Accord d'entreprise "NEGOCIATION COLLECTIVE ANNUELLE OBLIGATOIRE 2023 DE SBA ACCORD D'ENTREPRISE PORTANT SUR LES SALAIRES, LA MOBILITE, L'ANCIENNETE ET L'EGALITE HOMMES FEMMES," chez SBA - SOCIETE BRIECOISE D'ABATTAGE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de SBA - SOCIETE BRIECOISE D'ABATTAGE et les représentants des salariés le 2023-02-22 est le résultat de la négociation sur les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), l'évolution des primes.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T02923008096
Date de signature : 2023-02-22
Nature : Accord
Raison sociale : SOCIETE BRIECOISE D'ABATTAGE
Etablissement : 80196039400014 Siège
Primes : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-02-22
NEGOCIATION COLLECTIVE ANNUELLE OBLIGATOIRE 2023 DE SBA
Accord d’entreprise portant sur les salaires, la mobilité, l’ancienneté et l’égalité homme-femme
Entre les soussignés :
La SAS SBA dont le siège est situé ZI des Pays Bas – 570 Route de Pont Gwin 29510 BRIEC, représentée par
D’une part
Et
, délégué syndical FO
D’autre part
Conformément à l’article L 2242-5 du Code du travail, la Direction et l’organisation syndicale représentative au sein de la société se sont rencontrées, à plusieurs reprises, dans le cadre des Négociations Annuelles Obligatoires.
Ces négociations se sont déroulées lors de 2 réunions, qui ont eu lieu les :
06 Février 2023
15 Février 2023
Lors de la première réunion, la Direction a présenté des données relatives à l’ensemble des thèmes de la négociation annuelle obligatoire 2023 tout en recueillant et énumérant les revendications de l’organisation syndicale FO.
Ont également été présentés et commentés les résultats économiques 2022 de la société et les perspectives pour l’année 2023.
De manière générale, la direction a rappelé que pour la première fois depuis son existence le bilan économique d’Agromousquetaires est négatif puisque le REX s’établie à -37M €uros à fin 2022. Et ce dans un contexte de forte pression concurrentielle qui ne permet pas aux unités de production et in fine à Agromousquetaires de répercuter les hausses de coûts de fabrication dans les prix de vente au rythme de nature à préserver les budgets.
En outre, la direction a souhaité sensibiliser les organisations syndicales que ces négociations doivent prendre en compte la nécessité d’atteindre les objectifs budgétaires fixés pour 2023, préalable indispensable pour assurer les investissements d’avenir et une redistribution au travers des accords d’intéressement et participation.
Malgré ce constat, et face à une forte inflation en 2022, la direction souhaite reconnaitre l’implication au quotidien de l’ensemble des collaborateurs qui sont des acteurs majeurs dans le processus de production. Dans ce contexte, la direction a rappelé que le Groupement avait pris des mesures préventives en mai et aout 2022 en octroyant 2 augmentations de salaires, de 43€ bruts et 33.37€ bruts, en avance sur les NAO 2023. Ainsi, tous les salariés dont la rémunération mensuelle de base était inférieure à 2 500€ ont bénéficié d’une ou des avances.
Lors de la deuxième réunion, la Direction a effectué un inventaire des propositions des partenaires sociaux qui a donné lieu à débats, échanges et négociations principalement sur les taux d’augmentation des salaires de base.
D’autres échanges particulièrement riches ont porté sur les sujets suivants :
Le maintien du pouvoir d’achat dans un contexte économique peu propice. C’est ainsi que la tendance nationale de revalorisation moyenne dans les entreprises, ressortant des différentes études, est de l’ordre du 4.5% à 5%.
Les difficultés liées à la fidélisation et au recrutement des salariés au sein de l’unité de production. Les organisations syndicales ont fait remonter leurs inquiétudes en la matière. La Direction a indiqué que ces problématiques étaient particulièrement identifiées et que dans ce cadre la priorité était donnée à la valorisation de l’expérience pour préserver les compétences dans un contexte de bassin d’emploi pénurique et à renforcer l’attractivité dans les unités de production dans lesquelles ce type d’outils peut encore progresser.
Les échanges ont également porté sur plusieurs questions liées aux conditions de travail et à l'organisation du travail d’une manière générale.
Suite à ces discussions, il a été conclu ce qui suit :
Le présent accord s’applique au personnel de la SBA à la date de la signature.
PREAMBULE :
Un principe de maintien du pouvoir d’achat pour les salariés soumis au régime des augmentations générale (catégories ouvriers, employés et Agents de maitrise) a été décidé, sur la base du niveau d’inflation constaté à fin décembre 2022, niveau d’inflation qui a atteint 5,9%.
Cette enveloppe, de 5.9%, est constituée à la fois des avances intervenues par anticipation au cours de l’année 2022, et de tout accessoires de salaires objet du présent accord.
I – LES AUGMENTATIONS DE SALAIRES
Article 1 – Condition de présence
Sont concernés tous les collaborateurs à temps plein ou temps partiel présents à la date de signature de l’accord et toujours présents à la date de mise en œuvre de la présente mesure, soumis au principe d’augmentation générale.
Il est précisé que ces augmentations collectives concernent également les salarié(e)s qui auraient été absents pour des congés de maternité ou paternité, congés d’adoption, congés de solidarité familiale ou congé parental d’éducation.
Article 2 – Condition liée au contrat de travail
Les apprentis, les collaborateurs en contrats de professionnalisation, et les stagiaires ne sont pas concernés par les présentes augmentations.
Article 3 – Modalités d’application
Pour appliquer cette mesure, en prenant en compte les avances mises en œuvre au cours de l’année 2022 à déduire de l’enveloppe finale, et afin de maintenir une égalité de traitement, il est convenu d’appliquer l’augmentation résiduelle selon les situations suivantes :
3.1. Salariés présents lors du versement de la paye de mai 2022 (hors cadres)
Salariés ayant bénéficiés d’une ou des avance(s)
Le salaire de base de ces salariés est revalorisé de 116,37€ au 1er avril 2023.
Cette revalorisation inclut le ou les avances que le salarié a effectivement perçue(s).
Exemple : un salarié dont le salaire mensuel brut est de 1750e en mars 2023. En application du présent accord son salarie sera porté à 1790e = (1750 – 43 – 33,37) + 116,37
Salariés n’ayant bénéficiés d’aucune des avances
Le salaire de base de ces salariés est revalorisé de 116,37€ au 1er janvier 2023.
Exemple : un salarié dont le salaire mensuel brut est de 2750e en mars 2023. En application du présent accord son salarie sera porté à 2866,37e au 1er janvier 2023.
3.2. Salariés arrivés entre le 1er juin 2022 et la paye d‘aout 2022 (hors cadres)
Pour cette catégorie de salarié, les parties conviennent que leur salaire d’embauche peut prendre en compte la première avance collective de 43€ intervenue en mai 2022.
Salariés ayant un salaire mensuel brut inférieur ou égal (=<) à 2543€ (base temps plein)
Le salaire de base de ces salariés est revalorisé de 116,37€ au 1er avril 2023.
Cette revalorisation inclut l’avance de mai 2022 de 43€, ainsi que l’éventuelle 2nd avance qu’a pu percevoir le salarié.
Exemple : un salarié, ayant été embauché le 1er juillet 2022, il a bénéficié de la 2nd avance de 33.37e, et son salaire mensuel brut est de 2510e en mars 2023. En application du présent accord son salarie sera porté à 2550e = (2510 – 43 – 33,37) + 116,37
3.3. Salariés arrivés à partir de la paye de septembre 2022 (hors cadres)
Pour cette catégorie de salarié, les parties conviennent que leur salaire d’embauche peut prendre en compte les avances collectives qui ont été appliquées et qu’ils auraient donc perçues s’ils avaient été présents au moment du versement.
Salariés ayant un salaire mensuel brut inférieur ou égal (=<) à 2533.37e (base temps plein)
Le salaire de base de ces salariés est revalorisé de 116,37€ au 1er avril 2023.
Cette revalorisation inclut les 2 avances soit 76.37€.
Exemple : un salarié, ayant été embauché le 1er octobre 2022, dont le salaire mensuel brut est de 2530e en mars 2023. En application du présent accord son salarie sera porté à 2570e = (2530 – 43 – 33,37) + 116,37
Salariés ayant un salaire mensuel brut supérieur (>) à 2543e (base temps plein)
Le salaire de base de ces salariés est revalorisé de 116,37€ au 1er janvier 2023.
Exemple : un salarié, ayant été embauché le 15 décembre 2022, dont le salaire mensuel brut est de 2700e en mars 2023. En application du présent accord son salarie sera porté à 2816,37e au 1er janvier 2023.
Dans tous les cas, ces modalités de calcul doivent être adaptées au prorata du temps de travail. En cas de changement de durée du travail au cours de l’année 2022, l’ensemble des éléments de calcul doivent être ajustées selon l’horaire de travail en vigueur au moment de l’application.
Il est bien évidemment entendu que dans la mesure où l’application de cette méthode de calcul serait moins favorable pour les salariés qui ont été impactés par la revalorisation du SMIC du 1er janvier 2023, alors la mesure salariale la plus favorable leur sera appliquée.
3.4. Cadres
Il est d’usage dans la politique de rémunération en vigueur, de pratiquer une augmentation individuelle pour les collaborateurs de statut Cadre. L’augmentation individuelle envisagée aura un effet rétroactif au 1er janvier 2023 pour cette catégorie de collaborateurs. Ces augmentations sont liées au mérite du collaborateur, à la qualité du travail qu’il aura fourni pendant l’année 2022, à sa compétence et à sa performance.
Article 4 – principe de non-discrimination
De plus, ces augmentations seront accordées de manière objective sans tenir compte de l’origine, du sexe, des mœurs, de l’orientation sexuelle, de l’âge, de la situation de famille, « des caractéristiques génétiques », de l’appartenance ou la non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une race, de ses opinions politiques, des activités syndicales, de l’exercice normal du droit de grève, des convictions religieuses, de l’apparence physique, du patronyme, de l’état de santé ou du handicap du collaborateur.
Article 5 – Date d’effet
Ces revalorisations seront intégrées à la paie du mois d’avril 2023 et de mai 2023 pour les cadres.
II –VALORISATION DE L’ANCIENNETE
Par le présent accord les parties entendent valoriser l’ancienneté des salariés (hors cadres) par l’intégration d’un nouveau palier dès la première année d’ancienneté.
Article 1 – salariés bénéficiaires
Les salariés appartenant à la catégorie des ouvriers, employés, techniciens et agent de maitrise bénéficieront des mesures telles que définies ci-après.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux salariés relevant de la catégorie des cadres.
Il est précisé que les salariés sous contrat de professionnalisation ou d’apprentissage ne pourront prétendre aux dispositions prévues ci-après.
Article 2 – définition de l’ancienneté
L’ancienneté du salarié débute à partir de la date d'embauche au titre du contrat de travail en cours. En cas de mutation ou de transfert, l'ancienneté débute à partir de la date d'embauche dans la première entreprise.
En outre, sont prises en compte :
la durée des missions accomplies, dans la limite de 3 mois, par le salarié dans l'entreprise avant son recrutement, et sans interruption, par cette dernière au titre d'un contrat de travail temporaire conclu en application de l'article L. 1251-1 du Code du travail ou d'un contrat de travail à durée indéterminée intérimaire conclu en application de l'article L. 1251-58-1 du Code du travail ;
les périodes acquises à l'issue du CDD, dès lors que le nouveau contrat fait suite de façon continue au CDD ;
Les périodes de suspension du contrat de travail.
L’ancienneté est considérée comme acquise au 1er jour du mois suivant la date anniversaire.
Exemple : Un salarié embauché en CDI le 12 septembre 2020 et ayant eu un contrat d’apprentissage du 1er octobre 2019 au 11 septembre 2020, sera considéré comme ayant 4 ans d’ancienneté le 1er novembre 2023.
Article 3 – prime d’ancienneté
A compter du 1er septembre 2023, le barème de la prime d'ancienneté sera le suivant :
1% après 1 an d’ancienneté,
3 % après 3 ans d'ancienneté, augmenté de 1 % par année d'ancienneté supplémentaire dans la limite de 10 % pour 10 ans
11% après 15 ans
12% après de 20 ans
Exemple : Un salarié embauché le 12 septembre 2022, sera considéré comme ayant 1 an d’ancienneté le 1er octobre 2023. Ce salarié bénéficiera donc de 1% de prime d’ancienneté dès octobre 2023.
Article 4 – modalités de calcul
La prime d'ancienneté sera calculée en appliquant le taux déterminé par les dispositions qui précèdent au salaire mensuel de base brut du salarié. La prime d'ancienneté figurera sur une ligne à part sur le bulletin de paie.
Dans ces conditions, l’assiette de calcul du taux horaire et journalier du salarié intégrera cette prime d’ancienneté.
Article 5 – date d’effet
La présente mesure prendra effet en septembre 2023 à cette occasion, le montant de la prime d’ancienneté du salarié sera revalorisé selon le barème tel quel définit ci-dessus.
III – PRIME DE TRANSPORT
La loi de Finances rectificative pour 2022 du 16 août 2022 est venue doubler le plafond d’exonération de la prime de transport versée en 2022 et 2023. En outre, elle allège significativement les conditions d’éligibilité de la prime de transport. En effet, elle n’est plus conditionnée à des horaires de travail ne permettant pas l’utilisation de transport en commun mais s’étend simplement au trajet domicile-travail.
Ainsi, afin d’accompagner les collaborateurs confrontés à la hausse massive du carburant et plus généralement de l’énergie, il a été convenu entre les parties d’augmenter, en 2023 et à donc à titre exceptionnel, la prime de transport déjà en place.
Il est entendu entre les parties que la présente mesure ne remet donc pas en cause le dispositif préexistant.
Article 1 – salariés bénéficiaires
Les salariés appartenant la catégorie des ouvriers, employés, techniciens et agent de maitrise bénéficieront des mesures telles que définies ci-après à condition d’être présent dans les effectifs du Groupement au 31 décembre 2022 et d’être toujours présent au moment du versement de la prime.
Toutefois, et du fait qu’ils n’ont pas de dépense à engager pour leurs déplacements, les salariés qui, au moment du versement de la prime de transport, seraient absents depuis le 1er janvier 2023, ne pourront être éligibles à la présente prime.
Sont exclus de la présente mesure les salariés qui bénéficient d’une voiture de fonction ou encore ceux qui peuvent utiliser une voiture de service pour leurs trajets domicile/travail.
Article 2 : Montant de la prime et modalités de versement
Il est mis en place une prime exceptionnelle de transport d’un montant de 200 euros (deux cents euros) annuels, concernant les collaborateurs utilisant leur véhicule personnel pour se rendre sur leur lieu de travail.
Cette prime de transport, fera l’objet d’une ligne à part entière sur le bulletin de paie et sera versée sur la paie du mois d’avril 2023.
Article 3 : Justificatifs
Pour bénéficier du versement de la prime de transport, chaque collaborateur doit fournir à sa Direction une copie de la carte grise de son véhicule.
En l’absence de présentation de ce document, la prime ne pourra être versée.
I - DUREE DE L'ACCORD
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée à l’exception des points pour lesquels il est expressément prévus qu’ils sont à durée déterminée. Il entrera en vigueur à compter de sa signature.
II– REVISION DE L’ACCORD
Le présent accord pourra être révisé conformément aux dispositions de l'article L. 2261-7-1 du code du travail. La révision pourra intervenir à tout moment à la demande de l'une des parties signataires qui indiquera dans la demande de révision, le ou les articles à réviser. Cette demande sera faite par lettre recommandée avec avis de réception adressée à chacun des signataires.
Conformément aux dispositions de l'article L. 2261-9 du code du travail, le présent accord peut être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires, sur notification écrite aux autres parties par lettre recommandée avec accusé de réception.
La dénonciation prend effet à l'issue du préavis de 3 mois.
Le courrier de dénonciation donnera lieu également à dépôt auprès de la DREETS de Bretagne.
III - DEPOT ET PUBLICITE DE L'ACCORD
Le présent accord sera diffusé sur l’espace partagé de l’entreprise. Il sera déposé sur la plateforme numérique « Téléaccords », accessible depuis le site internet dédié, en vue de sa transmission automatique à la DREETS de Quimper pour instruction, et à la DILA (Direction de l’information légale et administrative) pour publication sur le site Légifrance.
Un exemplaire sera également remis au greffe du conseil de prud'hommes de Quimper. Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l'objet des mêmes mesures de publicité.
Fait à Briec, le 22 février 2023
En 5 exemplaires originaux dont un pour chacune des parties
Pour la SAS SBA Pour l’organisation syndicale FO
Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com