Accord d'entreprise "Pv accord négociation sur les conditions de rémunération et de travail dans l'entreprise pour l'année 2020" chez AGFA (AGFA)

Cet accord signé entre la direction de AGFA et le syndicat CFE-CGC et CGT-FO le 2021-06-25 est le résultat de la négociation sur l'évolution des primes, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CGT-FO

Numero : T09221027117
Date de signature : 2021-06-25
Nature : Accord
Raison sociale : AGFA NV
Etablissement : 79937602500034 AGFA

Salaire : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-06-25

Procès-verbal d’accord

Négociation sur les conditions de rémunérations

Et de travail dans l’entreprise

Pour l’année 2020

Entre :

La Société AGFA NV,

Représentée par, Directeur Général

d’une part,

et

Les organisations syndicales représentées par leurs délégués syndicaux :

- (FO)

- (CFE-CGC)

d’autre part,

Il est arrêté et convenu ce qui suit :

Conformément aux articles L.2232-16 et suivants du Code du Travail, une négociation s’est engagée entre la direction et les organisations représentatives dans la Société AGFA NV.

Aux termes de réunions qui se sont déroulées avec les délégations syndicales, selon le calendrier suivant :

. 1ère réunion : 15 novembre 2019

. 2ème réunion : 29 novembre 2019

1ère réunion :

  • Bilan de l’accord sur l’égalité professionnelle des femmes et des hommes dans l’Entreprise

  • Prévoyance / Mutuelle

  • Emploi et rémunération : présentation des éléments préparatoires

  • Présentation de la déclaration Travailleurs Handicapés

  • PEE

  • Droit à la déconnection

2ème réunion :

  • Réponses de la Direction aux demandes des Délégués Syndicaux

Présentation par la Direction :

En préambule, la Direction présente :

  • Les résultats du contrat de Prévoyance au 31 décembre 2019 pour les entités Graphics, indiquent un ratio sinistres/primes de 36 %. Le maintien des cotisations au taux actuel a été accepté par le nouvel assureur pour l’année 2021 ainsi qu’un maintien des garanties.

  • Les résultats du contrat Frais de Santé (Mutuelle) au 31 décembre 2019 dont le ratio de sinistralité s’établit à 91.13 %. Il a été convenu un maintien des tarifs pour l’ensemble des formules confirmé par l’assureur, pour l’année 2021.

  • D’un bilan handicap :

Nombre de personnes à employer : 5 Nombre de personnes bénéficiaires : 3,4

Donc versement à l’Agefiph de 6419.2 €

  • d’un bilan arrêté au 30/09/2020 comportant les points suivants :

. Effectifs et qualifications Hommes-Femmes

. Embauches/Départs

. Rémunérations – Masse salariale : comparatif hommes-Femmes

. Suivi de l’accord Hommes-femmes

Demandes des Organisations Syndicales :

  • Augmentation générale de 40 € sur la valeur des barèmes pour les ETAM, Cadres et Vendeurs

  • Annulation de l’impact du chômage partielle sur le 13ème mois et la prime vacances (mode de calcul)

  • Augmentation individuelle au mérite pour les ETAM, Cadres et vendeurs de 0,8%

Après discussion, un accord a pu intervenir sur les thèmes suivants :

Rémunérations

1) La valeur des barèmes augmentera d’un montant fixe de 37 € pour les ETAM, Cadres et Vendeurs au 1er Janvier 2019.

2) Le complément individuel, intitulé « mérite » chez AGFA NV sera de 0,8 % pour les ETAM, Cadres et Vendeurs au 1° avril 2020.

3) La participation de l’employeur à la Mutuelle passera de 53 à 56,5 €uros au 1° janvier 2020.

4) La prime de vacances passera de 1100 à 1150 euros à compter du 1° janvier 2020.

Les autres éléments

Attribution de la journée de solidarité (Lundi de Pentecôte) pour l’année 2020.

Maintien des deux jours de ponts mobiles.

Conditions de l’accord

CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord est applicable aux salariés affectés à l’établissement de .

DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

CONDITION DE VALIDITE DE L’ACCORD

En l’absence d’accord de branche étendu prévoyant les conditions de validité des accords collectifs d’entreprises et de groupe, le présent accord d’entreprise est soumis aux conditions de validité visées à l’article L.2232-14 du Code du Travail.

L’accord sera valable s’il est signé par au moins une organisation syndicale représentative et en l’absence d’opposition des syndicats représentatifs majoritaires au premier tour des dernières élections professionnelles de la Délégation Unique du Personnel

En cas de carence des élections professionnelles, la validité de l’accord collectif signé par le délégué syndical est subordonnée à l’approbation de la majorité des salariés.

DATE D’APPLICATION

L’accord ne peut être déposé en application de l’article L. 2231-6 du Code du Travail qu’à l’expiration du délai d’opposition.

Le délai d’opposition à l’accord d’entreprise est de 8 jours à compter de la date de notification de l’accord par l’employeur à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise qu’elles fassent parties ou non de la négociation.

Le présent accord sera applicable le jour suivant les formalités de dépôt prévues à l’article L. 2231-6 du Code de Travail.

PUBLICITE ET DEPOT

Le présent accord sera déposé en 1 exemplaire auprès du Secrétariat-Greffe du Conseil des Prud’hommes de Nanterre et en 2 exemplaires, dont une version sur support électronique, auprès de la Direction Départementale du Travail et de l’Emploi de Nanterre selon les formes requises par la loi. Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives, soit par courrier recommandé avec AR, soit par remise en main propre contre décharge.

ADHESION

Conformément à l’article L.2261-3 du Code du Travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l’entreprise ainsi que toute organisation syndicale ou association ou groupement d’employeurs ou des employeurs individuellement, qui n’est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer.

INFORMATION SUR L’ACCORD COLLECTIF

Conformément à l’article L.2262-5 du Code du Travail, les conditions d’information des salariés et des représentants du personnel sur le droit conventionnel applicable dans l’entreprise et l’établissement sont définies par l’accord de branche ou l’accord professionnel applicable à l’entreprise.

L’employeur tient par ailleurs, un exemplaire à jour du présent accord à la disposition du personnel sur le lieu de travail. Un avis est affiché à cet effet.

Dans les entreprises dotées d’un Intranet, l’employeur met celui-ci à disposition des salariés un exemplaire à jour de la convention collective par lequel il est lié.

PORTEE DE L’ACCORD

Le présent accord ne pourra comporter de dispositions moins favorables que les conventions collectives d’entreprises.

REVISION DE L’ACCORD

Les organisations syndicales représentatives qui y ont adhéré, conformément aux dispositions de l’article L.2261-3 du Code du Travail, sont habilitées à signer dans les conditions visées à l’article L.2232-14 du même code les avenants portant révision du présent accord.

L’avenant portant modification de tout ou partie de l’accord se substitue de plein droit aux dispositions de l’accord qu’il modifie et est opposable, dans les conditions fixées à l’article L.2231-6, à l’ensemble des employeurs et des salariés liés par l’accord collectif.

DENONCIATION DE L’ACCORD

Le présent accord conclu sans limitation de durée pourra être dénoncé dans sa totalité à tout moment par l’une et l’autre des parties signataires dans les conditions fixées à l’article L.2222-6 du Code du Travail.

INDIVISIBILITE

L’ensemble des dispositions instituées par le présent contrat constitue un tout indivisible, les droits et obligations ayant été institués les uns en contreparties des autres.

COOPERATION – BONNE FOI

Les organisations de salariés et les organisations ou groupements d'employeurs, ou les employeurs pris individuellement, liés par le présent accord collectif de travail, sont tenus de ne rien faire qui soit de nature à en compromettre l'exécution loyale. Ils ne sont garants de cette exécution que dans la mesure déterminée par la convention ou l'accord.

INTERPRETATION

Il est institué une commission de conciliation et d’interprétation de l’accord collectif composée de deux représentants de chacune des organisations signataires et de deux représentants de la direction.

LITIGES

Les parties s’engagent à tout faire pour essayer de régler à l’amiable tout litige qui pourrait éventuellement naître de l’exécution du présent contrat avant la saisine de la juridiction compétente.

Fait à

Le 25 juin 2021

En 6 exemplaires

Pour AGFA NV :

Directeur Général

Pour les Organisations Syndicales :

FO Le Représentant désigné :

CFE-CGC Le Représentant désigné :

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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