Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF D'ENTREPRISE PORTANT AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL AU SEIN DE LA SOCIETE ELIGO BIOSCIENCE" chez ELIGO BIOSCIENCE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de ELIGO BIOSCIENCE et les représentants des salariés le 2019-09-23 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures, le temps de travail, les congés payés, RTT et autres jours chômés, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, les heures supplémentaires, le droit à la déconnexion et les outils numériques.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T07519015663
Date de signature : 2019-09-23
Nature : Accord
Raison sociale : ELIGO BIOSCIENCE
Etablissement : 80225537200038 Siège
Droit à la déconnexion : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif droit à la déconnexion pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-09-23
ACCORD COLLECTIF D'ENTREPRISE
PORTANT AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL AU SEIN DE LA SOCIETE ELIGO BIOSCIENCE
ENTRE LES SOUSSIGNES
D'une part,
La Société Eligo Bioscience, société anonyme, au capital de 89 106,32 e, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 80225537200038 dont le siège est situé 29 rue du Faubourg Saint Jacques 75014 Paris, représentée par Monsieur en sa qualité de Président dûment habilité aux fins des présentes.
Ci-après dénommée la Société » ou Eligo Bioscience »
D’autre part,
Madame agissant en qualité de salariée de la Société dûment mandatée par l'organisation syndicale CFTC selon mandat donné par lettre du 23 juillet 2019 pour négocier et signer le présent accord d'entreprise portant aménagement du temps de travail, laquelle signature sera suivie par la ratification par la majorité du personnel de l'entreprise et dont le procès-verbal sera joint au présent accord, Ci-après dénommé la « Salariée Mandatée »
Ci-après ensemble dénommés les « Parties »
PREAMBULE
L'objet du présent accord est de définir les modalités d'aménagement du temps de travail qui seront en vigueur au sein de la Société, dans le respect des contraintes économiques de la Société et de l'harmonie entre la vie professionnelle et la vie personnelle des salariés.
Le présent accord est négocié dans le cadre des dispositions des lois no 2008*89 du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail, no 2015-994 du 17 août 2015 relative au dialogue social et à l'emploi, no 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels et de l'ordonnance no 2017-1385 du 22 septembre 2017 relative au renforcement de la négociation collective.
L'ensemble des dispositions du présent accord se substitue aux dispositions conventionnelles, y compris de branche, antérieurement applicables en matière d'aménagement et de durée du travail, ainsi qu'à tout engagement unilatéral, usage ou accord atypique ayant le même objet que les présentes,
PARTIE 1 : MODALITES D'ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL
Le présent accord est applicable à l'ensemble des salariés de la Société, à l'exclusion des cadres dirigeants.
CHAPITRE 1 : |
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ARTICLE 1 : CHANV D'APPLICATION
Conformément à l'article L. 3121-58 du Code du travail, une convention de forfait annuel en jours peut être conclue avec :
les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés ;
les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.
Les conventions individuelles de forfait en jours devront faire l'objet d'une clause dans le contrat de travail ou d'un avenant signé entre la Société et chaque salarié concerné matérialisant l'accord des deux parties et précisant notamment le nombre de jours travaillés par le salarié.
ARTICLE 2 : CONVENTIONS INDIVIDUELLES DE FORFAIT ANNUEL EN JOURS
La durée annuelle de travail est de 21 8 jours par an, journée de solidarité inclue, pour un salarié à temps plein présent sur une année complète et ayant acquis la totalité des droits à congés payés,
L'année complète s'entend du I er janvier au 31 décembre. La période de référence du forfait en jours est donc l'année civile.
En cas d'arrivée ou de départ en cours d'année de référence, le nombre de jours de travail à effectuer est calculé prorata temporis.
En cas de rupture du contrat de travail, la rémunération correspondant aux jours de repos pris par le salarié excédant les jours de repos auquel il peut prétendre prorata temporis est prélevée sur le solde de tout compte, et inversement.
ARTICLE 3 : ORGANISATION DE L'ACTIVITE ET ENREGISTREMENT DES JOURNEES OU DEMIJOURNEES DE TRAVAIL
3.1. Jours de repos
Afin de ne pas dépasser le plafond de 218 jours susvisé, les salariés relevant d'un forfait annuel en jours bénéficient de jours de repos (ci-après appelés « JRTT »).
Le nombre de JRTT dont bénéficient les salariés soumis à une convention de forfait annuel en jours sera déterminé au début de chaque période de référence.
Le calendrier des prises de JRTT est établi préalablement en concertation avec chaque salarié. Il est précisé que cinq JRTT par an seront fixés à l'initiative de l'employeur en fonction des nécessités liées à l'activité du service, le reste des JRTT sera fixé à l'initiative du salarié.
Bien qu'autonome dans l'organisation de son emploi du temps, le salarié fixera ses JRTT — sous réserve des dispositions du paragraphe précédent — à son initiative, mais avec l'accord de la Société en tenant compte des impératifs liés, d'une part, à l'exécution de sa mission et, d'autre part, au bon fonctionnement du service auquel il appartient ainsi que celui de I ' entreprise.
Les JRTT non pris au terme de la période de référence pourront être pris jusqu'au 31 décembre de l'année N. Tout JRTT non pris au 31 décembre de l'année N sera perdu. Un report à titre tout à fait exceptionnel pourra être accordé sur demande du salarié.
3.2. Modalités de décompte des jours de travail et des jours non travaillés
Les salariés soumis à une convention de forfait annuel en jours font l'objet d'un décompte annuel en jours ou demi-journées de travail effectif.
Le décompte du nombre de jours (journées ou demi-journées) travaillés est organisé par le biais du suivi électronique ou papier et/ou tout autre système, y compris auto-déclaratif que la Société pourrait lui substituer. Ce décompte récapitule précisément mensuellement les journées travaillées, ainsi que la qualification des jours non travaillés en repos hebdomadaire, congés payés, congés conventionnels ou jours de repos au titre de la réduction du temps de travail JRTT »).
Ce décompte est tenu à jour et remis à la Société chaque mois.
ARTICLE 4 : SIJIVI DE LA CHARGE ET DE L'AMPLITUDE DE TRAVAIL DES SALARIES SOUS FORFAIT ANNUEL EN JOURS
4.1. Temps de repos obligatoires
Le salarié en forfait annuel en jours gère librement son temps de travail en prenant en compte les contraintes organisationnelles de l'entreprisei des partenaires concourant à l'activité, ainsi que les besoins des clients.
Toutefois, il doit respecter les temps de repos obligatoires suivants :
le repos quotidien d'une durée minimale de I I heures consécutives ;
le repos hebdomadaire d'une durée minimale de 24 heures consécutives auxquelles s'ajoutent les heures consécutives de repos quotidien, soit 35 heures consécutives au total.
L'intéressé doit ainsi veiller à respecter une amplitude de travail raisonnable et répartir sa charge de travail de manière équilibrée dans le temps.
4,2. Droit à la déconnexion pendant les temps de repos
Les outils de communication permettant une connexion à distance sont destinés à faciliter l'organisation et la gestion de leur temps de travailpar les salariés et ne doivent pas les empêcher de bénéficier, de manière effective, des durées minimales de repos quotidien et hebdomadaire ou de leurs jours de repos et/ou de congés.
Par conséquent, les salariés disposent d'un droit à la déconnexion.
A cet effet, les salariés pourront choisir, en dehors de leur temps de travail :
soit de ne pas consulter leur smartphone et/outoutautre appareil ou outil leur permettant d'accéder à leur boîte email professionnelle et/ou à l'intranet et/ou au réseau interne et/ou à tout autre document ou outil de travail de la Société ;
soit d'éteindre lesdits appareils et/ou outils mis à leur disposition par la Société pour leur permettre de se connecter à distance.
4.3. Suivi de la charge de travail et des temps de repos des salariés au forfait annuel en jours
Afin de s'assurer du respect des temps de repos quotidien et hebdomadaire du salarié, la Société ou le supérieur hiérarchique assure le suivi régulier de l'01ganisation du travail des salariés au forfait annuel en jours et de leur charge de travail à travers différents outils tels que ci-dessous prévus à travers des réunions intervenant au minimum à chaque quinzaine.
A l'occasion de ces réunions, seront notamment évoqués l'organisation et la répartition du travail, ainsi que la gestion du temps de travail.
4.4. Entretien annuel
Une fois par an, chaque salarié sous forfait annuel en jours sera reçu par son manager ou toute personne désignée à cet effet par la Société afin d'évoquer sa charge de travail et l'équilibre entre sa vie professionnelle et familiale.
A cette occasion, seront évoquées •
d'une part, l'adéquation entre la charge de travail du salarié et '
le nombre de jours travaillés ; l'organisation de son travail dans l'entreprise ; l'articulation entre ses activités professionnelles et sa vie personnelle et familiale ; et son niveau de rémunération.
d'autre part, l'amplitude des journées d'activité ainsi que la charge de travail du salarié qui doivent demeurer raisonnables.
Cet entretien annuel pourra être tenu à l'occasion des entretiens d'évaluation ou de manière distincte.
Dans tous les cas, il donnera lieu à l'établissement d'un formulaire destiné à consigner les points abordés avec le salarié. Ce formulaire sera signé par le salarié.
En cas de difficultés inhabituelles, un ou plusieurs autres entretiens pourront être organisés à la demande du salarié. A l'occasion de ces entretiens, la Société et le salarié pourront convenir ensemble de mesures de prévention et/ou de solutions pour contrer les difficultés identifiées ou prévisibles.
4.5. Gestion de la survenance de circonstances accroissant la charge de travail
Compte tenu de l'autonomie dont ils jouissent dans l'organisation de leur temps de travail, les salariés sont invités à informer la Société ou leur responsable hiérarchique en cas de survenance de circonstances, évènements ou éléments ayant pour effet d'accroître de façon inhabituelle ou anormale leur charge de travail comme suit :
en cas de difficulté susceptible de priver le salarié, de manière ponctuelle, de sa possibilité de bénéficier des temps de repos quotidien et hebdomadaire, celui-ci peut utiliser tout moyen pour donner l'alerte.
en cas de difficulté inhabituelle portant sur l'organisation ou la charge de travail, celuici pourra adresser une alefte à la Société par écrit.
Dans les cas précités, la Société devra recevoir le salarié en entretien dans un délai de 8 jours ouvrables à compter de la réception de l'alerte afin de mettre en place les mesures de nature à permettre un traitement effectif de la situation.
Cet entretien fera l'objet d'un suivi et d'un compte-rendu écrit signé par le salarié.
4,6. Entretien à l'initiative de la Société en cas de constat de difficulté d'organisation
Si la Société constate que l'organisation adoptée par le salarié ou sa charge de travail aboutissent à des situations anormales (par exemple, non-respect répété des temps de repos), la Société pourra inviter le salarié à un entretien afin de faire un point sur son organisation et sa charge de travail et déterminer, en concertation avec le salarié, les mesures correctives qui pourraient s'avérer nécessaires.
ARTICLE 5 : REMUNERATION
Le salarié sous forfait annuel en jours perçoit une rémunération forfaitaire, en contrepartie de l'exercice de sa mission.
La rémunération sera fixée sur l'année et sera versée par douzième, indépendamment du nombre de jours travaillés dans le mois.
En cas de présence inférieure à 12 mois (notamment en cas d'arrivée ou de départ en cours d'année), le nombre de jours travaillés est calculé au prorata de son temps de présence.
ARTICLE 6 : DEPASSEMENT DE FORFAIT
Les salariés visés au présent accord pourront, s'ils le souhaitent, et en accord avec leur hiérarchie, renoncer au cours d'une année donnée à tout ou partie de leur journées de repos et percevoir une indemnisation en contrepartie, étant observé que :
l'indemnisation de chaque jour racheté sera réalisée avec application d'une majoration de 10% du salaire journalier ;
en aucun cas ce rachat ne pourra conduire à ce que le nombre annuel de jours effectivement travaillés dépasse 235 jours.
Le rachat de jours de repos devra être formalisé par la signature d'un avenant au contrat de travail précisant le nombre de jours de repos racheté et le taux de majoration applicable à la rémunération pour ce temps de travail supplémentaire.
L'avenant au contrat de travail encadrant le rachat n'est valable que pour l'année en cours. Il ne peut être reconduit de manière tacite.
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DISPOSITIONS APPLICABLES AUX SALARIES NON SOUMIS À UN FORFAIT EN JOURS |
ARTICLE 7 : DUREL DU TRAVAIL
La durée du travail est fixée à 35 heures par semaine.
ARTICLE 8 : HEURES SUPPLEMENTAIRES ET CONTINGENT ANNUEL D'HEURES SUPPLEMENTAIRES
8.1. Compensation des heures supplémentaires
Les heures supplémentaires sont celles effectuées au-delà de 35 heures calculées sur une semaine, dans le respect des durées maximales de travail et des temps de repos quotidiens et hebdomadaires prévus par la loi et les dispositions conventionnelles applicables à la Société.
La semaine débute le lundi à 0h00 et se termine le dimanche à minuit.
Les heures supplémentaires ne peuvent être effectuées qu'à la demande écrite de la direction ou du supérieur hiérarchique.
Les heures supplémentaires seront en tout ou partie :
soit rémunérées au taux horaire majoré tel que prévu par les dispositions légales ;
et/ou
soit remplacées par l'attribution de repos d'une durée équivalente à la rémunération majorée déterminée conformément aux dispositions légales en vigueur.
Ces heures de repos devront être prises dans un délai de 3 mois, suivant leur acquisition, sauf cas de suspension de plus de 3 mois du contrat de travail. La fixation de la prise des heures de repos est à l'initiative du salarié, sous réserve de l'acceptation du responsable hiérarchique.
Si le salarié ne peut bénéficier de ces heures de repos dans les 6 mois suivant leur acquisition :
du fait de la Société, il peut bénéficier du report de ces heures pour une nouvelle période de 3 mois, sans pouvoir dépasser le 31 décembre de l'année en cours ,
du fait du salarié, son manager fixera les dates de repos impérativement dans le 7ème mois suivant l'acquisition, sans pouvoir dépasser le 31 décembre de l'année en cours.
8.2. Contingent annuel des heures supplémentaires
Le contingent annuel d'heures supplémentaires est fixé au sein de la Société à 300 heures.
Les heures supplémentaires réalisées au-delà du contingent annuel d'heures supplémentaires et imputables sur le contingent (ci-après les « HS au-delà du contingent annuel ») donneront lieu à l'octroi de temps de repos compensateur complémentaire d'une durée correspondant à 50% desdites HS au-delà du contingent annuel.
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DISPOSITIONS COMMUNES |
ARTICLE 9 : REPOS QUOTIDIEN
Chaque salarié devra bénéficier d'un repos quotidien de 1 1 heures consécutives.
ARTICLE 10 : REPOS HEBDOMADAIRE
Le repos hebdomadaire doit être d'une durée minimale de 24 heures consécutives, auxquelles s'ajoutent le repos quotidien de 1 1 heures, soit un total de 35 heures consécutives.
PARTIE 2 : GESTION DES CONGÉS PAYÉS
ARTICLE 11 : PERIODE D'ACQUISITION DES CONGES PAYES
Les salariés ont droit au bénéfice de congés payés conformément aux dispositions des articles L. 3141-1 et suivants du Code du travail.
La période d'acquisition des congés payés est fixée au sein de la Société du 1 er Juin de l'année « N » au 31 mai de l'année « N+l ».
ARTICLE 12 : PERIODE DE PRISE DES CONGES PAYES
Les congés payés sont pris pendant l'exercice suivant la période d'acquisition à compter du I Juin et soldés au plus tard le 31 mai de l'année suivante.
Sauf circonstances exceptionnelles ayant empêché un salarié de prendre tout ou partie de ses congés payés au cours de la période d'exercice en vigueur, les congés payés non pris seront perdus à la fin de la période d'exercice.
Par exception, le salarié pourra bénéficier d'un report de ses congés payés dans les situations et conditions ci-après prévues :
Le report de congés payés est ouvert dans les deux situations suivantes
o Si le salarié n'a pas pu prendre intégralement ses congés payés, au cours de la période d'exercice concernée, à la demande de la Société en raison de besoins ou circonstances exceptionnels liés à l'activité ;
Dans ce cas, les jours de congés payés devront être pris dans un délai de 3 mois suivant l'expiration de la période d'exercice considérée. Les dates de prise de congés payés ainsi reportés seront fixées et validées par la Société en tenant compte à la fois des souhaits formulés par le salarié, ainsi que des impératifs liés au bon fonctionnement du service.
Si le salarié n'a pas pu prendre intégralement ses congés payés en raison de sa maladie au cours de la période d'exercice considérée.
Dans ce cas, les jours de congés payés devront être pris dans un délai de 6 mois suivant le retour de maladie du salarié. Les dates de prise de congés payés ainsi reportés seront fixées et validées par la Société en tenant compte à la fois des souhaits formulés par le salarié, ainsi que des impératifs liés au bon fonctionnement du service.
Le report de congés payés devra faire l'objet d'une demande expresse formulée par le salarié auprès du Service des ressources humaines et dûment validée par la Société préalablement à l'expiration de la période d'exercice,
A défaut de la prise effective des congés payés reportés dans les périodes de report cidessus prévues, les dits congés payés seront définitivement perdus par le salarié, aucune indemnité ne lui sera due à cet égard.
ARTICLE 13 : FIXATION DE L'ORDRE DES DEPARTS EN CONGES PAYES
Les dates de prise de congés payés seront fixées et validées par la Société en tenant compte à la fois des souhaits formulés par le salarié, ainsi que des impératifs liés au bon fonctionnement du service.
Dans l'hypothèse où plusieurs salariés émettraient le souhait de partir à des dates similaires, le départage entre les salariés sera effectué en considération des critères prévus par l'article L. 3141-14 du Code du travail, à savoir :
La situation de famille des salariés, notamment des possibilités de congés du conjoint ;
L'ancienneté au sein de la Société ;
Leur éventuelle activité chez un autre employeur.
Les demandes de prise de congés payés devront être effectuées selon la procédure et selon les délais de prévenance applicables au sein de la Société.
En cas de circonstances ou de besoins liés aux activités de la Société, la Société pourra modifier les dates de prise des congés payés, en respectant un délai de prévenance d'au moins 21jours avant la date de départ prévu.
ARTICLE 14 : CONGE PRINCIPAL ET FRACTIONNEMENT DES CONGES PAYES
La période de prise du congé principal - d'une durée comprise entre 12 jours ouvrables consécutifs au minimum et 24 jours ouvrables au maximum - est fixée du 1 er mai au 3 1 octobre
Toute demande émanant d'un salarié de prise du congé principal en dehors de cette période pourra conduire la Société à solliciter une renonciation du salarié aux jours de congés supplémentaires pour fractionnement.
PARTIE 3 : DISPOSITIONS DIVERSES
ARTICLE 15 : DUREE DE L'ACCORD
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
ARTICLE 16 : SUIVI DE L'ACCORD
Un bilan quantitatif et qualitatif de l'application de l'accord sera établi à la fin de la première année suivant son entrée en vigueur et sera réitéré tous les deux ans.
ARTICLE 17 : REVISION DE L'ACCORD
Le présent accord pourra être révisé par les Parties Signataires.
Toute demande de révision doit être obligatoirement accompagnée d'une proposition de rédaction nouvelle sur les thèmes dont il est demandé la révision. Cette demande doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge aux Parties Signataires.
Le plus rapidement possible — et au plus tard dans un délai raisonnable de I mois après la convocation à négocier la révision — les parties devront se réunir en vue de la conclusion d'un éventuel avenant de révision.
Les dispositions de l'avenant de révision se substitueront de plein droit aux dispositions modifiées du présent accord dès son entrée en vigueur après mise en œuvre des formalités de dépôt.
ARTICLE 18 : DENONCIATION
Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment par l'une ou plusieurs des Parties signataires, sous réserve de respecter un préavis de 3 mois.
La dénonciation sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception ou lettre remise en main propre contre décharge aux autres signataires et donnera lieu aux formalités de dépôt conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur.
Le présent accord constituant un tout indivisible, il ne pourra faire l'objet d'une dénonciation partielle, à moins que les Parties signataires n'y consentent.
Une nouvelle négociation devra s'engager à la demande d'une des Parties Signataires dans les 3 mois qui suivent le début du préavis. Elle pourra aboutir à un accord, y compris avant l'expiration du préavis.
ARTICLE 19 : DEPOT
Les formalités de dépôt sont effectuées conformément aux dispositions légales et réglementaires applicables.
Le présent accord, accompagné de la lettre de mandatement adressée par l'organisation syndicale CFTC en date du 23 juillet 2019, du procès-verbal de carence aux élections du CSE et du procès-verbal de consultation du personnel et ses avenants éventuels seront déposés auprès de la DIRECCTE sur la plateforme de téléprocédure dénommée TéléAccords » accessible sur le site Internet www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
Le présent accord entrera en vigueur à compter du lendemain de l'accomplissement de la dernière formalité de dépôt et de publicité.
Les formalités de dépôt sont effectuées conformément aux dispositions légales et réglementaires applicables.
Le présent accord est établi en 7 exemplaires originaux, de sorte à permettre sa remise à chacune des Parties et son dépôt dans les conditions légales et réglementaires, c'est-à-dire :
I exemplaire conservé par la Société ;
I exemplaire conservé par la Salariée Mandatée ;
I exemplaire destiné à l'organisation syndicale CFTC ;
I exemplaire destiné à l'affichage pour l'information du personnel ;
2 exemplaires adressés à la Direccte dont une version papier et une version sur support électronique ;
I exemplaire au secrétariat-greffe du Conseil de prud'hommes de Paris.
I l
Le présent accord entrera en vigueur à compter du lendemain de l'accomplissement de la dernière formalité de dépôt et de publicité.
Fait à Paris, le 23 septembre 2019
En 7 exemplaires originaux
Président
Pour le personnel
Salariée Mandatée par l'organisation syndicale CFTC
P.J. :
Procès-verbal de carence aux élections du CSE
Lettre de mandatement de Madame. par l'organisation syndicale CFTC en date du 23 juillet 2019
Procès-verbal de ratification de l'accord par les salariés.
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