Accord d'entreprise "UN ACCORD SUR L'ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL" chez CEDILLE AGENCEMENT (Siège)
Cet accord signé entre la direction de CEDILLE AGENCEMENT et les représentants des salariés le 2018-12-27 est le résultat de la négociation sur le travail de nuit, les heures supplémentaires, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T03019000635
Date de signature : 2018-12-27
Nature : Accord
Raison sociale : CEDILLE AGENCEMENT
Etablissement : 79837681000023 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-12-27
ACCORD D’ENTREPRISE
SARL CEDILLE AGENCEMENT
Société à Responsabilité Limitée au capital de 36 000 €
Dont le siège social est situé : 16 Rue du Moulin d’Aouro, 30620 UCHAUD,
Code APE 3109B
N°SIRET : 798 376 810 00023, enregistrée au RCS de Montpellier
Prise en la personne de son représentant légal, agissant en qualité de gérante,
Ci-après dénommée « La société » ou « La Direction »,
D’une part,
ET
L'ensemble du personnel de la SARL CEDILLE AGENCEMENT
Ci-après dénommé « Le Personnel »,
D'autre part,
Le présent accord d’entreprise est conclu par ratification par le personnel d’un projet d’accord proposé par la Direction. Il est soumis aux dispositions de l’Ordonnance 2017-1385 du 22 septembre 2017, du décret 2017-1767 du 26 décembre 2017 et de la Loi n°2018-217 du 29 mars 2018.
PREAMBULE
Parce que le fonctionnement de l’entreprise CEDILLE AGENCEMENT le nécessite, la direction a souhaité conclure un accord d’entreprise portant sur différents éléments afin de prendre en compte les réalités de la société CEDILLE AGENCEMENT.
La société CEDILLE AGENCEMENT dont l’effectif habituel est inférieur à onze salariés, et justifiant de l’absence de délégué syndical, le présent projet d’accord est proposé sur la base de l’article L.2232-21 du Code du Travail, tel qu’issu de l’ordonnance n°2017-1385 du 22 septembre 2017 relative au renforcement de la négociation collective, et modifié par la loi n°2018-217 du 29 mars 2018 ratifiant diverses ordonnances prises sur le fondement de la loi n° 2017-1340 du 15 septembre 2017 d'habilitation à prendre par ordonnances les mesures pour le renforcement du dialogue social.
Ainsi, conformément à l’article L.2232-21 du Code du Travail, l'employeur peut proposer un projet d'accord ou un avenant de révision aux salariés, qui porte sur l'ensemble des thèmes ouverts à la négociation collective d'entreprise prévus par le présent code.
La consultation du personnel est organisée à l'issue d'un délai minimum de quinze jours courant à compter de la communication à chaque salarié du projet d'accord.
Les conditions d'application de ces dispositions, en particulier les modalités d'organisation de la consultation du personnel, sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
Par ailleurs, conformément à l’article L.2232-22 du Code du Travail, lorsque le projet d'accord ou d’avenant de révision mentionné à l'article L. 2232-21 est approuvé à la majorité des deux tiers du personnel, il est considéré comme un accord d’entreprise valide.
Ainsi, le présent projet d’accord sera soumis à référendum des salariés de la société CEDILLE AGENCEMENT.
Il entrera en vigueur après approbation par une majorité des deux tiers des salariés de la société CEDILLE AGENCEMENT.
Ceci étant exposé, la Direction de la société CEDILLE GENCEMENT convient de ce qui suit :
ARTICLE 1 : LE CADRE JURIDIQUE
1.1 Le présent accord est conclu dans le cadre :
Des dispositions des articles L.2232-21 et suivants du Code du travail, qui prévoient que dans les entreprises dépourvues de délégué syndical et dont l'effectif habituel est inférieur à onze salariés, l'employeur peut proposer un projet d'accord ou un avenant de révision aux salariés, qui porte sur l'ensemble des thèmes ouverts à la négociation collective d'entreprise prévus par le présent code. Cet accord devra être approuvé à la majorité des deux tiers du personnel, pour être considéré comme accord d’entreprise valide.
des dispositions de l’article L.3121-23 du Code du travail qui prévoient notamment la possibilité de définir par accord collectif d’entreprise le dépassement de la durée hebdomadaire de travail de quarante-quatre heures calculée sur une période de douze semaines consécutives.
des dispositions des articles L.3121-33 et suivants du Code du travail, qui prévoient notamment la possibilité de prévoir par accord collectif d'entreprise le ou les taux de majorations des heures supplémentaires accomplies au-delà de la durée légale ou de la durée considérée comme équivalente ;
des dispositions des articles L.3121-33 et suivants du Code du travail, qui prévoient notamment la possibilité de définir par accord collectif d'entreprise le contingent annuel prévu à l’article L.3121-30 du Code du travail ;
des dispositions des articles L.3133-3-1 et suivants du Code du travail, qui prévoient notamment la possibilité de définir par accord collectif d'entreprise les jours fériés chômés ;
des dispositions de l’article L.2253-3 du Code du travail, qui prévoient la possibilité dans les matières autres que celles mentionnées aux articles L. 2253-1 et L. 2253-2, que les stipulations de la convention d'entreprise conclue antérieurement ou postérieurement à la date d'entrée en vigueur de la convention de branche ou de l'accord couvrant un champ territorial ou professionnel plus large prévalent sur celles ayant le même objet prévues par la convention de branche ou l'accord couvrant un champ territorial ou professionnel plus large ;
1.2 Le présent accord sera adressé à la Commission paritaire de branche pour information.
1.3 Par ailleurs, le dispositif mis en œuvre par cet accord et concernant notamment l’aménagement du temps de travail au sein de la société, constitue un tout indivisible qui ne saurait être mis en œuvre de manière fractionnée ou faire l’objet d’une dénonciation partielle.
ARTICLE 2 : CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord est applicable à l’ensemble des salariés de la société CEDILLE AGENCEMENT.
ARTICLE 3 : DUREE ET ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL
3.1 Durée maximale hebdomadaire
Conformément à l’article L.3121-23 du Code du Travail qui prévoit qu’une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche peut prévoir le dépassement de la durée hebdomadaire de travail de quarante-quatre heures calculée sur une période de douze semaines consécutives, à condition que ce dépassement n'ait pas pour effet de porter cette durée, calculée sur une période de douze semaines, à plus de quarante-six heures, le présent accord d’entreprise vient prévoir le dépassement de la durée hebdomadaire de travail effectif.
Ainsi, la durée maximale hebdomadaire de travail effectif, applicable à la société CEDILLE AGENCEMENT, est portée à quarante-six heures, appréciée sur une période de douze semaines consécutives.
ARTICLE 4 : HEURES SUPPLEMENTAIRES ET CONTINGENT ANNUEL
4.1 Décompte des heures supplémentaires
Il est rappelé qu’eu égard à l'organisation du temps de travail, constituent des heures supplémentaires les heures effectuées au-delà du seuil de 35 heures de travail effectif apprécié au cours de chaque semaine.
4.2 Contrôle des heures supplémentaires effectuées
Eu égard l’organisation du temps de travail au sein de la Société CEDILLE AGENCEMENT, la Société souhaite établir un document faisant apparaitre le nombre d’heures supplémentaires effectuées.
Une fois par semaine (sauf en cas d’absence dûment justifiée), les heures réalisées doivent être signées par les salariés et le responsable de chantier, afin qu’il y ait un consensus quant à la validation des heures effectuées et validées.
A la fin de chaque mois, le décompte définitif sera remis à la direction, dont un double sera annexé au bulletin de paie.
4.3 Rémunération des heures supplémentaires
Conformément à l’article L.3121-33 du Code du Travail, alinéa second, une convention ou un accord collectif d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche, prévoit le ou les taux de majoration des heures supplémentaires accomplies au-delà de la durée légale ou de la durée considérée comme équivalente. Ce taux ne peut être inférieur à 10 %.
Ainsi, le taux de majoration des heures supplémentaires accomplies au-delà de la durée du travail visée à l’article 4.1 est fixé à 10%.
4.4 Augmentation du contingent annuel
Conformément à l’article L.3121-33, 2° du Code du travail, une convention ou un accord collectif d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche définit le contingent annuel prévu à l'article L. 3121-30.
Ainsi, le contingent annuel d’heures supplémentaires, applicable à la société CEDILLE AGENCEMENT, est fixé à 495 heures.
ARTICLE 5 : JOURS FERIES
Conformément à l’article L3133-3-1 du Code du Travail,
« Un accord d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche définit les jours fériés chômés. »
5.1 Définition des jours fériés chômés
Compte tenu des contraintes liées à l’organisation et au fonctionnement de l’entreprise, le présent accord a pour objet de déterminer, les jours fériés chômés au sein de la société CEDILLE AGENCEMENT.
5.2 Nombre de jours fériés chômés
Les jours fériés actuellement chômés au sein de la Société CEDILLE AGENCEMENT sont au nombre de 11 (article L. 3133-1 du Code du Travail) :
1° Le 1er janvier ;
2° Le lundi de Pâques ;
3° Le 1er mai ;
4° Le 8 mai ;
5° L'Ascension ;
6° Le lundi de Pentecôte ;
7° Le 14 juillet ;
8° L'Assomption ;
9° La Toussaint ;
10° Le 11 novembre ;
11° Le jour de Noël.
Dans le cadre de l’article L3133-3-1 du Code du Travail, la Société CEDILLE AGENCEMENT s’engage à maintenir un jour férié chômé dans l’entreprise.
En conséquence, dix jours fériés seront travaillés au sein de la Société CEDILLE AGENCEMENT.
5.3 Définition des jours fériés chômés
Le présent accord définit ci-après le jour férié qui sera chômé dans l’entreprise.
A ce titre, le jour férié chômé au sein de la Société CEDILLE AGENCEMENT sera le suivant :
Le 1er mai ;
En conséquence, le présent accord détermine les dix jours fériés qui seront habituellement travaillés dans l’entreprise :
Le 1er janvier ;
Le lundi de Pâques ;
Le 8 mai ;
L'Ascension ;
Le lundi de Pentecôte ;
Le 14 juillet ;
L'Assomption ;
La Toussaint ;
Le 11 novembre ;
Le jour de Noël.
ARTICLE 6 : DEPLACEMENTS
Conformément aux dispositions de l’article L.2253-3 du Code du travail, « dans les matières autres que celles mentionnées aux articles L. 2253-1 et L. 2253-2, les stipulations de la convention d'entreprise conclue antérieurement ou postérieurement à la date d'entrée en vigueur de la convention de branche ou de l'accord couvrant un champ territorial ou professionnel plus large prévalent sur celles ayant le même objet prévues par la convention de branche ou l'accord couvrant un champ territorial ou professionnel plus large ».
Il est rappelé que l’indemnisation ou la prise en charge des frais professionnels, notamment liés aux déplacements des salariés, s’inscrit dans le cadre des matières relevant des dispositions de l’article L.2253-3 du Code du travail.
Ainsi, le présent accord prévoit :
L’indemnisation des petits déplacements,
La prise en charge des frais professionnels liés aux grands déplacements.
6.1 Petits déplacements
6.1.1 Définition du petit déplacement professionnel
Est considéré en petit déplacement professionnel, le salarié qui, pour les besoins de l’activité professionnelle et à la demande de la Direction, est amené à se déplacer sur un chantier dont l’éloignement lui permet de regagner, chaque soir, son domicile.
6.1.2 Indemnisation des petits déplacements professionnels
Dans le cadre des petits déplacements professionnels, le régime d’indemnisation, pris en charge par la Société CEDILLE AGENCEMENT, comporte :
une indemnité journalière de repas,
par principe, la mise à disposition d’un véhicule de chantier appartenant à l’entreprise.
Indemnité journalière de repas
L’indemnité journalière de repas a pour objet d’indemniser l’ouvrier, mis pour des raisons de service, dans l’impossibilité de regagner son domicile et qui prend son déjeuner en dehors de sa résidence habituelle, du supplément de frais ainsi occasionné.
L’indemnité journalière de repas n’est pas due par l’employeur lorsque l’ouvrier prend effectivement son repas à sa résidence habituelle.
Le montant de l’indemnité journalière de repas est fixé conformément au barème URSSAF en vigueur pour les petits déplacements.
Mise à disposition d’un véhicule automobile appartenant à l’entreprise
En matière de petits déplacements, la prise en charge des frais de transport des salariés, dans le cadre de l’exercice de leurs fonctions contractuelles, est en principe assurée par la mise à disposition par la société CEDILLE AGENCEMENT d’une véhicule de service appartenant à cette dernière.
Le cas échéant, lorsque, après accord préalable de la Direction de l’entreprise, un salarié utilise pour l'exercice de ses fonctions un véhicule automobile lui appartenant, les frais occasionnés lui sont remboursés sur la base du barème fiscal des indemnités kilométriques en vigueur (cf. Barèmes d'évaluation forfaitaire du prix de revient kilométrique applicables aux automobiles et aux deux-roues motorisés).
6.2 Grands déplacements
6.2.1 Définition du grand déplacement professionnel
Est considéré en grand déplacement professionnel, le salarié qui, pour les besoins de l’activité professionnelle et à la demande de la Direction, est amené à se déplacer sur un chantier dont l’éloignement ne lui permet pas de regagner, chaque soir, son domicile.
6.2.2 Indemnisation des grands déplacements professionnels
Dans le cadre des grands déplacements professionnels, le régime d’indemnisation, pris en charge par la société CEDILLE AGENCEMENT, comporte :
une prise en charge directe des frais d'hébergement et de petit déjeuner,
une prise en charge directe des frais de repas,
la mise à disposition d’un véhicule de chantier appartenant à l’entreprise.
Prise en charge directe des frais d’hébergement et de petit déjeuner
En matière de grands déplacements, la prise en charge directe des frais d’hébergement et de petit déjeuner est déterminée comme suit :
La réservation d’un hébergement est directement assurée par la Direction de la société CEDILLE AGENCEMENT. Celle-ci comprend une nuitée avec petit déjeuner.
Le règlement de la facture des frais ainsi engagés est directement effectué par la société CEDILLE AGENCEMENT auprès du professionnel assurant l’hébergement et le petit déjeuner.
Prise en charge directe des frais de repas
En matière de grands déplacements, la prise en charge directe des frais de repas s’entend du règlement des notes de déjeuner et de diner ayant été pris par le salarié, qui pour des raisons professionnelles, est en situation de grand déplacement.
Cette prise en charge des frais de repas est directement assurée par la société CEDILLE AGENCEMENT auprès du restaurateur, et concerne à la fois le déjeuner et le diner.
Toutefois, la prise en charge directe par la société CEDILLE AGENCEMENT des frais de repas est plafonnée aux montants figurant au barème URSSAF en vigueur pour les grands déplacements.
Mise à disposition d’un véhicule de chantier appartenant à l’entreprise
En matière de grands déplacements, la prise en charge des frais de transport des salariés, dans le cadre de l’exercice de leurs fonctions contractuelles, est assurée par la mise à disposition par la société CEDILLE AGENCEMENT d’une véhicule de service appartenant à cette dernière.
ARTICLE 7 : TRAVAIL DE NUIT OCCASIONNEL
Conformément à l’article L.3122-1 du Code du travail, le recours au travail de nuit est exceptionnel.
Il vise à assurer la continuité de l’activité et répondre aux contraintes spécifiques des chantiers, sans que cela ne devienne une organisation de travail habituelle.
Il s’agit notamment des emplois pour lesquels :
il est impossible techniquement d’interrompre, chaque jour, le fonctionnement des équipements utilisés, ou indispensable économiquement d’allonger le temps d’utilisation des équipements,
il est impossible, pour des raisons tenant à la sécurité des personnes ou des biens, d’interrompre l’activité des salariés au cours de tout ou partie de la plage horaire considérée,
il est impossible de faire effectuer les travaux à un autre moment que pendant cette plage horaire, notamment en raison de l’activité du site sur lequel les travaux sont effectués.
Dès lors qu’il s’inscrit dans le cadre défini ci-dessus, le recours au travail de nuit est susceptible de concerner l’ensemble des chantiers ainsi que l’ensemble des collaborateurs qui y sont affectés, quel que soit leur statut (Ouvrier – ETAM – Cadre).
Conformément aux dispositions légales en vigueur, sauf dérogation exceptionnelle, aucun jeune de moins de 18 ans ne peut être affecté sur une activité emportant travail de nuit.
La mise en place du travail de nuit, ou son extension à de nouveaux collaborateurs dans l’entreprise, donne lieu à une information-consultation du Comité social et économique, s’il en existe.
7.1 Définition et régime applicables au travail de nuit occasionnel
Conformément aux dispositions de l’article L.3122-20 du Code du travail, tout travail effectué entre 21 heures et 6 heures du matin est considéré comme travail de nuit.
Le présent accord définit le régime applicable au travail de nuit occasionnel.
7.1.1. Travail de nuit occasionnel
Le travail de nuit occasionnel est le travail qui s’effectue entre 21 heures et 6 heures du matin, sans que les salariés de la société puissent être considérés comme des travailleurs de nuit, au sens de l’article L.3122-5 du Code du travail, ainsi qu’au sens des dispositions issues de la branche professionnelle.
Les salariés appelés occasionnellement à travailler de nuit pourront prétendre pour chaque période de travail effectuée de nuit au sens de l’article 7.1. à un repos compensateur, tel que défini à l’article 7.3.
7.2 Contreparties liées au travail de nuit occasionnel
Les salariés appelés occasionnellement à travailler de nuit pourront prétendre pour chaque période de travail effectuée de nuit à un repos compensateur, défini comme suit :
dans le cadre de travaux de « second œuvre » ou « d’aménagement d’intérieur» (cloison, décoration, peinture, équipements intérieurs, etc.), le salarié bénéficie de l’attribution d’un repos compensateur égal à un jour, pour chaque mission impliquant des heures de nuit ;
dans le cadre de travaux de « gros œuvre » (démolition de maçonnerie concourant à la solidité et la stabilité d’un édifice, etc.), le salarié bénéficie de l’attribution d’un repos compensateur égal à deux jours, pour chaque mission impliquant des heures de nuit.
Eu égard l’organisation du temps de travail au sein de la Société CEDILLE AGENCEMENT, la date de prise du repos sera fixée en accord avec la hiérarchie.
La société CEDILLE AGENCEMENT s’engage à ce que le repos compensateur soit pris au plus tard dans les quinze jours suivant la période travaillée.
Le travail occasionnel entre 21h et 6h du matin doit se faire dans le respect des durées maximales du travail, des temps de repos et des temps de pause s’appliquant au sein de la société CEDILLE AGENCEMENT.
ARTICLE 8 : DURÉE - RENOUVELLEMENT - RÉVISION
8.1 Le présent accord s’appliquera à compter du 1er Janvier 2019.
Il est conclu pour une durée indéterminée.
8.2 Révision
8.2.1 Conformément aux dispositions de l’article L.2232-21 du Code du travail, l’employeur peut proposer un avenant de révision aux salariés, qui porte sur l’ensemble des thèmes ouverts à la négociation collective d’entreprise par le présent Code, selon les modalités suivantes :
- Tout projet de révision devra être adressé, par tout moyen conférant date certaine, à chacun des salariés de l’entreprise et comporter outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement ;
- Une consultation du personnel sera organisée à l'issue d'un délai minimum de quinze jours courant à compter de la communication à chaque salarié du projet d’avenant de révision.
- Lorsque le projet d’avenant de révision est approuvé à la majorité des deux tiers du personnel, il est considéré comme un accord d’entreprise valide.
- Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à l’approbation, dans les conditions susvisées, d’un nouvel accord ou à défaut seront maintenues.
- Les dispositions de l’avenant portant révision, se substitueront de plein droit à celles de l’accord, qu’elles modifient soit à la date expressément prévue soit à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.
- Les mêmes modalités s’appliquent si, à l’avenir, la société CEDILLE AGENCEMENT emploie entre onze et vingt salariés, en l’absence de membre élu de la délégation du personnel du comité social et économique.
8.3 Dénonciation
8.3.1Conformément aux dispositions des articles L.2232-22 et L.2232-22-1 du Code du travail, le présent accord pourra être dénoncé, à l’initiative de l’employeur ou à l’initiative des salariés, et selon les modalités suivantes.
Les mêmes modalités s’appliquent si, à l’avenir, la société CEDILLE AGENCEMENT emploie entre onze et vingt salariés, en l’absence de membre élu de la délégation du personnel du comité social et économique.
- Lorsque la dénonciation est à l’initiative de l’employeur :
L'accord conclu peut être dénoncé à l'initiative de l'employeur, selon les modalités suivantes :
- la dénonciation sera notifiée par lettre recommandée avec AR à l’ensemble du personnel de la société et déposée auprès de la Direction départementale du travail de l’emploi et de la formation professionnelle et au Secrétariat-greffe des Prud’hommes ;
- une nouvelle négociation devra être envisagée, le plus rapidement possible et au plus tard, dans un délai de trois mois suivant la réception de la lettre de dénonciation ;
- durant les négociations, l’accord restera applicable sans aucun changement ;
- à l’issue de ces dernières, sera établi, soit un nouvel accord constatant l’accord intervenu, soit un procès verbal de clôture constatant le désaccord ;
- ces documents signés, selon le cas, par les parties en présence, feront l’objet de formalités de dépôt dans les conditions prévues ci-dessous ;
- les dispositions du nouvel accord se substitueront intégralement à celles de l’accord dénoncé, avec pour prise d’effet, soit la date qui en aura été expressément convenue soit à défaut, le jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent ;
- en cas de procès verbal de clôture des négociations constatant le défaut d’accord, l’accord ainsi dénoncé restera applicable sans changement pendant une année, qui commencera à courir à l’expiration du délai de préavis fixé par l’article L. 2261-9 du Code du travail ;
- passé ce délai, le texte de l’accord cessera de produire ses effets, sous réserve du maintien de la rémunération perçue, c'est-à-dire une rémunération dont le montant annuel, pour une durée de travail équivalente à celle prévue par leur contrat de travail, ne peut être inférieur à la rémunération versée lors des douze derniers mois.
- pour l’application du présent article, sont considérés comme signataires d’une part l’employeur et d’autre part l’ensemble du personnel de la société CEDILLE AGENCEMENT.
- Lorsque la dénonciation est à l’initiative des salariés :
L'accord peut également être dénoncé à l'initiative des salariés, selon les modalités suivantes :
- les salariés représentant les deux tiers du personnel notifient collectivement et par écrit la dénonciation à l'employeur (la notification s’effectuera par lettre recommandée avec AR) ;
- la dénonciation ne peut intervenir que dans le délai d’un mois précédant chaque date d’anniversaire du présent accord ;
- une nouvelle négociation devra être envisagée, le plus rapidement possible et au plus tard, dans un délai de trois mois suivant la réception de la lettre de dénonciation ;
- durant les négociations, l’accord restera applicable sans aucun changement ;
- à l’issue de ces dernières, sera établi, soit un nouvel accord constatant l’accord intervenu, soit un procès verbal de clôture constatant le désaccord ;
- ces documents signés, selon le cas, par les parties en présence, feront l’objet de formalités de dépôt dans les conditions prévues ci-dessous ;
- les dispositions du nouvel accord se substitueront intégralement à celles de l’accord dénoncé, avec pour prise d’effet, soit la date qui en aura été expressément convenue soit à défaut, le jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent ;
- en cas de procès verbal de clôture des négociations constatant le défaut d’accord, l’accord ainsi dénoncé restera applicable sans changement pendant une année, qui commencera à courir à l’expiration du délai de préavis fixé par l’article L.2261-9 du Code du travail ;
- passé ce délai, le texte de l’accord cessera de produire ses effets, sous réserve du maintien de la rémunération perçue, c'est-à-dire une rémunération dont le montant annuel, pour une durée de travail équivalente à celle prévue par leur contrat de travail, ne peut être inférieur à la rémunération versée lors des douze derniers mois.
- pour l’application du présent article, sont considérés comme signataires d’une part l’employeur et d’autre part l’ensemble du personnel de la société CEDILLE AGENCEMENT.
ARTICLE 9 : SUIVI DE L’ACCORD
9.1 L’application du présent accord sera suivie par une commission constituée à cet effet.
9.2 La commission sera composée :
- de 1 représentant du personnel, désigné ultérieurement par l’ensemble du personnel,
- de 1 représentant de la direction,
9.3 La commission sera chargée :
- de suivre l’état d’avancement de la mise en œuvre du présent accord ;
- de proposer des mesures d’ajustement au vue des difficultés éventuellement rencontrées.
9.4 Les réunions de la commission seront présidées par le chef d’entreprise ou l’un de ses représentants qui devra prendre l’initiative de convoquer la commission de suivi aux échéances prévues.
A compter de la date d’entrée en application du présent accord, la périodicité sera d’une réunion par an.
ARTICLE 10 : PUBLICITÉ - DÉPÔT DE L’ACCORD
10.1 Le présent accord sera adressé, à l’initiative de la direction à la commission paritaire de la branche dont relève l’entreprise en vue de son information.
10.2 Il sera déposé par l’entreprise en 2 exemplaires, auprès de la DIRECCTE du Gard, accompagné du courrier d’information de la commission paritaire de branche.
10.3 Un exemplaire sera adressé au greffe du Conseil des prud’hommes de Nîmes.
10.4 Mention de cet accord figurera sur le tableau d’affichage de la direction et une copie sera remise à chacun des salariés de l’entreprise.
Fait à Uchaud,
Le 27 décembre 2018,
POUR LA SOCIETE : POUR LE PERSONNEL
(Voir liste d’émargement)
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