Accord d'entreprise "Mise en place d'un régime de retraite à cotisations définies dit "article 83" au bénéfice des salariés "Ex-CT1"" chez EAU D 'AZUR (Siège)
Cet accord signé entre la direction de EAU D 'AZUR et le syndicat CGT-FO et CGT et CFE-CGC le 2017-11-23 est le résultat de la négociation sur les mécanismes de retraite complémentaire ou de retraite supplémentaire.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CGT et CFE-CGC
Numero : T00618000002
Date de signature : 2017-11-23
Nature : Accord
Raison sociale : EAU D 'AZUR
Etablissement : 80263060800064 Siège
Retraite : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Retraite complémentaire, retraite supplémentaire
Avenant n°1 à l’accord relatif à la mise en place d’un régime de retraite à prestations définies au bénéfice des salariés « Ex CT1 » au sein de la Régie EAU D’AZUR (2019-02-07)
Conditions du dispositif retraite pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2017-11-23
ACCORD RELATIF A LA MISE EN PLACE D’un REGIME DE RETRAITE A COTISATIONS DEFINIES dit « ARTICLE 83 » au benefice des salaries « ex-ct1 » presents AU SEIN DE LA REGIE EAU D’AZUR |
ENTRE LES SOUSSIGNES :
La Régie EAU D’AZUR, Etablissement Public à caractère Industriel et Commercial (EPIC),
dont le siège social est situé 369-371, Promenade des Anglais – CS53135 – 06203 NICE Cedex 03, légalement représentée par XXXXXXXXXXX, Directeur Général,
Ci-après désignée « Régie EAU D’AZUR » ou « l’entreprise »
d’une part,
ET
Les Organisations syndicales représentatives dans l’entreprise, représentées respectivement par leurs délégués syndicaux :
XXXXXXXXXXX - délégué syndical CFE-CGC
XXXXXXXXXXX - délégué syndical CGT
XXXXXXXXXXX - délégué syndical FO
d’autre part,
SOMMAIRE
1. OBJET DE L’ACCORD – Engagement de la regie 4
2.2. Salariés ayant fait valoir leur droit à la retraite 5
2.3. Suspension du contrat de travail 5
3. Taux de cotisations, Assiette et Répartition 5
3.1. Définition des catégories objectives au sein des salariés bénéficiaires 5
3.2. Cotisations obligatoires 5
3.2.1. Montant des cotisations et répartition 5
3.2.3. Autres mode de financement facultatifs 6
3.2.4. Cas de déblocage anticipe 6
3.3. Régularisation des cotisations 6
4. Modalités de versement des prestations de retraite supplémentaire 7
4.1. Prestations : dispositions générales 7
4.2. Situation particulière des salariés Ex-CT1 retraités 8
5.2. réversion de la pension 8
5.3. transfert individuel de l’épargne constituée 8
7.4. Révision – Clause de rendez-vous 9
PREAMBULE
La Régie EAU D’AZUR (REA) est un établissement public à caractère industriel et commercial (EPIC) créé le 21 juin 2013 par la Métropole Nice Côte d’Azur (NCA) bénéficiant de la personnalité morale et de l’autonomie financière ayant pour objet principal l’exploitation du service public d’eau potable et des missions annexes pour 42 communes, membres de la Métropole Nice Côte d’Azur.
La mise en œuvre de ces activités étaient, jusqu’alors, assurée par la société VEOLIA Eau – Compagnie Générale des Eaux dans le cadre d’une délégation de service public (DSP), laquelle occupait des salariés de droit privé dont certains dits « Ex-CT1 » bénéficiaient d’un régime spécial de retraite et d’un régime supplémentaire de retraite gérés par la société VEOLIA Eau.
La Métropole Nice Côte d’Azur s’était dans le même temps engagée sur la reprise par la Régie EAU D’AZUR du personnel de la société VEOLIA Eau alors affecté au service de l’eau dont un certain nombre de ces salariés dits « Ex-CT1 ».
A cet égard, la convention des 11 – 24 Juillet 1952 relative à la gestion du service public de l’eau, conclue initialement entre la Ville de Nice et la CGE prévoit en son article 22 « Mesures relatives au personnel à l’expiration de la concession », que la Ville de Nice ou tout tiers s’y substituant, a l’obligation de prendre en charge les prestations sociales additionnelles au régime des ex-CT1. La compétence eau a depuis lors été transférée, en 2002, à la Communauté d’agglomération Nice Côte d’Azur, devenue communauté urbaine puis Métropole Nice Côte d’Azur. La Métropole ayant ensuite décidé, à l’issue du contrat précité, de confier la gestion du service de l’eau à la Régie Eau d’Azur, établissement public industriel et commercial, créé à cet effet, et de reprendre le personnel affecté au service, cette obligation relève désormais de la Régie Eau d’Azur.
C’est dans ces conditions qu’un accord de méthode a été signé le 13 Juin 2014, par la Régie EAU D’AZUR, la société VEOLIA Eau et les représentants des organisations syndicales représentatives au sein de VEOLIA Eau, interlocuteurs de la Métropole Nice Côte d’Azur dans le cadre de la préparation de l’exploitation du service public de l’eau potable par la Régie EAU D’AZUR. L’objectif de cet accord est de préciser les modalités d’application concrètes du transfert des collaborateurs intervenu, in fine, en application de l’article L1224-1 du Code du travail.
Au demeurant, les bénéficiaires salariés visés au point 2.1 (ci-dessous), dits Ex-CT1, forment un groupe fermé constitutif d’une catégorie objective en raison de leur « appartenance au champ d'application d'un régime légalement ou réglementairement obligatoire assurant la couverture du risque concerné » (Art. R.242-1-1 5° du Code de la sécurité sociale).
En effet, c’est la Loi n° 91-73 du 18 janvier 1991 qui, en son article 17 – IV prévoit expressément que :
« Pour celles des obligations mentionnées au paragraphe III ci-dessus qui ne sont pas prises en charge par le régime général de sécurité sociale, la Compagnie Générale des Eaux pourvoit, à compter du 1er janvier 1991, aux couvertures complémentaires nécessaires en application, d'une part, du titre III du livre VII du code de la sécurité sociale et, d'autre part, d'un accord collectif d'entreprise tel que prévu aux articles L.132-18 à L.132-29 du code du travail qui se substituera aux stipulations de la convention collective du 22 mai 1969 relatives au régime spécial ».
Ainsi, les partenaires sociaux signataires du présent accord constatent que le régime de retraite supplémentaire des Ex-CT1 mis en place de manière obligatoire par VEOLIA Eau-Compagnie Générale des Eaux résultait effectivement d’une disposition légale et qu’en conséquence les Ex CT1 représentent une catégorie objective en application du 5° de l’article R. 242-1-1 du Code de la sécurité sociale.
Or, le transfert d’entreprise résultant de l’application de l’article L1224-1 du Code du travail, fait peser sur l’entreprise cessionnaire les mêmes obligations que l’entreprise cédante.
Ce point est d’ailleurs confirmé par l’URSSAF au travers d’une lettre du 22 janvier 2015 adressé à la Régie EAU D’AZUR en réponse à une demande formulée auprès de cet organisme, et qui précise qu’un avantage résultant de la loi ne peut pas être remis en question par une modification de l’entité juridique.
Cette catégorie objective est par conséquent constitutive d’un groupe fermé. En conséquence aucun autre salarié ne pourra intégrer ce dispositif (notamment aucun salarié nouvel embauché ou ancien salarié VEOLIA Eau qui ne bénéficiaient pas auparavant de ce régime spécial) à l’exception des salariés de VEOLIA Eau ayant la qualité d’Ex-CT1 qui pourraient ultérieurement rejoindre la Régie EAU D’AZUR dans le cadre d’un transfert résultant de l’application de l’article L1224-1 du Code du travail.
Les parties reconnaissent donc pleinement que la création de cette catégorie repose sur des critères purement objectifs et exempts de toute différence de traitement vis-à-vis des autres salariés de l’entreprise. Il s’agit d’un point essentiel du présent accord sans lequel elles n’auraient pas signé cet acte fondateur.
S’agissant du régime de retraite supplémentaire à cotisation définies de la Compagnie Générales des Eaux, dénommé S3/S5, il permettait d’acquérir une pension venant s’ajouter aux deux régimes obligatoires, à savoir celui de la Sécurité sociale (régime de base) et celui de l’ARCCO (pour tous les salariés) et éventuellement de l’AGIRC (pour les cadres et assimilés).
A l’occasion des différents transferts des salariés de la société VEOLIA Eau vers la Régie EAU D’AZUR à compter du 15 septembre 2014, le régime de retraite supplémentaire dit S3/S5 n’a cependant pas pu, pour des raisons techniques, être immédiatement maintenu au bénéfice des collaborateurs concernés.
La Direction de la Régie confirmait néanmoins sa volonté, en application de l’article L.1224-1 du Code du travail, de créer un groupe fermé d’anciens salariés Ex-CT1 aux fins de leur garantir le bénéfice de ce régime fondé sur le versement de contributions salarié et employeur, et permettant d’acquérir une pension de retraite supplémentaire.
C’est ainsi que, aux termes de l’article 4.3 de l’engagement unilatéral du 3 mars 2015, la Direction s’engageait à la mise en place, au sein de la Régie, d’un nouveau régime de retraite collectif à cotisations définies pour assurer aux seuls salariés Ex-CT1, un même niveau de garanties.
A cet égard, la mise en place de ce régime a nécessité le lancement d’un marché public pour identifier l’organisme assureur qui portera le risque et l’organisme gestionnaire, le cas échéant qui aura en charge la gestion externalisée de ce régime au travers de la souscription d’une convention de garanties collectives.
OBJET DE L’ACCORD – Engagement de la regie
Le présent accord a pour objet de formaliser, conformément aux termes de l’article L.911-1 du Code de la Sécurité Sociale et aux engagements de la Direction de la Régie, un acte fondateur pour la mise en place du régime de retraite supplémentaire, répondant aux conditions de l’article 83, 2°, du code général des impôts et de l’article L.242-1 du Code de la Sécurité Sociale, au bénéfice des salariés Ex-CT1.
Il définit ainsi les conditions d’une couverture de retraite supplémentaire à cotisations définies, dit « Article 83 » et les modalités d'adhésion obligatoire des bénéficiaires, visés à l’article 2, à la convention de garanties collectives qui sera souscrite à cet effet par la Régie EAU D’AZUR auprès d'un organisme assureur.
Cette couverture permet la constitution par capitalisation d’une retraite complétant celles du régime général de la sécurité sociale et des régimes complémentaires dont ils bénéficient à titre obligatoire.
Il est rappelé que l’engagement de la Régie EAU D’AZUR porte exclusivement sur le paiement d’une partie de la cotisation telle que définie au point 3.2.
SALARIES BENEFICIAIRES
Au sein de la Régie EAU D’AZUR, 98 salariés Ex-CT1 transférés (en activité ou ayant déjà pris leur retraite) sur les 359 collaborateurs que comptait la Régie au 31 décembre 2017, peuvent prétendre au bénéfice de ce régime de retraite supplémentaire.
Salariés actifs
Les bénéficiaires du présent accord sont les salariés actifs dits Ex-CT1, transférés au sein de EAU D’AZUR en application de l’article L.1224-1 du Code du travail.
Le bénéfice d’un régime de retraite à cotisation définies est donc exclusivement et obligatoirement applicable à l’ensemble de cette catégorie de bénéficiaires.
Cette obligation d’adhésion résulte de la signature du présent accord par les organisations syndicales représentatives des salariés dans l’entreprise. Elle s'impose donc dans les relations individuelles de travail et les salariés concernés ne pourront s'opposer au précompte de leur quote-part de cotisations prélevée sur leur bulletin de paie.
Salariés ayant fait valoir leur droit à la retraite
L’engagement de la Régie EAU D’AZUR porte sur l’ensemble des collaborateurs ex-CT1, dont les salariés ayant fait valoir leur droit à la retraite depuis leur date de transfert au sein de la Régie.
Concernant les retraités, des dispositions spécifiques sur le versement du capital et des rentes seront mises en place dès l’attribution du marché (cf. article 4.2.).
Suspension du contrat de travail
Lorsque le salarié est placé dans l'un des cas de suspension momentanée de sa relation de travail donnant lieu à une indemnisation (maintien de salaire total ou partiel ou versement d'indemnités journalières financées au moins pour partie par l’entreprise), le financement du régime de retraite supplémentaire continue d'être assuré par l'employeur et le bénéficiaire dans les mêmes proportions que celles fixées dans le présent accord (cf. point 3).
Lorsque le salarié est placé dans l'un des cas de suspension momentanée de sa relation de travail ne donnant pas lieu à indemnisation (absence de maintien de salaire total ou partiel ou de versement d'indemnités journalières financées au moins pour partie par l’entreprise), aucune contribution ne peut être versée par l’employeur.
S’agissant de la cotisation salariale, les salariés concernés peuvent choisir de procéder à des versements volontaires (cf. point 3.2.3).
Taux de cotisations, Assiette et Répartition
Définition des catégories objectives au sein des salariés bénéficiaires
En application de l’article R.242-1-1 3° du Code de la Sécurité Sociale, trois catégories objectives sont identifiées, au sein de la catégorie des salariés Ex-CT1 bénéficiaires du présent accord, sur le fondement du premier niveau de classification des salariés défini par la Convention Collective Nationale (CCN) des entreprises des services d'eau et d'assainissement (IDCC 2147). Cela correspond aux 4 emplois-repères (définis en fonction des groupes).
Les taux de cotisation sont donc différenciés en fonction des emplois-repère et regroupés comme suit eu égard à leur taux de cotisation :
Agent et Technicien
Technicien supérieur / Maîtrise
Cadre
Cotisations obligatoires
Montant des cotisations et répartition
La retraite supplémentaire à cotisations définies est financée par des cotisations versées en partie par l’employeur et en partie par le salarié.
Au sein de la Régie EAU D’AZUR, les cotisations servant au financement du contrat d’assurance de retraite supplémentaire dit « article 83 » sont fixées et réparties comme suit :
Taux Cotisations | |||
---|---|---|---|
Catégories objectives assurées | Employeur | Salarié | TOTAL |
Agents & Technicien | 2,50% | 1,25% | 3,75% |
Techniciens supérieur / Maîtrises | 2,50% | 3,75% | 6,25% |
Cadres | 3,75% | 2,50% | 6,25% |
Le positionnement des salariés dans l’une ou l’autre catégorie et donc, le taux de cotisation qui en découle, est susceptible d’évoluer en fonction des changements de catégorie du salarié au sein de la Régie.
Assiette
L’assiette sur laquelle seront prélevées les cotisations est composée du salaire indiciaire et du complément indiciaire du salarié majorés de 1%.
Le prélèvement des cotisations intervient de manière mensuelle.
Autres mode de financement facultatifs
Depuis la loi portant réforme des retraites du 9 novembre 2010, les salariés auront la possibilité de financer par d’autres moyens le régime de retraite supplémentaire dit « article 83 » :
en procédant à des versements à titre individuel et facultatif selon deux modes de versements, libres ou programmées, lesquels bénéficient d’avantages fiscaux dans la limite de l’enveloppe fiscale du PERP (article 163 quatervicies I-1-b du code général des impôts) ;
en affectant 10 jours maximum de repos non pris par an (au-delà de la 4ème semaine de congés payés), au régime de retraite.
Cas de déblocage anticipe
Les sommes investies sont normalement bloquées jusqu’à la liquidation des droits à la retraite.
Toutefois, l’épargne constituée pour la retraite peut être débloquée par anticipation suivant les cas de rachat prévus à l’article L132-23 du Code des assurances, notamment, et à la date de signature du présent accord, .
invalidité de l'assuré correspondant au classement dans les deuxième ou troisième catégories prévues à l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale ;
décès du conjoint ou du partenaire lié par un pacte civil de solidarité ;
fin de droits aux allocations chômage
cessation d'activité non salariée
situation de surendettement de l'assuré définie à l'article L. 330-1 du code de la consommation.
Régularisation des cotisations
L’engagement de la Régie EAU D’AZUR quant au maintien d’un régime de retraite supplémentaire à cotisations définies au bénéfice des salariés Ex-CT1, a été pris dès avant le transfert effectif des salariés depuis la société VEOLIA Eau et ce, dans l’objectif d’assurer au salarié une prise en compte de leur situation au premier jour de leur transfert.
Aussi, dans la mesure où, en l’absence d’organisme en capacité de prendre en charge ce régime de retraite supplémentaire dès l’intégration effective des salariés au sein de la Régie, les cotisations tant patronales que salariales dudit régime n’ont pas été prélevées, la Régie entend aujourd’hui procéder avec un effet rétroactif à ces versements afin d’honorer ses engagements.
En conséquence, une fois l’organisme assureur identifié, la Régie EAU D’AZUR procèdera :
aux régularisations des cotisations – employeur et salarié – avec un effet au 1er janvier 2018,
au versement de l’ensemble des cotisations patronales qui auraient dû être versées depuis le jour du transfert des salariés jusqu’au 31 Décembre 2017.
S’agissant des cotisations salariales ni versées, ni régularisées entre la date du transfert et le 31 décembre 2017 pour l’ensemble des salariés ex-CT1, chaque salarié concerné sera invité à choisir entre le versement individuel (versement libre – cf. 3.2.3 infra) d’une somme correspondant au cumul des cotisations qu’il aurait dû verser depuis son transfert au sein de la Régie ou l’absence de versement, étant entendu que l’une ou l’autre option aura naturellement des impacts différents sur le montant du capital ou de la rente.
Modalités de versement des prestations de retraite supplémentaire
Prestations : dispositions générales
Le présent régime assure aux bénéficiaires, visés à l’article 2, un complément de retraite.
Un compte individuel sera ouvert au nom de chaque bénéficiaire dans lequel sont affectées les cotisations versées, lesquelles seront investies sur différents supports financiers. La valeur d’un compte individuel de retraite est égale à la somme :
de la contre-valeur en euros du nombre de parts d’unités de compte acquis par les versements,
de la valeur acquise par les cotisations investies au jour le jour dans le support en euros,
des cotisations nettes de frais en instance d’affectation.
Les bénéficiaires concernés pourront prétendre au bénéfice de leurs droits viagers personnels au plus tôt à compter de la date de liquidation de leurs pensions dans un régime obligatoire d’assurance vieillesse (de base ou complémentaire) ou à l’âge prévu à l’article R.351-1 du Code de la Sécurité Sociale.
Les prestations sont versées par l’organisme assureur dans les conditions et les modalités prévues au contrat d’assurance qui sera souscrit par la Régie EAU D’AZUR en application du présent accord. Une notice d’information reprenant l’ensemble des conditions du contrat souscrit, ainsi qu’une documentation financière relative aux modalités de gestion du contrat seront remises aux bénéficiaires visés à l’article 2.
Dans tous les cas, les droits résultant des cotisations versées sont définitivement acquis, même si le bénéficiaire ne termine pas sa carrière au sein de la Régie.
Il est rappelé que ces prestations relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur et ne constituent en aucun cas, un engagement pour l’employeur qui n’est tenu, à l’égard des bénéficiaires qu’au seul paiement des cotisations.
La pension de retraite sera versée sous forme de rente à l’exclusion de tout versement en capital, dans les conditions qui seront définies auprès de l’organisme assureur.
Il est néanmoins précisé que le versement en capital est systématique dès lors que le montant de la rente est inférieure à 480 € / an.
Situation particulière des salariés Ex-CT1 retraités
S’agissant des salariés Ex-CT1 ayant fait valoir leur droit à retraite depuis leur transfert au sein de la Régie EAU D’AZUR, des dispositions particulières seront mises en œuvre avec l’organisme assureur afin qu’ils bénéficient d’un versement en capital ou d’une rente.
De même que précédemment, le versement en capital est systématique dès lors que le montant de la rente est inférieure à 480 € / an.
AUTRES DISPOSITIONS
Toutes les dispositions ci-dessous seront définies dans le contrat d’assurance et précisées dans la notice d’information.
Garantie décès
En cas de décès du salarié durant la vie active, les droits déjà acquis pourront être versés au bénéficiaire désigné dans la contre assurance décès, soit sous forme d’un capital qui est la contrepartie de provisions mathématiques, soit sous la forme d’une rente viagère.
Lorsque le décès survient en phase de retraite, tout dépend du choix d’option de rente que l’assuré a fait au moment de la liquidation de celle-ci.
réversion de la pension
Lors de la liquidation de ses droits, le bénéficiaire aura le choix entre :
une rente non réversible,
une rente réversible exprimée en pourcentage au profit de son conjoint.
En cas d’attribution d’une pension de réversion au conjoint survivant et au conjoint divorcé, les droits de chacun d’entre eux ne pourront être inférieurs à la part qui lui reviendrait si celle-ci était calculée en fonction de la durée respective de mariage, et ce dans les conditions qui seront définies avec l’organisme assureur.
transfert individuel de l’épargne constituée
En cas de changement d’employeur, les salariés ont la faculté de demander le transfert de leur épargne individuelle de retraite au profit soit d’un autre contrat de retraite supplémentaire à cotisations définies (respectant les règles définies par la présente circulaire), soit d’un PERP, soit vers un autre contrat visé à l’article L634-2-1 du code de la sécurité sociale ouvert aux non-salariés.
organisme ASSUREUR
Le régime de retraite supplémentaire défini par le présent accord collectif est décliné dans une convention de garanties collectives à caractère obligatoire souscrite par la Régie EAU D’AZUR, obligatoirement auprès d'un organisme extérieur revêtant nécessairement une forme particulière propre à la profession porteuse du risque et gestionnaire.
Conformément aux dispositions légales en vigueur et dans le respect des règles qui s'imposent à la Régie EAU D’AZUR en matière de marchés publics, la sélection de l’organisme fera régulièrement l'objet d'une procédure avec mise en concurrence (marché à procédure adaptée), dont la périodicité ne pourra excéder huit (8) ans.
Dispositions finales
Information collective
En application des articles R. 2262-1, R. 2262-2 et R. 2262-3 du Code du travail, le Comité d’entreprise, le CHSCT et les délégués du personnel sont informés du contenu du présent accord et mention en sera faite sur les panneaux réservés à la Direction pour sa communication avec le personnel.
Durée – prise d’effet
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet à compter du 1er janvier 2018.
Adhésion
Toute organisation syndicale représentative dans le champ d’application de l’accord qui n’est pas partie au présent accord, peut y adhérer ultérieurement dans les conditions prévues à l’article L.2261-3 du Code du travail.
Cette adhésion doit être sans réserve et concerner la totalité de l’accord.
Révision – Clause de rendez-vous
Le présent accord pourra être révisé par voie d'avenant, dans le respect des dispositions légales et règlementaires en vigueur, au cas où ses modalités de mise en œuvre n’apparaîtraient plus conformes aux principes ayant servi de base à son élaboration.
En pratique,
toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires et comporter l’indication des dispositions dont la révision est demandée et les propositions de remplacement ;
dans le délai maximum de deux (2) mois, une négociation sera engagée ;
les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la date fixée par les parties signataires de l’avenant pour l’entrée en vigueur dudit avenant modifiant l’accord initial.
Toute modification du présent accord donnera lieu à l'établissement d'un avenant qui sera soumis aux mêmes formalités de publicité et de dépôt que celles donnant lieu à la signature du présent accord.
Dans l'hypothèse d'une modification des dispositions légales, réglementaires ou de la convention collective nationale de branche mettant en cause directement les dispositions du présent accord, des discussions devront s'engager dans les 30 jours suivant l'arrêté d'extension, la parution du décret ou de la loi.
Enfin, au-delà de la procédure de révision formelle visées ci-dessus, la partie au présent accord qui le souhaite pourra solliciter la réunion de l’ensemble des signataires par lettre recommandée avec accusé de réception ou lettre remise en main propre, une fois par an au maximum, afin de discuter les modalités de mise en œuvre du présent accord.
L’organisation d’une telle réunion peut, le cas échéant, constituer un préalable à l’engagement formel d’une procédure de révision.
Dénonciation
Le présent accord pourra être dénoncé par les parties signataires moyennant un préavis de trois (3) mois.
La dénonciation par l'une des parties signataires doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires et faire l'objet d'un dépôt conformément à l'article L. 2261-9 du Code du travail.
L'ensemble des partenaires sociaux se réunira alors dans un délai de trois (3) mois à compter de la réception de la notification afin d'envisager l'éventuelle conclusion d'un accord de substitution.
L'accord dénoncé continuera à produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur du nouvel accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée de un (1) an à compter du terme du préavis de trois mois.
Dépôt
Le texte de l'accord est déposé à la DIRECCTE (Alpes-Maritimes), en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique à l'initiative de la Direction.
Le présent accord est également déposé au Secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de Nice.
Il sera également notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise et non signataires de celui-ci.
A titre informatif, le présent accord sera communiqué aux membres du Conseil d’Administration.
Fait à Nice, le 23 novembre 2017,
En 6 exemplaires originaux
Suivent les signatures
Pour la Direction XXXXXXXXXXX, Directeur général |
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Pour les Organisations Syndicales | |
XXXXXXXXXXX - CFE - CGC | |
XXXXXXXXXXX - CGT | |
XXXXXXXXXXX - FO |
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