Accord d'entreprise "ACCORD SUR L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL AU SEIN D’AMPLITEL DANS LE CADRE DU CONTEXTE EPIDEMIQUE DE COVID-19" chez AMPLITEL (Siège)

Cet accord signé entre la direction de AMPLITEL et le syndicat CGT-FO et CFTC le 2020-04-14 est le résultat de la négociation sur le jour de solidarité, divers points, les heures supplémentaires, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, le temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CFTC

Numero : T09320004644
Date de signature : 2020-04-14
Nature : Accord
Raison sociale : AMPLITEL
Etablissement : 80241897000017 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-04-14

ACCORD D’ENTREPRISE SUR L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL AU SEIN D’AMPLITEL DANS LE CADRE DU CONTEXTE EPIDEMIQUE DE COVID-19

Entre les soussignés :

La société AmpliTel

SIRET n° 802 418 970, dont le siège social est situé au 3 route de la révolte, 93200 Saint-Denis.

Agissant par l'intermédiaire de son représentant légal, X, Président

Inscrite sous la nomenclature d'activité n°4321A

D’une part,

Et

Le syndicat CFTC, représenté par X, Délégué syndical

Le syndicat FO, représenté par X, Déléguée syndicale

Le syndicat UNSA, représenté par X, Délégué syndical

D'autre part,

Il a été convenu et arrêté ce qui suit :


PREAMBULE

Depuis sa création, AMPLITEL a mis en place une organisation du temps de travail qui correspond aux missions, aux objectifs de fonctionnement et aux nécessités opérationnelles de l’entreprise.

Ont ainsi été identifiés au sein d’AMPLITEL :

  • les collaborateurs cadres au forfait-jours ;

  • les collaborateurs ETAM population opérationnelle ;

  • les collaborateurs ETAM population administrative.

Le contexte épidémique de Covid-19 impacte l’activité d’AMPLITEL et, plus spécifiquement, celle des collaborateurs ETAM opérationnels de l’entreprise.

De ce fait, tout en conservant une moyenne de temps de travail de 35 heures hebdomadaires sur l’année, AMPLITEL a souhaité mettre en place, de façon temporaire, une organisation du temps de travail plus souple pour ses collaborateurs ETAM opérationnels techniciens itinérants, référents techniciens itinérants et techniciens spécialisés, afin de pallier au mieux les variations prévisionnelles de son activité au cours des prochains mois.

Le présent accord, à durée déterminée, prévoit des stipulations spécifiques pour les collaborateurs ETAM opérationnels techniciens itinérants, référents techniciens itinérants et techniciens spécialisés d’AMPLITEL.

Il a été négocié avec les délégués syndicaux de l’entreprise.

Des réunions de négociations se sont tenues les 7 et 9 avril 2020.

TITRE 1 STIPULATIONS GENERALES

Article 1 – Champ d’application de l’accord

Le présent accord, à durée déterminée, s’applique aux collaborateurs ETAM population opérationnelle à temps complet, sous contrat de travail à durée indéterminée ou à durée déterminée.

Il prévoit des stipulations spécifiques applicables aux collaborateurs ETAM opérationnels techniciens itinérants, référents techniciens itinérants et techniciens spécialisés d’AMPLITEL (articles 3 à 9 du présent accord).

Dans le cadre du présent accord, par « collaborateurs » on entend donc « collaborateurs ETAM population opérationnelle techniciens itinérants, référents techniciens itinérants et techniciens spécialisés ».

Article 2 – Stipulations révisées de l’article 3.3 « Organisation du Temps de travail pour les ETAM » de l’accord NAO d’AMPLITEL en date du 24 mars 2020

Le présent accord constitue un avenant de révision, conformément aux dispositions des articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail, des stipulations suivantes de l’article 3.3 « Organisation du Temps de travail pour les ETAM » de l’accord NAO d’AMPLITEL en date du 24 mars 2020 :

« ETAM

Population opérationnelle

Organisation du travail sur les amplitudes horaires suivantes :

8h-16h

10h-18h

12h-20h

Base de 35 heures par semaine et attribution d’un jour de repos glissant par semaine en plus du repos dominical

Pause d’une heure chaque jour

Pour les populations opérationnelles, les horaires prévisionnels sont communiqués en observant un délai de prévenance de trois semaines, sur l’une des trois amplitudes horaires, étant précisé que ces horaires peuvent le cas échéant être modifiés en raison des contraintes d’activité ou circonstances exceptionnelles. »

Les stipulations spécifiquement visées ci-dessus sont révisées de la façon suivante, pendant la durée d’application du présent avenant de révision :

« ETAM

Population opérationnelle

Organisation du travail sur les amplitudes horaires suivantes :

8h-16h

10h-18h

12h-20h

Base de 35 heures par semaine et attribution d’un jour de repos glissant par semaine en plus du repos dominical

Pause d’une heure chaque jour

Pour les populations opérationnelles, les horaires prévisionnels sont communiqués en observant un délai de prévenance de trois semaines, sur l’une des trois amplitudes horaires, étant précisé que ces horaires peuvent le cas échéant être modifiés en raison des contraintes d’activité ou circonstances exceptionnelles. 

Pour les techniciens itinérants, référents techniciens itinérants et techniciens spécialisés : des stipulations spécifiques leur sont applicables pour l’année 2020 fixées par les articles 3 à 9 de l’accord d’entreprise « sur l’organisation du temps de travail au sein d’Amplitel dans le cadre du contexte épidémique de Covid-19 » en date du 14 avril 2020. »

Les stipulations de l’article 3.3 « Organisation du Temps de travail pour les ETAM » de l’accord d’entreprise NAO d’AMPLITEL du 24 mars 2020 concernant les collaborateurs ETAM population administrative restent en vigueur.

Article 3 – Temps de travail effectif

Le temps de travail effectif est le temps pendant lequel le collaborateur est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

Toute référence au temps de travail dans le présent accord s’entend du temps de travail effectif.

Pour le présent accord, toute référence à l’année s’entend de la période du 1er janvier au 31 décembre 2020, et toute référence à la semaine s’entend de la période du lundi à 0 heure au dimanche à 24 heures.

Article 4 – Journée de solidarité

La journée de solidarité, instituée par le législateur en vue d’assurer le financement des actions en faveur de l’autonomie des personnes âgées ou handicapées, prend la forme d’une journée supplémentaire de travail non rémunérée pour les collaborateurs.

Concrètement, la loi prévoit que les collaborateurs dont la durée de travail est exprimée en heures doivent effectuer 7 heures supplémentaires de travail dans l’année.

Les Parties conviennent qu’au sein d’AMPLITEL, les collaborateurs concernés devront effectuer 7 heures supplémentaires de travail dans l’année.

La durée annuelle de travail visée dans le présent accord intègre la journée de solidarité.

Article 5 – Modalités de décompte et de suivi du temps de travail

Le décompte du temps de travail de tous les collaborateurs est fondé sur un pointage mensuel informatique permettant de comptabiliser de façon fiable les heures et les jours de travail réalisés par chaque collaborateur.

Ce système permet un suivi hebdomadaire exact du temps de travail de chaque collaborateur concerné par le présent accord, et de prévenir tout écart.

Article 6 – Lissage des rémunérations

Le montant de la rémunération mensuelle brute de base reste identique d’un mois sur l’autre pour les collaborateurs concernés.

Cette rémunération est lissée sur la base de 35 heures hebdomadaires en moyenne sur l’année.

TITRE 2 AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

Article 7 – Modalité d’aménagement du temps de travail sur l’année

La durée du travail des collaborateurs concernés, en 2020, est organisée sur une période de référence annuelle.

Il est rappelé que jusqu’au 12 avril 2020, les collaborateurs ont travaillé 35 heures hebdomadaires.

A compter du 13 avril 2020 :

Il est prévu que les collaborateurs travaillent selon un rythme de travail hebdomadaire pouvant varier entre 0 et 45 heures hebdomadaires de travail.

Sept jours calendaires au moins avant le début de chaque semaine est transmis individuellement à chaque collaborateur, par email, le planning d’activité de la semaine à venir, avec ses horaires de travail.

Il est rappelé que les collaborateurs concernés continuent :

  • à bénéficier d’une pause d’une heure chaque jour pour déjeuner ;

  • à se voir attribuer un jour de repos glissant par semaine en plus du repos dominical.

Il est possible, en fonction des nécessités de l’activité, que d’éventuels changements de durée ou d’horaires de travail interviennent ; ces éventuels changements de durée ou d’horaires de travail :

  • sont justifiés par les nécessités de l’activité ;

  • doivent être annoncés, individuellement, par email, aux collaborateurs concernés avec un délai de prévenance de trois jours calendaires minimum.

Article 8 – Impact sur la rémunération des collaborateurs des absences, arrivées ou départs en cours d’année

Pour les mois entiers travaillés, compte-tenu du lissage de la rémunération (cf article 6), la rémunération fixe brute de base des collaborateurs n’est pas affectée par une arrivée ou un départ en cours d’année.

Les modalités de rémunération variable seront adaptées en cas d’arrivée, de départ ou d’absence non rémunérée en cours d’année.

En cas d’arrivée ou de départ en cours de mois, ou en cas d’absence non rémunérée en cours de mois, la rémunération mensuelle lissée sera proratisée en fonction du temps de présence du salarié en cours de mois.

Article 9 – Heures supplémentaires

Article 9.1 – Définition des heures supplémentaires

Les heures supplémentaires sont les heures de travail accomplies à la demande de l’employeur au-delà de 1607 heures annuelles de travail pour un droit complet à congés payés.

Article 9.2 – Accomplissement et décompte des heures supplémentaires

Les collaborateurs doivent suivre strictement les horaires indiqués dans leur planning individuel (cf article 7).

Tout dépassement d’horaire doit avoir été formellement (par écrit) et préalablement demandé par le responsable hiérarchique.

Les Parties conviennent de deux seuils de décompte des heures supplémentaires :

  • un seuil de décompte mensuel : sont considérées comme heures supplémentaires, et rémunérées comme telles (cf article 9.3), les heures de travail accomplies à partir de la 43ème heure au cours du mois écoulé ;

  • ce décompte est transmis au collaborateur en même temps que le bulletin de paie du mois au cours duquel les heures supplémentaires ont été réalisées ;

  • un seuil de décompte annuel : les heures supplémentaires éventuellement accomplies par le collaborateur au-delà de 1607 heures annuelles de travail pour un droit complet à congés payés, sont décomptées à la fin de l’année, au terme de la période de référence (sans prendre en compte dans ce décompte, bien sûr, les heures supplémentaires déjà comptabilisées mensuellement et rémunérées comme telles) ;

  • ce décompte est transmis au collaborateur en même temps que le bulletin de paie du mois suivant la période de référence (en l’espèce, bulletin de paie de janvier 2021).

Article 9.3 – Majorations et repos liés aux heures supplémentaires

Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 220 heures par collaborateur par année civile.

Les heures supplémentaires :

  • comptabilisées mensuellement (à partir de la 43ème heure) sont payées au collaborateur, au taux en vigueur dans l’entreprise, sur la paie du mois au cours duquel les heures supplémentaires ont été réalisées ;

  • comptabilisées à l’issue de la période de référence sont payées au collaborateur, au taux en vigueur dans l’entreprise, sur la paie du mois de janvier 2021.

Les heures effectuées au-delà du contingent annuel ouvrent droit à une contrepartie obligatoire sous forme de repos, contrepartie égale à 100%.

Les contreparties obligatoires en repos sont prises :

  • par journée ou demi-journée ;

  • dans un délai de deux mois suivant la période de référence (c’est-à-dire en janvier ou février 2021) ;

  • à la convenance du collaborateur, avec un délai de prévenance d’au moins 7 jours calendaires, étant précisé que le collaborateur doit parallèlement s’assurer auprès de son responsable hiérarchique que son absence ne perturbera pas le fonctionnement du service auquel il appartient.

TITRE 3 STIPULATIONS FINALES

Article 10 – Entrée en vigueur et durée

Le présent accord entre en vigueur à compter de sa signature.

Il est conclu pour une durée déterminée jusqu’au 31 décembre 2020 ; date à laquelle il prendra fin de plein droit et ne continuera pas à produire ses effets comme un accord à durée indéterminée.

Article 11 – Clause de suivi et rendez-vous

Les Parties conviennent de se réunir dans les cinq mois de la prise d’effet du présent accord, pour faire le point sur sa mise en application pratique dans l’entreprise.

En cas d’évolution législative ou règlementaire impactant le présent accord, les Parties conviennent de se réunir à nouveau pour échanger sur les adaptations rendues nécessaires.

Article 12 – Adhésion

Conformément aux dispositions de l’article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l’entreprise, qui n’est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

Cette adhésion sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception aux Parties signataires dans un délai de huit jours à compter de celle-ci.

L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au secrétariat du greffe du conseil de prud’hommes compétent et à la DIRECCTE.

Article 13 – Révision

Le présent accord pourra faire l’objet d’une révision (dans les conditions prévues à l’article L. 2261-7-1 du Code du travail) :

  • toute demande de révision doit être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception aux autres parties signataires ou adhérentes et comporter l’indication des stipulations dont la révision est demandée ;

  • le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, la Direction organisera une réunion pour ouvrir une négociation en vue négocier un éventuel avenant de révision ; seront conviées à cette réunion toutes les personnes habilitées à cette date à négocier l’avenant de révision.

La validité et les effets de l’éventuel avenant de révision seront alors régis par les dispositions légales en vigueur.

Article 14 – Publicité et dépôt de l’accord

Le présent accord est signé électroniquement et un exemplaire est transmis à chaque signataire. 3 exemplaires sont prévus pour les dépôts suivants :

  • 1 exemplaire électronique signé destiné à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du travail et de l’Emploi de la région d’Ile de France,

  • 1 exemplaire signé destiné au Secrétariat Greffe du Conseil de Prud’hommes de Bobigny,

  • 1 exemplaire publié sur la Base de Données Nationale des Accords Collectifs.

Ces dépôts seront effectués par l’entreprise.

Fait à Saint-Denis le 14 avril 2020

Pour la Délégation CFTC Pour la Direction

X X

Pour la Délégation FO

X

Pour la Délégation UNSA

X

AVENANT INTERPRETATIF

A L’ACCORD D’ENTREPRISE « SUR L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL AU SEIN D’AMPLITEL DANS LE CADRE DU CONTEXTE EPIDEMIQUE DE COVID-19 » EN DATE DU 14 AVRIL 2020

Entre les soussignés :

La société AmpliTel

SIRET n° 802 418 970, dont le siège social est situé au 3 route de la révolte, 93200 Saint-Denis.

Agissant par l'intermédiaire de son représentant légal, X, Président

Inscrite sous la nomenclature d'activité n°4321A

D’une part,

Et

Le syndicat CFTC, représenté par X, Délégué syndical

Le syndicat FO, représenté par X, Déléguée syndicale

D'autre part,

Il a été convenu et arrêté ce qui suit :


PREAMBULE

Les Parties signataires de l’accord d’entreprise « sur l’organisation du temps de travail au sein d’AMPLITEL dans le cadre du contexte épidémique de Covid-19 » en date du 14 avril 2020 se sont réunies le 30 avril 2020 pour préciser leur intention en rédigeant les articles 9.2 et 9.3 de cet accord.

Sur l’article 9.2

Quand il est écrit, au troisième paragraphe de l’article 9.2 susmentionné :

« (…) sont considérées comme heures supplémentaires, et rémunérées comme telles (cf article 9.3), les heures de travail accomplies à partir de la 43ème heure au cours du mois écoulé » ;

il faut lire :

« (…) sont considérées comme heures supplémentaires, et rémunérées comme telles (cf article 9.3), les heures de travail accomplies à partir de la 43ème heure hebdomadaire au cours du mois écoulé » ;

Sur l’article 9.3

Quand il est écrit, au premier paragraphe de l’article 9.3 susmentionné :

« Les heures supplémentaires comptabilisées mensuellement (à partir de la 43ème heure) sont payées au collaborateur, au taux en vigueur dans l’entreprise, sur la paie du mois au cours duquel les heures supplémentaires ont été réalisées ».

il faut lire :

« Les heures supplémentaires comptabilisées mensuellement (à partir de la 43ème heure hebdomadaire) sont payées au collaborateur, au taux en vigueur dans l’entreprise, sur la paie du mois au cours duquel les heures supplémentaires ont été réalisées ».

*

*        *

Le présent avenant fait corps avec l’accord initial « sur l’organisation du temps de travail au sein d’AMPLITEL dans le cadre du contexte épidémique de Covid-19 » en date du 14 avril 2020.

Fait à Saint-Denis, le 30 avril 2020

Pour la Délégation CFTC Pour la Direction

X X

Pour la Délégation FO

X

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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