Accord d'entreprise "Accord relatif à la mise en oeuvre de l'APLD - ARME Société WDFG France" chez WDFG FRANCE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de WDFG FRANCE et le syndicat CGT le 2022-02-23 est le résultat de la négociation sur divers points.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT
Numero : T06222006931
Date de signature : 2022-02-23
Nature : Accord
Raison sociale : WDFG FRANCE
Etablissement : 80334146000027 Siège
Autres points : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions
UN ACCORD RELATIF A LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE - ANNEE 2018. (2018-03-15)
UN ACCORD DE METHODE RELATIF A LA PERIODICITE DES NEGOCIATIONS OBLIGATOIRES (2018-03-15)
ACCORD DES METHODES PERIODICITE ENTRETIENS PROFESSIONNELS (2021-01-19)
Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-02-23
Accord relatif à la mise en œuvre de l’Activité Partielle Longue Durée (APLD – ARME) – Société WDFG France
ENTRE LES SOUSSIGNES :
La société WDFG France, dont le siège social est situé Terminal Eurotunnel Bât. Charles Dickens à Coquelles (62 231), immatriculée au RCS de Nanterre, sous le numéro 80334146000027, représentée par, et , en sa qualité de , dénommée ci-après « la société »,
D'une part,
ET
Les organisations syndicales représentatives de salariés :
Le syndicat CGT représenté par en sa qualité de Délégué syndical ;
D'autre part.
Il est convenu ce qui suit :
PREAMBULE
Pour rappel, notre activité de vente aux voyageurs empruntant le Tunnel sous la Manche a subi de plein fouet la crise sanitaire liée au COVID19 depuis le 15 mars 2020. Des périodes de fermeture et de reprise partielle de l’activité sur des horaires d’ouverture réduits se sont succédées depuis presque deux ans.
L’activité, dépendante à 100% du trafic Transmanche Eurotunnel, étant située dans le Terminal passagers, en zone sous douanes, accessible uniquement aux voyageurs se rendant au Royaume-Uni, reste fortement touchée par la crise sanitaire actuelle et les décisions gouvernementales prises dans ce cadre.
En effet, le trafic Passager d'Eurotunnel est fortement impacté par le niveau de circulation du virus et par les mesures sanitaires prises pour lutter contre la pandémie (restrictions de circulation, tests, vaccination, ...) qui sont autant de freins au voyage. On note un recul de -69% du nombre de passagers en 2021 par rapport à l’historique de 2019. La fréquentation est donc très en deçà de ses niveaux historiques. De plus, le niveau de trafic n’est pas égal au niveau de fréquentation de notre boutique (au vu des risques sanitaires, les passagers ne descendent pas forcément de leur véhicule pour venir dans le terminal). Le chiffre d’affaires enregistre une chute vertigineuse par rapport à l’historique de 2019, avant la crise sanitaire. On constate un recul de - 75% au cumul des 10 derniers mois de 2020, de - 76% au cumul de l’année en 2021 et une tendance à -66% pour le mois de janvier 2022. Le nombre de client est également en recul de -80% au cumul de l’année 2021 par rapport à l’historique de 2019.
Cette conjoncture a donc un fort impact négatif sur notre activité.
Détail de l’évolution du chiffre d’affaires, du nombre de passagers et du nombre de clients par rapport à l’historique de 2019, avant la crise sanitaire :
Chiffre d’affaires :
MOIS | Chiffre d'affaires | CA 2019 | Evolution CA VS 2019 |
mars-20 | 206683 | 673022 | -69% |
avr-20 | 0 | 632785 | -100% |
mai-20 | 0 | 926522 | -100% |
juin-20 | 0 | 926147 | -100% |
juil-20 | 344349 | 859572 | -60% |
août-20 | 529325 | 1007004 | -47% |
sept-20 | 343085 | 1040041 | -67% |
oct-20 | 282079 | 1176241 | -76% |
nov-20 | 60399 | 805642 | -93% |
déc-20 | 531082 | 1227986 | -57% |
janv-21 | 14990 | 490492 | -97% |
févr-21 | 63542 | 652252 | -90% |
mars-21 | 0 | 673022 | -100% |
avr-21 | 0 | 632785 | -100% |
mai-21 | 158584 | 926522 | -83% |
juin-21 | 115295 | 926147 | -88% |
juil-21 | 98382 | 859572 | -89% |
août-21 | 271538 | 1007004 | -73% |
sept-21 | 424625 | 1040041 | -59% |
oct-21 | 569670 | 1176241 | -52% |
nov-21 | 487308 | 805642 | -40% |
déc-21 | 329047 | 1227986 | -73% |
janv-22 | 166372 | 490492 | -66% |
TOTAL | 4996355 | 20183160 | -75% |
Nombre de passagers :
MOIS | Nombre de passagers | Nombre de passagers 2019 | Evolution Nombre de passagers VS 2019 |
mars-20 | 166738 | 322878 | -48% |
avr-20 | 27019 | 373685 | -93% |
mai-20 | 57907 | 354404 | -84% |
juin-20 | 85987 | 384162 | -78% |
juil-20 | 249008 | 412530 | -40% |
août-20 | 427726 | 560650 | -24% |
sept-20 | 188372 | 362421 | -48% |
oct-20 | 139695 | 324245 | -57% |
nov-20 | 75654 | 231840 | -67% |
déc-20 | 112993 | 345912 | -67% |
janv-21 | 80709 | 264186 | -69% |
févr-21 | 48224 | 255001 | -81% |
mars-21 | 61115 | 322878 | -81% |
avr-21 | 52257 | 373685 | -86% |
mai-21 | 62178 | 354404 | -82% |
juin-21 | 63826 | 384162 | -83% |
juil-21 | 90602 | 412530 | -78% |
août-21 | 200566 | 560650 | -64% |
sept-21 | 181911 | 362421 | -50% |
oct-21 | 189695 | 324245 | -41% |
nov-21 | 131395 | 231840 | -43% |
déc-21 | 118731 | 345912 | -66% |
janv-22 | 109256 | 264186 | -59% |
TOTAL | 2921564 | 8128827 | -64% |
Nombre de clients :
MOIS | Nombre de clients | Nombre de clients 2019 | Evolution Nombre de clients VS 2019 |
mars-20 | 4101 | 12166 | -66% |
avr-20 | 0 | 12457 | -100% |
mai-20 | 0 | 15986 | -100% |
juin-20 | 0 | 17864 | -100% |
juil-20 | 5093 | 17104 | -70% |
août-20 | 8950 | 21921 | -59% |
sept-20 | 5180 | 21210 | -76% |
oct-20 | 4574 | 21788 | -79% |
nov-20 | 644 | 13088 | -95% |
déc-20 | 7494 | 22195 | -66% |
janv-21 | 453 | 7127 | -94% |
févr-21 | 1026 | 11301 | -91% |
mars-21 | 0 | 12166 | -100% |
avr-21 | 0 | 12457 | -100% |
mai-21 | 1758 | 15986 | -89% |
juin-21 | 1804 | 17864 | -90% |
juil-21 | 1785 | 17104 | -90% |
août-21 | 4760 | 21921 | -78% |
sept-21 | 6386 | 21210 | -70% |
oct-21 | 9152 | 21788 | -58% |
nov-21 | 6936 | 13088 | -47% |
déc-21 | 4252 | 22195 | -81% |
janv-22 | 2390 | 7127 | -66% |
TOTAL | 76738 | 377113 | -80% |
Recul moyen Chiffre d’affaires / Nombre de passagers / Nombre de clients sur la période de mars 2020 à janvier 2022 :
MOIS | EVOLUTION CHIFFRE D'AFFAIRES VS 2019 | EVOLUTION NOMBRE DE PASSAGERS VS 2019 | EVOLUTION NOMBRE DE CLIENTS VS 2019 |
mars-20 | -69% | -48% | -66% |
avr-20 | -100% | -93% | -100% |
mai-20 | -100% | -84% | -100% |
juin-20 | -100% | -78% | -100% |
juil-20 | -60% | -40% | -70% |
août-20 | -47% | -24% | -59% |
sept-20 | -67% | -48% | -76% |
oct-20 | -76% | -57% | -79% |
nov-20 | -93% | -67% | -95% |
déc-20 | -57% | -67% | -66% |
janv-21 | -97% | -69% | -94% |
févr-21 | -90% | -81% | -91% |
mars-21 | -100% | -81% | -100% |
avr-21 | -100% | -86% | -100% |
mai-21 | -83% | -82% | -89% |
juin-21 | -88% | -83% | -90% |
juil-21 | -89% | -78% | -90% |
août-21 | -73% | -64% | -78% |
sept-21 | -59% | -50% | -70% |
oct-21 | -52% | -41% | -58% |
nov-21 | -40% | -43% | -47% |
déc-21 | -73% | -66% | -81% |
janv-22 | -66% | -59% | -66% |
Evolution Moyenne sur la période | -75% | -64% | -80% |
Heureusement, l’entreprise a pu bénéficier de l’accompagnement renforcé du gouvernement, étant classée dans la liste des secteurs fortement touchés par la crise sanitaire (code APE 4649Z sur la liste S1bis des activités annexes à l’activité transport Transmanche, secteur protégé bénéficiant d’un soutien renforcé de l'état) ce qui lui a permis de se maintenir à flot durant cette période difficile.
Même si petit à petit les restrictions de voyage sont levées et devraient permettre une reprise partielle de l’activité, Il apparaît cependant que celle-ci mettra beaucoup de temps avant de retrouver les niveaux antérieurs. En effet, le secteur du tourisme et plus particulièrement le transport Transmanche, en ce qui nous concerne, est et restera fortement exposé à la circulation du virus et de ses variants et aux décisions des gouvernements dans ce cadre. Les impacts négatifs sur notre activité vont donc continuer à plus ou moins long terme.
La reprise du trafic transmanche peinant à reprendre sur du court terme l'enjeu principal dans ce contexte de crise sanitaire qui se prolonge est donc de poursuivre la mise en œuvre de mesures visant à la protection de l’entreprise et des emplois ainsi que la sécurisation des parcours professionnels afin de préserver les emplois et les compétences pour répondre à la phase de reprise de l'activité dans le futur.
La Direction et les syndicats envisagent donc la signature d’un accord APLD à effet du 1er mars 2022 pour une durée de 2 ans, afin de pérenniser ces mesures sur du plus long terme et accompagner la reprise plus lente de l’activité dans notre secteur.
Les signataires du présent accord estiment en effet nécessaire d’initier ce dispositif d'activité partielle longue durée dans le cadre d’une reprise lente et partielle de l'activité qui semble se profiler dans les mois et années à venir.
L’entreprise est donc confrontée à une réduction d’activité durable mais qui n’est cependant pas de nature à compromettre sa pérennité. En effet, des signaux de reprise se profilent. Les gouvernements lèvent peu à peu les restrictions de voyage, et les réservations de traversées semblent enregistrer un rebond notamment à partir de fin février 2022. Les horaires d’ouverture de la boutique ont d’ailleurs été allongés dans ce cadre.
Parallèlement, la décision du gouvernement français d’accorder le statut de « Duty Free » aux activités commerciales sur le site du Tunnel sous la Manche depuis fin novembre 2021 devrait appuyer le redressement de l’activité et le développement du chiffre d’affaires dans les mois à venir. Cependant à ce stade, cette évolution ne s’est pas conjuguée avec une amélioration du contexte sanitaire lié à la COVID, ce qui demeure une condition sinequanone d’une reprise dans le secteur du tourisme et du voyage.
Il s’agit donc d’un facteur supplémentaire en faveur d’une reprise de l’activité à plus ou moins long terme lorsque la crise sanitaire prendra fin.
Dans l’attente que ces conditions plus favorables soient réunies, le dispositif d’ALPD contribuera donc à faciliter la poursuite des mesures d’adaptation nécessaires pendant cette période et permettra également à l’entreprise de bénéficier d’un reste à charge limité et aux salariés de maintenir un taux d’allocation maximum.
Ce dispositif spécifique d’APLD pourrait cependant être suspendu et relayé par un dispositif d'activité partielle de droit commun plus protecteur, si une nouvelle dégradation de la situation sanitaire venait à intervenir, impliquant des restrictions drastiques comme la fermeture réglementaire de notre activité par exemple.
Ainsi, au vu de ce diagnostic, des prévisions et du contexte, les parties se sont donc accordées sur les points suivants :
ARTICLE 1 - OBJET ET CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD
Le présent accord collectif a pour objet la mise en œuvre du dispositif d’APLD – ARME.
Les dispositions s'appliqueront à l’ensemble des salariés de l’entreprise WDFG FRANCE, sise Terminal Eurotunnel, Bâtiment Charles Dickens, 62 231 COQUELLES. Il concerne ainsi l’ensemble des activités de l’entreprise. L’ensemble des salariés est donc potentiellement concerné par le dispositif d’activité réduite pour le maintien en emploi.
Les activités concernées par le dispositif prévu par cet accord englobent l’ensemble des salariés de l’entreprise quelle que soit leur forme d’organisation du temps de travail (y compris les cadres au forfait annuel en jours). Toute nouvelle personne embauchée après la mise en œuvre de cet accord sera automatiquement intégrée au dispositif en cas de besoin.
ARTICLE 2 – REDUCTION DE L’HORAIRE DE TRAVAIL
Les heures d’activité partielle seront définies par mois, par service et par fonction selon l’activité et la charge de travail.
Sur la durée totale d’application du dispositif mentionnée à l’article 7 du présent accord, la réduction de l’horaire de travail sera en moyenne égale à 40% de la durée légale du travail. La réduction s’apprécie salarié par salarié et s’analyse donc en moyenne sur la totalité de la période de référence.
Il pourra être envisagé des périodes de suspension totale d’activité qui alternent avec des périodes d’activité normale ou d’activité réduite dès lors qu’à l’expiration de la durée du dispositif prévue dans l’accord, la réduction du temps de travail pour chaque salarié concerné n’excède pas 40 % de la durée légale du travail.
Cependant, la situation de l’entreprise est très particulière. Comme cela a été évoqué dans le préambule, son activité est soumise à de nombreuses contraintes spécifiques s’agissant de la vente de produits uniquement aux voyageurs qui empruntent le Tunnel sous la Manche, qui sont à 95% britanniques, l’activité est donc soumise aux décisions gouvernementales françaises mais aussi britanniques. Elle opère dans le domaine du voyage mais avec un flux unique vers le Royaume-Uni. Les décisions prises en matière sanitaire ont donc un très fort impact sur l’activité de l’entreprise qui est particulièrement exposée à différents niveaux, comparativement à des activités similaires concurrentes qui peuvent être moins affectées car moins spécifiques.
C’est pourquoi l’entreprise sollicite la possibilité de pouvoir déroger à ce plafond de 40% maximum d’heures chômées pour aller jusque 50% de la durée légale du travail si la situation évolue défavorablement du fait de notre situation particulière.
La réduction de l’horaire de travail pourra être différente selon les services, et ce, afin de répondre aux besoins de la société.
La société s’efforcera d’appliquer la réduction d’activité dans les mêmes proportions à tous les salariés au sein de chaque unité de travail définie, le cas échéant par rotation. Les unités de travail sont établies selon les critères d’identité des postes, métiers et/ou missions et/ou compétences nécessaires à la poursuite de l’activité, du service ou de l’entreprise. Dans l’hypothèse où l’activité de l’entreprise se rétablirait plus rapidement que prévue, la Direction pourrait également décider de suspendre ou de ne plus avoir recours au dispositif d’activité partielle de longue durée en totalité, le cas échéant de manière anticipée.
Dans la mesure du possible, la réduction de l’horaire de travail se fera par journée complète, mais pourra prendre des formes différentes en fonction de la situation.
Le décompte des heures de chômage partiel pour les salariés travaillant en cycles supérieurs à la semaine, se fera sur la base du calcul de la moyenne hebdomadaire du cycle, les heures indemnisables retenues étant les heures non travaillées en deçà de la moyenne hebdomadaire.
Un planning mensuel prévisionnel sera transmis au salarié un mois à l’avance. Des modifications pourront intervenir conformément à l’accord d’organisation du temps de travail en vigueur. Ainsi, la Direction se réserve le droit d'apporter des modifications à cette répartition pouvant conduire le salarié à revenir travailler, sous réserve de l’en informer 7 jours avant la prise d’effet de cette modification ou 24h00 en cas de circonstances exceptionnelles.
Cette modification pourra intervenir dans les cas suivants : surcroît d’activité, absence d’un ou plusieurs salariés, réorganisation des horaires des boutiques, modification des flux de passagers ou évènement exceptionnel impactant ces flux, contraintes d’horaires imposées par l’autorité concédante, formation professionnelle.
ARTICLE 3 – MODALITES D’INDEMNISATION DES SALARIES EN ACTIVITE REDUITE
Le salarié placé en activité réduite pour le maintien en emploi reçoit une indemnité horaire versée par l'employeur, dans les conditions fixées par la loi dans le cadre du dispositif spécifique d'activité partielle en cas de réduction durable.
À titre informatif, et au jour de l'élaboration du présent accord collectif, les salariés placés en activité réduite pour le maintien en emploi recevront une indemnité horaire versée par l’entreprise correspondant à 70 % de leur rémunération brute servant d'assiette au calcul de l'indemnité de congés payés telle que prévue au II de l'article L. 3141-24 du code du travail ramenée à un montant horaire sur la base de la durée légale du travail applicable dans l'entreprise ou, lorsqu'elle est inférieure, la durée collective du travail ou la durée stipulée au contrat de travail.
La rémunération maximale prise en compte pour le calcul de l'indemnité horaire est égale à 4,5 fois le taux horaire du salaire minimum interprofessionnel de croissance.
La prise en charge de l’allocation d’activité partielle par l’état est fixée à 60% de la rémunération brute du salarié. L’entreprise prendra donc en charge les 10% restants (soit une répartition de la prise en charge de l’indemnité totale de chômage partiel à hauteur d’environ 85% pour l’état et 15% pour l’employeur).
Par dérogation l’entreprise pourrait également bénéficier de taux de prise en charge plus favorables, si l’état décidait de renouveler les mesures d’aide pour les secteurs les plus touchés afin de prendre en charge 100% de l’allocation.
Dans le cas d'une évolution des dispositions légales et règlementaires, les nouvelles modalités d'indemnisation s'appliqueront de plein droit aux salariés placés en activité réduite pour le maintien en emploi.
ARTICLE 4 – ENGAGEMENTS EN MATIERE D’EMPLOI
L’entreprise s’engage à maintenir les emplois des salariés placés en activité partielle longue durée dans le cadre de cet accord.
Dans le cas contraire, l'autorité administrative pourra demander à l'employeur le remboursement à l'Agence de service et de paiement des sommes perçues pour chaque salarié placé en activité partielle spécifique et dont le licenciement pour motif économique est prononcé pendant la durée de recours au dispositif. Ce remboursement ne concerne que les ruptures de contrat pour motif économique prononcées à l’égard des salariés visés par les engagements en matière d’emploi.
Lorsque le licenciement pour l'une des causes énoncées à l'article L. 1233-3 du code du travail concerne un salarié qui n'était pas placé en activité partielle spécifique mais que l'employeur s'était engagé à maintenir dans l'emploi, la somme à rembourser sera égale, pour chaque licenciement, au rapport entre le montant total des sommes versées à l'employeur au titre de l'allocation d'activité partielle spécifique et le nombre de salariés placés en activité partielle spécifique.
Le remboursement de tout ou partie des sommes dues par l'employeur peut ne pas être exigé s'il est incompatible avec la situation économique et financière de l'entreprise ou si les perspectives d’activité se sont dégradées par rapport à celles prévues dans l’accord collectif.
L'autorité administrative pourra interrompre le versement de l'allocation si elle constate que les engagements en matière d'emploi ne sont pas respectés.
Au regard du diagnostic figurant en préambule du présent accord, l’employeur s’engage vis-à-vis de l’administration à maintenir, dans les conditions prévues ci-après l’ensemble des emplois dès lors que les salariés qui les occupent ont été effectivement placés en activité réduite pour le maintien en emploi.
Ces engagements courent à compter du début du recours au dispositif d’activité réduite à savoir le 01/03/2022 et s’appliquent, pour chaque salarié concerné, durant la durée d'application du dispositif telle que définie à l’article 7, soit jusqu’au 28/02/2024.
Les présents engagements sont pris au regard de la situation économique de l’entreprise décrite en préambule. Ils ne valent que si la situation économique ou les perspectives d’activité ne se sont pas dégradées par rapport à celles constatées dans ce préambule. Il est rappelé que le diagnostic ainsi que les perspectives d’activité de l’entreprise font l’objet d’une actualisation avant l’échéance de chaque période d’autorisation d’activité réduite et sont transmis à l’autorité administrative.
Si la situation économique ou les perspectives d’activité venait à se dégrader, le périmètre des engagements serait réduit aux seuls salariés effectivement placés en activité partielle au titre du dispositif ARME, et affectés aux activités non concernées par un projet de suppression d’emploi.
ARTICLE 5 – ENGAGEMENTS EN MATIERE DE FORMATION PROFESSIONNELLE
L’entreprise s’engage à proposer des actions de formation inscrites dans le plan de développement des compétences de l’entreprise aux salariés relevant des activités concernées par le dispositif d’activité réduite.
Les périodes chômées pourront être mises à profit pour conduire des actions de formation ou de validation des acquis de l’expérience, et pour maintenir et développer les compétences des salariés.
Le service Ressources Humaines recueillera les besoins de formation exprimés par les salariés au travers notamment de l’entretien professionnel et étudiera les possibilités de mise en œuvre avec les salariés concernés. Il pourra notamment être fait appel à l’OPCO afin de mobiliser des financements, comme par exemple le FNE formation et le Fonds social européen (FSE) pour le financement des coûts de formation engagés afin de faire face aux difficultés économiques conjoncturelles.
Les demandes de CPF ou de CPF de transition professionnelle seront étudiées et le service RH pourra accompagner les salariés volontaires dans ce cadre.
Le plan de développement des compétences pourra également être renforcé si des besoins spécifiques sont identifiés.
ARTICLE 6 – MODALITES D’INFORMATION DES ORGANISATIONS SYNDICALES SIGNATAIRES ET DES MEMBRES DU CSE SUR LA MISE EN ŒUVRE DE L’ACTIVITE REDUITE
Les organisations syndicales signataires et le Comité Social et Economique sont informés au moins tous les trois mois de la mise en œuvre du dispositif d’activité réduite pour le maintien en emploi.
Cette information est communiquée au cours d’une réunion plénière du CSE à laquelle participe le délégué syndical, de droit représentant syndical au CSE. Le délégué syndical est, à ce titre, destinataire des informations fournies à ce comité.
Les informations transmises portent en particulier sur les activités et les salariés concernés par le dispositif, sur le nombre de jours ou d’heures chômés, ainsi que sur le suivi des engagements en matière d’emploi et de formation professionnelle et sur les perspectives de reprise de l’activité.
Un procès-verbal récapitulatif est rédigé à l’issue de la réunion.
ARTICLE 7 – DATE DE DEBUT ET DUREE D’APPLICATION DE L’ACCORD APLD - ARME
Le recours au dispositif d’activité réduite pour le maintien en emploi est sollicité à compter du 01/03/2022.
Sous réserve de la validation du présent accord collectif par l’administration, de façon explicite ou implicite, l’entreprise sollicitera l’arrêt du dispositif d’activité partielle de droit commun à compter de la date de début du recours au dispositif d’activité réduite pour le maintien en emploi pour les salariés effectivement placés dans ce dispositif.
L’entreprise souhaite recourir au dispositif d’activité réduite pour le maintien en emploi durant une période de 24 mois.
Sous réserve de sa validation par l’autorité administrative, l’accord entrera donc en vigueur à la date de recours au dispositif, soit le 01/03/2022 et prendra fin au plus tard le 28/02/2024.
ARTICLE 8 – VALIDATION DE L’ACCORD APLD ARME
Le présent accord collectif fait l’objet d’une demande de validation conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur.
En application de l’article 53 de la loi n° 2020-734 du 17 juin 2020, l'autorité administrative notifie la décision de validation dans un délai de 15 jours à compter de la réception du présent accord.
Il est précisé que le silence gardé par l'autorité administrative pendant le délai de 15 jours vaut décision de validation. Dans ce cas, l’entreprise transmettra une copie de la demande de validation, accompagnée de son accusé de réception par l'administration, au comité social et économique et aux organisations syndicales signataires.
Conformément à la réglementation en vigueur, la décision de validation vaut autorisation d’activité réduite pour le maintien en emploi pour une durée de six mois. L’autorisation doit être renouvelée par période de six mois.
En tout état de cause, avant l’échéance de chaque période d’autorisation, l’entreprise adressera à l’autorité administrative :
Un bilan portant d’une part sur le respect des engagements en matière d'emploi et de formation professionnelle et, d’autre part, sur les modalités d'information des organisations syndicales signataires et des instances représentatives du personnel sur la mise en œuvre de l’accord. Cette information a lieu au moins tous les trois mois, conformément au présent accord collectif ;
Un diagnostic actualisé de la situation économique et des perspectives d'activité de l'entreprise ;
Le procès-verbal de la dernière réunion au cours de laquelle le comité social et économique a été informé de la mise en œuvre de l'activité réduite pour le maintien en emploi.
ARTICLE 9 – INFORMATION DES SALARIES
La décision de validation de l’Administration ainsi que les voies et délais de recours sont portés à la connaissance des salariés par voie d’affichage sur le lieu de travail et/ou par courriel.
À défaut de validation dans un délai de 15 jours à compter de la réception de l’accord collectif, la copie de la demande de validation, accompagnée de son accusé de réception par l'administration sont transmis par l’employeur au comité social et économique et aux organisations syndicales signataires. Ces documents sont également portés à la connaissance des salariés dans les mêmes conditions qu’en cas de décision explicite de validation.
ARTICLE 10 – DUREE ET ENTREE EN VIGUEUR DE L’ACCORD
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée.
Sous réserve de sa validation par l’autorité administrative, il entre en vigueur à la date à partir de laquelle il est recouru au dispositif c’est-à-dire le 01/03/2022 et cesse de produire ses effets au terme de la durée pour laquelle il est recouru au même dispositif, soit le 28/02/2024.
ARTICLE 11 – REVISION DE L’ACCORD
Le présent accord peut être révisé dans les conditions prévues par les textes légaux et réglementaires.
Si un accord de révision est conclu, une nouvelle procédure de validation sera engagée, conformément à la législation en vigueur.
ARTICLE 12 – FORMALITES DE PUBLICITE ET DE DEPOT
L’accord collectif APLD, est déposé sur la plateforme dédiée à l’activité partielle sur le portail activitépartielle.emploi.gouv (application APART) lors de la demande de validation par l’administration.
Conformément à l’article L. 2231-5 du Code du travail, le présent accord est notifié à chacune des organisations représentatives.
Conformément aux articles D. 2231-2, D. 2231-4 et L. 2231-5-1 du Code du travail, le présent accord est déposé sur la plateforme de télé procédure du ministère du travail et du greffe du Conseil de Prud’hommes de Calais.
Il sera également diffusé au sein de l’entreprise par les moyens habituels.
Fait à Coquelles, en 4 exemplaires le 23 février 2022
Pour l’Entreprise :
l
Pour les organisations syndicales :
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