Accord d'entreprise "Accord d'entreprise n°1" chez SOCIETE PUBLIQUE LOCALE DU PILAT RHODANIEN (Siège)
Cet accord signé entre la direction de SOCIETE PUBLIQUE LOCALE DU PILAT RHODANIEN et les représentants des salariés le 2018-06-28 est le résultat de la négociation sur le système de rémunération, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T04218000442
Date de signature : 2018-06-28
Nature : Accord
Raison sociale : SPL du Pilat Rhodanien
Etablissement : 80381156100015 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-06-28
ACCORD D’ENTREPRISE N°1
« Le présent accord est négocié entre :
La Société Publique Locale du Pilat Rhodanien dont le siège social est situé 9 rue des Prairies 42410 PELUSSIN, immatriculée à l’URSSAF Rhône-Alpes, sous le numéro 803 811 561 000 15, représentée par […]
D’une part,
Et les représentants du personnel, représentés par […], Délégué du personnel, élue le 5 Juillet 2017 à la majorité des suffrages exprimés
D’autre part. »
Préambule
Cet accord d’entreprise intervient dans un contexte où des difficultés majeures d’organisation ont été révélées, notamment en ce qui concerne l’annualisation du temps de travail et les coupures imposées par la CCNA, difficilement applicables pour certains services. Ces contraintes ne conviennent ni aux salariés, ni à l’employeur pour des raisons organisationnelles.
Cet accord d’entreprise est mis en place pour plusieurs raisons :
Un accord d’entreprise doit être mis en place pour l’annualisation du temps de travail des salariés à temps plein ou temps partiel.
Les services des centres de loisirs et de la cuisine centrale rencontrent de réelles difficultés organisationnelles pour respecter la contrainte des 45 minutes de coupure au bout de 6h de travail imposées par la convention collective de l’animation. Ces points ont fait l’objet de plusieurs réunions et remontées négatives dans les entretiens individuels. De même, il convient de renégocier la durée maximum journalière afin de donner la possibilité d’organiser des sorties extérieures pour les centres de loisirs.
Suite à l’avenant n°163 du 20/12/2017 modifiant le taux de majoration des heures complémentaires à la baisse, il a été décidé de maintenir l’ancienne majoration des heures complémentaires
Suite à des difficultés de recrutement pour les centres de loisirs avec des plannings périscolaire matin-midi-soir, il a été décidé de valoriser financièrement les salariés qui acceptent de travailler les midis en périscolaire en augmentant la prime de coupure.
Dans le cadre de la mise en place de cet accord d’entreprise obligatoirement nécessaire pour les points cités ci-dessous, il en est profité pour acter officiellement les points appliqués au sein de la SPL supérieurs à la convention collective de l’animation : jours de carence et répartition de la retraite complémentaire
L’objectif premier de cet accord d’entreprise est donc de partir des difficultés rencontrées sur le terrain pour adapter la convention collective de l’animation, difficilement applicable sur certains points au sein de services de la SPL du Pilat Rhodanien.
I. Articles propres au thème de la négociation
Partie 1 - Annualisation du temps de travail
Afin de répondre aux variations inhérentes aux activités de la branche professionnelle, de permettre de satisfaire l’accueil du public et les contraintes de livraison des repas aux cantines scolaires, et d’éviter le recours excessif aux heures supplémentaires et au chômage partiel, un régime d’annualisation du temps de travail est mis en place concernant les salariés sous CDI ou CDD cités ci-dessous
1.1. Salariés concernés
Salariés travaillant dans les centres de loisirs
Salariés travaillant à la cuisine centrale
Une mention dans le contrat de travail des salariés concernés par l’annualisation du temps de travail est indiquée.
1.2. Contrôle de l’horaire de travail
Les salariés cités ci-dessus concerné par l’annualisation du temps de travail seront occupés conformément aux indications d’un horaire nominatif. Les documents relatifs aux horaires nominatifs et aux modifications qui y sont apportées sont maintenus dans l’entreprise à disposition des représentants du personnel et de l’inspecteur du travail, conformément au code du travail.
Dans tous les cas les salariés soumis à un calendrier individualisé devront, sous le contrôle de leur responsable hiérarchique enregistrer chaque jour les heures de début et de fin de chaque période de travail. Toute heure dépassant le temps de travail hebdomadaire prévu au planning initial devra être au préalable validée par l’employeur.
Dans le cas d’arrêt maladie, le nombre d’heures décomptées sera le nombre d’heures prévues au planning.
1.2.1. Modalité de communication des plannings pour les salariés de la cuisine centrale
Les plannings seront transmis annuellement le 1er juillet pour l’année scolaire suivante. Les variations d’activité entraînant une modification du calendrier prévisionnel annuel sont communiquées par écrit aux salariés concernés dans les 7 jours ouvrés qui précédent la prise d’effet de la modification
Toutefois, en cas d’accroissement exceptionnel de travail ou de baisse non prévisible du travail ou de remplacement non prévisible d’un salarié absent, le programme de modulation pourra être modifié exceptionnellement sous réserve d’un délai de prévenance de 3 jours, ou avec un délai plus court, avec accord du salarié dans tous les cas.
1.2.2. Modalité de communication des plannings pour les salariés des centres de loisirs
Planning période scolaire : Les plannings des périodes périscolaires seront transmis annuellement le 1er juillet pour l’année scolaire suivante. Les variations d’activité entraînant une modification du calendrier prévisionnel annuel sont communiquées par écrit aux salariés concernés dans les 7 jours ouvrés qui précèdent la prise d’effet de la modification.
Toutefois, en cas d’accroissement exceptionnel de travail ou de baisse non prévisible du travail ou de remplacement non prévisible d’un salarié absent, le programme de modulation pourra être modifié exceptionnellement sous réserve d’un délai de prévenance de 3 jours, ou avec un délai plus court, avec accord du salarié dans tous les cas.
Planning période de vacances scolaires : Le nombre d’heures à effectuer sur les semaines de vacances seront transmises 1 mois avant le début de la période de vacances. Le planning précisant la répartition journalière de ce nombre d’heures sur la semaine sera transmis 10 jours avant le début de la période des vacances scolaires.
Conformément au code du travail, lorsque l’employeur demande au salarié de changer la répartition de sa durée du travail dans un délai de moins de 7 jours selon les modalités définies dans le présent accord d’entreprise, le refus du salarié d’accepter cette modification ne constitue pas une faute ou un motif de licenciement.
1.3. Annualisation des salariés à temps plein
1.3.1. Durée de travail
La durée hebdomadaire moyenne de travail sur la période de référence est fixée à 35h. Cependant, en contrepartie de la modulation, une 6eme semaine de congés payés sera octroyée aux salariés concernés. Par dérogation aux dispositions de l’article 5.4 de la CCNA, les heures de dépassement ne donnent pas lieu au repos compensateur et ne s’imputent pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires, si la durée moyenne de 35h est respectée d’une part et d’autre part si les conditions d’amplitude prévues par le présent accord d’entreprise sont observées.
D’autre part, les majorations prévues aux articles 5.4.2 et 5.4.3 de la CCNA ne s’appliquent pas aux salariés bénéficiant de la modulation.
1.3.2. Condition de modulation des horaires
Période de référence : la période de référence de la modulation correspond à l’année civile, soit du 1er janvier au 31 décembre
Conditions d’amplitude : La durée maximale de travail ne peut dépasser en période haute 48h au cours d’une semaine civile et 44 heures en moyenne sur 12 semaines consécutives. Aucune limite inférieure n’a été fixée afin de permettre, le cas échéant, l’attribution de semaines complètes de repos.
Par dérogation à l’article 5.3 de la CCNA, et uniquement pour les salariés des centres de loisirs pendant les périodes de vacances scolaires, la durée de travail effectif ne peut en aucun cas dépasser 11h par jour.
Bases de référence pour le calcul de la durée moyenne annuelle : Le nombre d’heures effectives est déterminé pour chaque période de référence, selon la base de calcul suivante :
Nombre de jours ouvrables travaillés ou jours ouvrés dans l’année, on soustrait de 365 jours :
104 jours de repos hebdomadaire
30 jours de congés payés (calculés sur la base de 5 jours ouvrés par semaine, soit 6 semaines de congés payés)
8 jours feriés
Soit 365 jours – 104- 30 -8 = 223 jours travaillés * 7 heures
Nombre d’heures travaillées : 1 561 h + 7h de journée de solidarité = 1568 h
1.3.3. Conséquences du dépassement de la durée moyenne annuelle
Au-delà de la durée de travail de 1568h, les heures effectuées sont payées et majorées de 25% dans la limite de 70h. Les heures supplémentaires effectuées au-delà de ce contingent ne seront pas payées mais ouvriront droit à un repos compensateur égal 150 %. Ce repos compensateur sera déduit du nombre d’heures effectives à faire sur l’année suivante
Exemple : Un salarié a effectué 1648h sur l’année (soit 80 heures supplémentaires). 70 heures lui seront payées majorées à 25%. Les 10h restantes seront majorées en temps de 50%, soit 15h. Ces 15h seront déduites du nombre d’heures à faire l’année suivante. Le salarié devra donc faire l’année suivante 1553h (1568h-15h).e le contingent d’heures supplémentaires de 70h sera appliqué sur cette nouvelle base.
1.3.4. Salariés n’ayant pas travaillé pendant la totalité de l’année de référence
Calcul durée de travail En cas d’arrivée ou de sortie en cours de l’année de référence, le calcul de contingent d’heures effectives se fait de la manière suivante :
(Nombre de semaines travaillées * 5 jours * 7h) – (nombre de jours fériés de la période * 7h) – (nombre de jours de congés payés à prendre sur la période * 7h)
Les salariés n’ayant travaillé qu’une partie de la période de référence peuvent être placés dans deux situations particulières :
Le nombre d’heures totales effectué sur la période de travail est supérieur au contingent d’heures à effectuer. Dans ce cas, les heures supplémentaires comprises entre 0 et 70 h sont payées majorées à 25%. Les heures supplémentaires au-delà de 70h sont payées et majorées de 50%
Le nombre d’heures totales effectué sur la période de travail est inférieur au contingent d’heures à effectuer à la date de signification de la rupture du contrat de travail. Dans ce cas, la compensation doit être opérée si possible pendant le temps de préavis. Lorsque cette compensation est impossible, l’employeur n’est tenu de garantir le paiement des salaires que s’il a lui-même pris l’initiative de la rupture et dans les limites de l’article L3252-2 et L3252-3 du code du travail
Dans le cadre des retenues entrée/sortie en cours de mois, le calcul suivant est opéré : salaire brut du mois x nombre d'heures réelles sur le mois / heures qui auraient été faites sur ce mois complet. Ce calcul peut conduire à un taux horaire du mois inférieur au smic. Dans ce cas, le taux de retenu appliqué sera le taux du SMIC en vigueur.
1.4. Annualisation des salariés à temps partiel
1.4.1. Durée de travail
La durée hebdomadaire moyenne de travail, et donc payée, est établie en fonction des besoins de la structure. On entend par temps partiel, tout salarié dont le temps de travail hebdomadaire rémunéré est inférieur à 35h et dont le temps de travail annuel est inférieur à 1568h. Par dérogation à l’article 5.9 de la CCNA, les salariés à temps partiel concernés par l’annualisation pourront dépasser l’horaire légal de travail.
D’autre part, les majorations prévues aux articles 5.4.2 et 5.4.3 de la CCNA ne s’appliquent pas aux salariés bénéficiant de la modulation.
Sauf accord exprès du salarié, la durée minimale annuelle de travail des salariés à temps partiel dont la durée du travail est répartie sur l’année, ne pourra être inférieure à 550h (correspondant à une moyenne hebdomadaire de 12h/semaine). L’indemnité de temps partiel s’applique selon les modalités prévues dans l’avenant n°163 du 20/12/2017 pour les salariés annualisé qui ont un temps de travail hebdomadaire moyen rémunéré entre 12h et 24h.
1.4.2. Condition de modulation des horaires
Période de référence : la période de référence de la modulation correspond à l’année civile, soit du 1er janvier au 31 décembre
Conditions d’amplitude : La durée maximale de travail ne peut dépasser en période haute 48h au cours d’une semaine civile et 44 heures en moyenne sur 12 semaines consécutives. Aucune limite inférieure n’a été fixée afin de permettre, le cas échéant, l’attribution de semaines complètes de repos.
Par dérogation à l’article 5.3 de la CCNA, et uniquement pour les salariés des centres de loisirs pendant les périodes de vacances scolaires, la durée de travail effectif ne peut en aucun cas dépasser 11h par jour.
Bases de référence pour le calcul de la durée moyenne annuelle : Le nombre d’heures effectives est déterminé pour chaque période de référence, selon la base de calcul suivante :
Nombre de jours ouvrables travaillés ou jours ouvrés dans l’année, on soustrait de 365 jours :
104 jours de repos hebdomadaire
30 jours de congés payés (calculés sur la base de 5 jours ouvrés par semaine, soit 6 semaines de congés payés)
8 jours fériés
Soit 365 jours – 104- 30 -8 = 223 jours travaillés * (nombre d’heures hebdomadaires payées / 5) = x
Nombre d’heures travaillées : x + le nombre d’heures de la journée de solidarité
1.4.3. Conséquences du dépassement de la durée moyenne annuelle
Au-delà de la durée de travail annuelle définie par le mode de calcul ci-dessus et dans la limite d’1/3 du temps de travail annuel, les heures effectuées sont payées et majorées de 25%. Dans tous les cas, le contingent d’heures annuel, heures complémentaires incluses, ne pourra jamais dépasser 1567h.
1.4.4. Salariés n’ayant pas travaillé pendant la totalité de l’année de référence
Calcul durée de travail En cas d’arrivée ou de sortie en cours de l’année de référence, le calcul de contingent d’heures effectives se fait de la manière suivante :
(Nombre de semaines travaillées * nombre d’heures hebdomadaires payées) – (nombre de jours fériés de la période * nombre d’heures hebdomadaires payées / 5) – (nombre de jours de congés payés à prendre sur la période * nombre d’heures hebdomadaires payées / 5)
Les salariés n’ayant travaillé qu’une partie de la période de référence peuvent être placés dans deux situations particulières :
Le nombre d’heures totales effectué sur la période de travail est supérieur au contingent d’heures à effectuer, et dans la limite d’1/3 du temps de travail annuel, les heures effectuées sont payées et majorées de 25%. Dans tous les cas, le contingent d’heures annuel ne pourra jamais dépasser 1567h.
Le nombre d’heures totales effectué sur la période de travail est inférieur au contingent d’heures à effectuer à la date de signification de la rupture du contrat de travail. Dans ce cas, la compensation doit être opérée si possible pendant le temps de préavis. Lorsque cette compensation est impossible, l’employeur n’est tenu de garantir le paiement des salaires que s’il a lui-même pris l’initiative de la rupture et dans les limites de l’article L3252-2 et L3252-3 du code du travail
Dans le cadre des retenues entrée/sortie en cours de mois, le calcul suivant est opéré : salaire brut du mois x nombre d'heures réelles sur le mois / heures qui auraient été faites sur ce mois complet. Ce calcul peut conduire à un taux horaire du mois inférieur au smic. Dans ce cas, le taux de retenu appliqué sera le taux du SMIC en vigueur.
1.4. Règles communes à l’annualisation pour les salariés à temps plein ou à temps partiel
1.4.1. Particularité des CDD
Les CDD de remplacement sur des postes annualisés d’une durée inférieure à 6 semaines préciseront le nombre d’heures à réaliser sur la période du contrat déterminée dès le début du contrat avec leur planning effectif. Le nombre d’heures à faire, et donc rémunéré, sera clairement indiqué sur le contrat.
Les CDD supérieurs à 6 semaines se verront appliquer la même réglementation qu’un CDI classique annualisé selon les règles définies ci-dessus, qu’il soit à temps plein ou temps partiel.
1.4.2. Modalités particulières aux Congés Payés
Les modalités d’octroi de la 6eme semaine de congés payés sont identiques aux autres semaines de congés payés, tel qu’indiqué dans la note de service, à la seule différence qu’elle ne rentre pas dans le calcul des jours de congés pour fractionnement, au même titre que la 5eme semaine de congés payés.
Les salariés ayant travaillé toute l’année du 1er juin 2018 au 31 mai 2019 se verront créditer, dès le 1er juin 2019, une semaine supplémentaire de congés de N-1 (soit 5 jours) à poser sur la période du 1er juin 2019 au 31 mai 2020. Pour les salariés arrivant en cours d’année d’acquisition, cela se fera au prorata.
Afin d’anticiper le planning annuel, les salariés annualisés devront transmettre leur demande de 4 semaines de congés payés pour l’année civile entière avant le 1er novembre de l’année N-1. La 5eme semaine étant imposée par l’employeur. Le Salarié aura donc droit à une 6eme semaine de congés payés « volante », obligatoirement posée sur des vacances scolaires sauf exception avec accord express de l’employeur, pour laquelle il devra respecter les conditions initiales de demande fixées par l’employeur dans une note de service.
1.4.3. Spécificité des accompagnements de groupes avec nuitées
Par dérogation à l’article 5.6 de la CCNA, un régime particulier est mis en place avec cet accord d’entreprise, applicable à la fois aux salariés à temps plein et ceux à temps partiels, en ce qui concerne les accompagnements de groupes avec nuitées.
Définition de l’accompagnement de groupes avec nuitées : 5 jours et 4 nuits consécutifs maximum
Pour un séjour avec nuitées de 5 jours et 4 nuits maximum, le décompte horaire sera le suivant :
13h de travail décomptées et rémunérées par jour, soit un total de 65 heures effectives pour la semaine avec un départ le lundi matin et un retour le vendredi soir
Pour un salarié partant pour une semaine, il sera obligatoirement en repos, le samedi et le dimanche, mais également le lundi et le mardi suivant le séjour.
Pour un séjour de 1 ou 2 nuitées, le décompte journalier sera le même, à savoir 13h par jour mais avec uniquement 1 jour de repos dans la semaine concernée, précédent le samedi et du dimanche.
Partie 2 – Autres articles
2.1. Rémunération des heures complémentaires des salariés à temps partiel
Les salariés concernés par cet article sont les salariés à temps partiel qui ne sont pas annualisés. Pour les salariés annualisés, cf ci-dessus.
Par dérogation à l’avenant n°163 du 20/12/2017, les heures complémentaires seront majorées à 25 % et non 17%. Par dérogation à la CCNA, les heures complémentaires pourront exceptionnellement être récupérées majorées en temps (1h complémentaire = 1h15 récupérées) sur demande du salarié et avec accord de l’employeur.
2.2. Organisation du temps de travail – temps de pause
2.2.1. Salariés annualisés
Pour les salariés annualisés, il sera possible de déroger aux 45 minutes de coupure au-delà de 6h de travail de la manière suivante :
Cuisine centrale traditionnelle :
Pendant les périodes scolaires (mercredis inclus), 20 minutes de pause au bout de 6h de travail seront octroyées. Pendant ces 20 minutes, les salariés devront rester sur le lieu de travail à disposition de l’employeur et seront donc rémunérés
Pendant les vacances scolaires : la règle classique de la convention collective de l’animation s’applique : 45 minutes de coupure (non rémunérées), au-delà de 6h de travail
Centres de loisirs
Période scolaire (mercredis inclus) : la règle classique de la convention collective de l’animation s’applique : 45 minutes de coupure (non rémunérées), au-delà de 6h de travail. En cas d’impossibilité d’octroyer ces 45 minutes de coupure, la règle applicable pendant les vacances scolaires sera appliquée
Pendant les vacances scolaires : 20 minutes de pause au bout de 6h de travail seront octroyées. Pendant ces 20 minutes, les salariés devront rester sur le lieu de travail à disposition de l’employeur et seront donc rémunérés
2.2.2. Autres salariés
Pour les autres salariés : la règle de base de la CCNA s’applique. Cependant, de manière exceptionnelle et en cas d’urgence (absence salarié non prévisible par exemple), il pourra être dérogé à cette règle en octroyant 20 minutes de pause au bout de 6h de travail. Pendant ces 20 minutes, les salariés devront rester sur le lieu de travail à disposition de l’employeur et seront donc rémunérés
2.3. Majoration de la prime de coupure
Les salariés ayant au moins 2 coupures dans la journée et de manière permanente (de manière consécutive pendant au moins 1 mois) bénéficieront, en plus de la prime de coupure conventionnelle, d’une prime équivalent à :
Au moins 2 coupures par jour, 4 jours par semaine : 4 points par mois proratisés au temps de travail
Au moins 2 coupures par jour, 3 jours par semaine : 3 points par mois proratisés au temps de travail
Au moins 2 coupures par jour, 2 jours par semaine : 2 points par mois proratisés au temps de travail
Au moins 2 coupures par jour, 1 jour par semaine : 1 point par mois proratisés au temps de travail
Cette prime ne sera pas déduite de la prime de déroulement de carrière.
2.4. Cotisations retraite complémentaire
Par dérogation à la CCNA, la SPL appliquera la répartition suivante sur la cotisation de la retraite complémentaire :
Part salariale : 40%
Part patronale : 60 %
2.5. Jours de carence arrêt maladie
Par dérogation à la CCNA, la SPL n’applique pas le délai de 3 jours de carence en cas d’arrêt maladie, à partir du moment où le salarié a plus de 6 mois d’ancienneté.
II. Durée de l’accord
L’accord est conclu à durée indéterminée.
III. Clause de dénonciation des accords à durée indéterminée
Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires ou adhérentes, après un préavis de 3 mois et selon les modalités suivantes : la partie souhaitant dénoncer l’accord informe par courrier recommandé avec accusé de réception les autres parties signataires de l’accord ou adhérentes.
La partie dénonçant le présent accord devra accompagner sa lettre de notification d’un projet de texte nouveau à substituer à l’ancien.
Une partie peut dénoncer partiellement l’accord.
IV. Clause de rendez-vous et de suivi
Les parties décident de se réunir tous les ans pour faire un point sur l’application de l’accord.
V. Clause de Révision
Chaque partie signataire ou adhérente peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, selon les modalités suivantes : la partie souhaitant réviser l’accord informe par courrier recommandé avec accusé de réception les autres parties signataires de l’accord et joint un contre-projet.
Des négociations seront engagées au terme d’un préavis de 2 mois.
En cas de modification des dispositions légales ou conventionnelles sur ce thème, les parties se réuniront, à l’initiative de la partie la plus diligente, dans un délai de 2 mois à compter de la date d’entrée en vigueur des nouvelles dispositions légales ou conventionnelle, afin d’examiner les aménagements à apporter au présent accord.
VI. Dépôt, publicité et mise en ligne
Un exemplaire signé du présent accord sera adressé, par l’employeur, à chaque organisation syndicale représentative dans l’entreprise.
Un exemplaire sur support papier signé sera déposé par l’employeur auprès de la DIRECCTE de Saint-Etienne et un exemplaire scanné sera expédié par mail à l’autorité compétente.
Ce dépôt sera accompagné des pièces énoncées à l’article D. 2231-7 du code du travail1.
Un exemplaire sur support papier signé sera également déposé par l’employeur auprès du Secrétariat Greffe du Conseil des Prud’hommes de Saint-Etienne.
De plus, l’accord sera mis en ligne (en partie ou en totalité après avis de tous les signataires) sur une base de données nationale consultable par les salariés et les employeurs2.
Tout avenant au présent accord et toute dénonciation sera soumis aux mêmes règles de publicité et de dépôt que l'accord lui-même.
VII. Entrée en vigueur de l’accord
Sauf stipulations contraires, l’accord sera applicable à partir du jour qui suit son dépôt auprès des services compétents et de sa mise en ligne sur la base de données nationale.
VIII. Signature des parties :
Représentant Employeur Représentant des salariés
Le PDG, Le Délégué du personnel
Actuellement :
- une copie du courrier, du courrier électronique ou du récépissé ou d'un avis de réception daté de notification du texte à l'ensemble des organisations représentatives à l'issue de la procédure de signature ;
- une copie du procès-verbal des résultats du 1er tour des dernières élections professionnelles ;
- une copie, le cas échéant, du procès-verbal de carence aux élections professionnelles ;
- un bordereau de dépôt.↩
Obligatoire depuis la loi Travail du 8/08/2016. Dans un souci de protection des intérêts de l’entreprise, et à défaut de précision, un des signataires pourra demander que la version en ligne soit publiée de manière anonyme.↩
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