Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF SUR LE FORFAIT ANNUEL EN JOURS" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2022-12-23 est le résultat de la négociation sur le temps de travail, le droit à la déconnexion et les outils numériques, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, sur le forfait jours ou le forfait heures, les congés payés, RTT et autres jours chômés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07523050323
Date de signature : 2022-12-23
Nature : Accord
Raison sociale : LA RUCHE DEVELOPPEMENT
Etablissement : 80304815600043

Jours de repos : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-12-23

Entre les soussignés :

La SAS LA RUCHE DEVELOPPEMENT SIRET : 803 048 156 00043

Dont le siège social est situé à PARIS 75020, 24 Rue de l’Est,

D’une part,

Et,

Les salariés de l’entreprise présents au 01/02/2023

D’autre part,

Il a été conclu le présent accord collectif sur le forfait annuel en jours.

PREAMBULE :

L’Entreprise bénéficie d’ores et déjà du forfait annuel en jours prévu par la convention collective de la Prestation de Services.

Les parties signataires ont souhaité négocier le présent accord, pour tous les établissements de la SAS LA RUCHE DEVELOPPEMENT, afin d’adapter cette modalité pour les salariés disposant d’une grande autonomie aux besoins de l’entreprise. Conformément à l’article Article L2253-3 du code du travail, les dispositions du présent accord d’entreprise primeront sur les dispositions de la convention collective.

Les parties souhaitent rappeler la nécessité de garantir le respect des repos quotidien et hebdomadaire et de veiller régulièrement à ce que la charge de travail des salariés en forfait en jours reste raisonnable et permette une bonne répartition dans le temps de leur travail. La procédure de suivi et de contrôle de la durée du travail des salariés concernés, instituée par le présent accord, concourt à cet objectif.

ARTICLE 1 - Objet de l'accord

Le présent accord a pour objet d’adapter les dispositions de la convention collective de la Prestation de Services concernant le forfait annuel en jours aux besoins de l’entreprise.

Il a été conclu dans le cadre des articles L 3121-58 et suivants du Code du travail relatifs aux forfaits annuel en jours.

Il se substitue à tous les accords collectif d’entreprise et de branche, et usages antérieurs en vigueur dans l'entreprise ayant le même objet.

ARTICLE 2 - Salariés concernés

Le présent accord est applicable à tous les salariés de l'entreprise, quelle que soit leur date d'embauche, remplissant les conditions ci-après définies et prévues par l’article 3121-58 du Code du Travail.

ARTICLE 2-1 - Les cadres

Les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés peuvent conclure une convention de forfait en jours, quel que soit leur niveau de classification dans la grille de classification conventionnelle.

ARTICLE 2-2 - Les salariés non-cadres

Les salariés non-cadres dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées peuvent conclure une convention de forfait en jours.

ARTICLE 3 - Caractéristiques des conventions individuelles de forfait en jours

ARTICLE 3-1 - Conditions de mise en place

La mise en place d'un forfait annuel en jours est subordonnée à la conclusion avec les salariés visés par le présent accord d'une convention individuelle de forfait.

La convention individuelle de forfait annuel en jours doit faire l'objet d'un écrit signé, contrat de travail ou avenant annexé à celui-ci, entre l'entreprise et les salariés concernés.

La convention individuelle de forfait en jours doit faire référence au présent accord et indiquer :

  • La catégorie professionnelle à laquelle le salarié appartient ;

  • Le nombre de jours travaillés dans l'année ;

  • La rémunération correspondante.

Le refus de signer une convention individuelle de forfait jours sur l'année ne constitue pas un motif de rupture du contrat de travail du salarié et n'est pas constitutif d'une faute.

ARTICLE 3-2 - Nombre de jours travaillés et période de référence du forfait

Le nombre de jours travaillés est fixé à hauteur de 214 jours par an, journée de solidarité non incluse. Il s'entend du nombre de jours travaillés pour une année complète d'activité et pour les salariés justifiant d'un droit complet aux congés payés.

Le nombre de jours compris dans le forfait peut, par exception, être supérieur en cas de renonciation à des jours de repos.

La période de référence annuelle de décompte des jours travaillés est fixée du 1er janvier de l’année N au 31 décembre de l’année N. Le terme « année » dans le présent accord correspond à la période de référence telle que déterminée ci-dessus.

ARTICLE 3-3 - Décompte du temps de travail

Le temps de travail des salariés en forfait en jours est décompté en journées ou, le cas échéant, en demi- journées.

Les salariés organisent librement leur temps de travail. Ils sont toutefois tenus de respecter :

  • Un temps de pause d'une durée minimale de 20 minutes consécutives dès que le travail quotidien atteint 6 heures ;

  • Un repos quotidien d'une durée minimale de 11 heures consécutives ;

  • Un repos hebdomadaire d'une durée minimale de 24 heures consécutives auxquelles s'ajoutent les heures consécutives de repos quotidien, soit 35 heures au total.

Le nombre de journées ou demi-journées travaillées, de repos ainsi que le bénéfice des repos quotidien et hebdomadaire sont déclarées par les salariés selon la procédure prévue à l'article 4.1.1.

ARTICLE 3-4 - Nombre de jours de repos

Un nombre de jours de repos est déterminé chaque année pour respecter le nombre de jours travaillés prévus dans la convention individuelle de forfait en jours.

La méthode de calcul pour définir le nombre de jours de repos est la suivante :

Nombre de jour calendaire sur l’année – (nombre de jours fériés tombant un jour travaillé + nombre de samedis et dimanche + nombre de jours ouvrés de congés payés) – 214.

Soit pour l’année 2023 : 365 jours auquel sont retranchés :

  • 9 jours fériés tombant un jour travaillé

  • 105 samedis et dimanches

  • 25 jours de congés payés

Soit 226 jours travaillés sur l’année 2023, auquel il est retranché les 214 jours du forfait. Cela équivaut donc à 12 jours de RTT pour un forfait de 214 jours en 2023.

Ce même calcul sera réalisé chaque début d’année civile pour déterminer le nombre de jours de repos pour l’année considérée.

Ce calcul ne comprend pas les congés supplémentaires légaux ou conventionnels (congés d'ancienneté, congés pour évènements familiaux, congé de maternité ou paternité, etc.) lesquels se déduisent du nombre de jours travaillés.

En cas de forfait annuel en jours réduit, c’est le nombre de jours prévus au forfait qui seront retranchés en dernier lieu, au lieu des 214 jours.

ARTICLE 3-5 - Prise en compte des absences, entrées et sorties en cours d'année ARTICLE 3-5-1 - Prise en compte des entrées en cours d'année

En cas d’année incomplète, calcul du nombre de jours de travail à effectuer en fonction de la durée, en semaines, restant à courir jusqu’à la fin de l’année, selon la formule conventionnelle suivante :

214 * nombre de semaines travaillées / 47

Cette formule de calcul pourra également être utilisée en cas de contrat à durée déterminée de moins d’un an.

ARTICLE 3-5-2 - Prise en compte des absences

3 5 2 1 Incidence des absences sur les jours de repos

Les absences d'un ou plusieurs jours (maladie, congés maternité et paternité, exercice du droit de grève, etc.) n'ont aucune incidence sur le nombre de jours de repos. La (ou les) journée(s) d'absence sont déduites du nombre de jours annuels à travailler prévu par la convention individuelle de forfait.

3 5 2 2 Valorisation des absences

Valorisation de l'absence par le rapport entre la rémunération annuelle brute et le nombre de jours de travail prévus par la convention de forfait.

La journée d'absence est valorisée par le rapport entre la rémunération annuelle brute et le nombre de jours de travail prévus dans la convention de forfait.

Elle est déterminée par le calcul suivant : [(rémunération brute mensuelle de base x 12) / nombre de jours travaillés prévus dans la convention de forfait] x nombre de jours d'absence

ARTICLE 3-5-3 - Prise en compte des sorties en cours d'année

En cas de départ en cours d'année, la part de la rémunération à laquelle le salarié a droit, en sus de la rémunération des congés payés acquis au cours de la période de référence et, le cas échéant, des congés payés non pris, est déterminée par la formule suivante :

Payer seulement les jours ouvrés de présence (jours fériés et jours de repos compris)

Nombre de jours ouvrés de présence (jours fériés et de repos compris) x rémunération journalière

La rémunération journalière correspond au rapport entre la rémunération annuelle brute et le nombre de jours payés sur l'année.

ARTICLE 3-6 Nombre maximal de jours travaillés

Le nombre maximal de jours travaillés dans l'année doit être compatible avec les dispositions relatives au repos quotidien, au repos hebdomadaire, aux jours fériés chômés dans l'entreprise et aux congés payés.

Le plafond s'élève donc à 282 jours (365 jours - 30 jours ouvrables de congés payés - 52 jours de repos hebdomadaire - le 1 er Mai).

ARTICLE 3-6-1 Rémunération du temps de travail supplémentaire

Les jours travaillés au-delà du nombre de jours prévu dans la convention de forfait font l'objet d'une majoration égale à 10%.

ARTICLE 3-7 - Prise des jours de repos

La prise des jours de repos permettant de respecter le nombre de journées travaillées dans l'année fixé par la convention individuelle de forfait se fait par journées entières ou demi-journées.

Le responsable hiérarchique peut, le cas échéant, imposer au salarié la prise de jours de repos s'il constate que le nombre de journées de repos est insuffisant pour permettre de respecter en fin d'année le nombre maximum de journées travaillées.

ARTICLE 3-8 - Forfait en jours réduit

La convention individuelle de forfait en jours peut prévoir un nombre de jours travaillés réduit par l'attribution de jours de repos supplémentaires.

Le salarié est rémunéré au prorata du nombre de jours fixé par sa convention de forfait. La charge de travail doit tenir compte de la réduction convenue.

Le nombre de jours travaillés sur l’année, pour des semaines incomplètes, sera calculé de la manière suivante : 214 * nombre de jours travaillés par semaine / 5

Exemple pour un travail au 4/5ème : 214 *4/5 soit 171 jours plein.

ARTICLE 3-9 - Rémunération

Les salariés en forfait en jours perçoivent une rémunération mensuelle forfaitaire conformément aux dispositions prévues par la convention collective Prestataire de Services, correspondant à leur niveau de classification.

Cette rémunération sera réduite au prorata en cas de forfait annuel de moins de 214 jours par la formule suivante :

(Salaire minimum conventionnel * nombre de jours du forfait / 214)

La rémunération est fixée sur l'année et versée mensuellement indépendamment du nombre de jours travaillés dans le mois.

ARTICLE 4 - Suivi de la charge de travail, entretien individuel et droit à la déconnexion

ARTICLE 4-1 - Suivi de la charge de travail

ARTICLE 4-1-1 - Relevé déclaratif des journées ou demi-journées de travail

Le salarié soumis à une convention individuelle de forfait en jours déclare sur le logiciel de comptabilisation du temps de travail utilisé par la SAS LA RUCHE DEVELOPPEMENT :

  • le nombre et la date des journées ou de demi-journées travaillées ;

  • le nombre, la date et la nature des jours ou de demi-journées de repos (congés payés, repos supplémentaires ou autres congés/repos) ;

  • l'indication du bénéfice ou non des repos quotidien et hebdomadaire.

Les déclarations sont signées par le salarié et validées chaque semestre par le supérieur hiérarchique et sont transmises au service des ressources humaines. A cette occasion, le responsable hiérarchique contrôle le respect des repos quotidien et hebdomadaire et s'assure que la charge de travail et l'amplitude des journées d'activité du salarié sont raisonnables.

S'il constate des anomalies, le responsable hiérarchique organise un entretien avec le salarié concerné dans les meilleurs délais. Au cours de cet entretien, le responsable et le salarié en déterminent les raisons et recherchent les mesures à prendre afin de remédier à cette situation.

ARTICLE 4-1-2 - Dispositif d'alerte

Le salarié peut alerter par écrit (courriel) son responsable hiérarchique sur ses difficultés dans la prise effective de ses repos quotidien et hebdomadaire et/ou sur l'organisation et sa charge de travail.

Il appartient au responsable hiérarchique d'organiser un entretien dans les plus brefs délais et, au plus tard, dans un délai de 15 jours. Cet entretien ne se substitue pas à celui mentionné à l'article 4.2.

Au cours de l'entretien, le responsable hiérarchique analyse avec le salarié les difficultés rencontrées et met en œuvre des actions pour lui permettre de mieux maîtriser sa charge de travail et lui garantir des repos effectifs.

ARTICLE 4-2 - Entretiens individuels

Le salarié en forfait en jours bénéficie d’un entretien avec son supérieur hiérarchique par an. Au cours de cet entretien, il sera évoqué :

  • la charge de travail du salarié ;

  • l'organisation du travail dans l'entreprise ;

  • l'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle

  • et sa rémunération.

Au regard des constats effectués, le salarié et son responsable hiérarchique arrêtent ensemble les mesures de prévention et de règlement des difficultés. Les solutions et mesures sont alors consignées dans le compte- rendu de cet entretien.

Le salarié et le responsable hiérarchique examinent si possible, à l'occasion de cet entretien, la charge de travail prévisible sur la période à venir et les adaptations éventuellement nécessaires en termes d'organisation du travail.

ARTICLE 4-3 - Exercice du droit à la déconnexion

Le salarié en forfait en jours n'est tenu de consulter ni de répondre à des courriels, messages ou appels téléphoniques professionnels en dehors de son temps de travail, pendant ses congés, ses temps de repos et absences autorisées.

Il est recommandé aux salariés de ne pas contacter les autres salariés, par téléphone ou courriel, en dehors des horaires habituels de travail, pendant les weekends, jours fériés et congés payés, ou pendant les périodes de suspension du contrat de travail.

La convention individuelle de forfait en jours rappelle explicitement le droit à la déconnexion.

ARTICLE 5 - Dispositions finales

ARTICLE 5-1 - Champ d'application de l'accord

L'accord s'applique à l'ensemble des établissements de la société Dénomination sociale situés en France.

ARTICLE 5-2 - Durée d'application

Le présent accord, conclu pour une durée indéterminée, s'applique à compter de sa date de dépôt.

Le présent accord ne peut être dénoncé à tout moment par tout ou partie des signataires, dans les conditions prévues aux articles L 2261-9, L 2261-10, L 2261-11 et L 2261-13 du Code du travail.

ARTICLE 5-3- Rendez-vous

Les parties conviennent de se revoir en cas de modifications des dispositions légales ou conventionnelles impactant significativement les termes du présent accord.

ARTICLE 5-4 - Révision

Pendant sa durée d'application, le présent accord peut être révisé.

Chacune des parties susvisées pourra solliciter la révision du présent accord selon les modalités suivantes : Demande écrite explicite adressée à Madame la Présidente.

ARTICLE 5-5 - Notification et dépôt

Le présent accord sera notifié par la partie la plus diligente à chacune des organisations syndicales représentatives dans le périmètre de l'accord à l'issue de la procédure de signature.

Il sera ensuite déposé sur la plateforme de téléprocédure TéléAccords et remis au greffe du conseil de prud'hommes de Paris.

Chacun des exemplaires sera accompagné des documents listés à l'article D 2231-7 du Code du travail.

Fait à Paris, 22/12/2022,

En Nombre d'exemplaires de l'accord exemplaires,

Nom du signataire pour l'entreprise :

Prénom(s) et Nom(s) des salariés :

Convention individuelle de forfait annuel en jours

Compte tenu de la nature des fonctions, des responsabilités exercées et du degré d’autonomie dans l’organisation de l’emploi du temps de Monsieur/Madame ..... (Prénom) (Nom), la durée du temps de travail ne peut pas être

prédéterminée.

À ce titre, Monsieur/Madame ..... (Prénom) (Nom) relève pour le calcul de son temps de travail du forfait annuel

en jours prévu par l’accord collectif d’entreprise négocié au sein de l’association sur ce sujet et est soumis aux dispositions des articles L. 3121-53 et suivants du Code du travail.

Monsieur/Madame ..... (Prénom) (Nom) reconnait avoir pris connaissance de cet accord collectif.

Compte tenu de la journée de solidarité, Monsieur/Madame ..... (Prénom) (Nom) s'engage à travailler 214 jours

par an journée de solidarité comprise.

Ce forfait correspond à une année complète de travail et est calculé sur la base d'un droit intégral à congés payés. Monsieur/Madame ..... (Prénom) (Nom) a estimé pouvoir, sauf impondérable, accomplir cette mission dans le

cadre du forfait annuel de 214 jours.

Les effets d'un dépassement du plafond de jours susmentionné ou, au contraire, du non-accomplissement du nombre de jours fixé dans la présente clause sont traités conformément aux dispositions de l’accord collectif susmentionné.

Pour mener à bonne fin cette mission, Monsieur/Madame ..... (Prénom) ..... (Nom) est libre de s'organiser à sa convenance tout en respectant les règles concourant au bon fonctionnement du service d’appartenance.

Compte tenu de cette liberté d'organisation, Monsieur/Madame ..... (Prénom) (Nom) s'engage sur l'honneur à

respecter, en toutes circonstances, le repos minimal quotidien de 11 heures consécutives et le repos hebdomadaire. Le jour de repos hebdomadaire est en principe le dimanche.

Pendant ces temps de repos ainsi que le week-end, les jours fériés, pendant les congés payés, les arrêts maladie et les congés paternité, Monsieur/Madame ..... (Prénom) (Nom) veillera à ne pas se connecter à ses équipements de

travail, et ce, afin de garantir son droit à la déconnexion.

Le forfait-jours s'accompagne d'un contrôle du nombre de jours travaillés. Ce contrôle est opéré au moyen d'un document auto-déclaratif faisant apparaître le nombre et la date des journées travaillées, ainsi que la qualification des jours non travaillés en repos hebdomadaires, congés payés ou jours de repos au titre de la réduction du temps de travail.

En cas de difficulté, il est prévu un entretien avec le supérieur hiérarchique de Monsieur/Madame ..... (Prénom) .....

(Nom) soit à sa demande en cours d'année, soit lors des entretiens individuels prévus à cet effet par l’accord d’entreprise, une fois par an.

Ces entretiens serviront à vérifier l'adéquation de la charge de travail de Monsieur/Madame ..... (Prénom) (Nom)

au nombre de jours travaillés ainsi que l'organisation de son travail dans l'entreprise, l'articulation entre ses activités professionnelles et sa vie personnelle et familiale et le niveau de son salaire.

En outre, sera évoquée l'amplitude des journées d'activité ainsi que la charge de travail de Monsieur/Madame .....

(Prénom) (Nom) qui doivent demeurer raisonnables et assurer une bonne répartition dans le temps de son travail.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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