Accord d'entreprise "Un Accord d'Entreprise portant Adaptation des Primes et Indemnités Conventionnelles" chez CPC SERVICES

Cet accord signé entre la direction de CPC SERVICES et les représentants des salariés le 2022-12-02 est le résultat de la négociation sur les indemnités kilométriques ou autres, le système de rémunération, le système de primes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T09422010594
Date de signature : 2022-12-02
Nature : Accord
Raison sociale : CPC SERVICES SARL
Etablissement : 80325128900010

Primes : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-12-02

ACCORD D’ENTREPRISE PORTANT ADAPTATION

DES PRIMES ET INDEMNITES CONVENTIONNELLES

Entre les soussignés :

La société CPC SERVICES, Société à Responsabilité Limitée au capital de 10 000 euros, immatriculée au RCS de CRETEIL sous N° 803 251 289, dont le siège social est sis 5 Allée du Commandant Mouchotte – Paray Vieille Poste – 91782 WISSOUS Cedex,

Représentée par XXXXXXXXXXXX en qualité de Gérante

Ci-après dénommée "l'Entreprise"

D’une part,

Et,

L'ensemble du personnel de l'entreprise ayant ratifié l'accord à la suite d'un vote qui a recueilli la majorité des deux tiers et dont le procès-verbal est joint au présent accord

D’autre part,

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT

PREAMBULE

La société CPC SERVICES a une activité d’assistance en escale.

La Convention Collective Transport Aérien – Personnel au Sol applicable à l’entreprise, prévoit l’application d’indemnités et d’une prime annuelle. Les parties ont souhaité conclure le présent accord afin de définir les conditions d’attribution de ces indemnités et prime insuffisamment précisées par la Convention et/ou d’en adapter les conditions d’attribution.

Ceci étant exposé, il a été convenu ce qui suit :

ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de CPC SERVICES, en contrat à durée déterminée ou indéterminée (y compris pour les contrats d’apprentissage et de professionnalisation), à temps complet ou à temps partiel.

ARTICLE 2 – INDEMNITE DE PANIER

La Convention Collective Transport Aérien Personnel au Sol prévoit l’attribution d’une indemnité de panier aux ouvriers ou employés effectuant au moins 3H 45 de travail, pendant la période comprise entre 18 heures et 6 heures et aux agents de maîtrise effectuant au moins 4H00 de travail, pendant la période comprise entre 18 heures et 6 heures.

Compte tenu des contraintes liées à notre activité, et aux conditions particulières d’organisation des plannings, les salariés bien que contraints de prendre une restauration sur leur lieu de travail ne perçoivent que rarement l’indemnité de panier, dite panier de nuit, prévu par la convention collective.

Les parties ont souhaité, par la signature du présent accord, modifier les conditions relatives à l’attribution de l’indemnité de panier, et pérenniser l’usage en place, afin de permettre aux salariés de percevoir une indemnité de panier unique.

Les salariés, affectés sur l’exploitation et relevant des catégories ouvriers / employés ou agents de maîtrise bénéficieront d’une indemnité de panier d’un montant de 6,50 euros par jour travaillé à la condition d’avoir effectué dans la journée au moins 6 heures de travail, continues ou discontinues.

ARTICLE 3 – INDEMNITE POUR FRAIS DE TRANSPORT

Compte tenu des contraintes liées à notre activité, et aux conditions particulières d’organisation des plannings, l’employeur, a par usage mis en place une indemnité pour frais de transport.

Les parties ont souhaité, par la signature du présent accord, pérenniser l’indemnité pour frais de transport accordée par usage.

Les salariés affectés sur l’exploitation et relevant des catégories ouvriers / employés ou agents de maîtrise bénéficieront d’une indemnité de transport calculée de la façon suivante :

  • soit le remboursement de 50% du titre de transport en commun Domicile / Travail sur justificatif,

  • soit le remboursement d’une indemnité de transport à hauteur de 2,10 € par jour d’activité, pour un aller retour, en cas d’incapacité de recours aux transports en commun justifiée par les horaires de travail décalés et sur justification de l’utilisation du véhicule personnel et à la condition d’attester de ne transporter aucune autre personne de l’entreprise bénéficiant de ces mêmes indemnités.

ARTICLE 4 – INDEMNITE DE NETTOYAGE

Les parties ont souhaité, par la signature du présent accord, pérenniser l’indemnité de nettoyage mise en place par l’employeur.

Les salariés auxquels est imposé le port de l’uniforme bénéficieront d’une indemnité de nettoyage d’un montant de 0,58 euros par jour d’activité.

ARTICLE 5 – GRATIFICATION ANNUELLE

En application de l’article 36 de la convention collective les parties conviennent de définir les modalités de la gratification annuelle (prime de fin d’année) applicables à l’entreprise.

Cette prime est versée en même temps que le salaire du mois de décembre et sera d’un montant égal au plus à un mois du dernier salaire brut de base du salarié concerné. Pour le calcul de cette prime, sont prises en compte les périodes d'absence indemnisées que la convention collective met à la charge de l'employeur. Les autres absences donneront lieu à calcul d’un prorata.

Pour les salariés ayant eu une modification du temps de travail en cours d’année, la gratification sera d’un montant égal à un douzième du salaire annuel de base.

L’attribution de cette prime est subordonnée à la condition d’avoir un an d’ancienneté au 31 décembre et d’être inscrit à l’effectif de l’entreprise au 31 décembre de chaque année. Cette prime n'est donc pas proratisable en cas d’arrivée ou de départ en cours d'année.

Cette gratification ne se cumulera à aucun autre avantage de même nature résultant de dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles postérieures à la date de signature du présent contrat.

Article 6 – Durée

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Article 7 – Révision

Chaque signataire peut demander la révision de tout ou partie du présent accord selon les modalités suivantes :

Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacun des autres signataires et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement.

Le plus rapidement possible, et au plus tard dans un délai de 3 mois suivant la réception de cette lettre, les parties devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte. Toute demande de révision qui n’aurait pas abouti à un accord dans un délai de 3 mois à compter de la première réunion sera réputée caduque.

Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord, ou à défaut, seront maintenues.

Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient et seront opposables à l’employeur et aux salariés liés par l’accord, soit à la date qui en aurait été expressément convenue, soit à défaut à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.

Article 8 – Dénonciation

Conformément aux dispositions de l'article L. 2261-9 du code du travail, le présent accord et ses avenants éventuels peuvent être dénoncés par l'une ou l'autre des parties signataires, sur notification écrite aux autres parties par lettre recommandée avec avis de réception.

La dénonciation prend effet à l'issue du préavis de 3 mois.

Le courrier de dénonciation donnera lieu également au dépôt auprès de la DIRECCTE.

Pendant la durée du préavis, la direction s'engage à réunir les parties afin de négocier un éventuel accord de substitution.

Durant les négociations, l’accord restera applicable dans toutes ses dispositions et sans aucun changement.

A l’issue de ces négociations sera établi, soit un avenant ou un nouvel accord, soit un procès-verbal de clôture constatant le désaccord.

Ces documents signés feront l’objet de formalités de dépôt prévues par les textes légaux.

Les dispositions du nouvel accord se substitueront intégralement à celles dénoncées, avec pour prise d’effet, soit la date qui aura été expressément convenue, soit à défaut, à partir du jour qui verra son dépôt auprès des services compétents.

En cas de procès-verbal constatant le défaut d’accord, l’accord ou les dispositions ainsi dénoncés resteront applicables sans aucun changement pendant une année qui commencera à courir à l’expiration d’un délai de préavis de 3 mois.

Article 9 – Date d’effet et de publicité

Le présent accord entrera en vigueur le lendemain de son dépôt auprès de l’administration et du Conseil de Prud’hommes.

Le présent accord sera déposé à la DREETS et au Greffe du Conseil de Prud’hommes compétents, conformément aux dispositions de l’article L.2231-6 du Code du Travail.

Fait à Orly, le 2 décembre 2022

En 5 exemplaires originaux

Pour l’entreprise, Pour les salariés

XXXXXXXXXX cf PV ci-joint

Gérante

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com