Accord d'entreprise "Dispositions générales" chez ETIC 53 (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ETIC 53 et les représentants des salariés le 2020-12-10 est le résultat de la négociation sur le jour de solidarité, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, sur le forfait jours ou le forfait heures, le temps de travail, les heures supplémentaires.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T05320002166
Date de signature : 2020-12-10
Nature : Accord
Raison sociale : ETIC 53
Etablissement : 79976790000027 Siège

Heures supplémentaires : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-12-10

ACCORD D’ENTREPRISE

Entre :

Association ETIC 53, domiciliée Chemin du Halage, 53100 Mayenne, SIREN 799 767 900, représentée par son Président, Monsieur XXX à qui il a été donné tout pouvoir à cet effet.

ci-après nommé ETIC 53 ou l’association

Et :

Le CSE (comité social et économique) de ladite association, représenté par M XXX, secrétaire de séance à qui il a été donné pouvoir lors de la réunion du 18 septembre 2020.

Ci-après nommé le CSE ou la représentation du personnel

Préambule

Etant préalablement rappelé que l’association n’ayant pas de représentation syndicale et étant constituée d’un effectif de moins de 50 salariés, la délégation du CSE élue majoritairement a négocié le présent accord en application de l’article L2232-23-1 du Code du Travail,

Etant rappelé que le personnel de l’association provient pour une partie de l'association COPAINVILLE relevant de la convention collective des FSJT (Foyers et Services de Jeunes Travailleurs) ; que l’association relève de la convention collective des ateliers et chantiers d’insertion,

Etant précisé que ce transfert du personnel s’étant fait au 1er janvier 2020, les contrats de travail ayant été poursuivis par application de l’article L1224-1 du Code du Travail, l’ancienneté est conservée.

Les parties ont donc souhaité mettre en œuvre les modalités pratiques d’adaptation entre les deux conventions.

Il a donc été décidé ce qui suit :

Chapitre 1 – Dispositions générales 

Article 1 : périmètre d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel de l’association, sauf disposition expressément prévue différemment par les présentes.

Article 2 - Date d’entrée en vigueur :

Il rentre en application à effet du 1er janvier 2020, sauf disposition spécifique différente des présentes.

Chapitre 2 – Durée du travail :

Article 3 - Dispositions générales :

La durée du travail de référence au sein de l’association est la durée légale de 35 heures hebdomadaires.

Néanmoins, il pourra autant que de besoin être établi des contrats individuels de travail sur des bases supérieures ou des forfaits conformément et dans la limite des dispositions légales en vigueur.

Il pourra également être fait utilisation, après consultation des représentants du personnel, de la modulation du temps de travail telle que prévue par les dispositions de la section V de la convention collective des ateliers et chantiers d’insertion.

Il est ici rappelé que le temps de travail est celui passé effectivement au travail à l’exception de toute pause ou temps disponible pour le salarié où il ne serait pas à disposition de l’employeur et pourrait vaquer à ses occupations personnelles.

Les parties conviennent que pour assurer un équilibre entre vie professionnelle et vie familiale, les horaires de travail dans le cadre de la modulation doivent être établis avec le plus d’anticipation possible.

Il est rappelé à cet effet que, hors situation d’astreinte et sauf nécessité absolue de service, les modifications individuelles doivent être portées à la connaissance des collaborateurs avec un délai de prévenance d’une semaine.

Néanmoins, en cas de situation exceptionnelle (déplacement client dont la durée effective n’est pas toujours prévisible, absence d’un collègue ou autre nécessité absolue de service), ce délai pourra être modifié ou anticipé.

Article 4 - Astreintes :

Le personnel pourra être amené à effectuer des astreintes ; il est ici rappelé qu’une astreinte n’est pas en elle-même un temps de travail dès lors que le salarié d’astreinte n’est pas amené à intervenir effectivement.

L’astreinte donnera lieu à une indemnité d’astreinte de 3,5 euros par jour d’astreinte (du lundi au dimanche) et selon un planning défini en amont.

Le salarié d’astreinte est équipé des moyens lui permettant d’y faire face :

  • Téléphone portable de service

  • Le salarié d’astreinte devra gérer l’astreinte avec un véhicule de l’entreprise et dans ce cas, sera autorisé à titre exceptionnel, à l’utiliser pour usage personnel pendant la période d’astreinte. Il sera à titre exceptionnel, autorisé à utiliser son véhicule personnel auquel cas, s’il était amené à une intervention durant le temps d’astreinte, ses frais kilométriques relatifs à cette intervention lui seraient remboursés selon le barème en vigueur au sein de l’association.

Lors de l’astreinte, le temps de déplacement et d’intervention est comptabilisé comme temps effectif de travail.

Article 5 - Travail à temps partiel :

Il est par ailleurs prévu que la modulation du temps de travail indiqué ci-dessus pourra s’appliquer aux contrats de travail à temps partiel.

Article 6 - Forfait jours

En application des dispositions de l’article 5 de l’accord du 19 novembre 2015 relatif à l'aménagement du temps de travail, il pourra être fait utilisation des forfaits en jours pour les salariés cadres

En complément desdites dispositions, il est rappelé que le forfait devra avoir été expressément prévu pour les salariés concernés par le contrat de travail ou un avenant à celui-ci.

Il est également précisé que les périodes travaillées peuvent se comptabiliser par accord entre les parties en journées.

Les parties conviennent également que le salarié en situation de forfait jours doit respecter les repos journaliers (11 heures) et hebdomadaires (35 heures) ainsi que le droit à la déconnexion pendant ses temps de repos, hors situation d’astreinte.

Par dérogation, pour les cadres autonomes, l’organisation du travail en forfait jours pourra être retenue dans la limite de 207 jours + 1 jour (journée de solidarité) de travail par an.

Article 7 - Déplacements professionnels

Certains collaborateurs peuvent être amenés à effectuer des déplacements professionnels dans le cadre de leurs missions

Les temps de trajets pour déplacements sont considérés comme temps de travail effectif, dès lors que le déplacement professionnel intervient entre deux temps de travail (hors déplacement).

Dès lors que le lieu de déplacement professionnel est le premier ou le dernier lieu de travail, tout temps de travail supplémentaire lié aux déplacements sera considéré comme temps de travail, une fois déduit le temps de trajet habituel. De même, tout kilométrage supplémentaire à la distance du trajet domicile –travail fera l’objet d’un remboursement basé sur la grille de remboursement de l’association (barème kilométrique fiscal en vigueur) et suivant le kilométrage établi par Via Michelin.

Rappel : l’usage du véhicule personnel fera l’objet d’une assurance spécifique personnelle.

Article 8 – Réduction de durée du travail pour les femmes enceintes

Les femmes enceintes de trois mois révolus exerçant leurs fonctions à temps plein dans l’association, bénéficient d’une réduction d’horaire rémunérée d’une heure par jour sur présentation de certificat médical.

Les salariées à temps partiel bénéficieront de la réduction au prorata de leur temps de travail.

Les salarié(e)s comptant trois années de service effectif dans l'organisme auront droit pendant toute la durée de leur congé de maternité légal ou de leur congé d'adoption légal à un complément de salaire dont le montant sera calculé de façon à ce que, compte tenu des prestations journalières de la sécurité sociale et du régime de prévoyance, elles perçoivent l'équivalent de leur salaire net habituel.

Chapitre 3 – Congés :

Article 7 – Congés payés

Les salariés justifiant de trois années d’ancienneté à la date anniversaire bénéficieront de 33 jours de congés payés pour une année complète d’acquisition (soit 2.75 jours par mois de travail effectif).

Article 8 – Congés exceptionnels

Sous réserve de dispositions légales ou conventionnelles plus favorables, des congés exceptionnels rémunérés pour événements de famille seront accordés sur justification, au salarié ayant acquis trois années d’ancienneté à la date de l’évènement, dans les conditions suivantes :

- naissance ou adoption d'un enfant : le père bénéficiera des dispositions légales ;

- mariage du salarié : 6 jours ouvrables ;

- mariage d'un enfant : 2 jours ouvrables ;

- mariage d'un frère ou d'une sœur : 1 jour ouvrable ;

- décès du conjoint ou concubin ou d'un enfant : 5 jours ouvrables ;

- décès du père, de la mère ou d'un beau-parent : 5 jours ouvrables ;

- décès d'un frère ou d'une sœur : 3 jours ouvrables ;

- décès d'un beau-frère, d'une belle-sœur, d'un grand-père, d'une grand-mère : 1 jour ouvrable ;

- déménagement du salarié : 1 jour ouvrable, limité à 2 fois par période de 5 ans ;

- l’annonce de la survenance d’un handicap chez un enfant : 3 jours ouvrables ;

- Situation de maladie d’un enfant nécessitant la présence d’un parent à son chevet : trois journées par an.

Ces congés doivent être pris de manière concomitante à l’évènement et doivent donner lieu à fourniture d’un justificatif.

Article 9 – Congé de fractionnement

En application des dispositions de l’article L 3141-23 du Code du Travail, le fractionnement du congé principal des congés payés n’ouvre droit à congé supplémentaire que dans la mesure où ledit fractionnement résulterait d’une demande de l’association et non d’un choix de répartition des congés du salarié.

Chapitre 4 – Rupture du contrat de travail :

Article 10 – Indemnité de licenciement

Par dérogation aux disposition légales ou conventionnelles, le salarié licencié justifiant de trois années d’ancienneté bénéficiera, hors faute grave ou lourde d’une indemnité de licenciement établie sur la base d’un tiers de mois par année d’ancienneté.

Le salaire de référence retenu est le plus favorable de la moyenne des trois derniers mois ou de douze derniers mois.

Article 11 – Indemnité de départ à la retraite

Par dérogation aux disposition légales ou conventionnelles, le salarié faisant valoir ses droits à la retraite et justifiant de trois années d’ancienneté bénéficiera d’une indemnité de fin de carrière égale à un cinquième de mois par année de présence, plafonné à six mois.

Le salaire de référence retenu est le plus favorable de la moyenne des trois derniers mois ou de douze derniers mois.

Chapitre 5 – Arrêt maladie – Accident de travail / trajet :

Article 12 – Indemnisation des périodes de maladie

Prise en charge du congé maladie pour les salariés ayant moins de 3 ans d'ancienneté

Dans ce cas, les directives en vigueur du Code du Travail et de la Convention Collective des Ateliers et Chantiers d'Insertion s'appliquent.

Prise en charge du congé maladie pour les salariés ayant 3 ans d'ancienneté

Dans ce cas, la prise en charge du congé maladie s'effectue selon les dispositions suivantes :

  1. Maintien de 92,308 % du salaire net (12/13ème) pendant :

  • 60 jours consécutifs ou non hors cas d'accident de travail ou maladie professionnelle

  • 90 jours consécutifs ou non dans le cas d'accident de travail ou maladie professionnelle.

Pour les droits ci-dessus :

  • la période de référence est celle des 12 mois précédant le point de départ de l'arrêt de travail (et non l'année civile).

  • la durée d'indemnisation est calculée à chaque début d'arrêt de travail en tenant compte des jours déjà indemnisés sur les 12 mois précédents (y compris les jours indemnisés en cas d'accident de travail / trajet ou maladie professionnelle).

  • les 60 jours (ou 90 jours dans le cas d'accident de travail ou maladie professionnelle) atteints, l'employeur n'a plus à maintenir le salaire à hauteur de 92,308 %.

  • une fois les droits ci-dessus épuisés, le salarié doit reprendre son activité professionnelle pendant 6 mois continus ou non pour retrouver un maintien de salaire à hauteur de 92,308%.

  1. À partir du 61ème jour d'arrêt maladie (ou 91ème jour dans le cas d'accident de travail ou maladie professionnelle), le salarié percevra :

  • les Indemnités Journalières de la Sécurité Sociale

  • et les Indemnités Journalières du contrat de Prévoyance

Dans le cas où les indemnités Journalières de Prévoyance seraient non nulles mais inférieures aux dispositions ci-dessous, l'employeur versera un complément qui permettra au salarié de percevoir :

  • 25,846 % (12/13ème de 28%) de la 30ème partie du salaire brut mensuel précédant l'arrêt de travail, sur la Tranche A de salaire (tranche inférieure ou égale au plafond de la Sécurité Sociale) par suite de maladie et accident autre qu'un accident de travail ou maladie professionnelle.

  • 72,000% (12/13ème de 78 %) de la 30ème partie du salaire brut mensuel précédant l'arrêt de travail, sur la Tranche B de salaire (tranche excédant le plafond de la Sécurité Sociale) par suite de maladie et accident autre qu'un accident de travail ou maladie professionnelle.

  • 16,615% (12/13ème de 18 %) de la 30ème partie du salaire brut mensuel précédant l'arrêt de travail, sur la totalité du salaire (Tranche A et Tranche B) en cas d'accident de travail ou maladie professionnelle.

Article 13 – Congés payés et ancienneté

Pendant les 60 jours de maintien de salaire en cas d’arrêt maladie (ou 90 jours en cas d'accident de travail ou de maladie professionnelle), le salarié continuera d'acquérir des congés payés et de l'ancienneté dès lors qu’il aura 3 ans d’ancienneté.

Chapitre 6 – Dispositions finales :

Article 14 – adhésion au présent accord

Une organisation syndicale représentative non-signataire des présentes pourra y adhérer à tout moment. Elle devra alors notifier aux parties signataires par Courrier Recommandé avec Accusé de Réception sa volonté d’adhésion.

Article 15 – dénonciation du présent accord

Les parties signataires ou ayant ultérieurement adhéré pourront dénoncer ledit accord conformément à la loi avec un préavis de trois mois.

Si la dénonciation est l’objet de la totalité des organisations salariales ou de l’organisation patronale, elle devra être publiée à la DIRECCTE compétente.

Les parties devront alors mettre en œuvre une négociation visant à son remplacement dans les délais prescrits par la loi et, à défaut d’accord se substituant à l’accord dénoncé, celui-ci restera en vigueur pendant une durée d’un an.

Article 16 – difficultés d’interprétation

En cas de difficulté d’application ou d’interprétation du présent accord, les parties s’engagent à ne pas créer de situation conflictuelle sans recourir au préalable à l’arbitrage des instances paritaires de la profession, qui, saisies par la partie la plus diligente, devront rendre un avis motivé.

Article 17 – publication de l’accord

Le présent accord sera, à la diligence de l'association, déposé à DIRECCTE du département où il a été conclu, en 2 exemplaires (une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique (adresse : dd-n° du département.accord-association@travail.gouv.fr)) ainsi que sur la base de données prévue à cet effet (Décret du 3 mai 2017).

Fait à Mayenne le…………………………………….

Pour l’association Pour le CSE

Monsieur M……………………

Président

Annexes

Décision unilatérale de l’employeur concernant la prévoyance

Décision unilatérale de l’employeur concernant la Complémentaire santé

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com