Accord d'entreprise "ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA DUREE ET A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL AU SEIN DE LA SOCIETE HORAMA" chez HORAMA (Siège)
Cet accord signé entre la direction de HORAMA et les représentants des salariés le 2018-06-05 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, les congés payés, RTT et autres jours chômés, les heures supplémentaires, le temps de travail, sur le forfait jours ou le forfait heures, le droit à la déconnexion et les outils numériques.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T07518001235
Date de signature : 2018-06-05
Nature : Accord
Raison sociale : HORAMA
Etablissement : 80083072100034 Siège
Droit à la déconnexion : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif droit à la déconnexion pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-06-05
ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA DUREE ET A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL AU SEIN DE LA SOCIETE HORAMA
Table des matières
Article 1 Champ d’application - Non application aux cadres dirigeants 4
Article 2 Principes généraux de la durée du travail 4
Article 2.1 Définition du travail effectif 4
Article 2.2 Définition de la durée légale du travail effectif 4
Article 2.3 Définition du temps de repos 5
Article 3 Définition des catégories de personnel au sein d’Horama 5
Article 3.2 Non-Cadres Autonomes 5
Article 3.4 Cadres Autonomes 6
Article 3.5 Cadres Dirigeants 6
Article 4 Modalités de décompte du temps de travail des Non-Cadres et Cadres Intégrés 6
Article 4.1 Salariés concernés 6
Article 4.2 Décompte du temps de travail dans un cadre annuel 6
Article 4.3 Octroi de Jours de Repos 7
4.3.1 Nombre de Jours de Repos pour une année complète 7
4.3.2 Période d’acquisition des Jours de Repos 7
Article 4.4 Impact des absences et des arrivées/départs en cours de période 8
Article 4.5 Heures supplémentaires – Déclenchement 8
Article 5.1 Salariés concernés 9
Article 5.2 Nombre de jours travaillés en Forfait Jours ordinaire 9
Article 5.3 Forfait Jours réduit 9
Article 5.4 Modalités de calcul du nombre de Jours de Repos du Forfait Jours 9
Article 5.5 Impact des absences et arrivées/départs en cours de période 10
Article 5.6 Durées maximales quotidienne et hebdomadaire du travail 10
Article 5.7 Repos quotidien et hebdomadaire obligatoire 11
Article 5.8 Organisation des Jours de Repos du Forfait Jours 11
5.8.1 Période d’acquisition des Jours de Repos du Forfait Jours 11
5.8.2 Prise des Jours de Repos du Forfait Jours 11
Article 5.9 Modalités de suivi des périodes d’activité, de repos et des jours de congés 11
Article 5.10 Formalisme : convention individuelle de Forfait Jours 12
Article 5.11 Dépassement du Forfait 12
Article 5.12 Rémunération du salarié soumis au Forfait Jours 12
Article 5.13 Entretien individuel 13
Article 5.14 Dispositif d’alerte 13
Article 5.15 Droit à la déconnexion 13
Article 6 Durée – Révision - Dénonciation 14
Article 6.2 Révision - Dénonciation 14
Article 7 Publicité – Dépôt de l’accord 14
Procès-verbal du référendum auquel organisé au sein d’Horama 16
ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA DUREE ET A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL AU SEIN DE LA SOCIETE HORAMA
Entre les Soussignés :
La Société HORAMA SA, société anonyme au capital de 115.062,00 €, sise, 27 rue du Faubourg Saint-Jacques, 75014 Paris, inscrite au R.C.S. de Paris sous le numéro B 800 830 721,
Représentée par xx, agissant en qualité de Directrice-Générale,
Ci-après « Horama »,
D'une Part,
Et :
L’ensemble du personnel de l’entreprise ayant ratifié le présent accord par référendum à la suite d’un vote qui a recueilli la majorité des deux tiers.
D'autre part,
Cet accord est conclu dans le cadre des dispositions des articles L.2232-21 à L.2232-21 du code du travail, tels que modifiés par l’article 2 de la Loi n°2018-217 du 29 mars 2018, et des articles R.2232-10 à R.2232-13 du code du travail, créés par l’article 1 du Décret n°2017-1767 du 26 décembre 2017.
Préambule
Horama a pour activité la mise au point de médicaments destinés à soigner les dystrophies rétiniennes.
Elle emploie, au moment de la signature du présent accord, ci-après l’« Accord », moins de 11 salariés, tous cadres, notamment des cadres experts.
Horama relève de la convention collective de l’industrie pharmaceutique (brochure 3104, IDCC 176), ci-après la « Convention Collective ».
Horama n’applique aucun aménagement spécifique du temps de travail et le décompte du temps de travail sans aménagement n’est plus adapté à son activité et à celle de ses salariés.
En outre, la Convention Collective ne comporte pas de dispositions directement applicables sur l’aménagement du temps de travail qui puissent lui permettre d’organiser son activité au mieux des intérêts de l’entreprise et de son personnel.
Horama, dans le cadre des articles dispositions des L.2232-21 à L.2232-21 du code du travail, tels que modifiés par l’article 2 de la Loi n°2018-217 du 29 mars 2018, et des articles R.2232-10 à R.2232-13 du code du travail, créés par l’article 1 du Décret n°2017-1767 du 26 décembre 2017, a donc décidé d’aménager le temps de travail par voie d’accord d’entreprise dans le cadre de cet Accord.
Le dispositif d’organisation et de décompte du temps de travail, tel qu’il découle de l’Accord, vise à répondre aux impératifs de la législation, aux nécessités d’organisation de l’entreprise dans le respect du bon fonctionnement et du développement de l’activité et au souhait des salariés de concilier au mieux vie professionnelle et vie personnelle.
Les parties signataires conviennent expressément que l’Accord prend en considération le caractère spécifique de l'activité d’Horama dans le domaine de la recherche. Il fixe les modalités d'aménagement du temps de travail appropriées à la situation d’Horama en conciliant intérêts collectifs et individuels et en tenant compte des enjeux suivants :
Assurer modernité et dynamisme du mode de fonctionnement d’Horama pour répondre au mieux à l'évolution de son marché comme aux aspirations professionnelles et personnelles de ses salariés ;
Mettre en œuvre des modes d'organisation du travail et du temps de travail fondés sur l'efficacité collective ainsi que sur la responsabilisation de chacun ;
Faire bénéficier les salariés d’Horama de modalités d’organisation et de décompte de leur temps de travail, équitables pour tous, tout en préservant leur niveau de rémunération et en maîtrisant les coûts pour Horama.
Article 1 Champ d’application - Non application aux cadres dirigeants
Les dispositions de l’Accord s'appliquent :
aux salariés permanents d’Horama, c'est à dire travaillant en contrat à durée indéterminée à temps complet ou à temps partiel ;
aux salariés occasionnels d’Horama, travaillant en contrat à durée déterminée ou aux collaborateurs en contrat de travail temporaire, à temps complet ou à temps partiel.
Le ou les mandataires sociaux et, le cas échéant, les cadres dirigeants d’Horama, en sont exclus.
Article 2 Principes généraux de la durée du travail
Article 2.1 Définition du travail effectif
Conformément à l’article L.3121-1 du code du travail, le travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition d’Horama et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.
Article 2.2 Définition de la durée légale du travail effectif
Conformément à l’article L.3121-27 du code du travail, la durée légale du travail effectif s’établit à 35 heures par semaine dans toutes les entreprises, quel que soit leur effectif.
Cette notion de durée légale n’implique pas que l’horaire collectif ou individuel doive systématiquement être fixé à 35 heures hebdomadaires, notamment en raison de l’accomplissement d’heures supplémentaires, ou encore par un aménagement du temps de travail qui prenne en compte les sujétions particulières de certains emplois.
Article 2.3 Définition du temps de repos
En application de l’article L.3131-1 du code du travail, le repos quotidien a une durée minimale de 11 heures consécutives.
En application de l’article L.3132-2 du code du travail, le repos hebdomadaire est d’une durée minimale de 24 heures consécutives, auxquelles s’ajoutent les heures consécutives de repos quotidien prévues ci-dessus.
Ces dispositions s’appliquent à toutes les catégories de salariés d’Horama définies aux articles 3.1 à 3.4 de l’Accord et ce, indépendamment des modalités d’aménagement du temps de travail applicables dont peuvent relever ces catégories de salariés.
Article 3 Définition des catégories de personnel au sein d’Horama
Il est rappelé que la Convention Collective définit les catégories professionnelles cadre et non cadre et les minimas salariaux applicables pour chaque groupe au sein de ces catégories.
L’Accord ne remet pas en cause ces dispositions.
La loi et la Convention Collective permettent de définir comme suit les différentes catégories de personnel au sein d’Horama :
Article 3.1 Non-Cadres
Salariés relevant des groupes 1, 2, 3, 4, 5, 5 C de la classification (à savoir les salariés relevant de l’article 36 de l’annexe I de la Convention Collective Nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947) ou du groupe 6 de la classification (à savoir les salariés relevant de l’article 4 bis de la Convention Collective Nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947).
Article 3.2 Non-Cadres Autonomes
Salariés relevant des groupes 1, 2, 3, 4, 5, 5 C ou 6 de la classification et qui sont autonomes au sens légal par application de l’article L 3121-58 -2°du code du travail, à savoir les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.
Article 3.3 Cadres Intégrés
Salariés relevant au minimum du groupe 6 de la classification et de l’article 4 de la Convention Collective Nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947, qui sont intégrés à un service, un atelier ou une équipe dont ils peuvent suivre l’horaire collectif.
Article 3.4 Cadres Autonomes
Salariés cadres autonomes au sens légal, par application de l’article L.3121-58-1°du code du travail, à savoir les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés.
Article 3.5 Cadres Dirigeants
Salariés cadres dirigeants au sens légal, par application de l’article L.3111-2 du code du travail.
Il s’agit des cadres à qui sont confiées des responsabilités dont l’importance implique une grande indépendance dans l’organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans l’entreprise, le cumul de ces critères supposant, en outre, une participation effective à la direction de l’entreprise.
Au sein d’Horama, peut seul être considéré comme cadre dirigeant un salarié relevant au moins du groupe 9 de la Convention Collective.
La qualité de cadre dirigeant doit nécessairement figurer dans le contrat de travail du salarié concerné, ou dans un avenant à ce dernier.
Article 4 Modalités de décompte du temps de travail des Non-Cadres et Cadres Intégrés
Article 4.1 Salariés concernés
Les dispositions du présent Article 4 de l’Accord s’appliquent aux catégories de salariés définies aux articles 3.1 (non-cadres) et 3.3 (cadres intégrés) de l’Accord.
Article 4.2 Décompte du temps de travail dans un cadre annuel
La durée du travail ne pourra pas excéder 1 607 heures par an incluant l’accomplissement de la journée de solidarité.
Afin d’atteindre un horaire hebdomadaire moyen égal à 35 heures, les salariés bénéficieront de Jours de Repos tels que définis à l’article 4.3 de l’Accord, attribués sur une base annuelle, pour un collaborateur à temps plein et présent toute l’année, en contrepartie des heures effectuées au-delà de 35 heures.
Ces Jours de Repos seront accordés au prorata temporis du temps de présence dans l’entreprise sur la période concernée.
Les salariés effectueront 37 heures hebdomadaires de temps de travail effectif. Cette base de référence s’appliquera aux salariés à temps plein.
En cas de changement de la durée ou de l’horaire de travail, les salariés seront avisés par la Direction dans un délai minimal de 10 jours calendaires selon les modalités définies par l’entreprise.
Article 4.3 Octroi de Jours de Repos
4.3.1 Nombre de Jours de Repos pour une année complète
Pour un temps de travail hebdomadaire de 37 heures, les salariés bénéficient de 12 Jours de Repos.
Le calcul du nombre de Jours de Repos s’établit forfaitairement en se fondant sur une année type qui compte 365 jours et 8 jours fériés tombant des jours de semaine :
365 jours - 25 jours de congés payés - 8 jours fériés - 104 week-ends = 228 jours.
228 jours / 5 = 45,6 semaines par an travaillées
Le nombre d’heures donnant lieu à une compensation par des Jours de Repos est égal à 45,6 semaines X 2 heures travaillées chaque semaine en sus des 35 heures, soit 91,2 heures par an ;
La durée quotidienne de travail est égale à 37 heures sur 5 jours, soit 7,4 heures par jour ;
Le nombre de Jours de Repos est donc égal à 91,2 heures annuelles / 7,4 heures quotidiennes, soit 12,3 jours arrondis à 12 Jours de Repos.
Ce nombre de Jours de Repos correspond à une année complète de travail pour un salarié à temps plein.
4.3.2 Période d’acquisition des Jours de Repos
La période d’acquisition des Jours de Repos est l’année civile s’écoulant du 1er janvier au 31 décembre. Les Jours de Repos peuvent être pris dès le début de la période et feront l’objet d’une régularisation en cas de départ en cours d’année ou de longue absence non assimilée à du temps de travail effectif pour le décompte du temps de travail.
4.3.3 Prise des Jours de Repos
Les Jours de Repos sont pris par journée entière ou par demi-journée, consécutives ou non.
Ils sont fixés à l’initiative des salariés, dans un délai de 7 jours préalablement à leurs prises et après validation par la Direction. En cas de nécessité de service, la Direction pourra fixer une ou des autre(s) date(s).
Les Jours de Repos acquis au cours d’une période de référence devront obligatoirement être pris au cours de l’année civile concernée.
Ils devront en conséquence être soldés au 31 décembre de chaque année et ne pourront en aucun cas être reportés à l’issue de cette période ni faire l’objet d’une indemnité compensatrice.
Les Jours de Repos sont rémunérés sur la base du maintien du salaire. Ils font l’objet d’un suivi sur le bulletin de paie ou, le cas échéant, sur l’outil de suivi informatique en vigueur au sein de l’entreprise.
Article 4.4 Impact des absences et des arrivées/départs en cours de période
En cas d’entrée ou de départ en cours de période de référence, la durée du travail annuelle sera calculée prorata temporis.
En conséquence, les salariés embauchés en cours de période se voient affectés un nombre de Jours de Repos au prorata du nombre d’heures de travail effectif.
Les périodes d’absence assimilées à du temps de travail effectif (telles que jours de congés payés légaux et conventionnels, les jours fériés, Jours de Repos eux-mêmes, repos compensateurs, jours de formation professionnelle continue, jours enfant malade, heures de délégation des représentants du personnel et délégués syndicaux, congés de formation économique, sociale et syndicale) n’ont pas d’incidence sur les droits à Jours de Repos.
Les jours d’absences non assimilés à du temps de travail effectif pour le décompte du temps de travail réduisent proportionnellement les droits à des jours de repos des salariés (du fait de l’absence d’heures travaillées au-delà de 35 heures par semaine).
Ainsi, le nombre de jours de repos sera diminué proportionnellement au temps d’absence sur l’année civile.
Article 4.5 Heures supplémentaires – Déclenchement
Les heures supplémentaires sont les seules heures définies ci-après, qui sont effectuées à la demande écrite de la Direction d’Horama.
Le temps de travail des salariés relevant des dispositions de l’Article 4 de l’Accord est comptabilisé à la fin de chaque année civile, afin de déterminer, le cas échéant, si des heures supplémentaires ont été dégagées à la fin de la période de référence.
Constituent des heures supplémentaires les heures réalisées au-delà de la limite annuelle de 1 607 heures par an, dans le respect du contingent annuel légal de 220 heures par an.
Les heures effectuées au-delà de 1607 heures sur la période de référence annuelle feront l’objet d’une majoration de 25 % conformément à l’article L. 3121-36 du code du travail, pour les 8 premières heures et de 50 % pour les heures suivantes.
Article 5 Dispositif d’aménagement du temps de travail des salariés non-cadres ou cadres autonomes : Forfait Jours
Article 5.1 Salariés concernés
Les dispositions du présent Article 5 de l’Accord s’appliquent aux catégories de salariés définies aux articles 3.2 (non cadres autonomes) et 3.4 (cadres autonomes) de l’Accord. Ces salariés répondant aux conditions de l’article L 3121-58 du code du travail.
Les salariés appartenant à la catégorie définie à l’article 3.2 (non cadres autonomes) de l’Accord devront, en outre, pour se voir appliquer les dispositions de cet article 5 de l’Accord, relever d’un groupe de classification à partir du groupe 4 et exercer leur activité soit dans la commercialisation-diffusion et/ou promotion, soit en qualité d’attachés de recherche clinique.
Article 5.2 Nombre de jours travaillés en Forfait Jours ordinaire
Le temps de travail des salariés définis à l’article 5.1 de l’Accord fait l’objet d’un décompte annuel en jours, ou en demi-journées, de travail effectif, du 1er janvier au 31 décembre de chaque année. Dans le cadre de l’Accord, cette modalité de décompte du temps de travail est dénommée le « Forfait Jours ».
Le nombre de jours travaillés dans l’année civile est fixé (jour de solidarité inclus) à 218 jours travaillés.
Article 5.3 Forfait Jours réduit
Si des salariés étaient amenés à travailler un nombre de jours inférieurs au Forfait Jours défini pour les salariés à temps plein, un avenant spécifique serait alors mis en place en accord avec les intéressés.
Le Forfait Jours sera alors recalculé proportionnellement à la durée du travail de l’intéressé et le nombre de jours non travaillés sera recalculé en conséquence en appliquant les principes prévus à l’article 5.4 de l’Accord.
Exemple de calcul avec un forfait réduit à 4/5ème de 218 jours travaillés : 218 jours × 4/5 = 174 jours et demi.
Dans cette hypothèse, la rémunération est lissée et correspond à 4/5ème de la rémunération à temps plein.
Article 5.4 Modalités de calcul du nombre de Jours de Repos du Forfait Jours
Le calcul du nombre de Jours de Repos du Forfait Jours sera adapté chaque année en fonction du nombre de jours dans l’année, du nombre de week-ends et du nombre de jours fériés et, pour les salariés concernés, de leur Forfait Jours réduit.
Ainsi, par exemple, pour une année comptant 365 jours et 8 jours fériés tombant des jours de semaine, le calcul du nombre de Jours de Repos du Forfait Jours en année pleine sera le suivant :
365 jours - 25 jours de congés payés - 8 jours fériés - 104 week-ends = 228 jours.
Jours de Repos du Forfait Jours = 228 jours – 218 jours = 10 jours.
Et, toujours à titre d’exemple, pour un Forfait Jours réduit à 4/5ème , le calcul du nombre de jours de repos en année pleine sera le suivant :
365 jours - 25 jours de congés payés - 8 jours fériés - 104 week-ends = 228 jours
Jours de Repos du Forfait Jours = 228 jours – 174 ,5 jours = 53,5 jours.
Ce calcul n’intègre pas les congés supplémentaires conventionnels et légaux (exemples : journée enfant malade, congé maternité ou paternité, jours de fractionnement de congés payés…).
Article 5.5 Impact des absences et arrivées/départs en cours de période
En cas d’année incomplète, par exemple en cas d’arrivée ou de départ en cours d’année, le nombre de jours à travailler est calculé en fonction de la durée en semaines restant à courir jusqu’à la fin de l’année selon la formule suivante :
- forfait annuel de 218 jours - base annuelle de 47 semaines (52 semaines - 5 semaines de congés payés) soit : 218 jours x le nombre de semaines travaillées / 47.
Dans ce cas, le nombre de Jours de Repos du Forfait Jours à attribuer sera calculé sur la période considérée.
Pour les salariés ne bénéficiant pas d’un congé annuel complet, le nombre de jours de travail est augmenté à concurrence du nombre de jours de congés payés auxquels le salarié ne peut prétendre.
Les périodes d’absence assimilées à du temps de travail effectif (telles que jours de congés payés légaux et conventionnels, les jours fériés, Jours de Repos du Forfait Jours eux-mêmes, repos compensateurs, jours de formation professionnelle continue, jours enfant malade, heures de délégation des représentants du personnel et délégués syndicaux, congés de formation économique, sociale et syndicale) n’ont pas d’incidence sur les droits à Jours de Repos du Forfait Jours.
Les jours d’absences non assimilés à du temps de travail effectif pour le décompte du temps de travail réduisent proportionnellement les droits à des Jours de Repos du Forfait Jours.
Ainsi, le nombre de Jours de Repos du Forfait Jours sera diminué proportionnellement au temps d’absence sur l’année civile.
Article 5.6 Durées maximales quotidienne et hebdomadaire du travail
En application des dispositions légales, la durée quotidienne de travail effectif est limitée à 12 heures et la limite hebdomadaire de travail effectif à 48 heures.
Une demi-journée de travail est décomptée lorsqu’elle commence ou se termine entre 12 heures et 14 heures.
Article 5.7 Repos quotidien et hebdomadaire obligatoire
Les dispositions légales en matière d’heures supplémentaires et de contrepartie obligatoire en repos ne sont pas applicables.
Néanmoins, l’article 2.3 de l’Accord « Définition du temps de repos » est pleinement applicable aux salariés soumis à un Forfait Jours.
Article 5.8 Organisation des Jours de Repos du Forfait Jours
5.8.1 Période d’acquisition des Jours de Repos du Forfait Jours
La période d’acquisition des Jours de Repos du Forfait Jours est l’année civile s’écoulant du 1er janvier au 31 décembre. Les Jours de Repos du Forfait Jours peuvent être pris dès le début de la période et feront l’objet d’une régularisation en cas de départ en cours d’année ou de longue absence non assimilée à du temps de travail effectif pour le décompte du temps de travail.
5.8.2 Prise des Jours de Repos du Forfait Jours
Les Jours de Repos du Forfait Jours, dont le nombre est déterminé, pour chaque année, en fonction du nombre de jours travaillés sur l’année, sont pris par journée entière ou par demi-journée, consécutives ou non.
Les Jours de Repos du Forfait Jours sont fixés à l’initiative des salariés dans un délai de 7 jours préalablement à leurs prises et après validation par la Direction. En cas de nécessité de service, la Direction pourra fixer une ou des autre(s) date(s).
Dans le but d’éviter les risques de dépassement du nombre de jours travaillés, ou la prise des Jours de Repos du Forfait Jours dans les toutes dernières semaines de l’année, il est convenu qu’un mécanisme de suivi sera mis en œuvre, associant le salarié concerné et la Direction.
Ce mécanisme, décrit à l’article 5.9 de l’Accord, permettra d’anticiper la prise des jours ou des demi-journées de repos, en fonction du nombre de jours travaillés depuis le début de l’année, des prévisions d’activité, des congés payés ou des absences prévisibles.
Les Jours de Repos du Forfait Jours acquis au cours d’une période de référence devront obligatoirement être pris au cours de l’année civile concernée. Ils devront, en conséquence, être soldés au 31 décembre de chaque année et ne pourront en aucun cas être reportés à l’issue de cette période ni faire l’objet d’une indemnité compensatrice, sauf application des dispositions exceptionnelles prévues à l’article 5.5 de l’Accord.
Les Jours de Repos du Forfait Jours sont rémunérés sur la base du maintien du salaire. Ils font l’objet d’un suivi sur le bulletin de paie et, le cas échéant, sur l’outil de suivi informatique en vigueur au sein de l’entreprise.
Article 5.9 Modalités de suivi des périodes d’activité, de repos et des jours de congés
Compte tenu de l’activité d’Horama, de la spécificité de la catégorie des salariés soumis au Forfait Jours et de l’absence d’encadrement quotidien de leurs horaires de travail, le respect des dispositions légales (notamment de la limite du nombre de jours travaillés, du repos de l’article L.3131-1 du Code du Travail et des durées maximales légales de travail) sera régulièrement suivi au moyen d’un système déclaratif.
Celui-ci permet l’enregistrement des journées ou demi-journées de travail et de repos.
Le formulaire déclaratif de suivi des périodes d’activité fait apparaître le nombre et la date des journées ou demi-journées travaillées, ainsi que la qualification des jours de repos en repos hebdomadaires, congés payés, congés conventionnels ou Jours de Repos du Forfait Jours.
Le formulaire déclaratif sera tenu par le salarié, sous la responsabilité de la Direction.
Ce formulaire déclaratif est un document individuel de suivi qui permet un point régulier et cumulé des jours de travail et jours non travaillés afin de favoriser la prise de l’ensemble des Repos du Forfait Jours dans le courant de l’exercice.
Le salarié attestera sur le formulaire déclaratif qu’il signera, que sa durée du travail n’a pas dépassé les durées maximales de travail et que son droit à repos a été respecté.
Article 5.10 Formalisme : convention individuelle de Forfait Jours
La convention individuelle de Forfait Jours doit être formalisée par écrit. Cette convention individuelle pourra être incluse dans le contrat de travail ou faire l’objet d’un avenant au contrat de travail. La clause contractuelle ou l’avenant au contrat de travail mentionne expressément le volume de jours forfaitisés, les tâches comprises et la rémunération forfaitisée.
Dans le cadre d’un temps de travail réduit, il sera convenu, par convention individuelle, d’un Forfait Jours portant sur un nombre inférieur de jours au nombre de 218 jours.
Article 5.11 Dépassement du Forfait
Horama ne peut imposer au salarié de travailler un nombre de jours supérieur à celui indiqué dans la convention individuelle de Forfait Jours.
Réciproquement, le salarié ne peut imposer à Horama sa renonciation à des Jours de Repos du Forfait Jours. Horama n’a pas à motiver son refus.
Toutefois, le salarié et la Direction d’Horama peuvent d’un commun accord décider que le salarié renonce à une partie de ses Jours de Repos du Forfait Jours. Dans ce cas, qui doit demeurer exceptionnel et tenir compte des circonstances rendant ce dépassement nécessaire, le salarié bénéficie d’une majoration de son salaire de 10% pour les jours ainsi travaillés en sus du Forfait Jours. L'accord entre le salarié et la Direction est établi par écrit. Il est valable pour l'année en cours et ne peut être reconduit de manière tacite.
La renonciation à des Jours de Repos du Forfait Jours ne peut en aucun cas conduire le salarié à travailler plus de 235 jours dans l’année civile complète.
Article 5.12 Rémunération du salarié soumis au Forfait Jours
La rémunération du salarié n’est pas soumise à la réglementation relative aux heures supplémentaires. Néanmoins, elle est en rapport avec la charge de travail demandée au salarié.
La rémunération est forfaitaire, dans la limite du nombre de jours fixés dans la convention individuelle du Forfait Jours.
Article 5.13 Entretien individuel
La Direction d’Horama ou le supérieur hiérarchique du salarié assure le suivi régulier de l'organisation du travail du salarié et de sa charge de travail.
En outre, la Direction d’Horama ou le responsable hiérarchique organise, chaque année, à une date convenue avec le salarié, un entretien individuel au cours duquel seront évoquées l'organisation et la charge de travail de l'intéressé, l’articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle et familiale, sa rémunération ainsi que l'amplitude de ses journées d'activité.
L’objectif est d’une part, que l'amplitude des journées d'activité et la charge de travail restent raisonnables et, d’autre part, que soit assurée une bonne répartition, dans le temps, du travail de l'intéressé.
Plus généralement, l’entretien permet d’évoquer l’organisation du temps de travail dans l’entreprise.
En cas de difficulté ou en cas de modifications importantes dans les fonctions du salarié, le salarié peut demander en cours d’année un entretien avec la direction d’Horama afin d’examiner la compatibilité entre le temps de travail et la mission fixée par Horama.
Le compte rendu d’entretien doit retranscrire de manière exhaustive les échanges sur le volume de travail, son caractère raisonnable et son adéquation avec les garanties de repos.
L’entretien individuel annuel précité, qui met en œuvre les dispositions de l’article L. 3121-65 du code du travail, ne doit pas se confondre avec l’entretien annuel d’évaluation, le cas échéant, ou tout autre entretien, dont l’objet est différent.
Article 5.14 Dispositif d’alerte
En cas de difficulté portant sur les aspects d'organisation et de charge de travail, le salarié a la possibilité d'émettre, par écrit, une alerte auprès de la Direction d’Horama, qui recevra le salarié dans les 8 jours et formulera par écrit les mesures qui seront, le cas échéant, mises en place pour permettre un traitement effectif de la situation.
Ces mesures feront l'objet d'un compte rendu écrit et d'un suivi.
En outre, si la Direction d’Horama ou le supérieur hiérarchique du salarié est amené(e) à constater que l'organisation du travail adoptée par le salarié et/ou que la charge de travail aboutissent à des situations anormales, un entretien sera organisé avec le salarié.
Article 5.15 Droit à la déconnexion
L'effectivité du respect par le salarié des durées minimales de repos implique pour ce dernier une obligation de déconnexion des outils de communication à distance.
L’utilisation par le salarié de l’ordinateur portable, de la tablette numérique et du GSM fourni(s), le cas échéant, par Horama doit être restreinte aux situations d’urgence pour toute activité professionnelle les jours non travaillés, c'est-à-dire, les jours de repos hebdomadaires, jours de congés, Jours de Repos du Forfait Jours, les jours fériés chômés, etc.
Horama veillera à ne pas solliciter le salarié pendant ses temps de repos et le salarié a le droit de ne pas répondre aux éventuelles sollicitations de la part d’Horama pendant ses temps de repos.
Horama prendra les dispositions nécessaires afin que le salarié ait la possibilité de se déconnecter des outils de communication à distance mis à sa disposition.
Article 6 Durée – Révision - Dénonciation
Article 6.1 Durée
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée à compter du 1er juillet 2018. Le Forfait Jours 2018 est donc de 109 jours.
Article 6.2 Révision - Dénonciation
L'Accord (ou tout avenant de révision de l’Accord) pourra être dénoncé à l'initiative de la Direction dans les conditions prévues les articles L.2261-9 à L.2261-13 du code du travail.
L'Accord (ou tout avenant de révision de l’Accord) pourra également être dénoncé à l'initiative des salariés dans les conditions prévues par les mêmes articles L.2261-9 à L.2261-13 du code du travail, sous réserve des dispositions suivantes :
-les salariés représentant les deux tiers du personnel notifient collectivement et par écrit la dénonciation à la Direction ;
-la dénonciation à l'initiative des salariés ne peut avoir lieu que pendant un délai d'un mois avant chaque date anniversaire de la conclusion de l'accord.
Article 7 Publicité – Dépôt de l’accord
A l’initiative de la Direction, l’Accord est déposé, auprès de la DIRECCTE de Paris en version papier. Il fait également l’objet d’un dépôt sur la plateforme de téléprocédure « TéléAccords » qui remplace, à compter du 28 mars 2018, l’envoi par courrier électronique des pièces constitutives du dossier de dépôt auprès de la DIRECCTE compétente.
Un exemplaire de l’Accord est également adressé au greffe du Conseil des Prud’hommes de Paris.
Fait à Paris le
En 3 exemplaires originaux,
La Direction d’Horama
ANNEXE A l’ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA DUREE ET A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL AU SEIN DE LA SOCIETE HORAMA
Procès-verbal du référendum auquel organisé au sein d’Horama
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