Accord d'entreprise "ACCORD ANNUEL PORTANT SUR LA REMUNERATION, LE TEMPS DE TRAVAIL ET LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE" chez SPL EAU DU BASSIN RENNAIS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SPL EAU DU BASSIN RENNAIS et le syndicat CFDT et CGT le 2018-06-27 est le résultat de la négociation sur les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT

Numero : T03518000796
Date de signature : 2018-06-27
Nature : Accord
Raison sociale : SPL EAU DU BASSIN RENNAIS
Etablissement : 79820357600029 Siège

Salaire : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Augmentations de salaire, NAO, évolution de la rémunération UN ACCORD ANNUEL PORTANT SUR LA REMUNERATION, LE TEMPS DE TRAVAIL ET LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE (2019-06-20) Un Accord NAO 2021 SPL EBR (2021-06-29) UN ACCORD ANNUEL SUR LA REMUNERATION, LE TEMPS DE TRAVAIL ET LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE (2020-06-29) Accord NAO 2022 SPL EBR (2022-06-29) Accord annuel portant sur la rémunération, le temps de travail (2023-06-30)

Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-06-27

ACCORD ANNUEL PORTANT SUR LA REMUNERATION, LE TEMPS DE TRAVAIL ET LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE
AU SEIN DE LA SPL EAU DU BASSIN RENNAIS

Conformément aux articles L. 2242-1 et suivants du Code du travail, la négociation annuelle obligatoire portant sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée, s’est engagée :

ENTRE :

La SPL Eau du Bassin Rennais, dont le siège social est situé 15 rue du Doyen Denis Leroy
– 35 000 Rennes, inscrite sous le numéro de SIRET 798 203 576 00029, représentée par
M____________________, Directeur Général,

d'une part,

ET 

L’organisation Syndicale C.F.D.T., représentée par M____________________,

L’organisation Syndicale C.G.T., représentée par M____________________,

L’organisation Syndicale F.O. représentée par M____________________,

d’autre part,

Il a été convenu ce qui suit.

ARTICLE 1 - CHAMP D’APPLICATION ET OBJET

Le présent accord collectif est conclu en application des articles L. 2242-1 et suivants du Code du travail relatifs à la négociation sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise.

Il est applicable à l’ensemble des salariés de la SPL Eau du Bassin Rennais.

ARTICLE 2 – SALAIRES

2.1. Rémunération indiciaire (personnel non cadre) :

Les parties rappellent que l’évolution des majorations d’expérience prévues en 2018 dans le cadre de la grille représente au global 0,68% d’évolution de la masse salariale non cadre en année pleine, soit 0,52% de la masse salariale totale.

Au 1er juillet 2018, les salaires de base augmenteront dans les conditions suivantes :

  • Augmentation du point d’indice de 0,8%. En conséquence, la valeur du point d’indice passera de 4,8466 € à 4,8854 €.

  • Budget d’augmentations individuelles de 0,7% (hors promotions liées à la mobilité professionnelle).

Ces évolutions représentent au global 2,01% en effet année pleine (1,20% sur 2018) d’évolution de la masse salariale non cadre.

2.2. Rémunération fixe (personnel cadre) :

Au 1er juillet 2018, un budget d’augmentations individuelles de 2% (hors promotions) sera mis en place pour le personnel cadre.

Ces mesures, ainsi que celles détaillées à l’article 3, représentent une augmentation de 2,02% de la masse salariale totale (cadres et non cadres) en année pleine.

ARTICLE 3 – PRIMES ET INDEMNITES

Au 1er juillet 2018, le montant de la bourse d’études sera majoré de 20%, comme suit :

Hébergement de l’étudiant Premier étudiant Deuxième étudiant Troisième étudiant
Chez les parents 1 200 € 600 € 600 €
Hors du foyer familial 2 400 € 1 200 € 1 200 €

Les montants des autres primes et indemnités demeurent inchangés à l’exception de l’indemnité eau qui suivra l’évolution du point d’indice de 0,8% (conformément à l’accord en vigueur).

ARTICLE 4 – EGALITE HOMME / FEMME

Les parties conviennent que les données relatives aux salaires transmises en amont de la négociation ne font pas apparaître d’écart de salaire significatif entre les hommes et les femmes à emploi équivalent.

Cependant les parties rappellent la garantie d’évolution salariale pour les salariées en congé maternité ou d’adoption (C. trav., art. L. 1225-26) qui prévoit les dispositions suivantes : à la suite d'un congé de maternité ou d'adoption et à la date d'application des augmentations salariales, la rémunération des salariés est majorée de la moyenne des augmentations individuelles prévues pour les salariés relevant de la même catégorie socio-professionnelle.

ARTICLE 6- DURÉE

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée à compter du 1er juillet 2018 et jusqu’au
30 juin 2019.

ARTICLE 7- DEPOT

Le présent accord sera déposé en 2 exemplaires à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE) dont relève le siège social de la société et au conseil de prud'hommes de Rennes, dans les 15 jours suivant sa date limite de conclusion.

Le présent accord est remis à chacune des parties signataires et mention en sera faite par affichage aux emplacements prévus à cet effet.

Fait en 5 exemplaires, à Rennes, le 27 juin 2018.

Pour la Société,

M____________________,

Pour l'organisation syndicale CFDT,

M____________________,

Pour l'organisation syndicale C.G.T.,

M____________________,

Pour l'organisation syndicale F.O.,

M____________________,

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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