Accord d'entreprise "Accord collectif d'entreprise relatif à la durée et l'aménagement du temps de travail" chez
Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2023-02-23 est le résultat de la négociation sur le système de rémunération, les heures supplémentaires, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T03423008222
Date de signature : 2023-02-23
Nature : Accord
Raison sociale : TOUKAI
Etablissement : 80292749100026
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-02-23
ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE RELATIF A LA DUREE ET L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL
L’accord ci-dessous a été arrêté suite à son approbation par les salariés de la société via référendum.
PREAMBULE :
La société TOUKAÏ est une structure d’espaces de loisirs, dont la très grande majorité des clients exerce une activité dans l’hôtellerie de plein air, et qui a ce titre est soumise à de fortes variations dans son rythme de fonctionnement liées à la saisonnalité et aux modes de vie collectifs. Elle dépend de la Convention collective nationale des espaces de loisirs, d'attractions et culturels du 5 janvier 1994 étendue et de ses divers avenants et accords subséquents étendus.
La Société a un effectif permanent de 1 personne et n’atteint pas les seuils d’effectif permettant le déclenchement d’élections professionnelles, de sorte qu’il n’y a à ce jour pas de représentants du personnel.
A ce titre la Direction a donc rédigé le projet suivant d’accord collectif d’entreprise afin de s’engager volontairement dans un dispositif d’aménagement du temps de travail sur une période supérieure au semestre civil, adapté aux spécificités de l’activité et aux demandes des salariés notamment en termes d’équilibre vie professionnelle / vie privée et en termes de rémunération.
Ce dispositif a pour objectifs :
- d’améliorer l’efficacité opérationnelle de la Société, compte-tenu de la nature saisonnière de son activité comprenant d’importantes fluctuations d’horaires d’un mois sur l’autre, d’une semaine sur l’autre ;
- de répondre aux attentes des salariés permanents et saisonniers souhaitant bénéficier à la fois d’une souplesse d’horaires de travail et pour certains, d’une rémunération mensuelle brute calculée sur une durée de travail de référence pouvant être supérieure en moyenne à 35 h par semaine, majorée d’heures supplémentaires régulières ;
- de s’appuyer sur les dispositions légales issues de la loi n° 2018 – 217 du 29 mars 2018 permettant à une entreprise de moins de onze salariés, ou onze à vingt salariés dépourvue de membre élu de la délégation du personnel du comité social et économique, de proposer à ses salariés un projet d’accord sur le thème de la durée et de l’aménagement du temps de travail
Au regard de la diversité des situations de travail constatées, les parties signataires s’accordent à considérer que l’aménagement de la durée du travail pourra être organisé différemment, selon les services, voire selon les différents salariés, compte-tenu des rythmes de travail au sein de ces services, et des souhaits des salariés.
Le présent accord se substituera, à compter de sa date d’application, aux dispositions portant sur le même objet de la convention collective nationale des espaces de loisirs, d'attractions et culturels du 5 janvier 1994 et ses avenants étendus sur la réduction et l’aménagement du temps de travail dans les espaces de loisirs. Les autres dispositions de ladite convention collective non visées par le présent accord d’entreprise demeurent applicables au sein de la Société.
ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord s’applique à tous les salariés de l’entreprise, sous contrat à durée indéterminée et sous contrat à durée déterminée (y compris les saisonniers) à temps plein.
Sont cependant exclus des dispositions concernant l’aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine à temps plein : les salariés Cadres sous forfait annuel en jours, les stagiaires, les jeunes travailleurs et apprentis de moins de 18 ans et les salariés à temps partiel.
L’application de l’aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine prévu dans le présent accord collectif d’entreprise doit être expressément stipulée dans le contrat de travail ou l’avenant au contrat des salariés concernés.
ARTICLE 2 : MODALITES D’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL
Conformément aux dispositions légales en vigueur, le présent accord définit les modalités d’aménagement du temps de travail et organise la répartition de la durée du travail sur une période supérieure à la semaine, selon les conditions ci-après définies :
2-1 Principe - Durée du travail effectif sur l’année ou sur la durée du contrat
L’aménagement du temps de travail sur l’année ou sur la durée du contrat à durée déterminée (y compris saisonnier) a pour objet d’adapter le volume d’heures travaillées et le volume des charges en fonction de l’activité touristique et de ses aléas. La durée de travail hebdomadaire des salariés visés à l’article 1, y compris les saisonniers, pourra donc varier sur une période annuelle ou infra-annuelle pour faire face aux fluctuations de l’activité de la Société.
A – L’aménagement du temps de travail sur tout ou partie de l’année porte sur une durée moyenne hebdomadaire de travail effectif de 35 heures, la durée annuelle du travail effectif (pour une durée de présence à l’effectif de 12 mois) est fixée à 1607 heures (y compris la journée de solidarité) et à l’exclusion des congés payés, repos hebdomadaires, et 8 jours fériés chômés payés tombant un jour ouvrable, effectivement pris (en période de fermeture de l’établissement) ou compensés (en période d’ouverture de l’établissement).
B – Cette durée annuelle peut être supérieure dans le cadre de contrats de travail signés avec les salariés concernés, qui intègrent expressément une durée mensuelle moyenne ou annuelle supérieure sous forme de quotas d’heures supplémentaires, pouvant varier notamment :
de 12 heures à 220 heures supplémentaires annuelles, dans le cas des salariés sous contrat à durée indéterminée, ou sous contrat à durée déterminée couvrant l’ensemble de la période de référence (voir 2-2 ci-dessous) ;
de 1 heure à 220 heures supplémentaires, dans le cas de salariés sous contrat à durée déterminée dont la durée est inférieure à la période de référence.
Pour l’ensemble de ces dispositions, les heures supplémentaires seront majorées selon les indications de l’article 3 du présent accord, et payées chaque mois au prorata du quota contractuel divisé par le nombre de mois du contrat.
Exemple : pour un salarié à temps plein en CDI effectuant toute la période de référence et intégrant à son contrat de travail un quota de 180 heures supplémentaires annuelles, lui seront payées chaque mois de la période 15 heures supplémentaires majorées à 25%.
C – La durée de travail effectif des salariés sous CDD sera calculée au prorata de la durée annuelle de travail effectif, en fonction du nombre de semaines travaillées incluses dans la durée du contrat. La durée totale du CDD correspond quant à elle au temps de présence à l’effectif.
Il est rappelé que ces dispositions sont fixées pour les salariés à temps plein uniquement.
2-2 Période de référence
Le dispositif ci-dessus a une période de référence annuelle qui s’étend du 1er janvier au 31 décembre de chaque année civile, correspondant à l’exercice comptable de la Société. La période d’acquisition des congés payés est fixée sur cette même période.
Pour les salariés à temps plein embauchés en cours de période de référence ou pour une durée déterminée (y compris saisonniers), il conviendra de retenir la date du 1er jour de travail, comme début de la période de référence.
Pour les salariés à temps plein quittant la Société en cours de période de référence, ou pour les CDD (y compris saisonniers) au terme de leur contrat, la date de fin de période de référence correspondra à la date de fin de contrat (sortie des effectifs de l’entreprise).
2-3 Variations des horaires de la programmation annuelle du travail ou selon la durée du contrat
Dans le cadre de cette organisation comportant des variations hautes et basses d’activité, il est convenu de fixer le plafond hebdomadaire maximal du travail à 50 heures et le plancher minimal hebdomadaire du travail à 0 heure.
Par ailleurs, il est rappelé, que conformément à la convention collective des Espaces de loisirs, d’attractions et culturels, la durée hebdomadaire du travail effectif ne peut excéder 44 heures en moyenne sur une période de 10 semaines maximum ou de 6 semaines consécutives.
La durée journalière maximale de travail est fixée à 10 heures. Cette durée peut être dépassée en cas d’activité accrue et imprévisible liée à la saison, sans avoir pour effet de porter cette durée à plus de 12 heures par jour.
Ces dispositions sont directement liées à l’activité principale de nos clients, adhérents de la branche hôtellerie de plein air, et dont la convention collective permet de telles amplitudes. Il est rappelé que les autres dispositions légales et conventionnelles doivent continuer à être appliquées, notamment en termes de repos quotidien et hebdomadaire.
2-4 Programme indicatif des horaires de travail - Délais de prévenance et conditions des changements d’horaires de travail
Chaque année, avant le début de la nouvelle période de référence, ou en début de contrat pour les nouveaux embauchés et les CDD (y compris saisonniers), un programme indicatif d’horaires de travail annuel ou infra-annuel est remis en mains propres contre décharge à chaque salarié, et s’il y a lieu en même temps que le contrat de travail.
En cas de modifications du calendrier pour variations d’activité, un délai de prévenance sera respecté :
D’une durée de 7 jours calendaires, en cas de modifications survenant en période de fermeture de l’établissement ;
D’une durée de 3 jours calendaires, en cas de modifications survenant en période d’ouverture de l’établissement.
Il est ici rappelé que les parties signataires retiennent la possibilité de faire coexister plusieurs types d’horaires : le planning de modulation pourra donc varier d’un service à l’autre et, selon le cas et les nécessités de fonctionnement ou les demandes des salariés, être individualisé.
2-5 Contrôle et suivi des horaires
Un dispositif de contrôle des horaires est mis en place au sein de l’entreprise par le biais du logiciel Skello et l’envoi des plannings hebdomadaires de chaque équipe de travail à chaque salarié par SMS ou mail.
Chaque salarié doit respecter le dispositif ainsi mis en place et signer chaque semaine le planning retraçant le nombre d’heures réellement effectuées au cours de la semaine écoulée, après validation (et correction éventuelle) avec son responsable hiérarchique. Cette signature vaut confirmation des heures effectuées, les documents ainsi signés permettant d’établir le suivi effectif des heures réelles et l’établissement des éléments de rémunération de chaque salarié.
ARTICLE 3 : REGIME DES HEURES SUPPLEMENTAIRES - CONTINGENT ANNUEL D’HEURES SUPPLEMENTAIRES
Principe
Les heures supplémentaires se décomptent au-delà de la limite annuelle de 1607 heures ou de la durée de travail effectif proratisée pour les nouveaux entrants ou les sortants, ainsi que pour les CDD (y compris les saisonniers).
Les heures supplémentaires seront rémunérées selon les taux de majoration prévus par l’Avenant n°41 à la convention collective du 23 janvier 2012 étendu, à savoir :
25% pour les heures supplémentaires de 36 à 43 heures par semaine ;
50% pour les heures supplémentaires à partir de 44 heures par semaine.
Décompte
Un mois avant la fin de la période de référence, soit le 30 novembre pour les salariés dont le contrat court à cette date, est effectué un décompte des heures supplémentaires dans les conditions suivantes :
Nombre d’heures réellement effectuées sur l’année ou la période – durée annuelle prévue (1607 heures pour un salarié dont le contrat court sur toute la période de référence) = nombre total d’heures supplémentaires sur l’année ou la période.
Puis ce nombre total d’heures supplémentaires est divisé par le nombre de semaines travaillées sur l’année, permettant d’établir la durée moyenne hebdomadaire effective et ainsi le taux de majoration applicable.
Cas exceptionnel
Dans le cas où la durée hebdomadaire effective de travail dépasse EXCEPTIONNELLEMENT 50 heures sur une semaine donnée, les heures au-delà de la 50ème heure seront majorées à 50% et payées sur le mois en cours ; et ce même si la durée moyenne hebdomadaire effective calculée en fin de contrat ou de période de référence ne dépasse pas les 43 heures conventionnelles.
Il est entendu que ces heures dépassant les 50 heures hebdomadaires ne seront dès lors pas décomptées lors du décompte final, puisque déjà rémunérées et majorées.
Contingent annuel
Le contingent annuel d’heures supplémentaires dans l’entreprise est fixé à 220 heures.
ARTICLE 4 : REMUNERATION
Il est prévu que la rémunération des personnels concernés sous CDI et CDD sera mensualisée, indépendamment de l’horaire de travail effectif, sur la base d’une durée mensuelle de 151,67 heures, ou lissée en incluant le cas échéant un quota d’heures supplémentaires inclus au contrat de travail des salariés concernés.
Exemple : salarié engagé pour un CDD de 6 mois sur base 35 heures hebdomadaires + quota de 90 heures supplémentaires, soit tous les mois 151,67 heures rémunérées au taux normal et 15 heures rémunérées au taux majoré de 25%.
Cette rémunération de référence ne comprend pas les primes éventuelles.
ARTICLE 5 : ABSENCES
Au plan de la rémunération
Chaque heure d’absence non indemnisée (absence injustifiée, congé sans solde…) au cours de la période travaillée sera décomptée de la rémunération régulée sur la base du taux horaire appliqué au salarié, en fonction du nombre d’heures réel d’absence.
En cas d’absence indemnisée (absence justifiée, maladie ou accident, maternité/paternité, congés payés…) le maintien de la rémunération est calculé sur la base du salaire mensuel lissé du salarié concerné.
Au plan du décompte des heures de travail
Seules les heures d’absence régulièrement justifiées (indemnisées ou rémunérées) par le salarié concerné seront décomptées, en fonction du nombre d’heures qu’aurait fait le salarié s’il avait travaillé, conformément au planning affiché ou remis à l’intéressé, heures supplémentaires comprises.
ARTICLE 6 : REGULARISATIONS
6-1 Régularisation en fin de période annuelle
Un bilan du temps de travail effectué par chaque salarié concerné sera effectué au plus tard un mois (30 novembre) avant la fin de la période annuelle de modulation.
Dans le cas où la durée de travail annuelle de référence est dépassée en fin de période, les heures venant en dépassement (hormis celles ayant déjà été comptabilisées et rémunérées en tant qu’heures supplémentaires) font l’objet d’un paiement majoré pour heures supplémentaires ou d’un repos compensateur de remplacement, dans les conditions fixées par la convention collective.
Lorsque la durée de travail est inférieure à la durée de travail annuelle de référence, les heures non travaillées pourront faire l’objet de récupération dans le mois suivant l’arrêt des comptes et dans le cadre de la période annuelle considérée, à l’exception des heures non récupérables prévues par la loi, à savoir : absences rémunérées ou indemnisées, autorisations d’absence, maladie ou accident. A défaut, les heures rémunérées mais non travaillées sont acquises au salarié.
6-2 Régularisation en cas de rupture du contrat de travail
En cas de rupture du contrat de travail ou de période de référence infra annuelle (cas des contrats à durée déterminée), la rémunération est égale au temps de travail réellement effectué par le salarié au cours de la période considérée et régularisée au plus tard lors du solde de tout compte.
Si le salarié a effectué un nombre d’heures de travail effectif supérieur à la durée de travail effectif prévue, il y aura lieu de procéder à un rappel de salaire avec paiement des majorations pour heures supplémentaires, déduction faite des heures supplémentaires déjà comptabilisées et rémunérées chaque mois, en particulier dans le cadre du quota d’heures supplémentaires prévu par contrat de travail.
En cas de trop-perçu par rapport aux heures réellement effectuées, les salariés en conserveront le bénéfice, sauf si ces heures peuvent faire l’objet d’une récupération pendant la période de préavis ou le dernier mois avant le terme du contrat à durée déterminée.
Les indemnités de licenciement ou de départ à la retraite se calculent sur la base de la rémunération mensuelle lissée.
ARTICLE 7 : DISPOSITIONS FINALES
7-1 Durée et prise d’effet du présent accord
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée et pourra être renouvelé par tacite reconduction. Il entrera en application conformément à l’article L 2261-1 du Code du Travail à partir du jour qui suit son dépôt.
7-2 Révision et dénonciation du présent accord
Les dispositions applicables sont celles fixées par le Code du Travail.
7-3 Transmission et formalités
Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues par les articles L 2231-6 et D 2231-2 du Code du Travail, à savoir dépôt en 2 exemplaires, dont une version sur support papier et une version sur support électronique auprès de la DIRECCTE de Béziers, et un exemplaire auprès du greffe du conseil de Prud’hommes de Béziers.
Chaque salarié recevra copie du présent accord.
Fait à Sérignan le 23 février 2023.
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