Accord d'entreprise "l'accord sur l'aménagement du temps de travail" chez RSC RABELAISIENNE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de RSC RABELAISIENNE et les représentants des salariés le 2018-09-28 est le résultat de la négociation sur le système de rémunération, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, les heures supplémentaires, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, le temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T03718000362
Date de signature : 2018-09-28
Nature : Accord
Raison sociale : RSC RABELAISIENNE
Etablissement : 80306566300012 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-09-28
R.S.C. RABELAISIENNE
SARL au capital de 20 000 euros
Siège social : Centre commercial du Blanc Carroi
ZAC La Plaine des Vaux
37500 CHINON
803 065 663 RCS TOURS
ACCORD SUR L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL
PREAMBULE
La société R.S.C. RABELAISIENNE, dont le siège social est situé Centre commercial du Blanc Carroi – ZAC la Plaine des Vaux – 37500 CHINON, et enregistrée au R.C.S. de TOURS sous le numéro 803 065 663, représentée par Monsieur en sa qualité de Gérant.
L’effectif de la société est inférieur à 11 salariés. Aucun délégué syndical n’y a été désigné.
La société R.S.C. RABELAISIENNE est régie par les stipulations de la convention collective nationale de l’habillement (commerce de détail) (IDCC 1483 brochure 3241).
La société R.S.C. RABELAISIENNE a donc décidé dans le cadre des dispositions de l’ordonnance 2017-1385 du 22/09/2017 et du décret 2017-1767 du 26/12/2017 d’établir un accord d’entreprise relatif à l’aménagement de la durée du travail et tout particulièrement de la mise en place de la modulation pour, notamment, répondre aux spécificités de l’activité de la Société R.S.C. RABELAISIENNE.
DISPOSITIONS GENERALES
I - CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la société R.S.C. RABELAISIENNE à l’exception des apprentis.
II - DUREE DE L’ACCORD
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il prendra effet le 1er octobre 2018, après son adoption par référendum et son dépôt auprès de l’autorité administrative compétente.
III – COMMISSION DE SUIVI
La commission de suivi du présent accord est composée de :
1 membre du personnel
1 membre de la direction
La commission se réunira une fois par an au cours du premier trimestre de l'année. A la demande de l'une des parties, la commission peut se réunir de manière exceptionnelle.
Cette commission a pour mission de suivre la bonne application du présent accord et de rechercher toute solution aux difficultés qui pourraient naître de son interprétation.
DISPOSITIONS SPECIFIQUES A TOUS LES SALARIES
I – DUREE DU TRAVAIL
La durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.
Le temps consacré à la restauration ainsi que le temps consacré aux pauses seront traités au regard des dispositions légales ou conventionnelles.
DISPOSITIONS SPECIFIQUES AUX NON CADRES
I – HEURES SUPPLEMENTAIRES
Taux de majoration
Le taux de majoration des heures supplémentaires accomplies au-delà de la durée légale fixée de la façon suivante :
25% pour chacune des huit premières heures supplémentaires réalisées :
Sur la semaine pour les salariés dont le temps de travail est aménagé sur la semaine ;
Au-delà d’une durée hebdomadaire moyenne de 35 heures, calculée sur la période de référence pour les salariés dont le temps de travail est aménagé sur une période supérieure à la semaine.
Les heures suivantes donnent lieu à une majoration de 50%.
1.2. Contingent
Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 220 heures.
Toute heure supplémentaire effectuée au-delà du contingent ouvre droit à une contrepartie obligatoire en repos, fixée à 50 % dès lors que l’effectif de l’entreprise est de moins de 20 salariés.
La contrepartie obligatoire en repos est assimilée à une période de travail effectif pour le calcul des droits du salarié comme prévu à l’article D.3121-19 du Code du travail.
La contrepartie en repos est obligatoire. Elle ne peut être remplacée par une indemnité compensatrice que dans les cas suivants :
en cas de rupture du contrat de travail ;
ou si un accord collectif instaurant un compte épargne-temps prévoit la possibilité pour y placer les contreparties en repos obligatoires.
Les caractéristiques et les conditions de prise de la contrepartie obligatoire en repos due pour toute heure supplémentaire accomplie au-delà du contingent annuel sont celles prévues par le Code du travail et notamment par les articles D.3121-18 et suivants du Code du travail.
II – HEURES COMPLEMENTAIRES
Le nombre d’heures complémentaires accomplies par le salarié à temps partiel sur la période de référence ne pourra pas être supérieur au tiers de la durée du travail fixée au contrat de travail.
Les heures complémentaires ne peuvent avoir pour effet de porter la durée du travail accomplies par un salarié au niveau de la durée légale du travail.
Les heures complémentaires seront décomptées, selon le cas, à la semaine, au mois ou à l’année.
Une période minimale de travail continue de 3 heures est prévue pour chaque journée travaillée.
Le nombre maximal d’interruption d’activité est fixé à une.
Compte tenu de la durée de son travail, la rémunération d’un salarié à temps partiel est proportionnelle à celle du salarié, qui, à qualification égale, occupe à temps complet un emploi correspondant dans l’entreprise ou l’établissement.
Les salariés employés à temps partiel bénéficient des droits accordés par la loi, les conventions et les accords collectifs d’entreprise ou d’établissement ou les usages, sous réserve d’adaptations prévues par une convention ou un accord collectif, en ce qui concerne les droits conventionnels.
Il est par ailleurs rappelé que les salariés à temps partiels bénéficient des mêmes garanties que les salariés à temps complets en matière de promotion interne, d’évolution de carrière et de formation.
III - Modalités d’AMENAGEMENT du temps de travail
Les salariés seront embauchés à temps plein ou, à l’initiative de l’employeur, à temps partiel.
Le présent accord d’aménagement du temps de travail est conclu dans le cadre de l’article L3121-44 du code du travail.
Pour les salariés à temps plein, le temps de travail effectif sera réparti sur l’année sur la base de 1607 heures par référence à un horaire hebdomadaire moyen de 35 heures, avec des variations de l’horaire hebdomadaire de travail, en fonction des périodes de haute et basse activité.
Pour les salariés à temps partiel, le temps de travail effectif sera réparti sur l’année par référence à un horaire hebdomadaire moyen fixé au contrat de travail, avec des variations de l’horaire hebdomadaire de travail, en fonction des périodes de haute et basse activité.
La période de référence court du 01/10 de l’année N au 30/09 de l’année N+1.
3.1. Description de l’organisation du temps de travail
L'activité de la société est répartie sur l'ensemble de la semaine et ce, en principe, du lundi au samedi, et en principe sur la plage horaire 9 heures – 19 heures 30 sur laquelle les salariés doivent donc pouvoir être disponible. Eu égard à l’activité de l’entreprise, les salariés sont amenés à travailler le samedi.
Un calendrier prévisionnel annuel établi sur la période de référence indiquant les périodes de faible et de forte activité ainsi que les horaires pratiqués pendant cette période sera établi avec un maximum de 45 heures par semaines et un minimum de 10 heures par semaines pour les temps plein.
Pour les temps partiel, il s’agira de 34 heures maximum et 10 heures au minimum.
Il sera affiché au plus tard le 15/09 pour l’année suivante, 15 jours avant date d’effet.
Ainsi, au cours de ces périodes de 12 mois écoulés, l’horaire de travail fait l’objet d’une répartition annualisée sur le cycle de gestion des 1607 heures travaillées.
Les variations d’activité entrainant une modification du calendrier prévisionnel, de la durée ou de l’horaire de travail seront communiquées aux salariés concernés en respectant un délai de prévenance minimum de deux jours ouvrés avant la prise d’effet de la modification.
L’information des salariés à temps partiel concernant leur planning et ses modifications se fera par écrit (remise en mains propres contre décharge) dans un délai de 7 jours avant la période travaillée.
La répartition de l’horaire hebdomadaire ainsi que les horaires journaliers tiendront compte des nécessités du service et pourront être modifiés dans les cas suivants :
- surcroît temporaire ou saisonnier d’activité,
- absence et/ou remplacement d’un salarié absent,
- réorganisation des horaires collectifs du service,
- inventaire,
- travaux à accomplir dans un délai déterminé.
Ces modifications pourront conduire à une répartition de l’horaire sur tous les jours ouvrables et sur toutes les plages horaires.
Ces modifications seront notifiées au moins 7 jours à l’avance.
3.2 Incidences sur les salaires
L’organisation du temps de travail sous forme d’aménagement du temps de travail sur l’année donnera lieu à rémunération mensuelle constante lissée sur la base d’un horaire hebdomadaire moyen de 35 heures pour les salariés à temps complet, soit 151,67 heures mensuelles, ou sur la base de l’horaire moyen fixé au contrat de travail pour les salariés à temps partiel, indépendante du nombre d’heures réellement travaillées dans le mois.
Les heures effectuées hebdomadairement au-delà de l’horaire moyen de référence ne donnent pas lieu à majorations pour heures supplémentaires en ce qui concerne les salariés à temps plein, ni à majorations pour heures complémentaires en ce qui concerne les salariés à temps partiel.
En fin de période d’annualisation, les heures éventuellement effectuées au-delà du total annuel de 1607 heures de travail effectif pour les salariés à temps plein, ou au-delà du total annuel fixé par le contrat de travail pour les salariés à temps partiel, donneront lieu à paiement (en principal et majorations).
En fin de période d’annualisation, si le nombre d’heures de travail effectuées pendant cette période est inférieur à la durée de référence, les heures non effectuées et payées resteront acquises au salarié, sauf si ces heures n’ont pas été effectuées du fait du salarié (ex : refus de travail, absence injustifiée, etc…).
3.3 Embauche ou rupture du contrat de travail au cours de la période de référence
Lorsqu’un salarié, du fait de son embauche ou d’une rupture du contrat de travail, n’a pas travaillé toute l’année, une régularisation est opérée en fin d’année ou à la date de la rupture du contrat de travail, selon les modalités suivantes :
S’il apparaît que le salarié a accompli une durée du travail supérieure à la durée correspondant au salaire lissé, il est accordé au salarié un complément de rémunération équivalent à la différence de rémunération entre celles correspondant aux heures réellement effectuées et celles rémunérées.
Pour les salariés à temps plein, si le temps de travail effectif constaté est supérieur à la durée moyenne de 35 heures calculée sur la période effectivement accomplie, la régularisation de la rémunération tiendra compte des majorations attachées aux heures supplémentaires.
Si les sommes versées sont supérieures à celles correspondant au nombre d’heures réellement accomplies, une régularisation est faite entre les sommes dues par l’employeur et cet excédent, soit sur la dernière paie en cas de rupture, soit le premier mois de la période de référence suivant l’année au cours de laquelle l’embauche est intervenue.
3.4 Absences
Le décompte des absences sera effectué sur la base de l’horaire réel que le salarié aurait accompli s’il n’avait pas absent.
En cas de période non travaillée mais donnant lieu à indemnisation par l’employeur, cette indemnisation est calculée sur la base de la rémunération lissée.
En cas d’absences non rémunérées, la rémunération est réduite proportionnellement au nombre d’heures d’absence par rapport à la durée mensuelle du travail lissée.
Ces dispositions ne font pas obstacle à l’éventuelle organisation du temps de travail sur une période différente dès lors que le code du travail prévoit la possibilité d’accéder à un tel aménagement par décision unilatérale de l’employeur.
CONDITIONS SUSPENSIVES
Cet accord entrera en application sous réserve de son approbation à la majorité des 2/3 du personnel dans les conditions fixées par le décret 2107-1767 du 26/12/2017.
Faute d’approbation, l’accord est réputé non écrit.
FORMALITES
Les salariés seront informés, avant la date du scrutin, du lieu, de la date et de l’heure de celui-ci ainsi que du contenu de l’accord, des modalités du déroulement du vote et de la question soumise à leur vote.
Le présent accord fera l’objet des mesures de publicité et de dépôt prévues par le Code du travail.
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Fait à CHINON, le 10/09/2018
En trois exemplaires dont :
un remis à l’employeur,
un remis à la DIRECCTE compétente,
un remis au Conseil de prud’hommes compétent.
La Société R.S.C. RABELAISIENNE M. |
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TRES IMPORTANT: Paraphe de chaque page, signature et datation de la dernière précédée de la mention "Bon pour accord"
Annexe 1 : procès-verbal de consultation des salariés
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