Accord d'entreprise "ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AU TRAVAIL DES JOURS FERIES" chez
Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2023-05-05 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés, le système de rémunération.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T00623008482
Date de signature : 2023-05-05
Nature : Accord
Raison sociale : IMMOGROOM
Etablissement : 80176695700055
Rémunération : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif rémunération pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-05-05
ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AU TRAVAIL DES JOURS FERIES
ENTRE
La SAS XXXXXXX dont le siège social est situé XXXX – XXXXX XXXXX, représentée par Monsieur XXXXX en sa qualité de président, ci-après dénommée « l’employeur »
ET
Les salariés de la présente société SAS XXXXXX, consultés sur le projet d’accord, ci-après dénommés « les salariés »
PRÉAMBULE
Afin de répondre aux nécessités liées au bon fonctionnement de l’entreprise et à la satisfaction de notre clientèle, le présent accord a pour objet les modalités d’organisation du travail des jours fériés.
Par application de l’article L. 2232-21 du Code du travail, la présente entreprise, dépourvue de délégué syndical, et dont l’effectif habituel est inférieur à 11 salariés, a décidé de soumettre à son personnel un projet d’accord dont l’objet est défini ci-dessous.
Le présent accord est conclu en application des articles L. 2253-1 à 3 du Code du travail qui autorisent l’accord d’entreprise à déroger à l’accord de branche.
Aussi le présent accord se substitue aux dispositions de l’article 21.1de la convention collective nationale de l’Immobilier, du 5 juillet 1956 révisée par Avenant n° 83 du 2 décembre 2019, étendue par arr. 2 juill. 2021, JO 14 juill., applicable à compter du 1er juin 2020.
Article 1 : Objet
Le présent accord a pour objet le travail des jours fériés. Les dispositions de cet accord collectif se substituent aux dispositions antérieures ayant le même objet, issues d’accords collectifs ou d’usages. Elles se substituent aussi aux dispositions des contrats de travail relatives au travail des jours fériés.
Article 2 : Champ d’application
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’entreprise, sans condition d’ancienneté.
Article 3 : Modalités de travail des jours fériés
Les jours fériés sont les onze fêtes légales visées à l'article L 3133-1 du code du travail : 1er mai, 1er janvier, lundi de Pâques, 8 mai, Ascension, lundi de Pentecôte, 14 juillet, Assomption, Toussaint, 11 novembre et Noël.
Article 4 : Contrepartie
Le travail des jours fériés donne lieu au paiement du salaire des heures travaillées et un repos équivalent.
A titre d’exemple, un salarié ayant travaillé 1 jour férié (7h) se verra verser sur le salaire du mois considéré 7h au taux normal et bénéficiera d’un repos équivalent à 7h.
Ce repos pourra être pris au plus tard dans les 12 mois suivant le jour férié travaillé, à une date fixée, en accord avec le responsable hiérarchique, selon un calendrier établi par avance.
Les dispositions précédentes ne sont pas applicables au jour férié travaillé au titre de la journée de solidarité.
Concernant le 1er mai, conformément aux dispositions de l’article L.3133-6 du code du travail il est rappelé que dans les établissements et services qui en raison de la nature de leur activité, ne peuvent interrompre le travail, les salariés occupés le 1er mai ont droit, en plus du salaire correspondant au travail accompli, à une indemnité égale au montant de ce salaire.
En conséquence, il est décidé qu’un salarié travaillant le 1er mai bénéficie en sus du versement d’une indemnité égale au montant de son salaire et de l'octroi d’un repos équivalant égal au nombre d'heures effectuées ce jour-là.
Article 5 : Consultation du personnel
Le présent accord a été ratifié à la majorité des deux tiers du personnel, à l’occasion d’une consultation organisée 15 jours après la transmission de l’accord à chaque salarié, selon les modalités prévues aux articles R. 2232-10 à 13 du code du travail.
Article 6 : Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Article 7 : Suivi, révision et dénonciation de l’accord
Les parties conviennent qu’elles se réuniront une fois par an, à compter de l’entrée en vigueur de l’accord, pour faire le point sur les conditions de sa mise en œuvre.
Le présent accord peut être révisé dans les mêmes conditions qu’il a été conclu, dans les conditions prévues aux articles L. 2232-21 et 22 du code du travail.
L’accord peut être dénoncé, moyennant le respect d’un préavis de trois mois, dans les conditions prévues par l’article L. 2232-22 du code du travail.
Article 8 : Dépôt et publicité de l’accord
Le présent accord sera déposé par l’entreprise sur la plateforme de téléprocédure Télé@ccords https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr
Le dépôt sera notamment accompagné des pièces suivantes :
version intégrale du texte, signée par les parties,
procès-verbal des résultats de la consultation du personnel,
bordereau de dépôt,
éléments nécessaires à la publicité de l’accord.
L’accord entrera en vigueur le jour du dépôt auprès de l’autorité administrative.
L’accord sera aussi déposé au greffe du Conseil des Prud’hommes de CANNES - 19 Bd Carnot
– 06400 CANNES.
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