Accord d'entreprise "Accord relatif à la mise en place de la Commission Santé, Sécurité et Conditions de Travail au sein de la société SOLUMAT Rhône-Alpes" chez SOLUMAT RHONE ALPES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SOLUMAT RHONE ALPES et le syndicat CGT-FO le 2019-11-20 est le résultat de la négociation sur les conditions de travail, l'hygiène, la santé au travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO

Numero : T00119001920
Date de signature : 2019-11-20
Nature : Accord
Raison sociale : SOLUMAT RHONE ALPES
Etablissement : 79901777700019 Siège

Conditions, hygiène, santé : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Conditions de sécurité et d'hygiène, santé et médecine du travail, prévention des risques, CHSCT ACCORD portant sur l'EGALITE PROFESSIONNELLE F/H et la QUALITE DE VIE (2018-01-05)

Conditions du dispositif conditions, hygiène, santé pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-11-20

ACCORD ANONYMISE RELATIF A LA MISE EN PLACE DE LA COMMISSION SANTE, SECURITE ET CONDITIONS DE TRAVAIL

AU SEIN DE LA SOCIETE SOLUMAT RHONE-ALPES

ENTRE

La Société SOLUMAT RHONE-ALPES, SAS au capital de 675 000 euros, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de Bourg en Bresse, sous le numéro 799 017 777, dont le siège est situé Impasse des Cyprès, ZI les Bergeries – 01150 AINT-VULBAS, dûment représentée par XXXXX , en sa qualité de Directeur,

D’une part,

ET

L’organisation syndicale Force ouvrière, représentée par XXXXXXXX, en sa qualité de Délégué Syndical,

D’AUTRE PART,

Il a été convenu et arrêté ce qui suit :

PREAMBULE

La mise en place d’une Commission Santé, Sécurité et Conditions de Travail (CSSCT) est obligatoire principalement dans les entreprises et établissements d’au moins 300 salariés.

La Société SOLUMAT Rhône-Alpes n’est donc pas concernée.

Toutefois, les parties étant particulièrement sensibles à la qualité du dialogue social sur les questions relatives à la santé, à la sécurité et aux conditions de travail des collaborateurs, celles-ci s’accordent sur la nécessité de mettre en place, de manière volontaire, une Commission Santé, Sécurité et Conditions de Travail au sein du Comité Social et Economique.

Les parties conviennent que l’intégralité des dispositions prévues au présent accord s’imposent au règlement intérieur du Comité Social et Economique. Celui ci-pourra en préciser certaines modalités sans toutefois en dénaturer l’équilibre.

ARTICLE 1 – NOMBRE ET PERIMETRE DE LA COMMISSION SANTE, SECURITE ET CONDITIONS DE TRAVAIL

Compte tenu du périmètre du Comité social et économique de l’entreprise, une seule Commission santé, sécurité et conditions de travail est constituée pour l’entreprise de la société.

ARTICLE 2 - ATTRIBUTIONS

Cette Commission, émanation du Comité social et économique, a vocation à exercer une partie des missions du Comité relatives à la santé, à la sécurité et aux conditions de travail de l’entreprise.

En application de l’article L. 2315-38 du Code du travail, ne peuvent toutefois lui être confiées ni la décision de recourir à un expert ni les attributions consultatives du Comité Social et Economique.

Ces préalables étant déterminés, les parties s’accordent pour déléguer aux membres de la Commission les missions suivantes :

  • procéder aux travaux préparatoires en vue de la consultation du Comité Social et Economique sur l’ensemble des sujets relatifs à la santé, à la sécurité et aux conditions de travail, notamment en cas d’introduction de nouvelles technologies ou de projet important,

  • réaliser les enquêtes en cas de risque grave d'accident du travail ou de maladie professionnelle,

  • réaliser des visites d’inspection sur sites.

Ces missions sont réalisées dans le cadre légal et réglementaire fixé concernant les attributions santé, sécurité et conditions de travail du Comité Social et Economique.

ARTICLE 3 – MODALITES DE FONCTIONNEMENT

Les parties conviennent que l’intégralité des dispositions prévues au présent accord s’imposent au règlement intérieur du Comité social et économique.

Celui-ci ne pourra, le cas échéant, qu’en préciser certaines modalités, sans toutefois dénaturer l’équilibre de l’accord.

ARTICLE 3.1. - COMPOSITION

Conformément aux dispositions de l’article L. 2315-39 du Code du travail, les parties conviennent que la CSSCT mise en place au sein de l’entreprise sera composée comme suit :

  • Pour la partie patronale, l’employeur ou son représentant, dûment mandaté à cet effet. Il pourra se faire assister par des collaborateurs appartenant à l’entreprise et choisis en dehors du Comité social et économique. Ensemble, ils ne pourront être en nombre supérieur à celui des représentants du personnel titulaires, sauf si ceux-ci l’acceptent expressément ;

  • De trois représentants du personnel, dont au moins un appartenant au 2ème collège.

Parmi ces 3 représentants, un membre sera désigné rapporteur par délibération du Comité social et économique, dans les conditions ci-dessous définies.

Il sera chargé de convenir avec le représentant de l’employeur des dates de convocation, d’établir avec lui l’ordre du jour des réunions de la Commission et de rédiger un compte-rendu retraçant les échanges tenus lors de ces réunions et remis, lors des réunions plénières de l’instance, à chacun de ses membres.

  • Des personnalités suivantes, invitées pour chacune de ces réunions : le médecin du travail (ou un membre de son équipe pluridisciplinaire), le responsable prévention de l’entreprise, l’agent de contrôle de l’inspection du travail, l’agent du service de prévention de la CARSAT ainsi que le représentant de l’OPPBTP.

ARTICLE 3.2. – MODALITES DE DESIGNATION DES MEMBRES DE LA CSSCT

Les représentants du personnel siégeant à la CSSCT sont désignés par délibération du Comité social et économique de l’entreprise.

Seuls peuvent être désignés les représentants élus au Comité social et économique de l’entreprise. Les candidats pourront se manifester par tout moyen jusqu’à l’ouverture de la réunion du Comité visant à procéder à cette désignation.

Si aucune condition supplémentaire stricte n’est posée, les parties s’accordent sur l’importance de garantir une certaine diversité de profils des membres de cette Commission, notamment en termes de parité, de service de rattachement.

Les membres élus de la CSSCT le sont à la majorité des membres présents à main levée ou, en cas de demande d’expresse d’un ou de plusieurs membres en ce sens, à bulletin secret. Le candidat ayant obtenu le plus de voix est désigné. En cas de partage des voix, il est procédé à un second tour de scrutin. Si à l’issue de ce second tour, aucune majorité ne se dégage, le candidat le plus âgé est désigné.

Seuls participent au vote les présents ayant une voix délibérative, à savoir les titulaires de la délégation du personnel au Comité social et économique, l’employeur (sans que sa voix ne soit prépondérante), les suppléants qui remplacent un titulaire absent.

Sont en revanche exclus de ce vote : les représentants syndicaux au Comité social et économique, les personnalités extérieures invitées ainsi que les suppléants qui ne remplacent pas un titulaire.

Ils sont désignés pour une durée qui prend fin avec celle des mandats des membres élus du Comité social et économique.

ARTICLE 3.3. - REUNIONS

La Commission devra être réunie en séance plénière au minimum quatre fois par an, en amont des réunions du Comité social et économique à l’occasion desquelles sont abordés les points relatifs à la santé, à la sécurité et aux conditions de travail.

L’employeur se réserve la possibilité d’organiser une réunion supplémentaire.

Une convocation est établie par l’employeur ou son représentant et transmise par ses soins au moins 3 jours avant la réunion. Elle est accompagnée de l’ordre du jour corédigé en lien avec le rapporteur de la Commission et de l’ensemble des documents nécessaires aux travaux et aux sujets abordés lors de la réunion.

Dans le cadre des attributions définies à l’article 2 du présent accord, les parties conviennent que :

  • l’employeur peut réunir la Commission, dans un délai de 3 jours, en cas de particulière urgence, notamment due à la survenance d’un accident grave de personne,

  • les membres pourront convenir de réunions complémentaires en cas de charge particulière de travail, notamment liée aux études nécessaires dans le cadre d’un projet important, risque grave, de l’introduction de nouvelles technologies, etc.

Les délibérations éventuelles, notamment quant à l’adoption des comptes-rendus de réunions et aux travaux et analyses transmis au Comité social et économique, sont adoptées à la majorité des membres élus présents.

ARTICLE 3.4. - MOYENS

La Commission santé, sécurité et conditions de travail n’étant qu’une émanation du Comité social et économique, celle-ci ne dispose pas de la personnalité juridique et donc d’un budget dédié.

Ses membres disposent dès lors des moyens matériels et humains que mis à leur disposition par le Comité social et économique (local, affichage, matériel informatique…). En revanche, ceux-ci étant par ailleurs des membres élus à cette instance, ils disposent, pour la réalisation de leurs missions, des moyens accordés à ce titre (liberté de déplacement et de circulation notamment).

Conformément aux dispositions légales, les membres de la CSSCT bénéficient d’un droit à une formation santé, sécurité et conditions de travail, dispensée à un organisme certifié, financée par l’employeur, pour une durée de 3 jours.

Par ailleurs, les heures passées en réunion sur convocation de l’employeur ou de son représentant sont assimilées à du temps de travail effectif et rémunérées comme telles.

Les membres élus de la Commission disposent d’un crédit de 2 heures par mois non reportable et non mutualisable dont ils pourront faire usage pour la réalisation des missions inhérentes à la CSSCT.

ARTICLE 4 – DISPOSITIONS FINALES

ARTICLE 4.1. – DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour la durée des mandats des membres du Comité social et économique.

Il pourra, à tout moment, être modifié ou dénoncé, après mise en œuvre de la procédure en vigueur concernant la révision et la dénonciation.

Un délai de 3 mois doit précéder la dénonciation.

ARTICLE 4.2. – DEPOT DE L’ACCORD

Le présent accord sera déposé par la société en 2 exemplaires (une version sur support électronique au format PDF et une version anonymisée sur support électronique au format .DOCX, sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr) auprès de la DIRECCTE de Bourg-en-Bresse.

Un exemplaire original sera déposé au greffe du Conseil des Prud’hommes de Belley.

Un exemplaire original sera remis au Délégué Syndical.

Le texte de l’accord fera l’objet d’une diffusion auprès du CSE et sera affiché sur les panneaux prévus à cet effet.

Fait en 3 exemplaires originaux signés à Saint-Vulbas, le 20 novembre 2019

Pour la société SOLUMAT Rhône-Alpes Pour Force ouvrière

XXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXX,

XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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