Accord d'entreprise "ACCORD SUR L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL" chez LES 13 VENTS ECOLE INTERNATIONALE DES METIERS ET DES COMPETENCES LIMOUSIN (Siège)

Cet accord signé entre la direction de LES 13 VENTS ECOLE INTERNATIONALE DES METIERS ET DES COMPETENCES LIMOUSIN et les représentants des salariés le 2019-10-17 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures, le droit à la déconnexion et les outils numériques, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, les heures supplémentaires, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, les congés payés, RTT et autres jours chômés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T01919000595
Date de signature : 2019-10-17
Nature : Accord
Raison sociale : LES 13 VENTS ECOLE INTERNATIONALE DES METIERS ET DES COMPETENCES
Etablissement : 79964373900011 Siège

Jours de repos : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-10-17

Image L’ACCORD

SUR L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

ENTRE :

L’association les 13 vents E.I.M.C.L. dont le siège social est situé 51, boulevard de la Lunade 19000 TULLE immatriculée à la préfecture, sous le numéro W192002127, représentée par son directeur général Monsieur , spécialement habilité aux termes d'une délibération du conseil d'administration du 10 AVRIL 2019

Ci-après dénommée CFA les 13 vents

D’UNE PART

ET :

Les membres titulaires du comité d’entreprise représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles (selon procès-verbal des élections en date du 10/03/2016 annexé aux présentes), ci-après :

Monsieur

Madame

Monsieur

D’AUTRE PART

Collectivement désignées les « Parties »

PREAMBULE

L’association les 13 vents E.I.M.C.L. a pour objet de gérer la formation des apprentis et la formation professionnelle sous toutes ses formes.

Compte tenu des évolutions fonctionnelles de la structure, il est apparu nécessaire à chaque partie de préciser et d’adapter les dispositifs d’aménagement du temps de travail applicables afin de les compléter et de répondre aux impératifs d’organisation imposés par l’activité de l’association en fonction des différents statuts du personnel qui la compose.

Les parties ont donc décidé de conclure le présent accord d’aménagement du temps de travail et de prendre l’engagement de créer des conditions favorables à son application.

C’est dans ce contexte que la Direction et les représentants du personnel des 13 vents E.I.M.C.L., à l’issue de deux réunions de négociations qui se sont tenues les 19/09/2019 et 07/10/2019 ont conclu le présent accord sur l’aménagement du temps de travail du CFA les 13 vents.

les 13 vents E.I.M.C.L. étant dépourvue de délégué syndical, le présent accord a été négocié et signé dans le cadre des dispositions des articles L. 2232-24 et suivants du Code du travail.

Le présent accord se substitue à tout usage, engagement unilatéral de l’employeur, pratiques ou accord ayant le même objet que ceux visés dans les développements suivants.

SOMMAIRE

CHAPITRE I DISPOSITIONS GENERALES ET DEFINITIONS 3

I.1. Champ d’application 3

I.2. Définitions 3

CHAPITRE II CADRES DIRIGEANTS 4

CHAPITRE III MODALITES D’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL PAR CATEGORIE DE PERSONNEL 4

III.1. Conventions de forfait annuel en jours 4

III.1.1 Champ d’application 4

III.1.2 Caractéristique de la convention de forfait annuel en jours 5

III.1.3 Garantie, contrôle et suivi de la charge de travail des collaborateurs titulaires d’une convention de forfait annuel en jours 7

III.1.4 Rémunération 10

III.2. Dispositif d’annualisation 11

III.2.1 Champ d’application 11

III.2.2 Durée et organisation du travail 11

III.2.3 Décompte et modalités de prise des JRTT 11

III.2.4 Régime des heures supplémentaires 12

III.2.5 Contrôle du temps de travail 13

III.2.6 Rémunération 13

III.3. Aménagement spécifique du personnels enseignants 14

III.3.1 Période de référence 14

III.3.2 Calcul et modalités du temps de travail…………………………………………………………………………………14

III.3.3 Définition des temps de travail 14

III.3.4 Organisation du temps de travail 15

III.3.5 Programmation prévisionnelle de la répartition de la durée du travail 15

III.3.6 Règle proportionnelle et équivalence pour les salariés qui ne travaillent pas à temps plein 16

III.3.7 Comptabilisation des absences et et plan de charge 16

III.3.8 Visites d'entreprises…………………………………………….………………………………..................................16

III.3.9 Présence dans les manifestations en tant qu’exposant encadrant ou non des apprentis 16

III.3.10 Frais de déplacement 16

III.3.11 Promotion de l’alternance 17

III.3.12 Calcul des heures supplémentaires 16

CHAPITRE IV Dispositions générales 17

IV.1. Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes 17

IV.2. Egalité de traitement salariés à temps plein / salarié à temps partiel 17

IV.3. Procédure d’adoption et de validation de l’accord d’entreprise 17

IV.4. Formalités de dépôt et de publicité 18

IV.5. Entrée en vigueur et durée de l’accord 18

IV.6. Révision 18

IV.7. Dénonciation 19

IV.8. Modalités de suivi et clause de rendez-vous 19

IV.8.1 Commission de suivi 19

IV.8.2 Clause de rendez-vous 19

DISPOSITIONS GENERALES ET DEFINITIONS

Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’association les 13 vents E.I.M.C.L., quelle que soit la nature de leur contrat de travail. Par exception il ne s’applique pas :

  • Aux salariés ayant le statut de cadre dirigeant, ces derniers étant uniquement soumis au Chapitre II du présent accord, à l’exclusion de toute autre disposition ;

  • Aux salariés à temps partiel soumis aux stipulations de leurs contrats de travail. Seules les définitions relatives au temps de travail effectif, aux temps de pause et de repos ainsi que celles concernant les durées maximales de travail définies par le présent accord leur sont applicables.

Certaines clauses sont spécifiques à une ou plusieurs catégories de salariés seulement. Elles font alors mention de la catégorie concernée.

Définitions

  • Temps de travail effectif : conformément aux dispositions légales, le temps de travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

  • Pause : Les temps de pause sont des temps d’inactivité pendant lesquels les salariés ont la maîtrise de leur temps, ne sont pas à la disposition de l’employeur pour participer à l’activité de l’entreprise et peuvent vaquer à des occupations personnelles de sorte qu’ils ne constituent pas du temps de travail effectif et ne donnent en conséquence lieu à aucune rémunération.

  • Repos quotidien et hebdomadaire : le repos quotidien est d’au moins 11 heures consécutives et le repos hebdomadaire est d’au moins 35 heures consécutives. Il est précisé que ces dispositions s’appliquent à l’ensemble des salariés et notamment les salariés bénéficiant d’une convention de forfait en jours, à l’exception des cadres dirigeants.

Les salariés disposent de deux jours de repos hebdomadaire, lesquels sont, en principe, pris le samedi et le dimanche.

  • Durées maximales de travail effectif : Les salariés dont la durée du travail est décomptée en heures sont soumis aux dispositions légales en vigueur relatives aux durées maximales journalières et hebdomadaires de travail.

Dans le cadre du présent accord, il est rappelé, qu’à ce jour, la durée maximale de travail effectif ne peut dépasser 10 heures par jour, 48 heures par semaine et 44 heures en moyenne sur 12 semaines.

Au terme du Code du travail, les salariés bénéficiant d’une convention annuelle de forfait en jours ne sont pas soumis aux dispositions relatives aux durées maximales de travail. Néanmoins, la Direction du CFA les 13 vents EIMCL rappelle que leur charge de travail doit être raisonnable et que l’amplitude de 13 heures de travail constitue une amplitude maximum et non une durée quotidienne d’activité attendue des collaborateurs sous convention de forfait annuel en jours.

  • Heures supplémentaires : Il est préalablement rappelé que les salariés titulaires d’une convention de forfait en jours et les salariés à temps partiel ne sont pas soumis au régime des heures supplémentaires.

Les heures supplémentaires sont celles accomplies au-delà de la durée légale de travail, appréciées en cours d’année et le cas échéant en moyenne sur l’année.

Il est ainsi rappelé que les heures accomplies au-delà de 35 heures hebdomadaires compensées par l’octroi de jours de repos tel que prévu à l’article III.2 du présent accord ne constituent pas des heures supplémentaires.

Les heures supplémentaires peuvent être accomplies dans la limite d’un contingent annuel individuel défini selon les dispositions légales applicables (en l’état 220 heures). Cela étant, les Parties conviennent de la nécessité de limiter et d’encadrer le recours aux heures supplémentaires pour les salariés qui sont susceptibles de réaliser de telles heures.

Aussi, le recours aux heures supplémentaires doit demeurer exceptionnel, à la demande du supérieur hiérarchique du salarié et ne peut en aucun cas relever de la propre initiative de ce dernier. L’accomplissement d’heures supplémentaires ne peut donc être considéré comme tacitement demandé par la hiérarchie.

  • Temps de trajet : le trajet domicile-lieu de travail / lieu de travail-domicile de même que le trajet domicile-autre lieu de mission spécifique / autre lieu de mission spécifique -domicile ne constitue pas en soi un temps de travail effectif.

CADRES DIRIGEANTS

Sont considérés comme ayant la qualité de cadres dirigeants les salariés cadres auxquels sont confiées des responsabilités dont l’importance implique une grande indépendance dans l’organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et dont la rémunération se situe aux niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués par l’association les 13 vents E.I.M.C.L. et qui participent à la direction de l’entreprise.

Conformément aux dispositions de l’article L.3111-2 du Code du travail, les cadres dirigeants ne sont pas soumis aux dispositions des titres II « Durée du travail, répartition et aménagement des horaires » et III « Repos et jours fériés » du Livre Premier de la troisième partie du Code du travail.

Ainsi, cette catégorie de salarié n’est pas soumise au régime légal sur la durée du travail, le repos hebdomadaire, les jours fériés et la journée de solidarité. De même, ils ne sont pas assujettis à une obligation de décompte de leurs horaires.

Par exception, ils bénéficient des congés payés légaux.

MODALITES D’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL PAR CATEGORIE DE PERSONNEL

Conventions de forfait annuel en jours

Champ d’application

La conclusion de convention de forfait annuel en jours envisagée en application de l’article L. 3121-58 du code du travail et aux termes du présent avenant est réservée aux salariés cadres, lesquels sont des cadres autonomes qui, compte-tenu de leurs fonctions, missions et responsabilités ne sont pas occupés selon l’horaire collectif applicable au sein d’un service ou d’une équipe auquel ils sont intégrés, dont la durée du travail n’est pas prédéterminée et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur journée de travail.

Sont concernés tous les salariés de l’association les 13 vents E.I.M.C.L. ayant le statut de cadre et qui au regard de leur niveau de responsabilité, disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur activité professionnelle et dont, par conséquent, leur intégration à un horaire collectif est impossible.

Les salariés concernés sont ceux qui appartiennent au comité de direction de l’association les 13 vents E.I.M.C.L.

Chaque salarié concerné se verra proposer la signature d’un avenant à son contrat de travail actant du passage en forfait annuel en jours.

Caractéristique de la convention de forfait annuel en jours

Principes applicables à la convention de forfait annuel en jours

Les salariés bénéficiant d’une convention de forfait annuel en jours ne mesurent pas leur temps de travail effectif. Aussi, ils ne sont pas soumis à une durée du travail décomptée en heures, à des horaires stricts de travail, ni encore à un décompte des heures supplémentaires.

Ces salariés travaillent en principe du lundi au vendredi mais peuvent toutefois être amenés à travailler le samedi, conformément aux dispositions légales en vigueur.

Période de référence et nombre de jours travaillés

Le forfait s’apprécie sur une période correspondant à l’année civile, soit du 1er janvier au 31 décembre de l’année considérée.

La convention de forfait est fixée à 218 jours travaillés par année civile, incluant la journée de solidarité pour une année complète d’activité et en présence d’un salarié qui a des droits complets à congés payés.

Pour les salariés autonomes exerçant leur activité à temps réduit, le nombre de jours à travailler sur l’année sera proratisé à hauteur du nombre de jours travaillés par semaine sur cinq jours, arrondi à l’entier supérieur

Exemple : Pour un salarié travaillant quatre jours par semaine, le nombre de jours travaillés par an sera de 218 X 4 / 5 = 174 jours.

Le décompte du forfait annuel en jours travaillés est calé sur l’exercice de l’année civile, à savoir du 1er janvier au 31 décembre.

Pour comptabiliser les jours ou demi-journées de travail, sont adoptées les règles suivantes :

  1. une demi-journée de travail implique une présence avant ou après 13 heures

  2. toute journée travaillée implique une présence du salarié avant et après 13 heures

Pour les salariés entrés en cours d’année qui n’ont pas acquis un droit complet à congés, le nombre de jours de travail est majoré des jours de congés manquants.

La conclusion d’une convention individuelle de forfait en jours

Une convention individuelle de forfait est conclue avec chaque salarié concerné.

Cette convention est intégrée au contrat de travail du salarié concerné.

Le contrat ou l’avenant précise :

  1. La nature des missions justifiant le recours au forfait annuel en jours et donc les raisons pour lesquelles le salarié concerné est autonome

  2. Le nombre de jours travaillés dans l’année

  3. La rémunération

  4. Le nombre d’entretiens annuels

La convention individuelle de forfait sera signée par les parties en amont de la mise en place effective du forfait annuel en jours.

Régime du forfait jours

Les cadres en forfait jours ne sont pas soumis à la durée légale des 35 heures.

En application de l’article L.3121-62 du Code du Travail, il est rappelé que les salariés en forfait jours ne sont pas soumis à :

  • la durée légale hebdomadaire du temps de travail prévue à l’article L. 3121-27

  • la durée quotidienne maximale prévue à l’article L.3121-18

  • aux durées hebdomadaires maximales de travail prévues aux articles L.3121-20 et L.3121-22 du Code du travail soit 48 heures hebdomadaires, ou 44 heures sur une période quelconque de 12 semaines consécutives

Il est précisé que compte tenu de la nature du forfait jours, dans le cadre de l’exécution de leur prestation de travail, les salariés ne sont pas soumis à un contrôle de leurs horaires de travail.

Les salariés organisent leur travail au cours de la journée et déterminent eux-mêmes leurs jours travaillés et non travaillés, en fonction de leur charge de travail et des contraintes de leur activité.

Ils informent leur responsable hiérarchique de leur planning prévisionnel pour des raisons pratiques de bonne circulation de l’information.

Cependant, et sans que cela remette en cause leur autonomie, le cadre soumis au forfait jour, devra se rendre disponible chaque fois que sa présence au sein de l’entreprise sera requise pour faciliter les échanges, la fluidité de l’information et la prise de décision.

De la même manière, il pourra être prévu dans l’année des périodes de présence nécessaire au bon fonctionnement du service de l’entreprise.

Les salariés seront alors informés que leur présence est impérative, en cas d’urgence, par mail 48 heures à l’avance.

Les jours de repos (« JRTT »)

Les salariés concernés bénéficieront chaque année d’un nombre de JRTT, déterminé en fonction des jours de repos hebdomadaire, des jours fériés chômés situés sur un jour ordinairement travaillé et des jours de congés payés afin de respecter la limite annuelle de 218 jours effectivement travaillés.

Le nombre de jours de repos est susceptible de varier d’une année sur l’autre en fonction des éléments suivants l’année 2019 étant donnée à titre d’exemple :

2019
Nombre de jours 365
Nombre de samedis 52
Nombre de dimanche 52
Nombre de jours de congés 25
Nombre de jours fériés ouvrés 10
Total 226
Nombre maximal de jours travaillés selon forfaits annuels en jours 218
Total jours RTT 8
Jours fériés tombant sur des jours ouvrés
Mardi 01/01/2019

1

Lundi 22/04/2019

1

Mercredi 01/05/2019

1

Mercredi08/05/2019

1

Jeudi 30/05/2019

1

Lundi 10/06/2019

1

Dimanche 14/07/2019

0

Jeudi 15/08/2019

1

Vendredi 01/11/2019

1

Lundi 11/11/2019

1

Mercredi 25/12/2019

1

Total jours fériés 10

Toutefois, en cas d’arrivée ou de départ en cours d’année, le nombre de JRTT est réduit au prorata de la période réelle d’emploi par rapport à l’année civile entière. En cas de trop perçu, une régularisation est effectuée.

Les absences en cours d’année donnent lieu à une réduction du nombre de JRTT au prorata de la durée de présence du salarié sur l’année civile par rapport à l’année civile entière, à l’exception des absences légalement assimilées à du temps de travail effectif. En cas de trop perçu, une régularisation est effectuée.

Modalités de prise des Jours de repos

En préambule, il est rappelé que par principe tous les collaborateurs disposant d’un reliquat de congés payés au titre des années précédentes et non encore soldés devront obligatoirement privilégier la pose de ces jours de congés avant toute pose de JRTT.

Les JRTT sont posés à l’initiative des salariés après validation expresse de leur hiérarchie selon les modalités applicables au sein de l’entreprise et dans le respect des modalités en vigueur (formulaire, délai de prévenance, procédure interne de validation des congés et jours de repos)

La prise de ces jours pourra être le cas échéant groupée et/ou accolée à des congés payés sous réserve pour l’intéressé d’avoir bien anticipé son absence par rapport à sa charge de travail et échéances d’activité.

Le supérieur hiérarchique ou de manière générale la direction, pourra également être conduit à imposer au salarié la prise de jours de repos à des dates qu’il fixera s’il constate, notamment à l’occasion du contrôle prévu à l’article III.1.3 ou de suivi de la convention de forfait prévu au même article que le nombre de journées de repos prises au jour où il se place est insuffisant pour permettre de respecter en fin de période de référence le nombre maximum de journées travaillées par une répartition équilibrée du nombre de journées travaillées sur l’ensemble de la période.

Tous les salariés concernés pourront prendre leurs JRTT par journée ou par demi-journée, à l’exception des JRTT posés à l’initiative de l’employeur.

Il est rappelé aux salariés de l’association les 13 vents E.I.M.C.L. que les JRTT devront être soldés au plus tard le 31 décembre de chaque année et ne pourront en aucun cas être reportés à l’issue de cette période.

Garantie, contrôle et suivi de la charge de travail des collaborateurs titulaires d’une convention de forfait annuel en jours

Les salariés en forfait jours gèrent, en concertation avec leur employeur, librement le temps à consacrer à l’accomplissement de leur mission.

L’amplitude des journées travaillées et la charge de travail de ces salariés doit toutefois rester raisonnable pour assurer une bonne répartition, dans le temps, de leur travail.

Aussi, l’association les 13 vents E.I.M.C.L. souhaite encadrer la charge de travail des collaborateurs qui ont conclu une convention de forfait en jours et s’assurer d’un respect de l’équilibre entre vie professionnelle et vie privée.

Respect obligatoire des durées de repos

Les salariés titulaires d’une convention de forfait annuel en jours devront respecter les durées minimales de repos suivantes :

  • 11 heures consécutives au titre du repos quotidien ;

  • 35 heures consécutives au titre du repos hebdomadaire.

Les périodes de repos ainsi définies ne constituent qu’une durée minimale ; les salariés sont encouragés, dans le cadre de l’organisation de leur temps de travail, chaque fois qu’ils le peuvent, à porter cette durée de repos à un niveau supérieur.

En application des dispositions de l’article L.3132-2 du Code du Travail, et bien que le temps de travail puisse être réparti sur certains ou sur tous les jours ouvrables de la semaine, en jours ou demi-journées de travail, le salarié doit bénéficier d'un temps de repos hebdomadaire de 24 heures consécutives auquel s'ajoutent les heures de repos quotidien ci-dessus prévues, soit 35 heures.

Il est rappelé que sauf dérogation le jour de repos hebdomadaire est le dimanche.

Il est rappelé que l’amplitude journalière de travail de 13 heures doit être respectée et qu’elle constitue une amplitude maximum et non une durée quotidienne d’activité attendue des collaborateurs sous convention de forfait annuel en jours.

Suivi des journées travaillées et non travaillées : document de contrôle

Le forfait jours fait l’objet d’un contrôle des jours ou demi-journées travaillés au moyen d’un relevé, objectif, fiable et contradictoire qui est mis en place par l’entreprise.

Le salarié devra remplir mensuellement un document de contrôle selon une procédure déclarative et informatique validée par le chef de services

Dans ce document, devront être identifiées :

  • la date des jours ou demi-journées travaillés

  • la date des jours ou demi-journées de repos pris. Pour ces derniers la qualification de ces jours devra impérativement être précisée : congés payés, congés conventionnels, repos hebdomadaire, jour de repos…

Ce relevé doit être conforme à la réalité étant pour l’employeur l’outil de contrôle de l’organisation du temps de travail et du respect des règles légales et conventionnelles concernant la durée du travail.

Ce relevé est établi par le salarié sous le contrôle de l’employeur.

Ce document sera conservé par le service des ressources humaines pendant les délais légaux.

Entretiens individuels organisés par l’employeur

En application de l’article L.3121-65, le salarié bénéficiera annuellement de deux entretiens avec son supérieur hiérarchique au cours duquel seront évoquées :

  • l'organisation du travail

  • la charge de travail de l'intéressé

  • la durée des trajets professionnels / des voyages

  • l'amplitude de ses journées d'activité

  • l’état de prise des jours de repos et congés payés pris et non pris

  • l'articulation entre l'activité professionnelle et la vie personnelle et familiale

  • la rémunération du salarié par rapport à la charge de travail

  • l’adéquation des moyens par rapport aux taches confiées

  • la charge de travail sur la période à venir et les adaptations éventuellement nécessaires

L’un de ces entretiens pourra avoir lieu en même temps que l’entretien annuel d’évaluation, dès lors que les points ci-dessus seront abordés.

Lors de cet entretien, le supérieur hiérarchique et le salarié devront avoir copie, d’une part des documents de contrôle des 12 derniers mois et, d’autre part le cas échéant, du compte rendu de l’entretien précédent.

Au regard des constats effectués, la direction et le cadre arrêtent ensemble les mesures de prévention et le règlement des difficultés.

Les mesures et solutions sont alors consignées dans le compte rendu d’entretien écrit sous forme de courriel communiqué au salarié.

Droit à la déconnexion

Il est rappelé que, sauf circonstances exceptionnelles, les salariés n’ont pas à travailler, à envoyer ou lire des courriers électroniques, appeler ou répondre à des appels téléphoniques, pendant les périodes de repos quotidien et hebdomadaire ainsi que pendant les périodes de suspension du contrat de travail (congés, arrêts maladie, jours de repos...) ainsi que pendant les périodes de coupure des messageries électroniques.

L'effectivité du respect par les salariés des durées minimales de repos implique une incitation à la déconnexion des outils de communication à distance, par les moyens suivants :

  • l’ensemble des collaborateurs est appelé à respecter le droit à la déconnexion, que ce soit son droit propre en ne répondant pas aux courriels ou appels téléphoniques pendant les périodes de repos ou de suspension du contrat de travail, ou le droit des autres salariés. Il est ainsi demandé aux salariés de ne pas répondre aux messages adressés par un collaborateur dont le contrat de travail est suspendu ou pendant les périodes de repos.

  • l’accès à distance au réseau informatique de l’association les 13 vents E.I.M.C.L.et l’accès aux messageries professionnelles depuis les Smartphones / téléphones portables / Ordinateurs portables peuvent être coupés pendant une période de suspension du contrat de travail et plus particulièrement en cas de période d’absence de longue durée.

Procédure d’alerte par le salarié et suivi de la charge de travail

Il est rappelé que, conformément aux dispositions de l’article L. 4122-1 du code du travail, il incombe au salarié de prendre soin, en fonction de sa formation et selon ses possibilités, de sa santé et de sa sécurité.

Afin de permettre au supérieur hiérarchique du cadre en forfait jours de s’assurer au mieux de la charge de travail de l’intéressé, il est mis en place un dispositif de veille et d’alerte.

Dès lors, le salarié qui constaterait une incompatibilité entre les conditions de sa convention de forfait et l’organisation de son travail devrait attirer immédiatement l’attention du supérieur hiérarchique sur ce point afin que soit organisée une réunion dans les 15 jours ouvrés suivant la demande émise par le salarié afin de définir les mesures d’adaptation nécessaires, lesquelles seront constatées dans un compte-rendu.

Au regard des constats effectués, la direction et le cadre arrêtent ensemble les mesures de prévention et de règlement des difficultés.

Les mesures devront être prises dans un délai de deux mois suivant l’établissement du compte-rendu.

Les mêmes modalités s’appliquent lorsque l’incompatibilité est constatée par le supérieur hiérarchique ou le service RH au regard du document de contrôle ou des entretiens.

Le nombre d’alertes émises chaque année sera porté à la connaissance des institutions représentatives du personnel.

Une visite médicale auprès de la médecine du travail peut intervenir à la demande du salarié afin de prévenir les risques éventuels sur sa santé physique et morale.

Base de données

Les représentants du personnel sont informés et consultés chaque année sur le recours au forfait jours ainsi que sur le suivi des modalités de la charge de travail des salariés.

Ces informations (nombre de salariés en forfait jours, nombre d’alertes émises, synthèse des mesures prises) seront portées dans la base de données économiques et sociales unique.

Rémunération

Rémunération forfaitaire

La rémunération versée aux salariés bénéficiant d’une convention de forfait annuel en jours tient compte des sujétions imposées aux salariés dans le cadre de leurs fonctions et correspond au nombre de jours de travail prévus par le présent accord.

Le salaire est lissé sur une période de 12 mois, nonobstant le nombre de jours réellement travaillés chaque mois.

Le bulletin de salaire fait apparaître le volume du forfait jours, soit 218 jours pour un forfait non réduit.

En cas d’absence, la valorisation pour la retenue et l’indemnisation pour une journée et/ou une demi-journée d’absence sont calculées selon les modalités suivantes :

- valeur d’une journée de travail : salaire mensuel / 21 jours

- valeur d’une demi-journée de travail : salaire mensuel / 42 demi-journées

En cas d’entrée ou de départ au cours de période, la rémunération est calculée, sur le mois d’entrée ou de départ, en fonction du nombre réel de jours travaillés.

Renonciation aux jours de repos

En application de l’article L.3121-59 du Code du travail, les cadres en forfait jours qui le souhaitent peuvent, avec l’accord préalable de l’employeur et sous réserve de la conclusion d’un avenant contractuel applicable à l’année considérée, renoncer à une partie de leurs jours de repos.

Cette renonciation ne pourra porter toutefois le nombre de jours travaillés à plus de 230.

Les jours travaillés au-delà du nombre de jours de travail prévus contractuellement seront rémunérés avec une majoration de 10 %.

Dispositif d’annualisation

Champ d’application

Sont concernés par le dispositif d’annualisation, l’ensemble des collaborateurs de l’association les 13 vents E.I.M.C.L., à l’exception des cadres dirigeants, des salariés à temps partiel dont l’horaire est contractuel, des salariés bénéficiant d’une convention de forfait annuel en jours et du personnel enseignant.

Durée et organisation du travail

Le CFA les 13 vents met en place un dispositif d’annualisation sur une période de référence correspondant à l’année civile, ayant pour effet de ramener la durée annuelle du travail applicable au sein du CFA les 13 vents à 35 heures hebdomadaires en moyenne annuelle par l’octroi de jours pour réduction du temps de travail (ci-après dénommés « JRTT ») avec une organisation différente selon les services.

  • Concernant les salariés du service administratif :

La durée de travail hebdomadaire effective des salariés à temps plein est fixée à 36 heures, soit en moyenne 7,20 heures par jour en décompte décimal, correspondant à 7 heures 12 minutes.

  • Concernant les salariés du service ménage et self :

La durée de travail hebdomadaire effective des salariés à temps plein est fixée à 37 heures, soit en moyenne 7,40 par jour en décimal, correspondant à 7 heures 24 minutes.

La période de référence pour le décompte de la durée annuelle de 1 607 heures et la prise des jours ou demi-journées RTT est l’année civile.

Les jours ou demi-journées RTT devront obligatoirement être pris dans le cadre de la période annuelle et ne pourront être reportés sur la période annuelle suivante.

Décompte et modalités de prise des JRTT

Le nombre de JRTT

  • Concernant les salariés des services administratif et entretien:

Le nombre d’heures RTT acquis sera déterminé à partir des seules semaines complètes de plus de 35 heures de travail effectif dans la limite de 36 heures.

  • Concernant les salariés du service self :

Le nombre d’heures RTT acquis sera déterminé à partir des seules semaines complètes de plus de 35 heures de travail effectif dans la limite de 37 heures.

L’ensemble des salariés visés par le dispositif d’annualisation se verra remettre à sa demande un état récapitulant les heures et jours acquis, les heures de RTT et les jours pris.

Compte tenu de l’application de la durée hebdomadaire effective de travail soit à 36 heures pour le personnel des services administratif et entretien, et 37 heures pour le personnel du service self et afin que la durée hebdomadaire moyenne annuelle de travail effectif corresponde à 35 heures, les salariés qui y sont assujettis bénéficieront de JRTT pour une année complète travaillée à temps plein.

Toutefois, en cas d’arrivée ou de départ en cours d’année, le nombre de JRTT est réduit au prorata de la période réelle d’emploi par rapport à l’année civile entière. En cas de trop perçu, une régularisation est effectuée.

Les absences en cours d’année donnent lieu à une réduction du nombre de JRTT au prorata de la durée de présence du salarié sur l’année civile par rapport à l’année civile entière, à l’exception des absences légalement assimilées à du temps de travail effectif. En cas de trop perçu, une régularisation est effectuée.

Modalités de prise des JRTT

En préambule, il est rappelé que par principe tous les collaborateurs disposant d’un reliquat de congés payés au titre des années précédentes et non encore soldés devront obligatoirement privilégier la pose de ces jours de congés avant toute pose de JRTT.

  • Concernant les salariés des services administratif et entretien:

La direction se réserve le droit d’imposer les dates de 3 jours de RTT les autres jours RTT étant laissés au choix des salariés.

  • Concernant les salariés du service self :

10 jours de RTT sont imposés lors de la fermeture de l’établissement aux apprenants soit 5 jours lors des vacances d’hiver et 5 jours lors des vacances de printemps, les autres jours RTT étant laissés au choix des salariés.

Les salariés doivent poser ces JRTT au moins une semaine avant la ou les dates souhaitées de départ, sauf circonstances exceptionnelles dûment justifiées. Le manager procède à la validation ou notifie un refus pour les raisons exposées ci-après au moins 5 jours ouvrables avant la date de départ.

En toute hypothèse, le nombre total de salariés absents du fait de la prise de JRTT ne peut avoir pour effet de perturber le fonctionnement du service. Ainsi, lorsque plusieurs demandes ne peuvent pas être simultanément satisfaites, les intéressés sont départagés selon l’ordre de priorité suivant : demandes déjà différées, situation de famille et ancienneté dans l’entreprise.

Tous les salariés concernés pourront prendre leurs JRTT par journée ou par demi-journée, à l’exception des JRTT posés à l’initiative de l’employeur.

Il est rappelé aux salariés de l’association les 13 vents E.I.M.C.L. que les JRTT devront être soldés au plus tard le 31 décembre de chaque année et ne pourront en aucun cas être reportés à l’issue de cette période.

Régime des heures supplémentaires

Modalités de décompte

  • Concernant les salariés des services administratif et entretien :

Constituent des heures supplémentaires les heures de travail effectif accomplies :

  • Chaque semaine au-delà de 36 heures, étant rappelé qu’une semaine débute le lundi à 0 heure et se termine le dimanche à 24 heures ;

et

  • Au-delà de 1.607 heures sur l’année, sous déduction des heures supplémentaires d’ores-et-déjà décomptées au cours de l’année en vertu du tiret précédent.

  • Concernant les salariés du service self :

Constituent des heures supplémentaires, les heures de travail effectif accomplies :

  • Chaque semaine au-delà de 37 heures, étant rappelé qu’une semaine débute le lundi à 0 heure et se termine le dimanche à 24 heures ;

et

  • Au-delà de 1.607 heures sur l’année, sous déduction des heures supplémentaires d’ores-et-déjà décomptées au cours de l’année en vertu du tiret précédent.

Les majorations applicables aux heures supplémentaires sont les suivantes :

  • Les 8 premières heures : 25 %

  • Les suivantes : 50%

Les heures supplémentaires prises en compte sur la semaine et rémunérées au cours du mois où elles sont effectuées, seront déduites des heures supplémentaires décomptées en fin de période de référence de façon à ne pas les prendre en compte deux fois.

Il sera tenu compte des reports de congés payés non pris au cours de la période de référence qui entraîneront une augmentation du plafond des heures travaillées.

Les heures supplémentaires sur la période de référence seront donc celles qui excèderont ce plafond.

Principe d’octroi d’un repos compensateur de remplacement au lieu et place du paiement des heures supplémentaires

Les heures supplémentaires éventuellement réalisées donnent lieu à un repos compensateur.

Le droit à la prise d’un repos compensateur est ouvert dès lors qu’un salarié a réalisé une heure supplémentaire ; cette heure ou ces heures ainsi que la majoration correspondante peuvent être prises dès la semaine suivant celle au cours de laquelle la ou des heures supplémentaires ont été réalisées.

Le repos compensateur pris, correspondant à l’heure ou les heures et leurs majorations, est déduit à hauteur du nombre d’heures que le salarié aurait accomplies s’il avait travaillé.

Ce repos peut être pris dans un délai maximum expirant le 31 décembre de l’année au cours de laquelle les heures supplémentaires ont été réalisées. S’agissant des heures supplémentaires éventuellement constatées en fin d’année n au-delà de 1.607, sous déduction des heures supplémentaires d’ores-et-déjà décomptées et traitées en cours d’année, ces heures sont prises sous forme de repos au cours du mois de janvier et de février de l’année n + 1.

Les heures posées de repos compensateurs sont prises à l’initiative des salariés après validation de leur supérieur hiérarchique selon les modalités applicables au sein de l’entreprise.

Contrôle du temps de travail

Lorsqu’ils sont présents dans les locaux de l’entreprise, le temps de travail des salariés est décompté selon un pointage mis en place par la direction.

En cas de déplacement, le décompte du temps de travail s’effectuera selon un système déclaratif par voie informatique qui sera réalisé sous le contrôle du chef de service et remis a minima chaque semaine.

Rémunération

La rémunération versée aux salariés est lissée sur l’ensemble de l’année civile, sur la base de 35 heures travaillées par semaine (soit 151,67 heures par mois).

En cas d’absence rémunérée, le maintien de salaire est calculé sur la base du salaire mensuel lissé. En cas d’absence non-rémunérée, une retenue est effectuée sur la base du salaire mensuel lissé.

En cas d’entrée ou de départ en cours de période annuelle, la rémunération est calculée en fonction du nombre réel d’heures travaillées pour le mois d’arrivée ou de sortie de l’entreprise.

Aménagement spécifique du personnels enseignants

Pour tenir compte des variations de la charge de travail liées notamment au rythme de la formation en alternance, l’aménagement du temps de travail se fait dans le cadre d’une appréciation du temps de travail sur l’année de formation.

III.3.1 Période de référence

La période de référence pour le calcul de la durée annuelle est la période de l’année scolaire à savoir celle du 1er août au 31 juillet.

III.3.2 Calcul et modalités du temps de travail

Calcul :

La durée annuelle de travail du formateur est de 1435 heures réparties sur 41 semaines calendaires sur l’année scolaire.

La durée hebdomadaire du travail est de 35 heures.

Le temps de travail effectif sur une semaine se répartit entre :

  • Un temps d’enseignement

  • Un temps pédagogique individuel

  • Un temps pédagogique collectif

Pour la semaine en moyenne :

  • Le temps d’enseignement est de 21 heures

  • Le temps pédagogique individuel est de 12 heures

  • Le temps pédagogique collectif est de 2 heures

Modalités :

L’organisation de travail sur 41 semaines calendaires devra garantir, pour un droit intégral à congés payés pris au cours de l’année de formation, 11 semaines non travaillées, incluant notamment les jours de congés payés et les jours fériés et chômés qui seront pris durant les vacances scolaires de l’académie sur :

  • Les 2 semaines de Noël et du jour de l’an

  • Une semaine de  «  vacances d’hiver » dite de février

  • Une semaine « de printemps »

  • Sept semaines «  d’été »

III.3.3 Définition des temps de travail

Le temps de travail effectif comprend trois catégories d'heures définies comme suit :

  • Le temps d'enseignement qui comprend les heures de face à face.

  • Le temps pédagogique individuel, attaché au temps d'enseignement, qui comprend les activités de recherche, de préparation, de correction (hors temps de correction d'examens), de gestion des produits et matières nécessaires à la mise en œuvre de séquences pédagogiques, le temps d’accompagnement pédagogique et de production des ressources afférentes, ainsi que les heures et journées de promotion de l'alternance.

  • Le temps pédagogique collectif qui comprend les réunions pédagogiques, les conseils pédagogiques, les commissions de choix de sujets, la surveillance et la correction d'examens, entretien d'évaluation apprenti (contraintes de services).

III.3.4 Organisation du temps de travail

Le travail des formateurs est organisé en cycle hebdomadaire.

  • L'horaire hebdomadaire d'enseignement est de 21 heures en moyenne sur 41 semaines calendaires.

Le temps d'enseignement hebdomadaire est compris entre 14 et 26 heures dans la limite de 861 heures pour l'année scolaire, sans que le nombre de semaines de plus de 24 heures puissent excéder 8. Dans tous les cas, le temps d’enseignement hebdomadaire est compté au minimum pour 14 heures.

Toute heure d'enseignement au delà de 861 heures dans l'année scolaire est comptée comme heure supplémentaire.

La durée quotidienne d'enseignement théorique ne peut dépasser six heures. Cette durée peut être portée à sept heures lorsque l'enseignement de matières particulières l'exige, notamment pour la réalisation de certaines séquences pédagogiques à caractère technique.

Ces durées peuvent être supérieures avec l’accord du salarié.

La semaine de travail s’étend sur 5 jours, soit du lundi au vendredi, incluant ½ journée libre d’enseignement.

  • Les temps de travail pédagogique collectif et individuel

Dans le cas où un formateur n'aurait pas de cours dans une semaine d'ouverture de l’association les 13 vents E.I.M.C.L., il doit, au cours de ce cycle hebdomadaire, un service pédagogique correspondant au nombre d'heures de cours programmé dans ce cycle.

Le temps pédagogique collectif de deux heures hebdomadaires est globalisé sur l'année.

Dans le cas où un formateur n'aurait pas de cours ou serait en sous charge au regard de l'horaire d'enseignement hebdomadaire programmé, il doit un service pédagogique ou de liaison d'entreprises correspondant. Ce temps peut être affecté à des activités comptabilisées dans le temps pédagogique collectif.

III.3.5 Programmation prévisionnelle de la répartition de la durée du travail

La détermination des 41 semaines travaillées au cours de l’année scolaire fait l’objet d'une négociation annuelle avec les représentants du personnel.

La date exacte des semaines travaillées est fixée par le directeur de l’association les 13 vents E.I.M.C.L. après négociation avec les représentants du personnel.

La programmation prévisionnelle précise le nombre de semaines que comprend la période de référence, la durée hebdomadaire et sa répartition entre les jours travaillés.

Les emplois du temps sont communiqués au salarié dans le délai minimum de deux semaines avant le début de chaque cycle hebdomadaire.

Ces délais sont réduits à une semaine au cours des mois de septembre et octobre.

Les emplois du temps ne peuvent être modifiés dans un délai inférieur qu'en cas de survenance de circonstances exceptionnelles liées aux nécessités de fonctionnement de l’association ou du CFA (par exemple absence d'un formateur) qui ne permet pas de respecter la programmation initialement fixée.

III.3.6 Règle proportionnelle et équivalence pour les salariés qui ne travaillent pas à temps plein

Pour rappel, dans le cadre d’un emploi à temps complet, les équivalences sont comptées à raison de 4,25 heures de cours pour une journée et de 21 heures d’enseignement et 2 heures de temps collectif pour une semaine.

Pour un emploi du temps dont la journée n’est pas complète, il est fait application de la règle proportionnelle suivante : si 35 heures équivalent à 21 heures d’enseignement, alors 1 heure vaut 36 minutes.

Comptabilisation des absences et plan de charge

Indépendamment du traitement en paye, les absences légales (jour férié, formation continue, maladie, grève), ou requises par l'établissement sur ordre de mission, sont comptées pour un emploi du temps complet à raison de 4,20 heures de cours pour une journée et 21 heures d'enseignement plus deux heures de temps collectif pour une semaine.

Sur cette base et dans tous les autres cas il est appliqué la règle proportionnelle. 

Visites d’entreprises

Les visites d'entreprise font partie des obligations de service du formateur.

Le temps consacré à une visite d’entreprise équivaut forfaitairement à 1h30. Ce temps est pris à raison d’1h sur le temps d’enseignement et de 30 minutes sur le temps pédagogique individuel, sous réserve que cette durée couvre les temps de travail effectués.

Dans le cas d’un déplacement supérieur à une demi-journée, le temps de déplacement est compté pour son temps réel sur du temps individuel et le temps de visite sur du temps d’enseignement.

Présence dans les salons et autres manifestations en tant qu’exposant encadrant ou non des apprentis

Les heures effectuées en semaine, hors déplacement, sont des heures de travail effectif et sont décomptées sur les temps d’enseignement.

Les heures de travail effectuées le week-end sont rémunérées à hauteur de 150€ nets par jour (temps de déplacement inclus) sous réserve que cette somme couvre les temps de travail réellement effectués.

Les heures de travail effectuées en soirée seront rémunérées à hauteur de 80€ nets (temps de déplacement inclus), sous réserve que cette somme couvre les temps de travail réellement effectués.

Frais de déplacement

Dans tous les cas les véhicules de l’association les 13 vents E.I.M.C.L. doivent être utilisés en priorité pour les déplacements professionnels du personnel.

Les véhicules personnels des salariés seront uniquement utilisés en cas d’indisponibilité et sur accord de la direction et donneront lieu à une indemnisation selon le barème en vigueur au sein de l’entreprise.

Promotion de l’alternance

Les heures et journées de promotion de l'alternance dans le cadre de manifestations initiées par l’association les 13 vents E.I.M.C.L. et répondant à cet objet ne peuvent être refusées par le professeur dans la limite de deux jours par an.

Au delà du temps disponible, elles sont régies par les dispositions relatives au calcul des heures supplémentaires.

Calcul des heures supplémentaires

Les heures supplémentaires sont dues soit en cas de dépassement de la durée d'enseignement fixée pour l’année à 861 heures, soit en cas de dépassement de la durée annuelle de travail fixée à 1435 heures.

Les heures supplémentaires générées au titre du temps pédagogique collectif s'imputent sur le temps d'enseignement non effectué.

Les heures supplémentaires donnent lieu à majoration selon les règles suivantes :

  • Les heures supplémentaires donnent lieu à une majoration de 25 % de la rémunération horaire

  • les heures supplémentaires éventuellement dues sont payées en fin d'année d'enseignement, sur la base du coût horaire d’enseignement ou de travail pédagogique collectif selon le cas

Dispositions générales

Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes

Il est solennellement rappelé le principe d’égalité professionnelle entre hommes et femmes.

L’association les 13 vents E.I.M.C.L. s’interdit de prendre des mesures discriminatoires en raison du sexe en matière d’embauche et d’offre d’emploi, de mutation, de licenciement ou de non-renouvellement de contrat de travail à durée déterminée, de rémunération ou d’affectation, de qualification, de classification et promotion professionnelle. Elle veillera au respect de ce principe.

Egalité de traitement salariés à temps plein / salarié à temps partiel

L’association les 13 vents E.I.M.C.L. garantit à ses salariés à temps partiel, un traitement équivalent aux autres salariés à temps plein de même qualification professionnelle et de même ancienneté en ce qui concerne les possibilités de promotion, de déroulement de carrière et d’accès à la formation professionnelle.

Ces salariés bénéficient de tous les droits et avantages reconnus aux salariés à temps plein travaillant dans l’établissement résultant du Code du Travail, des accords d’entreprise ou des usages au prorata de leur temps de travail.

Procédure d’adoption et de validation de l’accord d’entreprise

Conformément aux dispositions légales et Conventionnelles applicables, les organisations syndicales représentatives au niveau national ont été informées par l’association les 13 vents E.I.M.C.L. de sa décision d'engager des négociations.

Le présent accord est conclu avec trois élus non mandatés, conformément aux dispositions de l’article L.2232-25 du Code du travail.

Le présent accord a été signé par Monsieur Marc RUE, Madame Pauline PEREIRA, Monsieur Pascal DRELON titulaires de l’association les 13 vents E.I.M.C.L., représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles.

Formalités de dépôt et de publicité

En application du décret n°2018-362 du 15 mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs, les formalités de dépôt seront effectuées par le représentant légal de l'entreprise.

Ce dernier déposera l’accord collectif sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Le déposant adressera un exemplaire de l’Accord au secrétariat greffe du Conseil de prud'hommes de Tulle par lettre recommandée avec accusé de réception.

Les Parties rappellent que, dans un acte distinct du présent accord, elles pourront convenir qu’une partie du présent accord ne fera pas l’objet de la publication prévue à l’article L 2231-5-1 du Code du travail.

A défaut d’un tel acte, le présent accord sera publié dans une version intégrale, sauf demande de l’une des Parties de la suppression des noms, prénoms des négociateurs et des signataires."

Seront également jointes à ce dépôt, une copie du procès-verbal des élections des représentants du personnel (1er tour) et d’un bordereau de dépôt.

Le présent accord sera affiché sur les panneaux réservés à la communication de la Direction ainsi que communiqué par voie électronique à l’ensemble des collaborateurs.

Entrée en vigueur et durée de l’accord

Le présent accord entrera en vigueur le jour suivant l’accomplissement des formalités de dépôt.

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Révision

L’une des parties signataires peut demander la révision totale ou partielle du présent accord par lettre recommandée avec avis de réception ou lettre remise en main propre contre décharge adressée à l’autre partie accompagnée du projet de nouvelle rédaction ou des propositions de modification, dans le respect des dispositions légales en vigueur.

Par ailleurs, le processus de révision pourra être engagé par certains tiers à l’avenant dans les conditions prévues par le Code du travail.

Les négociations sur ce projet de révision doivent s’engager dans un délai de deux mois suivant la présentation du courrier de révision.

Les parties disposent alors d’un délai de trois mois à compter du début des négociations pour substituer le texte révisé au texte existant, selon les modalités prévues par la loi ou la convention collective applicable. A défaut, les dispositions du présent avenant seront maintenues.

Il est en outre expressément convenu entre les parties que le présent avenant pourra être révisé en raison de modifications législatives, réglementaires ou conventionnelles qui pourraient intervenir postérieurement à sa signature et qui en modifieraient l’équilibre.

Dénonciation

En application de l’article L.2222-6 du Code du Travail, le présent accord pourra être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires sous forme d’une lettre recommandée avec accusé de réception qui sera adressée par l’auteur de la dénonciation aux autres signataires et déposée par ses soins conformément à l’article L.2231-6 du Code du Travail.

Au regard du caractère indivisible de cet accord, la dénonciation ne pourra être partielle.

Cette dénonciation ne sera effective qu’après un préavis de trois mois.

Modalités de suivi et clause de rendez-vous

Commission de suivi

Afin de veiller à la bonne application du présent accord, il est constitué une commission de suivi.

Cette commission est constituée d’un représentant de la Direction et d’un représentant du personnel. Cette commission se réunit six mois après l’entrée en vigueur de l’accord d’entreprise pour établir un bilan de l’application des nouvelles mesures mises en place et évoquer les éventuels ajustements nécessaires.

La commission se réunit ensuite une fois par an si l’un des membres en fait la demande.

Clause de rendez-vous

Les parties signataires conviennent que, dans l'hypothèse d’une évolution importante des dispositions légales ou conventionnelles relatives à la durée du travail, les parties se rencontreront pour discuter de l’opportunité d’une révision du présent accord.

Fait à Tulle, le 17/10/2019

Pour la Direction Pour le comité d’entreprise,

Monsieur ,

Directeur général Monsieur

Madame

Monsieur

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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