Accord d'entreprise "Un Accord Collectif relatif à l'Organisation du Temps de Travail du Personnel d'Encadrement" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2023-05-05 est le résultat de la négociation sur divers points, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T09423011749
Date de signature : 2023-05-05
Nature : Accord
Raison sociale : FOREST SAS (Organisation Temps Travail Encadrement)
Etablissement : 80255356000011

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-05-05

Accord collectif

d'organisation du temps de travail

Forest 2023

Entre :

  • Société Forest, dont le siège social est situé 32 Avenue Georges Guynemer, 94550 Chevilly-Larue, représentée par Monsieur XXXXXXXXXX en sa qualité de Président,

Et

  • M. XXXXXXXXXX, membre titulaire collège cadre CSE

  • M. XXXXXXXXXX, membre titulaire collège non-cadre CSE

Il a été convenu de ce qui suit :

Préambule :

La Société Forest a connu une importante évolution depuis sa création. En parallèle, est apparue la nécessité d’adopter une réglementation d’entreprise au sujet du temps de travail des personnels d’encadrement.

Le présent accord se substitue à l’ensemble des dispositions conventionnelles de branche ou des usages ayant le même objet, en vigueur dans l’entreprise au jour de la signature du présent accord.

Dans le cadre du présent accord :

  • La journée ou jour court de 0h00 à 24h

  • La semaine court du lundi 0h00 au dimanche 24h

  • Le mois s’entend d’un mois civil

  • L’année s’entend de l’année civile, courant du 1er janvier au 31 décembre.

Article 1 : Définition des différents services de l’entreprise :

La Société forest est structurée de la manière suivante :

  • Une équipe « administration générale » composée comme suit :

    • Secrétariat et personnel administratif

  • Une équipe « transport routier de marchandises » composée comme suit :

    • Conducteurs routiers

  • Une équipe d’encadrement

    • Secrétariat et administration générale

    • Service commercial

    • Service informatique

    • Responsable et capacitaire transport

    • Service marketing

La société forest dispose de plusieurs établissements, à date : Chevilly Larue, Abbeville et Saint-Paul-de-Jarrat.

Article 2 : personnel d’encadrement relevant du présent accord

Conformément aux dispositions de l'article L.3121-58 du code du Travail, le mécanisme du forfait jours sur l'année tel que défini dans le présent accord pourra être proposé aux salariés ayant une activité une autonomie dans leur organisation et dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée.

Ces personnels relèvent nécessairement, au minimum du groupe 1, coefficient 100 suivant la convention collective de branche applicable.

Article 3 : dispositif du forfait en jours

Le personnel d’encadrement de l’entreprise, dans la mesure où il dispose d’une autonomie dans l’organisation de son emploi du temps et dans la nature des fonctions qui le conduit à ne pas suivre l’horaire collectif applicable aux autres membres du personnel, bénéficie d’un forfait exprimé en jours de travail par an.

  • Organisation générale

Le personnel d’encadrement de l’entreprise lorsqu’il dispose d’une autonomie dans l’organisation de son emploi du temps tandis que la nature des différentes fonctions concernées conduit les cadres à ne pas suivre l’horaire collectif applicable aux autres membres du personnel dont la supervision et/ou la nature de missions propres se voit affranchies du respect d’horaires collectifs applicables au sien des différents services de l’entreprise.

La période de référence des forfaits en jours en l’année civile.

Chaque cadre bénéficie d’une convention individuelle de forfait écrite.

La durée de travail se définit à hauteur de 218 jours par an, journée de solidarité inclue sauf dispositions contractuelles prévoyant une durée inférieure.

  • Année incomplète

En cas d’année incomplète, le nombre de jours de travail dû par rapport au nombre de jours de travail à effectuer sera défini au prorata, en comptabilisant les jours de week-end, les jours de congé, les jours fériés, les jours d’absence/RTT.

  • Les jours qui auront été travaillés en sus du forfait seront majorés de 10%.

  • Les jours en principe dus par le salarié seront décomptés du dernier bulletin de salaire

  • Temps de repos

La pratique du forfait jours s'effectue dans le respect des règles relatives aux repos quotidien et hebdomadaire, en particulier les suivantes :

-  repos quotidien de 11 heures,

-  repos dominical légal

- maximum de 6 jours consécutifs de travail par semaine.

  • Droits à des repos supplémentaires 

Chaque année, chaque salarié bénéficiant d’un forfait jours bénéficie de jours de repos dits jours RTT. Leur nombre varie chaque année en fonction de :

  • 218 jours de travail

  • 104/105 jours de weekend (Samedi/Dimanche)

  • 25 jours de congés payés annuels

  • 11 jours fériés dont :

    • 3 relèvent toujours d’un jour ouvré (lundi de paques, jeudi de l’ascension, lundi de pentecôte)

    • 8 relèvent d’un jour de la semaine, variable d’une année sur l’autre,

  • Le solde de jours : jours en principe non travaillés ou appelés JRTT ou RTT par convention.

En début d’année l’employeur communique sur le nombre de jours rtt dus au titre d’une année donnée afin que les salariés concernés soient au fait de leurs droits et puissent poser les journées correspondantes.

La prise des journées ou demi-journées de repos se fera en concertation entre l'employeur et chaque salarié. Elles sont prioritairement attribuées en période de faible activité.

La Direction de l’entreprise détermine toutefois seule en fonction des contraintes de l’entreprise, les dates de prise de 5 jours JRTT par an ou 10 demi-journées JRTT.

Chaque salarié devra poser le solde de ses JRTT par journée ou demi-journée, sauf en cas de renonciation telle que définie ci-après.

Pour la bonne organisation de l’entreprise et par principe, les jours de repos RTT ne sont pas accolés à des jours de congés annuels.

  • Renonciation à des jours de repos RTT

Chaque salarié en accord avec l’employeur pourra demander à renoncer à prendre certains jours de repos RTT acquis, et à travailler au-delà du forfait de 218 jours par an.

En toute hypothèse, au regard des règles régissant la durée maximale du travail, aucun salarié ne pourra travailler plus de 235 jours par an.

Le salarié qui renonce à une partie de ses jours de repos percevra à la fin de la période annuelle de décompte, un complément de salaire pour chaque jour de repos auquel il aura renoncé.

Ce complément est égal, pour chaque jour de travail supplémentaire ainsi effectué, à la valeur d'un jour du salaire forfaitaire convenu, majoré de 10%.

  • Suivi du forfait jours

Pour l'application du forfait jours et le suivi de la prise de journées ou de demi-journées de repos, il est effectué un contrôle mensuel du nombre de jours effectivement travaillés et de leurs dates, la durée de l’absence (journée ou demi-journée) ainsi que le positionnement et la qualification des jours de repos (repos hebdomadaire, jours de congés payés, jours RTT, maladie, grève), au moyen d'un document récapitulatif et contradictoire, tenu par le salarié sous la responsabilité de l'employeur (dans un fichier Excel suivant trame établie par la société FOREST).

Si la société FOREST devait constater plusieurs fois par mois un non-respect du repos quotidien ou hebdomadaire d’un cadre, un entretien sur sa charge de travail serait organisé.

En cas de difficulté inhabituelle portant sur l’organisation ou la charge de travail ou en cas de difficulté liée à l'éloignement professionnel ainsi qu'en cas de non-respect du repos quotidien et hebdomadaire du salarié, chaque salarié au forfait jours aura la possibilité d'émettre, par écrit, une alerte auprès de son responsable hiérarchique direct, lequel recevra le salarié dans les meilleurs délais et en tout état de cause dans un délai maximal de trente jours, sans attendre l'entretien annuel prévu ci-dessous.

Lors de cet entretien, il sera procédé à un examen de la situation avant d'envisager toute solution permettant de traiter les difficultés qui seront identifiées. À l'issue de cet entretien, un compte-rendu écrit, auquel sera annexée l'alerte écrite initiale du salarié, décrivant les mesures qui seront, le cas échéant, mises en place pour permettre un traitement effectif de la situation, sera établi.

Par ailleurs, chaque année, la société forest organise avec chacun des cadres soumis au forfait jour, un entretien portant sur :

-  l'organisation du travail du salarié dans l'entreprise,

-  la charge de travail de chaque salarié concerné

- l’adéquation entre la rémunération et la charge de travail

-  l'articulation entre l'activité professionnelle et la vie personnelle,

- le respect des réglés de repos et de durée de travail

  • Forfait en jours réduit

Il est possible de convenir d'une convention de forfait prévoyant un nombre de jours travaillés par an en deçà de 218.

Il est rappelé que les salariés concernés ne sont pas pour autant considérés comme travailleurs à temps partiel. Le contrat de travail ou l'avenant précisera le nombre de jours travaillés. Dans cette hypothèse, le salarié est rémunéré au prorata du nombre de jours convenu. Sa charge de travail tient compte de la durée de travail convenue.

Ces salariés bénéficient du même nombre de jours de congés payés qu'un salarié travaillant selon un forfait complet (soit 25 jours ouvrés de congés payés par an).

Les jours de repos dont le salarié dispose du fait du forfait réduit sont soumis aux mêmes règles que celles régissant les jours de repos dans le cadre d'un forfait en jours « complet ».

Aussi, comme pour les forfaits jours « complets », le nombre de jours de repos des forfaits jours réduits découle, chaque année, du nombre de jours travaillés, comme suit :

Nombre de jours calendaires dans l'année

- nombre de jours tombant un samedi/dimanche

- nombre de jours fériés tombant un jour normalement travaillé

- nombre de jours de congés payés légaux

- nombre de jours de travail annuels convenu dans la convention

= nombre de jours de repos théorique dans l'année.

Chaque journée ou demi-journée d’absence non assimilée à du temps de travail effectif au sens de la législation sur la durée du travail, par une disposition légale, réglementaire ou conventionnelle (c’est-à-dire congé sans solde, absence autorisée, congé parental d’éducation, maladie, maternité ….), s’impute sur le nombre global de jours de la convention de forfait. Cette imputation viendra réduire, de manière proportionnelle, le nombre théorique de jours non travaillés due pour une année civile complète d’activité.

Article 4 : droit à la déconnexion

Les parties signataires rappellent que l'utilisation des Nouvelles Technologies de l'Information et de la Communication (NTIC) mises à disposition des salariés, doit respecter la vie personnelle de chacun.

À cet effet, il est rappelé que, tant le responsable hiérarchique, que le salarié ayant souscrit un forfait annuel en jours, doivent respecter le droit à une déconnexion des outils de communication à distance pendant les périodes de repos hebdomadaire et quotidien.

Lorsqu’une situation anormale d'utilisation des outils de communication à distance est constatée, la société forest prend toute disposition utile pour permettre d'y remédier.

Il est rappelé que, sauf circonstances exceptionnelles, un salarié n'a pas à envoyer d'e-mails pendant une période de suspension du contrat de travail (congés payés, arrêt maladie...) et n'est pas tenu de répondre aux e-mails ou autres sollicitations reçus pendant une telle période.

Article 5 : suivi médical :

Conformément aux dispositions légales, le salarié bénéficiant d’une clause de forfait peut bénéficier à sa demande ou à la demande de l’employeur d’un examen par le médecin du travail, indépendamment des examens périodiques prévus par la réglementation sur la médecine du travail.

Article 6 : Durée de l’accord, révision, dénonciation :

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Les parties conviennent de se rencontrer à minima tous les 3 ans pour vérifier la pertinence de l’accord vis-à-vis des intérêts de l’entreprise et des salariés et sa conformité à la loi et aux contraintes économiques.

Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires, ou adhérente, après un préavis de 6 mois et par lettre recommandée avec accusé de réception adressée aux autres parties signataires.

Chaque partie signataire ou adhérente pourra demander la révision de tout ou partie du présent accord par lettre recommandée avec accusé de réception. Les parties se réuniront au plus tôt pour examiner les modifications envisagées.

En cas de modification des dispositions légales ou conventionnelles relatives au temps de travail, les parties signataires se réuniront à l’initiative de la partie la plus diligente, dans un délai de 1 à 3 mois à compter de la date d’entrée en vigueur des nouvelles dispositions légales ou conventionnelles afin d’examiner les aménagements à apporter au présent accord.

L’employeur notifiera aux parties signataires le texte du présent accord, conformément aux dispositions de l’article 2231-5 du code du travail.

Article 7 : Dépôt/Publicité :

Le présent accord fera l’objet d’un dépôt auprès du site « teleaccords » du Ministère du travail.

Ce dépôt s’accompagnera d’une notification faite aux différents signataires du texte.

Un exemplaire du présent accord sera également déposé auprès du Greffe du Conseil de prud’hommes de CRETEIL.

Article 8 : Entrée en vigueur :

Le présent accord entrera en vigueur au lendemain de son dépôt.

Fait à Chevilly-larue, le 05/05/2023

Pour l’Entreprise Pour le CSE

Le Président

XXXXXXXXXX

XXXXXXXXX

XXXXXXXXXX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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