Accord d'entreprise "UN ACCORD SUR L'ENSEMBLE DES THEMES DE LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2018 DE LA SBA" chez SBA - SOCIETE BRIECOISE D'ABATTAGE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de SBA - SOCIETE BRIECOISE D'ABATTAGE et les représentants des salariés le 2018-04-10 est le résultat de la négociation sur les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), le compte épargne temps, l'évolution des primes, les formations.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : A02918005041
Date de signature : 2018-04-10
Nature : Accord
Raison sociale : SOCIETE BRIECOISE D'ABATTAGE (SBA)
Etablissement : 80196039400014 Siège
Formation : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif formation pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-04-10
Accord sur l'ensemble des thèmes
de la négociation collective annuelle obligatoire 2018
DE LA SBA
Entre les soussignés :
La SBA, Zone Industrielle Pays Bas, 29510 Briec, représentée par…, en qualité de Directeur Général;
d’une part,
et
….., représentant le syndicat FO en qualité de Délégué Syndical de la SBA dûment désigné,
d’autre part.
PREAMBULE :
La Direction et l’Organisation Syndicale représentative au sein de l’Entreprise ont ouvert la négociation annuelle en vue de la conclusion d’un accord portant sur les thèmes obligatoires et facultatifs conformément aux articles L 2242-1 et suivants du Code du travail.
Plusieurs réunions de préparation à la négociation annuelle 2018 se sont déroulées : la Direction et l’organisation syndicale représentative se sont rencontrées selon le calendrier suivant :
1ère réunion : 19 mars 2018
2ème réunion : 4 avril 2018
Après discussions et échanges sur les propositions faites par la Direction et les revendications de l’organisation syndicale FO, il a été constaté l’accord de la délégation syndicale FO sur l’ensemble des thèmes de la négociation annuelle obligatoire 2018.
IL A ETE CONVENU & ARRETE CE QUI SUIT :
Article 1 - Cadre juridique – Champ d’application
Le présent accord collectif est conclu en application des articles L 2221-1 et suivants du Code du travail, concernant la négociation collective d'entreprise, tout spécialement des articles L. 2242-5 et suivants qui concernent la négociation annuelle obligatoire.
Le présent accord concerne l'ensemble des salariés de la société SBA.
Article 2 - Durée
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de douze mois, correspondant à l’exercice social de la Société, à savoir pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2018.
À cette dernière date, il prendra fin automatiquement, sans se transformer en accord à durée indéterminée, en raison de l'obligation de négocier un nouvel accord et du rattachement des avantages ci-après aux objectifs économiques de la période pendant laquelle il produira effet.
Article 3 - Objet
L'objet du présent accord est relatif à la fixation des salaires effectifs, de la durée effective du travail, de l'organisation des temps de travail. L'ensemble des avantages et normes qu'il institue constitue un tout indivisible, ceux-ci ayant été consentis les uns en contrepartie des autres. La comparaison entre le présent accord et les avantages et la Convention collective nationale de la profession se fera, de ce fait, globalement sur l'ensemble des avantages portant sur les mêmes objets ainsi que sur l'ensemble des salaires.
Article 4 - Augmentations générales
Suite aux négociations intervenues entre la Direction et la Délégation Syndicale FO, il a été décidé, pour l’ensemble des salariés de la SBA, d’augmenter les salaires de base de 20 € brut/mois pour 2018, avec application au 1er janvier 2018.
Article 5 – Augmentation du montant des primes panier/titres restaurant
Suite aux négociations intervenues entre la Direction et la Délégation Syndicale FO, il a été décidé de d’augmenter le montant de la prime panier, versée par journée travaillée d’une durée minimum de 6 heures pour tous salariés de maintenance et de production des ateliers en horaire continu.
A compter du 1er mai 2018, le montant de la prime de panier sera de 5.42 euros.
Pour les salariés en horaire discontinu, le montant des titres restaurant, attribués par journée travaillée d’une durée minimum de 6 heures, sera également revu. Ainsi, à compter du 1er mai 2018, la participation employeur aux titres restaurants sera d’un montant égal au montant de la prime panier, soit 5.42 euros.
Article 6 – Prime de Fin d’Année
La délégation syndicale et la Direction ont échangé sur la prime conventionnelle de fin d’année ; la délégation syndicale souhaitant que le mode de calcul de cette prime soit revu pour correspondre à la rémunération mensuelle de base des salariés, et non à la rémunération de base conventionnelle afférent au niveau et échelon de classification de l'intéressé, tel que défini par la Convention Collective des Industrie et commerces en gros des viandes, applicable au sein de l’entreprise.
Suite aux échanges, il a été convenu, qu’à compter de 2018, pour l’ensemble des salariés de SBA, la prime annuelle de fin d’année correspondra désormais à la rémunération mensuelle de base, et sera attribuée selon les modalités conventionnelles.
Article 7 – Formation Professionnelle
La formation professionnelle est un levier majeur de compétitivité et de transformation, pour faire face efficacement aux mutations à la fois pour l’entreprise et pour ses salariés.
Dans ce cadre, et pour permettre aux salariés de SBA d’acquérir et d’actualiser leurs connaissances et leurs compétences, et de s’adapter aux évolutions de l’entreprise, il est validé la mise en œuvre, sur 2018, des dispositifs de formation certifiants/diplômants suivants :
CléA, Socle de connaissances et de compétences professionnelles, qui permet aux salariés de faire reconnaitre leur valeur, de développer leur capacité à évoluer et de sécuriser leur parcours professionnel, en s’appuyant sur une démarche certifiante centrée sur les situations de travail des candidats.
DCL, qui atteste des compétences acquises en langue de communication usuelle et professionnelle communes à l’ensemble des secteurs d’activité économique.
Le DCL est un diplôme national professionnel qui s'inscrit dans la démarche qualité Eduform.
Article 8 – Compte épargne temps
Le compte épargne temps (CET) est reconnu par les parties à la fois, comme un outil d’aménagement pluriannuel des temps de travail et de repos, mais également comme un dispositif permettant d’optimiser la gestion de fin de carrière.
Au vu de l’intérêt potentiel de ce dispositif pour les salariés, la Direction a décidé de mener une réflexion avec l’Organisation Syndicale Représentative au sein de l’Entreprise, sur la mise en place d’un Compte Epargne Temps.
En conséquence, la Direction et l’Organisation Syndicale Représentative au sein de l’Entreprise décident d’engager la négociation pour la mise en place d’un Compte Epargne Temps, à l’issue de la signature du présent Accord. Une première réunion sera programmée dans le courant du 1er semestre 2018.
Article 9 -- Conditions de validité de l’accord
Conformément à l’article L. 2232-12 du code du travail, la validité du présent accord est subordonnée à sa signature par une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli au moins 30 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections des titulaires au comité d'entreprise ou de la délégation unique du personnel ou, à défaut, des délégués du personnel, quel que soit le nombre de votants, et à l'absence d'opposition d'une ou de plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli la majorité des suffrages exprimés à ces mêmes élections, quel que soit le nombre de votants.
Article 10 – Révision
Conformément à l’article L. 2261-7-1 du code du travail, les organisations syndicales représentatives signataires sont habilitées, durant le cycle électoral au cours duquel le présent accord a été conclu, à engager la procédure de révision.
A l’issue de cette période correspondant au cycle électoral susvisé, la procédure de révision peut être déclenchée par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives dans le champ d’application de l’accord, qu’elles en soient ou non signataires.
Toute modification du présent accord donnera lieu à l’établissement d’un avenant. Ce dernier sera soumis aux mêmes formalités de publicité et de dépôt que celles donnant lieu à la signature du présent accord.
L’avenant de révision sera négocié dans les conditions de droit commun telles que résultant des dispositions légales en vigueur au moment de la demande de révision. L’avenant se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifie, conformément aux dispositions légales.
Article 11 – Dénonciation
L’accord pourra être modifié selon le dispositif prévu à l’article L. 2222-6 du Code du travail. Il pourra également être dénoncé à tout moment, soit par la Direction de l’entreprise, soit par l’ensemble des organisations syndicales signataires.
La dénonciation sera régie par les articles L. 2261-9 et suivants du Code du travail.
Article 12 – Publicité et dépôt
Le présent accord fera l’objet des formalités de dépôt et de publicité conformément aux articles L.2231-6 et D.2231-2 et suivants du Code du travail.
Conformément aux dispositions légales et règlementaires en vigueur, le présent accord sera déposé par la Direction de la Société en 2 exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique, auprès de la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi de Quimper.
Sera également jointe à ce dépôt une copie de l’accusé de réception relatif à la notification de l’avenant aux organisations syndicales représentatives.
Un exemplaire sera adressé au greffe du Conseil des prud’hommes de Quimper.
Son existence sera indiquée aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.
Fait à Briec,
En 5 exemplaires originaux
Le : 10 avril 2018
Pour la SBA | Pour le Syndicat FO de la SBA, |
Directeur Général | Délégué Syndical FO |
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