuées seront déduites, au moment de l’absence, de la rémunération mensuelle.
Lorsqu’un salarié n’aura pas accompli la totalité de la période d’annualisation, du fait de son entrée ou de son départ de l’entreprise en cours de période de décompte de l’horaire, sa rémunération sera régularisée sur la base de son temps réel de travail au cours de sa période de travail par rapport à l’horaire hebdomadaire de 37h00.
Article 5-2 : Heures excédant l’horaire annuel des périodes de décompte :
A L’issue des trois périodes de décompte, il sera vérifié si l’horaire a été respecté. La rémunération du salarié sera éventuellement régularisée en fonction de son temps de travail effectif à 25%.
Article 5-3 Activité partielle sur la période de décompte :
Lorsqu’au cours des périodes de décomptes, il apparaît que les baisses d’activité ne pourront pas être compensées par des hausses d’activité avant la fin des dites périodes, l’employeur pourra, après consultation des représentants du personnel interrompre le décompte annuel du temps de travail. Dès lors que la réduction ou la suspension d’activité répond aux conditions des articles R.5122-1 et suivants du code du travail, l’employeur demandera l’application du régime d’allocations spécifiques d’activité partielle pour les heures non travaillées.
La rémunération du salarié sera alors régularisée sur la base de son temps réel de travail et du nombre d’heures indemnisées au titre de l’activité partielle.
Article 6 : Durée de l’accord : :
Le présent accord est établi pour une durée de deux ans. A l’issu de cette période la situation économique de l’entreprise sera de nouveau étudiée et selon les constats l’accord sera renouvelé ou pas.
Il entre en vigueur ay 01-03-19.
Article 7 - Révision
Le présent accord pourra être révisé, à tout moment, pendant la période d'application par accord entre les parties.
Toute modification fera l'objet d'un avenant dans les conditions et délais prévus par la loi.
Article 8 - Dépôt
Conformément à l'article L. 2231-6 du code du Travail, le texte du présent accord sera déposé auprès de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi via la plate-forme télé accords et du Conseil de Prud'hommes de Louviers.
Fait à Fleury sur Andelle, le 25/02/2019
Monsieur X La DUP
Le Gérant Madame X
Monsieur X
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