Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE EQUIPES DE SUPPLEANCE VSD ET SD" chez AFS SEDAN SAS (Siège)
Cet accord signé entre la direction de AFS SEDAN SAS et le syndicat CFTC et CGT et CFDT le 2020-05-28 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, divers points, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC et CGT et CFDT
Numero : T00820000800
Date de signature : 2020-05-28
Nature : Accord
Raison sociale : AFS SEDAN SAS
Etablissement : 79931368900017 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-05-28
ENTRE LES SOUSSIGNES
La société AFS SEDAN, Société par Actions Simplifiée, dont le siège social est situé route départementale 29 à 08200 GLAIRE
Dénommée ci-dessous « La Société »
Représentée par, Président
Ci-après désignée « la Société »,
D'UNE PART,
ET
L’organisation Syndicale CGT représentée par Monsieur, Délégué Syndical,
L’organisation Syndicale CFTC représentée par Monsieur, Délégué Syndical,
L’organisation Syndicale CFDT représentée par Monsieur, Délégué Syndical,
D'AUTRE PART,
Préambule
Le recours aux équipes de suppléance permet une meilleure utilisation des équipements de production et participe au maintien des emplois existants.
Les équipes de suppléance ont pour objet principal d’assurer la continuité d’une partie de l’activité de la Société pendant le repos hebdomadaire des équipes de semaine.
Les équipes de suppléance pourront également être amenées à remplacer les équipes de semaine pendant les jours fériés et les congés annuels.
Article 1 – Champ d’application.
Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel de production de la Société AFS SEDAN.
Article 2 – Composition des équipes de suppléance.
Les équipes de suppléance sont constituées de salariés volontaires à exercer leur activité au sein des équipes de suppléance.
Les effectifs et la composition des équipes de suppléance ainsi que le périmètre d’ouverture de l’outil de production des équipes de suppléance seront présentées à titre d’information au CSE.
La Direction de la Société fera en sorte d’avoir la présence d’un ou plusieurs salariés habilités Secouristes, Sauveteurs du Travail (SST) en équipe de suppléance.
Le personnel temporaire travaillant en équipe de suppléance pourra être formé au préalable en semaine.
Au jour de la conclusion du présent accord, les salariés de la Société exerçant leur activité en équipe de suppléance sont clairement et nominativement identifiés dans l’entreprise.
Article 3 – Horaires de travail.
Il existe 2 types d’équipe de suppléance au sein de la Société, celles de VSD avec une organisation habituelle de travail sur 3 jours par semaine les vendredis, samedi s et dimanches et celle de SD avec une organisation habituelle de travail de 2 jours par semaine les samedis et dimanches.
Article 3.1 – Horaires de travail de l’équipe de suppléance en VSD.
Il y a actuellement 2 équipes de suppléance VSD travaillant au sein du secteur usinage de la Société.
Les 2 équipes existantes au jour de la signature du présent accord ont une organisation habituelle du travail de 3 jours par semaine les vendredis, samedis et dimanches et travaillent en alternance selon les horaires suivants :
semaine 1 :
de 13 heures à 21 heures le vendredi,
de 12 heures à 20 heures les samedis et dimanches
semaine 2 :
de 21 heures à 5 heures le vendredi,
de 20 heures à 4 heures les samedis et dimanches.
En cas de besoin, et en fonction du niveau d’activité de la Société, il pourra être constitué une ou plusieurs autres équipes de suppléance VSD que ce soit sur le secteur usinage ou le secteur fonderie de la Société.
Conformément aux dispositions de l’article L.3121-16 du Code du Travail, les salariés des équipes de suppléance VSD bénéficieront pour chaque poste de travail de la pause obligatoire de 20 minutes par plage de 6 heures de travail.
Le temps de pause est assimilé à du temps de travail effectif et rémunéré comme tel.
Pour chaque poste, l’heure de prise de la pause sera déterminée par le Chef d’Equipe.
Afin de s’assurer de l’effectivité de la prise des pauses par les salariés des équipes de suppléance, un système de décompte du temps de travail de type badgeuse électronique, sera mis en place et permettra de déterminer l’heure de début et l’heure de la fin de la pause obligatoire de 20 minutes.
3.2 – Horaires de travail de l’équipe de SD.
Au jour de la signature du présent accord, il existe une équipe de SD mise en place pour l’activité traitement thermique du secteur Fonderie de la Société.
Cette équipe a une organisation habituelle de travail de 2 jours par semaine les samedis et dimanches et travaille en alternance selon les horaires suivants donnés à titre indicatif et susceptibles d’évoluer dans le temps en fonction des besoins de la Société :
semaine 1 : de 7 heures à 19 heures les samedis et dimanches
semaine 2 : de 19 heures à 7 heures les samedis et dimanches.
En cas de besoin, et en fonction du niveau d’activité de la Société, il pourra être constitué une ou plusieurs autres équipes de suppléance SD.
Conformément aux dispositions de l’article L.3121-16 du Code du Travail les salariés de l’équipe de suppléance SD dont l’amplitude journalière de travail est de 12 heures bénéficieront pour chaque poste de travail de 2 pauses obligatoires de 20 minutes par plage de 6 heures de travail.
Le temps de pause est assimilé à du temps de travail effectif et rémunéré comme tel.
Pour chaque poste, l’heure de prise de la pause sera déterminée par le Chef d’Equipe.
Afin de s’assurer de l’effectivité de la prise des pauses par les salariés des équipes de suppléance, un système de décompte du temps de travail de type badgeuse électronique, sera mis en place et permettra de déterminer l’heure de début et l’heure de la fin des 2 pauses obligatoires de 20 minutes.
4 – Rémunération et jours fériés.
La rémunération des salariés en équipe de suppléance VSD et SD ne peut être inférieure à celle des salariés à temps plein occupés en semaine selon les horaires en vigueur dans l’entreprise.
Ainsi, les salariés des équipes de suppléance VSD et SD sont payés sur la même base mensuelle que les salariés de semaine, soit 24 heures hebdomadaires de travail effectif, pauses comprises, payées 35 heures.
En outre, les salariés des équipes de suppléance VSD et SD bénéficieront d’une prime spécifique de 250,00 € bruts. Le montant de cette prime mensuelle de 250 € bruts sera toutefois réduit prorata temporis en cas de suspension du contrat de travail, hors cas de prise de congés payés ou de maladie professionnelle ou accident du travail. Elle sera également réduite prorata temporis en cas de retour temporaire en travail de semaine, sans accomplissement de travail en VSD ou SD, voir supprimée en cas de retour définitif en travail de semaine, sans accomplissement de travail en VSD ou SD.
Les heures de travail effectuées les jours fériés travaillés les vendredis, les samedis et les dimanches seront majorées de 100 %.
En fonction des besoins de la Société, les équipes de suppléance pourront travailler les jours fériés non chômés en semaine. Dans ce cas, les heures de travail effectuées un jour férié non chômé en semaine seront également majorées de 100 %.
Les salariés des équipes de suppléances bénéficieront également de :
la majoration de 25 % pour les heures effectuées de nuit,
d’une indemnité de restauration par journée travaillée,
de l’indemnité frais de transports par journée travaillée,
de la prime d’habillage.
Enfin, il sera précisé que pour la répartition de l’intéressement prévu par l’accord d’intéressement en vigueur dans l’entreprise, les salariés des équipes de suppléance sont assimilés à des salariés à temps complet.
Article 5 – Gestion des congés payés et absences.
5.1 – Congés payés.
Le salarié DE VSD et de SD est à temps partiel et a droit à un congé dont la durée est égale à celle du congé d’un salarié à temps plein, soit 5 semaines par an (25 jours ouvrés).
Conformément à une jurisprudence constante de la Cour de Cassation (notamment Cass.soc.19/05/2004 n°02-19.866 FS-P), le décompte des congés payés s’effectue en jours et le décompte en heures n’est pas juridiquement admis.
Les congés payés seront décomptés à raison de :
pour les salariés des équipes de VSD :
5 jours ouvrés pour un VSD complet.
1,67 jours ouvrés (soit 5 jours / 3 jours) pour le vendredi,
1,67 jours ouvrés (soit 5 jours / 3 jours) pour le samedi,
1,67 jours ouvrés (soit 5 jours / 3 jours) pour le dimanche,
pour les salariés des équipes de SD :
5 jours ouvrés pour un SD complet.
2,5 jours ouvrés (soit 5 jours / 2 jours) pour le samedi,
2,5 jours ouvrés (soit 5 jours / 2 jours) pour le dimanche,
Exemple : un salarié membre d’une équipe de VSD s’absente pour congés payés un vendredi, un samedi et un dimanche et reprend son activité le vendredi suivant. Il lui sera alors décompté 5 jours de congés payés et non 3 jours. A défaut cela reviendrai à lui octroyer sur l’année plus de congés payés qu’un salarié d’équipe de semaine, ce qui est contraire au principe d’égalité de traitement.
Si maintenant ce même salarié de l’équipe de VSD travaille le vendredi, s’absente pour congés payés le samedi et reprend son activité le dimanche, il sera décompté 1,67 jours et non 1 jours de congés payés. A défaut cela reviendrai à nouveau à lui octroyer sur l’année plus de congés payés qu’un salarié d’équipe de semaine, ce qui est contraire au principe d’égalité de traitement.
5.2 –Autres absences.
Si un salarié arrive en retard à la prise de son poste, il ne peut procéder à un chevauchement sur l’équipe suivante pour compenser son retard.
En cas de retard exceptionnel d’un collaborateur d’une équipe de suppléance sur sa prise de poste, un membre de l’équipe précédente assurera la permanence jusqu’à l’arrivée du salarié en retard ou le cas échéant de son remplaçant, dans la limite de la durée maximale autorisée du temps de travail.
Pour une journée complète d’absence autre que pour congés payés, le salarié se verra défalquer :
pour les salariés des équipes de VSD :
11,67 heures pour le vendredi,
11,67 heures pour le samedi,
11,67 heures pour le dimanche.
pour les salariés des équipes de SD :
17 heures 50 pour le samedi,
17 heures 50 pour le dimanche.
Article 6 – Formation.
Les salariés travaillant en équipe de suppléance bénéficient des mêmes droits que les salariés travaillant en horaires de semaine en matière de formation professionnelle.
Un repos minimum de 11 heures consécutives doit être respecté entre la fin et le commencement du travail du salarié en équipe de suppléances et son temps de formation.
Article 7 – Remplacement temporaire en semaine.
Les salariés des équipes de suppléances peuvent être amenés à assurer le remplacement temporaire des salariés des équipes de semaine notamment en cas de congés payés de ces derniers.
Si pour une semaine donnée, ces heures de remplacement sont réalisées en plus de celles réalisées au cours du VSD ou du SD, elles seront majorées à 25% de la 25éme heure et jusqu’à la 43éme heure de travail effectif et majorées à 50% au-delà de la 44éme heure de travail effectif.
Toutefois, dans cette hypothèse, et même si elles sont majorées à 25%, les heures réalisées au cours de la semaine par le salarié de la 25e à la 35e heure de travail effectif ne sont juridiquement pas considérées comme des heures supplémentaires et ne s’imputent donc sur le contingent annuel d’heures supplémentaires.
En toute hypothèse, un salarié d’une équipe de suppléance qui est amené à travailler en semaine, bénéficiera nécessairement de 11 heures de repos entre 2 postes et d’un repos hebdomadaire de 36 heures consécutives au cours de la semaine.
Si au cours du remplacement en semaine, le salarié qui appartient à une équipe de suppléance n’accomplit pas de travail de VSD ou de SD au cours de la semaine considérée, les heures de travail effectif qu’il accomplira au-delà de 24 heures seront payées en heures complémentaires dans la limite légale de 35 heures hebdomadaire de travail effectif et seront rémunérées en heures supplémentaires au-delà de 35 heures. De plus et pour la semaine considérée le salarié ne pourra prétendre prorata temporis au bénéfice de la prime mensuelle de 250€ bruts.
Article 8 – Retour en semaine.
Lorsqu’un salarié qui travaille en équipe de suppléance souhaite revenir en équipe de semaine de manière définitive, il devra en faire la demande à la direction de la Société en respectant un délai de prévenance minimum de 15 jours. En toute hypothèse, le passage d’une équipe de suppléances à une équipe de semaine suppose l’accord préalable exprès de la direction de la société.
En toutes hypothèses, le salarié qui passe d’une équipe de suppléance à une équipe de semaine de façon définitive travaillera 35 heures payées 35 et perdra le bénéfice de la prime de 250 € bruts visés à l’article 4 du présent accord.
Article 9 : - Durée et entrée en vigueur
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entre en vigueur à sa date de signature.
Il se substitue de plein droit à toute disposition conventionnelle et/ou issue d’un usage ou d’un engagement unilatéral ayant le même objet.
Article 10 : - Révision et dénonciation
La partie, qui souhaite réviser le présent accord, en informera l’autre partie par tout moyen. La révision de l’accord interviendra dans les mêmes conditions que celles qui ont conduit à sa conclusion.
L’accord pourra être dénoncé à l’initiative de l’une des parties par tout moyen dans le respect d’un délai de préavis de trois mois. En cas de dénonciation, le présent accord continuera de produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur de l’éventuel accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant la durée d’un an à compter de l’expiration du préavis.
Si des dispositions légales ou règlementaires, définissant des modalités de révision ou de dénonciation des accords conclus dans le cadre des dispositions des articles L. 2232-21 et suivants du Code du travail, viennent à entrer vigueur durant l’application du présent accord, ces dispositions s’appliqueront de plein droit à celui-ci et remplaceront les dispositions ayant le même objet.
Article 11 : Clause de sauvegarde
Les termes du présent accord ont été arrêtés au regard des dispositions légales et réglementaires applicables à la date de sa conclusion.
En cas de modification de cet environnement juridique, les règles d’ordre public s’appliqueront à l’accord, sans que les parties aient à renégocier, dans les conditions qui seront prévues par la loi.
S’il ne s’agit pas de dispositions d’ordre public, un avenant sera éventuellement prévu.
Article 12 : Dépôt et publicité de l’accord
En vertu des articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du Code du travail, il est déposé par la Société auprès de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi compétente (DIRECCTE) de manière dématérialisée à l’aide du site internet suivant :
www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr
Un exemplaire du présent accord est également déposé au secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes de CHARLEVILLE-MEZIERES.
Article 14 : Communication de l’accord
Le présent accord fait l’objet des modalités de diffusion suivantes :
Affichage au sein de la Société sur les panneaux réservés à cet effet ;
Conformément à l’article L. 2231 – 5 du code du travail, le texte du présent accord est notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives au sein de la société.
Fait à SEDAN, en 3 exemplaires originaux, le 28 mai 2020
Pour la Société
Pour l’organisation syndicale CGT
Pour l’organisation syndicale CFTC
Pour l’organisation syndicale CFDT
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