Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL, A LA DUREE DU TEMPS DE TRAVAIL, AU TRAVAIL DE NUIT, AU TEMPS PARTIEL" chez LES DEMOISELLES DE COMPAGNIE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de LES DEMOISELLES DE COMPAGNIE et les représentants des salariés le 2021-09-06 est le résultat de la négociation sur le travail du dimanche, le temps de travail, les heures supplémentaires, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, le temps-partiel, le travail de nuit.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07521035267
Date de signature : 2021-09-06
Nature : Accord
Raison sociale : LES DEMOISELLES DE COMPAGNIE
Etablissement : 80283801100012 Siège

Travail nocturne : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif travail nocturne pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-09-06

Accord d’entreprise relatif à l’aménagement du temps de travail, à la durée du temps de travail, au travail de nuit, au temps partiel

Entre les parties soussignées,

Les Demoiselles de Compagnie,

SAS immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 802 838 011

dont le siège social est situé 10 bis rue Laguille 75018 Paris

représentée par Madame Alexandra Rodocanachi, es qualité de Président de la société, dument habilitée à négocier et signer le présent accord,

d’une part,

ci-après désignée « l’employeur »

Et,

Madame Nathalie CAMUS en qualité d’élue titulaire du Comité social et économique, représentant la majorité des suffrages exprimés en faveur des membres du comité social et économique lors des dernières élections professionnelles qui ont eu lieu en date du 31 mai 2021.

D’autre part,

ci-après désignée « la représentante des salariés »

Il est conclu un accord d’entreprise en application des articles L.2232-12 et suivants du code du travail.

SECTION A : AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR L’ANNEE

Chapitre 1 : Dispositions communes

Article 1 : Préambule et Objet

La société Les Demoiselles de Compagnie est soumise à une fluctuation d’activités du fait de son coeur de métier, l’accompagnement des personnes âgées.

La nécessité d’une souplesse dans l’organisation du temps de travail, couplée à la nécessité d’une stabilité financière et du temps de travail des intervenantes, ont conduit la société Les Demoiselles de Compagnie à recourir à l’annualisation du temps de travail.

Ainsi, le présent accord d’entreprise a notamment pour objet l’aménagement du temps de travail et la répartition des horaires de travail sur 12 mois, conformément aux articles L. 3121-44 et suivants du code du travail.

Il définit les modalités de mise en œuvre d’organisation de la répartition de la durée du travail sur l’année dans l’entreprise, pour les temps plein et les temps partiel.

Cet accord précise également le traitement des heures supplémentaires et complémentaires, et les conditions de travail de nuit et de présence nocturne chez les bénéficiaires âgés.

Article 2 : Champ d’application

Le présent accord concerne une catégorie de salariés de l’entreprise, qu’ils soient embauchés à temps plein ou à temps partiel, exerçant les fonctions d’aides à domiciles, statut ouvrier, que leur contrat de travail soit conclu pour une durée indéterminée ou déterminée à condition que le CDD soit conclu pour une durée d’au moins 2 mois.

Le présent accord est conclu au niveau de la société existante au jour de la signature du présent accord et sera applicable dans tous les établissements qui viendraient à être créées dans l’avenir.

Section A- l’annualisation du temps de travail

Article 3 : Principe de l’annualisation

L’annualisation permet de faire varier la durée du temps de travail sur une période de 12 mois à la hausse et à la baisse autour de la durée hebdomadaire ou mensuelle moyenne contractuelle.

Les heures réalisées au-delà de la durée moyenne de travail inscrite au contrat se compensent automatiquement avec les heures réalisées en deçà.

Elles donneront lieu à une majoration en fin de période de référence.

Article 4 : Période de référence de l’annualisation

La période annuelle de référence de 12 mois consécutifs est décomptée sur l’année fiscale de la société Les Demoiselles de Compagnie, soit du 1er septembre N-1 au 31 aout N.

Article 5 : Compteurs individuels de suivi

Un compteur individuel de suivi des heures est tenu par la société via son logiciel pour chaque salarié.

Ce compteur individuel de suivi a pour objet de comptabiliser :

  • les heures de travail effectif,

  • les heures de travail non réalisées mais assimilées à du temps de travail effectif (congé payé, congé exceptionnel,

  • les heures proposées ou planifiées et non réalisées (refus de mission, absences non autorisées, absences non rémunérées)

Ce compteur mettra en évidence les écarts constatés entre les heures effectuées par le salarié (et les heures non travaillées légalement rémunérées) et la durée prévue au contrat.

Ainsi, tous les mois, tant le salarié que la société Les demoiselles de Compagnie auront un document reprenant :

  • l’écart mensuel constaté entre la durée du travail contractuelle et le nombre d’heures de travail (effectif réalisé + assimilé) ;

  • le cumul des heures de travail effectif constaté depuis le début de la période d’annualisation ;

  • le cumul des écarts constatés depuis le début de la période.

Article 6 : Rémunération et absences

Article 6-1 : Lissage de la rémunération

Le présent accord prévoit la possibilité de lisser la rémunération. Le principe du lissage est le suivant : la rémunération versée mensuellement aux salariés est indépendante de l'horaire réellement accompli.

La rémunération mensuelle est prévue par le contrat sur la base de la durée mensuelle moyenne.

Les heures effectuées en plus de la durée contractuelle seront traitées en fin de période de référence selon les dispositions de l’accord.

Les heures non réalisées (pas de mission fournie, absence légale et autorisée) seront néanmoins payées et seront traitées en fin de période de référence (elles pourront le cas échéant compenser les heures effectuées au-delà de la durée contractuelle).

Les absences injustifiées ou refus de missions seront déduites du salaire du mois.

Le contrat de travail prévoira expressément le recours au lissage de la rémunération si le salarié choisit cette modalité.

Article 6-2 : Absence de lissage de la rémunération

Le salarié a la possibilité de refuser le lissage de sa rémunération. Dans cette hypothèse, il sera rémunéré selon la durée prévue à son contrat de travail.

Les heures supplémentaires ou complémentaires seront cependant traitées en fin de période de référence.

Le compteur comptabilisera les heures réellement effectuées ou assimilées, et les heures rémunérées sans mission.

Article 6-3 : Absences en cours de période

Les périodes non travaillées autorisées (congés et absences de toute sorte), sont converties en heures et sont affectées dans le compteur individuel de suivi. Elles seront payées sur la base de la rémunération brute lissée.

En cas d’absences non rémunérées, la rémunération est réduite proportionnellement au nombre d’heures d’absence selon l’une des deux modalités suivantes :

  • Lorsque la situation le permet, les périodes non travaillées sont estimées selon le nombre d’heures de travail que le salarié aurait dû réaliser s’il avait travaillé ;

Pour un refus de mission : s’il s’agissait d’une mission unique, le nombre d’heures correspondant est déduit. S’il s’agissait d’une mission longue ou d’une durée indéterminée, le nombre d’heures prévu sera déduit pour un mois.

  • Lorsque cette évaluation n’est pas possible, les périodes non travaillées sont évaluées selon un prorata de ladite absence. Ce prorata est calculé à partir de la durée du travail moyenne inscrite au contrat de travail.

De plus, ces heures (sauf les absences maladie sans maintien de salaire) seront comptabilisées en négatif sur le compteur individuel.

Chapitre 2 : Dispositions spécifiques aux salariés à temps plein

Article 7 : Durée du travail et variation d’activité des salariés à temps plein sur l’année

Article 7-1 : Durée du travail sur l’année

La durée légale du travail prévue pour un salarié à temps plein sur la période de référence de 12 mois, en vigueur est actuellement fixée à 1 607 heures.

La durée du travail hebdomadaire des salariés à temps plein est de 35 heures en moyenne sur la période de référence. Cette durée pourra varier en fonction des périodes de haute et basse activité de l’entreprise sur l’ensemble de la période de 12 mois, définie à l’article 3 du présent accord.

Ainsi, les semaines où le salarié effectue moins de 35 heures se compenseront avec les semaines où il effectue plus de 35 heures.

Le contrat de travail du salarié à temps plein peut prévoir des plages de non disponibilité.

Article 7-2 : Amplitude de l’aménagement du temps de travail sur l’année

La variation des horaires de travail sur le mois pourra varier de 40 heures au plus par rapport à l'horaire mensuel de référence conformément aux dispositions de la convention collective nationale, sans que les heures réalisées au delà de 35 heures hebdomadaires ne constituent des heures supplémentaires.

Ainsi, la durée maximale mensuelle pourra s’élever à 191H.

L’aménagement ne peut contrevenir aux dispositions d’ordre public du Code du Travail notamment en matière de durée maximale hebdomadaire et de durée maximale moyenne sur 12 semaines.

Article 8 : Heures supplémentaires et contingent annuel

Seules les heures de travail effectif réalisées par le salarié sur la période de référence de 12 mois, au-delà du seuil de déclenchement des heures supplémentaires actuellement fixé à 1 607 heures par an, constituent des heures supplémentaires.

En fin de période de référence, les heures réalisées au-delà de 1607 heures seront des heures supplémentaires réglées au taux majoré, conformément aux dispositions en vigueur ci-après adoptées.

Chapitre 3 : Dispositions spécifiques aux salariés à temps partiel

Article 9 : Durée du travail et variation d’activité des salariés à temps partiel sur l’année

Article 9-1 : Durée du travail sur l’année

La durée effective du travail sur la période de référence de 12 mois est inférieure à la durée légale du travail de 1 607 heures actuellement en vigueur.

Ainsi, la durée hebdomadaire ou mensuelle du travail des salariés à temps partiel pourra varier en fonction des périodes de haute et basse activité de l’entreprise sur l’ensemble de la période de 12 mois d’annualisation.

Article 9-2 : Amplitude de l’aménagement du temps de travail sur l’année

La répartition des horaires de travail sur la semaine pourra varier entre 0 heures et 34 heures, conformément aux dispositions de la convention collective nationale.

Article 10 : Heures complémentaires

Les salariés à temps partiel pourront être amenés à effectuer des heures complémentaires dans la limite d’un tiers de la durée du travail fixée au contrat de travail pour la période de référence de 12 mois.

Le temps de travail sera apprécié en fin de période de référence :

  • Si en fin de période de référence, le salarié a accompli un nombre d'heures supérieur à la durée annuelle prévue contractuellement, les heures complémentaires lui seront rémunérées au taux majoré définis par le Code du travail et la convention collective, comme suit :

  • 10% pour les heures effectuées dans la limite de 1/10ème

  • 25% pour les suivantes, c'est à dire celles entre 1/10ème et 1/3

Article 11 : Fixation d’une période minimale de travail continue

Au cours d’une même journée de travail, le temps de travail effectif d’un salarié à temps partiel doit obligatoirement comporter une intervention d’une heure.

Article 12 : Contreparties pour les salariés à temps partiel

Des garanties spécifiques pour les salariés embauchés à temps partiel et soumis aux dispositions du présent accord ont été négociées.

Ainsi, les parties s’engagent à mettre en place toutes les mesures nécessaires à garantir à ces salariés les mêmes droits que ceux reconnus aux salariés à temps plein. L’employeur s’engage à garantir aux salariés embauchés à temps partiel et soumis aux dispositions du présent accord, l’égalité d’accès aux possibilités de promotion, de carrière et de formation.

Enfin, chaque salarié embauché à temps partiel et soumis au présent accord bénéficiera d’une plage d’indisponibilité.

Cette plage est définie en prenant en considération d’une part les besoins du salarié pour organiser sa vie personnelle et d’autre part les besoins d’organisation du travail au sein de l’entreprise. Dans chaque contrat de travail, le salarié à temps partiel remplira un tableau précisant ses jours et heures d’indisponibilité.

Chaque année, le salarié sera invité à faire connaitre ses plages d’indisponibilité si celles-ci ont évolué.

Article 13 : Réajustement du contrat de travail

Lorsque, pendant une période de douze semaines consécutives pendant la période de référence de 12 mois, l'horaire moyen réellement accompli par un salarié a dépassé de deux heures au moins par semaine, ou de l'équivalent mensuel de cette durée, l'horaire prévu dans son contrat, celui-ci est modifié, sous réserve d'un préavis de sept jours et sauf opposition du salarié intéressé.

L'horaire modifié est égal à l'horaire antérieurement fixé auquel est ajoutée la différence entre cet horaire et l'horaire moyen réellement accompli.

Article 14 : Contrepartie

La société Les Demoiselles de Compagnie octroie aux salariés des conditions spécifiques

  • Le taux horaire du dimanche est rémunéré à 25%

  • Le taux horaire du travail un jour férié est rémunéré à 50 %, sauf 1er mai, Noël et 1er janvier qui sont à 100 %.

Chapitre 4 : Dispositions communes aux salariés à temps plein et à temps partiel

Article 15 : Planning de la répartition du travail

Article 15-1 : Notification des horaires de travail

Les horaires de travail pour chaque journée travaillée sont communiqués aux salariés par la remise d’un planning initial des horaires. Ce planning est mensuel.

Il est notifié aux salariés au moins deux jours avant le 1er jour de leur exécution.

Il précise pour chaque salarié la durée du travail et les horaires de travail déterminés par l’entreprise.

Les modalités de notification des plannings individuels ont été définies par la direction : envoi par mail.

En cas de modification ultérieure de ces modalités, une note interne sera communiquée aux salariés préalablement à leur entrée en vigueur.

Les salariés sont tenus de se conformer aux missions telles que prévues au planning. Ils ne sont pas autorisés à modifier les heures et jours d’intervention mentionnés au planning, même à la demande ou avec l’accord du client.

Article 15-2 : Modification des horaires de travail

Le planning initial de travail pourra faire l’objet de modifications à l’initiative de l’employeur. Le salarié sera averti de cette modification dans un délai de 7 jours avant la date à laquelle la modification apportée au planning initial doit avoir lieu.

Toutefois, afin de mieux répondre aux besoins des clients, de faire face à la fluctuation des demandes inhérentes à l’activité et d’assurer une continuité de service, le délai d’information de la modification apportée au planning pourra être réduit à 3 jours calendaires sauf cas suivants où les modifications ne sont pas soumises à un délai:

• Absence non programmée d’un(e) collègue de travail,

• Aggravation de l’état de santé du bénéficiaire du service,

• Décès du bénéficiaire du service,

• Hospitalisation ou urgence médicale d’un bénéficiaire de service entraînant son absence,

• Arrivée en urgence non programmée d’un bénéficiaire de service,

• Maladie de l’enfant,

• Maladie de l’intervenant habituel,

• Carence du mode de garde habituel ou des services assurant habituellement cette garde,

• Absence non prévue d’un salarié intervenant auprès d’un public âgé ou dépendant,

• Besoin immédiat d’intervention auprès d’enfant dû à l’absence non prévisible de son parent.

Dans ces hypothèses, les salariés pourront être informés de la modification apportée à leur planning sans délai.

Il est précisé que la communication des modifications apportées par l’employeur au planning initial se fera au fur et à mesure oralement par appel téléphonique ou lorsque le salarié dispose d’un téléphone portable, par message vocal laissé sur ce dernier.

De plus, lorsque le salarié dispose d’un téléphone portable ou d’une adresse internet et si la situation le permet, la notification des modifications pourra également se faire par envoi de SMS et/ou de mail. Le salarié devra confirmer à l’entreprise par appel, renvoi de message SMS ou mail qu’il a bien pris connaissance de la notification de modification.

Article 16 : Contrepartie à la réduction du délai de modification des horaires à 3 jours calendaires

En contrepartie d’un délai de modification des horaires réduit, le salarié a la possibilité de refuser deux fois sur la période d’annualisation la modification de ses horaires, sans motif et sans que ses refus constituent une faute ou un motif de licenciement.

En outre, le salarié peut demander à se faire remplacer sur toutes autres missions même programmées à l’avance, dans un délai minimum de quinze jours à l’avance pour des raisons réelles et sérieuses, familiales ou autres.

Par ailleurs, le salarié devra confirmer ses refus par écrit (SMS ou mail ou courrier).

Article 17 : Régularisation des compteurs - salarié présent sur la totalité de la période de 12 mois

Article 17- 1 : Solde de compteur positif (dépassement de la durée annuelle)

Dans le cas où le solde du compteur est positif, seules les heures sont des heures supplémentaires (pour les temps pleins) ou complémentaires (pour les temps partiel). Ces heures sont payées conformément aux dispositions légales en vigueur, lors de la clôture de la période d’annualisation.

Toutefois, l’employeur pourra remplacer en tout ou partie le paiement majoré de ces heures par un repos équivalent octroyé dans les conditions suivantes :

Le repos devra être pris dans un délai maximum de 3 mois, par journée entière ou demi-journée.

L’employeur et le salarié fixeront d’un commun accord les modalités et la date du repos convenu. A défaut d’accord entre les parties, la moitié des jours de repos acquis est prise à l’initiative du salarié, et l’autre moitié à l’initiative de l’employeur, en une ou plusieurs fois et en respectant un délai de prévenance de deux semaines.

Dans ce cas, les heures correspondantes récupérées en repos n’entrent pas dans le contingent annuel d’heures supplémentaires.

Article 17-2 : Solde de compte négatif

Lorsque le solde du compteur est négatif, les heures apparaissant en déficit correspondent à l’écart entre le nombre d’heures de travail contractuellement fixé et le nombre d’heures de travail effectivement réalisées (ou assimilées)

Le compteur sera remis à zéro s’il s’élève maximum à 5 heures.

En revanche, si le compteur est supérieur, l’employeur procédera à une récupération du trop-perçu par compensation monétaire avec les salaires des mois à venir.

Article 18 : Régularisation des compteurs - salarié n’ayant pas accompli la totalité de la période de 12 mois

Si en raison d’une fin de contrat (fin de CDD de mission et CDD de remplacement), d’une rupture de contrat en cours de période d’annualisation ou encore d’une embauche en cours d’année, un salarié n’a pas accompli la totalité des 12 mois de travail de la période de référence, une régularisation est effectuée dans les conditions suivantes.

Article 18- 1 : Solde de compteur positif

Le calcul de la durée de travail réalisée ou assimilée sera fait au prorata de la durée légale et les heures accomplies au-delà seront payées selon les taux de majoration pour les heures supplémentaires ou complémentaires.

Article 18- 2 : Solde de compte négatif

Lorsque le solde du compteur est négatif, les heures apparaissant en déficit correspondent à un nombre d’heures rémunérées en trop au salarié sur la période.

Dans ce cas et uniquement en cas de fin de CDD, fin de période d’essai, démission, licenciement, rupture conventionnelle du salarié, prise d’acte, demande de résiliation judiciaire, l’employeur procédera à une récupération du trop-perçu par compensation avec les sommes restant dues à l’occasion de la fin ou de la rupture du contrat, dans la limite du 1/10ème par retenue successive.

Article 19: Temps de déplacement

Le trajet, peu importe la durée de celui-ci, entre deux lieux de travail constitue un temps de travail effectif aux conditions prévues par la Convention collective nationale.

Dans un souci de bonne gestion et pour une meilleure organisation, l’entreprise s’engage à faire en sorte que les différentes interventions de la journée soient regroupées, afin de limiter les temps de trajet.

Article 20 : Repos hebdomadaire

Le repos hebdomadaire est accordé conformément aux dispositions légales en vigueur. Ce repos hebdomadaire est nécessairement de 35 heures consécutives entre deux interventions dans la semaine.

Article 21 : Travail du dimanche et d’un jour férié

Compte tenu de la nécessité d’interventions quotidiennes liées à la nature particulière des services rendus aux bénéficiaires, il est possible de déroger à la règle du repos dominical et du chômage des jours fériés uniquement pour les activités auprès de publics fragiles et/ou dépendants.

Un salarié ne peut pas travailler plus de 2 dimanches par mois sauf accord du salarié.

Un salarié peut refuser au maximum deux fois par an de travailler un jour férié.

La société Les Demoiselles de Compagnie règle les heures du dimanche et des jours fériés avec une majoration de 50% sauf pour les 1er mai, Noel et 1er janvier qui sont majorés à 100%.

Lesdites majorations de salaire seront réglées le mois d’exécution.

Section B : Dispositions relatives au travail de nuit et à la présence responsable

Article 22 : Travail de nuit

  • Définitions légales

Est considéré comme travail de nuit, la période de travail effectif qui s'étend de 22 heures à 7 heures.

Le travail effectif s’entend de prestations réalisées pour le compte du bénéficiaire conforme à la fiche de poste ou de missions, c’est-à-dire préparer le repas, aider à la prise de repas, nettoyer,….

Pendant ce temps de travail, le salarié n’a pas de chambre, ne peut dormir, est en tenue civile de journée.

Est considéré comme travailleur de nuit tout travailleur :

- dont l'horaire de travail habituel le conduit au moins deux fois par semaine à travailler au moins trois heures de son temps de travail quotidien dans la plage «horaire de nuit»,

- ou celui effectuant au moins 300 heures dans cette plage au cours d'une année civile.

  • Modalités de compensation ou d'indemnisation du temps de travail

Pour un travailleur de nuit : chaque heure effectuée dans le cadre de l'horaire de nuit ouvre droit à un repos compensateur de 25 % qui sera pris par demie- journée dans les 3 mois à venir dès lors que le repos compensateur atteindra 3 heures 30.

Pour un travailleur de nuit, les durées maximales légales de travail sont de 10 heures par nuit et de 44 heures par semaine sur une période de 12 semaines consécutives.

Lorsque 4 semaines consécutives sont supérieures ou égales à 44 heures, la 5ème semaine doit être de 35 heures au plus.

Pour les salariés n'étant pas considérés comme travailleurs de nuit au sens des dispositions précédentes, si les caractéristiques de leur emploi les conduisent à prolonger leur travail après 22 heures, ils bénéficient d'un repos équivalent à 10 % de la durée de travail effectuée au-delà de cet horaire ou d’une majoration de salaire de 10 % du taux horaire.

Le choix entre repos ou majoration est à libre discrétion du salarié qui devra faire connaitre son choix par écrit, étant précisé que s’il souhaite un repos, celui-ci ne pourra être pris dans la semaine suivante. Le repos sera déterminé conjointement avec l’employeur.

Article 23 : Présence nocturne obligatoire auprès de publics fragiles et/ou dépendants

À la demande de l'employeur et au regard de la nature même de l'intervention auprès d'un enfant ou d'un public dépendant et/ou fragile, les salariés peuvent être amenés à effectuer des temps de présence nocturne au domicile de la personne aidée dès lors que le salarié bénéficie d'une chambre ou d'un logement indépendant sur place.

Ces temps de présence entre 22 heures et 7 heures au domicile de la personne aidée seront conditionnés par la possibilité effective donnée au salarié de bénéficier d'une chambre ou d'un logement indépendant sur place.

La présence nocturne comprend :

De 20 heures à 22 heures : heures de travail effectif (préparation du repas, aide à la prise du repas, aide au coucher)

De 22 heures à 7 heures : nuit calme sans aucun réveil ou nuit agitée avec 1 à 2 lever. Dans l’hypothèse de plusieurs interventions durant la nuit, le salarié devra les noter et les transmettre à la société pour traitement.

Toutes les nuits en présence nocturne font l’objet du versement d’une indemnité de 70 euros / nuit (20 h à 8 h), que la nuit soit calme ou agitée telle que décrite ci-dessus.

Les temps de présence nocturnes sont des temps d’inaction pendant lesquels le salarié peut se reposer.

  • Contreparties à la mise en place du travail de nuit et de la présence nocturne

Il est octroyé aux salariés les mesures spécifiques suivantes1 :

  • Temps de pause pour les travailleurs de nuit

Tout travailleur de nuit bénéficie de 20 minutes de pause lui permettant de se détendre et de se restaurer. Cette pause peut être prise en deux fois et à partir de 2 heures consécutives de travail.

La pause concerne uniquement les travailleurs de nuit et absolument pas les salariés en présence responsable.

Il est rappelé que cette pause n'est ni rémunérée et ni assimilée à du temps de travail effectif.

  • Amélioration des conditions de vie des travailleurs de nuit

L'entreprise devra s'assurer que, lors de son embauche ou de son affectation sur un emploi de nuit, le travailleur de nuit ou l’intervenant effectuant une présence nocturne dispose d'un moyen de transport entre son domicile et l'entreprise.

L’entreprise devra veiller à ce que le travailleur de nuit reçoive les instructions lors de la prise de poste, par tout moyen écrit (mail, cahier de liaison) et qu’il puisse en cas d’urgence, prévenir la famille ou une personne référente ou un cadre administratif.

Les réunions avec la Direction devront être fixées soit un jour de repos (et donc rémunérées pour le travailleur de nuit) soit en fin de journée, de façon à ce que le travailleur de nuit puisse y participer.

Des entretiens semestriels seront mis en place avec les travailleurs de nuit afin de recenser les difficultés spécifiques au travail de nuit, évaluer l’articulation vie professionnelle/vie familiale, et trouver des solutions.

Le travailleur de nuit (et l’intervenant assurant une présence nocturne) aura accès à la cuisine de l’usager, chez lequel il pourra utiliser le frigidaire et la cuisinière pour son alimentation.

Les travailleurs de nuit ayant des obligations familiales impérieuses (garde d’enfants en bas âge ou personne dépendante à charge) pourront être dispensés de réaliser leurs missions de nuit, de façon ponctuelle, leur permettant de trouver une solution.

L’entreprise sensibilisera le personnel de nuit aux offres de garde en horaires décalés ou aides versées par la CAF existantes.

La travailleuse de nuit enceinte, (ou qui a accouché) dont l’état de santé est médicalement constaté, bénéficiera d’une affectation à un poste de jour (pendant le temps de grossesse restant et pendant le congé post natal) en cas d’avis du médecin du travail qui estime le poste incompatible avec son état, ou dès qu’elle le demande.

En cas d’impossibilité d’affectation à un poste de jour, les dispositions légales de L1225-10 du code du Travail et suivants s’appliquent.

La travailleuse de nuit qui allaite (sous réserve d’un certificat médical le justifiant) sera dispensée de poste de nuit pendant la durée de l’allaitement et jusqu’au sevrage de l’enfant et au plus tard pendant une année à compter de la naissance.

En cas d’allaitement justifié par un certificat médical, le droit d’être affecté à un poste de jour est prolongé de 3 mois.

Les travailleurs de nuit qui souhaitent occuper un poste de jour ont priorité pour l'attribution de l'emploi ressortissant à la même catégorie professionnelle ou d'un emploi équivalent. Le souhait du salarié reposant sur une obligation familiale impérieuse sera examiné de façon préférentielle.

Le travailleur de nuit bénéficie d’une surveillance médicale particulière et renforcée.

Il doit être avisé et informé par l’employeur, avant la prise de poste et lors des entretiens réguliers, des risques professionnels du travail de nuit (isolement, fatigue, sommeil, perturbation vie familiale.)

  • mesures destinées à assurer l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes :

La considération du sexe ne pourra être retenue par l'employeur :

- pour embaucher un salarié à un poste de travail comportant du travail de nuit conférant à l'intéressé la qualité de travailleur de nuit ;

- pour muter un salarié d'un poste de jour vers un poste de nuit ou d'un poste de nuit vers un poste de jour ;

- pour prendre des mesures spécifiques aux travailleurs de nuit ou aux travailleurs de jour en matière de formation professionnelle.

  • Formation professionnelle des travailleurs de nuit

Les travailleurs de nuit doivent bénéficier des actions comprises dans le plan de formation y compris le CIF.

Les formations à la spécificité du travail de nuit seront ouvertes dès la prise de poste aux travailleurs de nuit.

L’entreprise s’efforcera d’inscrire à des formations en fin de journée ou début de soirée, en concertation avec le travailleur de nuit.

Section C  : Heures supplémentaires

Article 23 - Taux de majoration des heures supplémentaires

Constituent des heures supplémentaires toutes les heures de travail effectuées au-delà de la durée légale annuel de travail, soit 1607 heures.

Les heures supplémentaires sont effectuées à la demande ou pour le compte de l'employeur, dans l’intérêt de l’entreprise.

Le taux de majoration des heures supplémentaire est de 10 % conformément à l’article L.3121-33 du Code du travail.

Chapitre 7 : Dispositions finales

Article 24 : Conditions de validité de l’accord

La validité du présent accord est subordonnée au respect des conditions légales rappelées ci après.

Le présent accord a été signé par :

- Mme Nathalie CAMUS, dûment habilité pour négocier et signer le présent accord, tel qu’indiqué en première page du présent accord.

Cet accord sera ensuite notifié aux organisations syndicales représentatives de la branche au niveau national, puis passé le délai d’opposition de 8 jours, il sera déposé l’entreprise, auprès de la DIRECCTE dans le respect des formalités prévues par le code du travail.

Article 25 : Entrée en vigueur de l’accord

Le présent accord entrera en vigueur le premier jour du mois suivant son dépôt auprès de la DIRECCTE. Si cette date d'entrée en vigueur ne correspond pas au premier jour de la période de référence indiqué à l'article 3 du présent accord, la première période d’annualisation aura une durée inférieure à 12 mois.

Article 26 : Durée, révision, dénonciation de l’accord

L’accord est conclu pour une durée indéterminée.

Chacune des parties contractantes peut en demander la révision. La demande de révision devra être accompagnée de nouvelles propositions. Les négociations s’ouvriront dans un délai de trois mois suivant la demande de révision.

L’accord pourra être dénoncé totalement, en respectant un préavis de trois mois, par lettre recommandée avec accusé de réception.

La partie qui dénoncera l’accord devra joindre, à la lettre de dénonciation, un nouveau projet de rédaction. Des négociations devront être engagées dans les trois mois de la dénonciation totale.

Le 6 septembre 2021, en 5 exemplaires originaux comportant 17 pages.

Pour la société, ………… Pour le représentant des salariés ………………

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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