Accord d'entreprise "L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL PORTANT MISE EN OEUVRE DES CONVENTIONS DE FORFAIT ANNUEL EN JOURS" chez GIE ILC MAURICE TUBIANA
Cet avenant signé entre la direction de GIE ILC MAURICE TUBIANA et les représentants des salariés le 2023-01-13 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés, sur le forfait jours ou le forfait heures, le temps de travail, le droit à la déconnexion et les outils numériques, divers points.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T01423006842
Date de signature : 2023-01-13
Nature : Avenant
Raison sociale : GIE MAURICE TUBIANA
Etablissement : 80071910600026
Autres points : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2023-01-13
AVENANT A l’ACCORD D’ENTREPRISE D’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL
PORTANT MISE EN ŒUVRE DES CONVENTIONS DE FORFAIT ANNUEL EN JOURS
ENTRE :
Le Groupement d’Intérêt Economique, le G.I.E MAURICE TUBIANA
Groupement d’intérêt économique au capital de 1 002.00 euros €
Immatriculée sous le N° SIRET 800 719 106 00026
Dont le siège social est sis à CAEN (14000) – 20 Avenue du Capitaine Guynemer
Représentée par Madame en sa qualité d’administrateur
D’UNE PART,
ET :
……..
En sa qualité de de membre titulaire du CSE
ET
……..
En sa qualité de membre suppléant du CSE
D’AUTRE PART.
PREAMBULE
Le Centre Maurice TUBIANA a été racheté par des médecins du groupe ILC en 2014. Le GIE Maurice TUBIANA a été créé le 27 février 2014. Les salariés du centre ont été transférés au sein du GIE à compter du 1er avril 2014.
De par la spécificité de son activité, le G.I.E Maurice Tubiana a conclu le 4 juin 2019 un accord d’entreprise relatif à la réduction et l’aménagement du temps de travail afin adapter les modalités d'aménagement du temps de travail à ses contraintes organisationnelles, c’est-à-dire en alliant à la fois un besoin de souplesse répondant aux impératifs de réactivité et adaptabilité qu’imposent l’activité, mais également en permettant à certaines catégories de Salariés de bénéficier d’une réelle autonomie dans l'organisation de leur travail eu égard à leurs responsabilités, méthodes de travail et aspirations personnelles.
Le présent avenant a pour objet de modifier certains articles relatifs aux modalités de mise en œuvre du forfait annuel en jours.
Les autres dispositions de l’accord d’entreprise conclues le 4 juin 2019 restent inchangées.
IL EST AINSI CONVENU CE QUI SUIT :
L’article « 5.1 Salariés concernés » est modifié comme suit :
Le paragraphe 3 stipulant « A la date de signature de l’accord il s’agit des trois cadres (radio physicien) » est supprimé.
L’article « 5.2 Durée annuelle de travail » est modifié comme suit :
La durée de travail de ces salariés sera définie en nombre de ours de travail annuel.
La durée de référence, correspondant à un salarié à temps plein ayant acquis l’ensemble de ses droits à congés payés, est égale à 218 jours de travail sur l’année, journée de solidarité comprise.
La période de référence de 12 mois est fixée sur l’année civile soit du 1er janvier au 31 décembre d’une même année.
L’article « 5.3 Octroi de jours de repos » est modifié comme suit :
L’intitulé de l’article sera désormais « 5.3 Nombre de jours de repos ».
L’article « 5.5 Impact des absences et entrée/sortie en cours d’année sur la rémunération, et situation des CDD » est modifié comme suit :
Le présent article sera désormais séparé en trois sous articles :
5.5.1 Entrée en cours d’année
Pour les Salariés embauchés ou soumis à une convention de forfait en cours d’année civile, le nombre de jours travaillés au titre de la convention de forfait annuel en jours est déterminé prorata temporis, dans les conditions fixées à l’article 5.2 ci-dessus, compte tenu du nombre de jours courant de la date de passage au forfait au 31 décembre de l’année en cours.
5.5.2 Sortie en cours d’année
En cas de rupture du contrat de travail en cours d’année civile, le nombre de jours de travail au titre de la convention de forfait annuel en jours est déterminé prorata temporis, dans les conditions fixées à l’article 5.2 ci-dessus, compte tenu du nombre de jours courant du 1er janvier de l’année en cours à la date de rupture du contrat de travail.
5.5.3 Absences
Les absences (assimilées à du temps de travail effectif ?) n’ont aucune incidence sur le nombre de jours de repos. La ou les journées d’absence sont déduites du nombre de jours annuels à travailler prévu par la convention.
La journée d’absence est valorisée par le rapport entre la rémunération annuelle brute et le nombre de jours de travail prévu par la convention de forfait.
Elle est déterminée par le calcul suivant :
[(rémunération brute mensuelle de base x 12) / nombre de jours travaillés prévus dans la convention] x nombre de jours d’absence
L’article « 5.6 Conclusion d’une convention individuelle avec chaque salarié concerné » est modifié comme suit :
Le dispositif susvisé n’est applicable que s’il est conclu avec chacun des salariés concernés, une convention individuelle de forfait en jours sur la base des modalités rappelées ci-dessus.
La convention individuelle de forfait en jours doit faire référence au présent accord et indiquer :
- La catégorie professionnelle à laquelle le salarié appartient ;
- La rémunération correspondante ;
- Le nombre de jours travaillés dans l’année.
L’article « 5.7 Repos quotidien et hebdomadaire » est modifié comme suit :
Afin de garantir une durée raisonnable de travail, le Salarié bénéficiaire d’une convention de forfait annuel en jours doit organiser son travail pour que sa durée usuelle de travail effectif journalière n’excède pas 10 heures.
En parallèle, l’Employeur doit s’assurer que la charge de travail confié au Salarié ne l’amène pas à dépasser le volume horaire précité.
La Direction du G.I.E Maurice TUBIANA s’engage à vérifier de son côté que le Salarié concerné respecte les 11 heures consécutives de repos quotidien.
Le Salarié bénéficiaire d’une convention de forfait annuel en jours veille au respect du repos quotidien de 11 heures consécutives, sauf dérogation dans les conditions fixées par les dispositions législatives et conventionnelles en vigueur. En conséquence, son amplitude de travail journalière peut atteindre 13 heures sans toutefois pouvoir excéder cette limite.
Afin de garantir la santé du Salarié bénéficiaire d’une convention de forfait annuel en jours et de favoriser l’articulation de sa vie privée et de sa vie professionnelle, ce dernier doit également bénéficier d’un temps de repos hebdomadaire dans les conditions fixées par les dispositions législatives et conventionnelles en vigueur.
Il est rappelé que, sauf dérogations, le jour de repos hebdomadaire est le dimanche, sous réserve des contraintes résultant de l’exécution par le Salarié bénéficiaire d’une convention de forfait annuel en jours de ses missions.
L’article « 5.8 Modalités de contrôle et conditions de suivi de l’organisation et de la charge de travail » est modifié comme suit :
Il sera procédé à une évaluation de la charge individuelle de travail de chaque cadre concerné par le présent article ainsi que, le cas échéant, une redéfinition des missions et des objectifs qui lui sont assignés, lors de la mise en œuvre de l’accord.
Afin de s’assurer de leur adéquation à la nouvelle durée du travail, un suivi de la charge de travail découlant des objectifs assignés aux cadres sera effectué de la façon suivante :
5.8.1 Entretiens individuels relatif au forfait jours
En application des dispositions de l’article L.3121-46 du Code du travail, le Salarié bénéficiaire d’une convention de forfait annuel en jours évoque annuellement, au cours d’un entretien avec sa hiérarchie :
- son organisation de travail ;
- sa charge de travail ;
- l’amplitude de ses journées d’activité ;
- l’articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle et familiale ;
- les conditions de déconnexion ;
- sa rémunération.
Un compte-rendu écrit de cet entretien est établi et remis, contre signature, au Salarié bénéficiaire d’une convention de forfait annuel en jours.
Si la Direction du G.I.E Maurice Tubiana constate plusieurs fois par mois un non-respect du repos quotidien ou hebdomadaire du Salarié concerné, un entretien spécifique sur sa charge de travail est organisé.
5.8.2 – Dispositif de veille et d’alerte
Dans le souci de prévenir les effets d’une charge de travail trop importante sur la santé, un dispositif de veille et d’alerte est mis en place par le G.I.E Maurice Tubiana.
Ainsi, en cas de difficulté inhabituelle sur ces aspects d’organisation et de charge de travail ou en cas de difficulté liée à l’éloignement professionnel ainsi qu’en cas de non-respect du repos quotidien et hebdomadaire du Salarié bénéficiaire d’une convention de forfait annuel en jours, celui-ci a la possibilité d’émettre, par écrit, une alerte auprès de son responsable hiérarchique direct, lesquels s’engagent à recevoir le Salarié dans les meilleurs délais et, en tout état de cause, dans un délai maximal de 30 jours, sans attendre l’entretien annuel prévu à l’article 5.8.1 du présent accord.
Lors de cet entretien, il est procédé à un examen de l’organisation de son travail, sa charge de travail, l’amplitude de ses journées d’activité, avant d’envisager toute solution permettant de traiter les difficultés qui auraient été identifiées.
A l’issue de cet entretien, un compte-rendu écrit, auquel est annexé l’alerte écrite initiale du Salarié, est établi, décrivant les mesures mises en place le cas échéant pour permettre un traitement effectif de la situation.
Un point annuel détaillant le nombre d’alertes reçues et les mesures correctives mises en œuvre est fait au Comité Social et Economique.
5.8.3 – Comptabilisation des jours travaillés
Le nombre de journées de travail est comptabilisé sur un document de contrôle établi à l’échéance de chaque mois par le Salarié concerné et est remis, une fois dûment rempli, au supérieur hiérarchique. Sa non-remise n’a pas pour conséquence de remettre en cause la convention de forfait annuel en jours.
Doivent être identifiés dans ce document de contrôle :
- la date des journées travaillées ;
- la date des journées de repos prises.
Pour ces dernières, la qualification de ces journées doit impérativement être précisée :
- congés payés,
- congés conventionnels,
- repos hebdomadaire,
- jours de repos visé à l’article 5.3 du présent avenant,
- autre le cas échéant.
La Direction du G.I.E Maurice Tubiana s’assure que ce document de contrôle a été remis mensuellement par le Salarié et le contresigne.
Ces documents de comptabilisation du nombre de journées de travail annuelles sont tenus à la disposition de l’Inspecteur du travail pendant une durée de 3 ans.
5.8.4 – Obligation de déconnexion
L’effectivité du respect par le Salarié des durées minimales de repos visées par le présent accord implique pour ce dernier une obligation de déconnexion des outils de communication à distance.
La Direction du G.I.E Maurice Tubiana s’engage à prendre les dispositions éventuellement nécessaires afin d’assurer le respect par ses Salariés de cette obligation de déconnexion lors du repos quotidien, du repos hebdomadaire, des congés payés, des congés exceptionnels, des jours fériés et des jours de repos.
Date d’effet
Le présent avenant entrera en vigueur le 13/01/2023.
Publicité
Le présent avenant sera déposé en 2 exemplaires à la DREETS dont relève le siège social de l’entreprise, ainsi qu’au Conseil de Prud’hommes de Caen, dans les 15 jours suivant sa date de conclusion.
Le présent accord est établi en un nombre d’exemplaires suffisant pour remise à chacune des parties.
Un avis indiquant l’existence de l’accord sera affiché dans chacun des établissements de l’entreprise, aux endroits prévus à cet effet.
Une copie du texte intégral sera tenue par la Direction à la disposition des membres du CSE et des Salariés.
Fait à Caen, le 13/01/2023
G.I.E Maurice Tubiana……..
Madame Membre du CSE suppléant
Administrateur
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