Accord d'entreprise "Accord d'entreprise portant sur l'activité partielle individualisée" chez SPLEA - SOCIETE PUBLIQUE LOCALE ENFANCE ET ANIMATION (Siège)
Cet accord signé entre la direction de SPLEA - SOCIETE PUBLIQUE LOCALE ENFANCE ET ANIMATION et le syndicat CGT-FO le 2020-05-14 est le résultat de la négociation sur divers points.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO
Numero : T06820003796
Date de signature : 2020-05-14
Nature : Accord
Raison sociale : SOCIETE PUBLIQUE LOCALE ENFANCE ET ANI
Etablissement : 79903758500012 Siège
Autres points : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions
Accord portant sur la journée de solidarité (2018-04-09)
Accord portant sur les congés exceptionnels pour enfants malades en situation de handicap (2023-01-17)
Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-05-14
ACCORD D’ENTREPRISE
PORTANT SUR L’ACTIVITE PARTIELLE INDIVIDUALISEE
ENTRE LES SOUSSIGNES :
La Société publique locale Enfance et Animation, dont le siège est au 1, rue des
Alpes à 68490 OTTMARSHEIM, n° SIRET 799037058500012, représentée par
son président,
d'une part,
et
Mme., agissant en sa qualité de déléguée syndicale de l’organisation syndicale Force ouvrière,
d'autre part,
ET APRES AVOIR EXPOSE QUE :
Jusqu’à la parution de l’ordonnance du 22 avril 2020, le périmètre de l’activité partielle était nécessairement collectif et ce nonobstant la crise sanitaire COVID19.
A présent, par son article 8 2°), l’ordonnance du 22 avril modifie celle du 27 mars (n°2020-346) en insérant un article 10 ter posant le principe suivant :
« Art. 10 ter. – I. – Par dérogation au I de l’article L.5122-1 du code du travail, l’employeur peut, soit en cas d’accord d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, de convention ou d’accord de branche, soit après avis favorable du comité social et économique ou du conseil d’entreprise, placer une partie seulement des salariés de l’entreprise, d’un établissement, d’un service ou d’un atelier, y compris ceux relevant de la même catégorie professionnelle, en position d’activité partielle ou appliquer à ces salariés une répartition différente des heures travaillées et non travaillées, lorsque cette individualisation est nécessaire pour assurer le maintien ou la reprise d’activité.
Art. 10 ter. – I. – Par dérogation au I de l’article L.5122-1 du code du travail, l’employeur peut, soit en cas d’accord d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, de convention ou d’accord de branche, soit après avis favorable du comité social et économique ou du conseil d’entreprise, placer une partie seulement des salariés de l’entreprise, d’un établissement, d’un service ou d’un atelier, y compris ceux relevant de la même catégorie professionnelle, en position d’activité partielle ou appliquer à ces salariés une répartition différente des heures travaillées et non travaillées, lorsque cette individualisation est nécessaire pour assurer le maintien ou la reprise d’activité. »
Compte tenu de l’activité de la SPLEA, en particulier les activités de périscolaire, lesdites activités risquent d’être très fortement perturbées dans la mesure où certaines écoles pourraient ne pas reprendre les cours immédiatement au terme du confinement, voire avant la fin de l’année scolaire.
Pour ces raisons et afin de permettre à la SPLEA de tenir compte de ces paramètres précités, la SPLEA a souhaité après échange avec les partenaires sociaux de l’entreprise conclure un accord d’entreprise portant sur l’activité partielle individualisée.
Le Comité social et économique a été informé et consulté en date du 13 mai 2020 sur le projet dudit accord et a rendu l’avis favorable dudit Comité d’entreprise. A cette fin est joint au présent accord, le procès verbal de la réunion du 13 mai 2020 du CSE.
Sur ce
IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :
ARTICLE 1 – OBJET DE L’ACCORD
Le présent accord a pour objet de définir
« 1° Les compétences identifiées comme nécessaires au maintien ou à la reprise de l’activité de l’entreprise, de l’établissement, du service ou de l’atelier ;
« 2° Les critères objectifs, liés aux postes, aux fonctions occupées ou aux qualifications et compétences professionnelles, justifiant la désignation des salariés maintenus ou placés en activité partielle ou faisant l’objet d’une répartition différente des heures travaillées et non travaillées ;
« 3° Les modalités et la périodicité, qui ne peut être inférieure à trois mois, selon lesquelles il est procédé à un réexamen périodique des critères mentionnés au 2° afin de tenir compte de l’évolution du volume et des conditions d’activité de l’entreprise en vue, le cas échéant, d’une modification de l’accord ou du document ;
« 4° Les modalités particulières selon lesquelles sont conciliées la vie professionnelle et la vie personnelle et familiale des salariés concernés
« 5° les modalités d’information des salariés de l’entreprise sur l’application de l’accord pendant toute la durée ; »
ARTICLE 2 - CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel de la SPLEA embauché dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée et ce quelque soit les modalités de décompte du temps de travail (annualisation, forfait jours notamment).
ARTICLE 3 – COMPETENCES IDENTIFIEES
L’activité de la SPLEA étant notamment dédiée à l’accueil de périscolaire, les compétences existantes et identifiées comme nécessaire à la reprise de l’activité de la totalité des sites sont les suivantes
. animateurs/animatrices d’activité,
. animateurs/animatrices
. agents de service,
. directeurs/directrices des accueils de loisirs et crèches
. auxiliaires de puériculture
. aides maternelles
. aides médico-psychologiques
. infirmières
ARTICLE 4 – CRITERES OBJECTIFS LIES AUX POSTES
Après discussion entre les parties, il a été convenu que les critères objectifs liés aux postes, aux fonctions occupées ou aux qualifications et compétences professionnelles justifiant la désignation des salariés maintenus, voire placés en activité partielle, voire faisant l’objet d’une répartition différentes des heures travaillées et non travaillées sont les suivants,
Seront placés voire demeureront en activité partielle individualisée les salariés appartenant aux compétences identifiées ci-dessus, article 3 et considérée comme étant soit et/ou
personnels sensibles (listes ci-jointe selon Décret n°2020-521 du 5 mai 2020 définissant les critères permettant d'identifier les salariés vulnérables présentant un risque de développer une forme grave d'infection au virus SARS-CoV-2 et pouvant être placés en activité partielle au titre de l'article 20 de la loi n° 2020-473 du 25 avril 2020 de finances rectificative pour 2020)
personnels disposant de la qualité de travailleurs handicapés (RQTH)
personnels avec obligation de garder son/ses enfant(s) sur la base d’un justificatif (ex ; attestation de l’employeur du conjoint indiquant que ledit conjoint ne peut pas télétravailler)
personnels volontaires
personnels les plus récents dans la société (critère de l’ancienneté prioritaire pour la reprise de travail)
Ces critères seront appréciés par métier d’une part. D’autre part, sera également retenue la cotation sur le poste de travail ainsi que l’ancienneté au sein de la SPLEA.
Les salariés relevant du dispositif d’activité partielle individualisée seront indemnisés conformément aux dispositions légales en vigueur.
ARTICLE 5 - MODALITES ET PERIODICITE DES CRITERES OBJECTIFS
Les critères objectifs tels que précisés à l’article 3 ci-dessus feront l’objet d’un réexamen à la fin du mois de juin 2020, soit en semaine 26.
A cette fin, la Direction de la SPLEA convoquera les partenaires sociaux (CSE mais également Délégué syndical) afin de réexaminer ces critères et tenir ainsi compte de l’évolution de la situation.
ARTICLE 6 - MODALITES PARTICULIERES DE CONCILIATION DE LA VIE PROFESSIONNELLE, DE LA VIE PERSONNELLE ET FAMILIALE DES SALARIES CONCERNES
La SPLEA tiendra compte des situations personnelles et familiales de chacun des salariés concernés sur la base des indications fournies par les salariés au titre du fichier Situation familiale, nombre d’enfants à charge, mais également de situation telle que le travail posté ou travail de nuit du conjoint.
Par ailleurs et dans la mesure où le poste occupé le permettrait, la SPLEA mettra tout en œuvre pour favoriser le télétravail.
ARTICLE 7 - MODALITE D INFORMATION DES SALARIES DE L ENTREPRISE SUR L APPLICATION DU PRESENT ACCORD PENDANT TOUTE SA DUREE
Chacun des salariés concernés sera informé de son planning d’intervention, moyennant le respect d’un préavis de 3 jours calendaires.
Ladite information sera transmise par courriel et par SMS à chacun des salariés.
ARTICLE 8– DUREE DE L’ACCORD
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée, prendra effet à compter du 14 mai 2020 et expirera de plein droit dans un délai d’un mois à compter de la date de cessation de l’état d’urgence sanitaire. A ce stade, le Parlement a voté l’état d’urgence sanitaire jusqu’au 10 juillet 2020.
Si toutefois au 10 juillet 2020, il devait être envisagé de poursuivre le dispositif d’activité partielle individualisée, le présent accord fera l’objet d’un avenant.
Compte tenu du contexte, la Direction de la SPLEA a échangé téléphoniquement et par courriel avec Mme déléguée syndicale de l’Organisation syndicale Force ouvrière. Madame a par courriel confirmé son accord sur le contenu du présent accord
ARTICLE 9 – FORMALITES DE DEPOT ET DE PUBLICITE
En application des dispositions de l’article D 2231-7 du code du relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs, les formalités de dépôt seront effectuées par le représentant légal de l’entreprise.
Ce dernier déposera l’accord collectif sur la plate forme nationale « téléaccords » à l’adresse sivant : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
La SPLEA adressera un exemplaire de l’accord au secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes de Mulhouse.
Les parties rappellent que dans un acte distinct du présent accord elles pourront convenir qu’une partie du présent accord ne fera pas l’objet de la publication prévue à l’article L 2231-5-1 du Code du travail.
Fait à OTTMARSHEIM, le 14/05/2020
Pour la SPLEA Pour l’Organisation Syndicale
La Déléguée Syndicale
Liste selon Décret n°2020-521 du 5 mai 2020 définissant les critères permettant d'identifier les salariés vulnérables présentant un risque de développer une forme grave d'infection au virus SARS-CoV-2 et pouvant être placés en activité partielle au titre de l'article 20 de la loi n° 2020-473 du 25 avril 2020 de finances rectificative pour 2020 :
Liste des symptômes et maladies permettant de qualifier de fragiles les salariés :
La vulnérabilité mentionnée au I de l'article 20 de la loi du 25 avril 2020 susvisée répond à l'un des critères suivants :
1° Etre âgé de 65 ans et plus ;
2° Avoir des antécédents (ATCD) cardiovasculaires : hypertension artérielle compliquée (avec complications cardiaques, rénales et vasculo-cérébrales), ATCD d'accident vasculaire cérébral ou de coronaropathie, de chirurgie cardiaque, insuffisance cardiaque stade NYHA III ou IV ;
3° Avoir un diabète non équilibré ou présentant des complications ;
4° Présenter une pathologie chronique respiratoire susceptible de décompenser lors d'une infection virale : (broncho pneumopathie obstructive, asthme sévère, fibrose pulmonaire, syndrome d'apnées du sommeil, mucoviscidose notamment) ;
5° Présenter une insuffisance rénale chronique dialysée ;
6° Etre atteint de cancer évolutif sous traitement (hors hormonothérapie) ;
7° Présenter une obésité (indice de masse corporelle (IMC) > 30 kgm2) ;
8° Etre atteint d'une immunodépression congénitale ou acquise :
- médicamenteuse : chimiothérapie anti cancéreuse, traitement immunosuppresseur, biothérapie et/ou corticothérapie à dose immunosuppressive ;
- infection à VIH non contrôlée ou avec des CD4 < 200/mm3 ;
- consécutive à une greffe d'organe solide ou de cellules souches hématopoïétiques ;
- liée à une hémopathie maligne en cours de traitement ;
9° Etre atteint de cirrhose au stade B du score de Child Pugh au moins ;
10° Présenter un syndrome drépanocytaire majeur ou ayant un antécédent de splénectomie ;
11° Etre au troisième trimestre de la grossesse.
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