Accord d'entreprise "un accord d'entreprise portant sur la qualité de vie au travail et l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes" chez ACCEFIL (ACCEFIL)

Cet accord signé entre la direction de ACCEFIL et le syndicat CFDT et CFTC le 2017-10-27 est le résultat de la négociation sur l'égalité salariale hommes femmes, l'égalité professionnelle, la diversité au travail et la non discrimination au travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CFTC

Numero : A03718003755
Date de signature : 2017-10-27
Nature : Accord
Raison sociale : ACCEFIL
Etablissement : 80211886900022 ACCEFIL

Diversité : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif diversité pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2017-10-27

ACCORD QUALITE DE VIE AU TRAVAIL ET EGALITE

PROFESSIONNELLE HOMME-FEMME

1 Préambule

Les dispositions de cet accord s’inscrivent dans le cadre défini par la loi Rebsamen du 17 août 2015 prévoyant notamment une négociation relative à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et à la qualité de vie au travail (article L 2242-1 du code du travail).

Au travers de cet accord triennal, ACCEFIL a pour ambition d’affirmer ses orientations et ses intentions en faveur de ces deux sujets complémentaires.

Les parties signataires conviennent de l’importance d’initier, au travers du présent accord, les politiques de qualité de vie au travail (QVT) et d’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes de l’entreprise (EPFH).

Une Politique de Qualité de Vie au Travail doit permettre :

• de mobiliser au mieux les ressources et compétences au sein de l’entreprise

• de réconcilier le bien-être des salariés et le « bien-faire » dans l’entreprise

• de prévenir à la source les risques psychosociaux (surcharge de travail, stress, harcèlements, perte de sens du travail, etc.) et leurs conséquences néfastes (arrêts maladie, absentéisme, désengagement des salariés, incivilités et conflits au travail, etc.)

Une politique d’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes de l’entreprise réaffirme comme un droit, le principe d’égalité de traitement entre les femmes et les hommes, quel que soit leur temps de travail et tout au long de leur vie professionnelle.

2 Définitions

Dans un souci de partage d’un langage commun, les parties signataires rappellent les définitions de ces deux sujets.

2.1 Qualité de Vie au Travail (QVT)

L’accord ANI de juin 2016 donne la définition suivante de la qualité de vie au travail :

« La notion de qualité de vie au travail renvoie à des éléments multiples, relatifs en partie à chacun des salariés mais également étroitement liés à des éléments objectifs qui structurent l’entreprise.

Elle peut se concevoir comme un sentiment de bien-être au travail perçu collectivement et individuellement qui englobe l’ambiance, la culture de l’entreprise, l’intérêt du travail, les conditions de travail, le sentiment d’implication, le degré d’autonomie et de responsabilisation, l’égalité, un droit à l’erreur accordé à chacun, une reconnaissance et une valorisation du travail effectué.

Ainsi conçue, la qualité de vie au travail désigne et regroupe les dispositions récurrentes abordant notamment les modalités de mise en œuvre de l’organisation du travail permettant de concilier les modalités de l’amélioration des conditions de travail et de vie pour les salariés et la performance collective de l’entreprise. Elle est un des éléments constitutifs d’une responsabilité sociale d’entreprise (RSE) assumée. »

2.2 Egalité Professionnelle Femme-Homme (EPFH)

L’égalité professionnelle femme-homme doit être considérée sous l’angle de l’égalité des chances, des droits et de traitement entre les femmes et les hommes, impliquant la non-discrimination entre les salariés en raison du sexe.

Selon la définition du Ministère du Travail, de l’Emploi, de la Formation professionnelle et du Dialogue social, « l’égalité de traitement entre les femmes et les hommes dans le travail implique le respect de plusieurs principes par l’employeur :

  • interdictions des discriminations en matière d’embauche,

  • absence de différenciation en matière de rémunération et de déroulement de carrière,

  • obligations vis-à-vis des représentants du personnel (élaboration d’un rapport écrit et négociation),

  • information des salariés et candidats à l’embauche et mise en place de mesures de prévention du harcèlement sexuel dans l’entreprise.

Le présent accord a pour objectif de décliner et appliquer ces définitions au sein d’ACCEFIL.

3. Objet de l’accord

Le présent accord a pour objet de faire mettre en place des mesures favorisant l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, ainsi que de prendre des mesures favorisant le bien-être au travail en prenant en compte les situations particulières des salariés dans l’objectif de veiller à l’équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle.

4. Egalité professionnelle

ACCEFIL exerce une activité du secteur tertiaire dont l’emploi est fortement féminisé. Aussi la proportion de femmes est de 74 % en 2016 et de 75 % à la date de rédaction du présent accord.

Les salariés, quel que soit leur sexe, sont embauchés en fonction de leurs compétences et leurs qualifications à salaire égal, sur des postes identiques.

ACCEFIL s'engage à respecter les dispositions légales sur la non-discrimination en matière d'embauchage et sur le respect des libertés individuelles en matière de recrutement, ainsi que sur les priorités d'embauches résultant des lois et règlements en vigueur.

ACCEFIL favorise l'égalité d'accès des hommes et des femmes à la formation professionnelle continue, qui constitue, au même titre que le développement de l'éducation et la lutte contre les discriminations dans les métiers, un facteur essentiel du développement de l'égalité entre les hommes et les femmes.

5. Qualité de vie au travail

  • Pour renforcer le « bien vivre dans notre entreprise ACCEFIL » nous avons déployé les sujets suivants :

    • La visibilité des plannings à 5 semaines pour permettre une meilleure organisation personnelle et professionnelle des collaborateurs.

    • La possibilité de prendre un congé ou un repos dans un délais deux semaines (sous réserve des impératifs de production et dans un souci de bonne organisation du service), ou dans un délai de 48h en cas d’urgence.

  • Afin de favoriser l’équilibre entre la vie professionnelle et la vie personnelle des contrats à temps partiel sont proposés aux salariés qui en font la demande.

  • Un budget annuel est alloué aux actions de bien-être au travail. Des séances de massages, ou d’autres actions favorisant le bien-être au travail seront organisés semestriellement pour l’ensemble des salariés et des sites.

  • Dans le cadre de son engagement envers les personnes en situation de handicap et afin de d’accompagner les parents d’enfants en situation de handicap, il sera accordé aux collaborateurs ayant des enfants en situation de handicap, reconnus par la MDPH par une notification de décision de la Commission des Droit et de l’Autonomie des Personnes Handicapées (CDAPH), une journée de congé supplémentaire pour faciliter l’accompagnement de leurs enfants.

Cette journée sera accordée jusqu’à la majorité des enfants.

La notification faisant état de la situation de handicap de l’enfant devra être transmise au service des Ressources humaines à chaque renouvellement pour faire ouvrir ce droit.

Article 6. Suivi de l'accord

Un bilan de l'application de l'accord sera établi à la fin de la première année de mise en place de la nouvelle organisation du travail et sera soumis aux représentants du personnel ainsi qu'aux parties à la négociation du présent accord.

Article 7. Clause de revoyure

Les parties conviennent de se réunir après une année suivant la signature de l’accord pour faire le point sur les incidences de son application.

Article 8. Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de un an.

Un bilan du présent accord sera réalisé dans le cadre de la Commission Nationale afin de revoir et éventuellement d’adapter si besoin ses dispositions.

Article 9. Révision

Chacune des Parties signataires ou adhérentes ou toute personne habilitée par la loi pourra solliciter la révision du présent accord selon les modalités suivantes :

Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception aux autres Parties signataires et adhérentes, et comporter l’indication des dispositions dont la révision est demandée ;

Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les Parties signataires et adhérentes devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte et, le cas échéant, la conclusion d’un accord de révision.

Article 10. Publicité et dépôt de l’Accord

Conformément à l’article L. 2231-5 du Code du travail, le présent accord sera notifié par la Direction à l’ensemble des organisations syndicales représentatives.

Le présent accord sera déposé auprès des DIRECCTE, en deux exemplaires, dont une version originale sur support papier signée des Parties et une version sur support électronique.

Un exemplaire original du présent accord sera également remis aux secrétariats greffes des Conseils de prud’hommes.

Chacun des exemplaires déposés à la DIRECCTE et au Conseil de prud’hommes sera accompagné des documents listés aux articles D. 2231-6 et D. 2231-7 du Code du travail.

A Boigny sur Bionne, le 27 octobre 2017

Pour la Direction

Directeur Général

Pour la Confédération Française Démocratique du Travail (C.F.D.T)

Pour la Confédération Française des Travailleurs Chrétiens (C.F.T.C)

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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