Accord d'entreprise "ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL AU SEIN DE LA SOCIETE LES GOURMANDISES DES FRANCAIS" chez LES GOURMANDISES DES FRANCAIS (Siège)
Cet accord signé entre la direction de LES GOURMANDISES DES FRANCAIS et les représentants des salariés le 2019-12-04 est le résultat de la négociation sur le temps de travail, le temps-partiel, la qualité de vie au travail et l'équilibre pro perso, les congés payés, RTT et autres jours chômés, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, sur le forfait jours ou le forfait heures, le travail du dimanche.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T07520019163
Date de signature : 2019-12-04
Nature : Accord
Raison sociale : Les gourmandises des Francais
Etablissement : 80465406900025 Siège
Travail dominical : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif travail dominical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-12-04
ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL AU SEIN DE LA SOCIETE LES GOURMANDISES DES FRANCAIS
Entre :
La Société LES GOURMANDISES DES FRANCAIS
Société par actions simplifiée, dont le siège social est situé 39 avenue de l’Opéra, 75002 PARIS, immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 804 654 069
Représentée par
en sa qualité de Président.
D’UNE PART,
Et,
Madame Cécile Person en sa qualité de Responsable commerciale B2B et représentante du personnel,
D’AUTRE PART,
PREAMBULE
La Société LES GOURMANDISES DES FRANCAIS est une jeune entreprise qui produit et distribue, principalement via un réseau de revendeurs et sur son site Internet, des produits chocolatés à destination du grand public.
L’entreprise cherche également à assurer une distribution par des boutiques permanentes et temporaires.
C’est dans ce contexte que la Société LES GOURMANDISES DES FRANCAIS a souhaité, en concertation avec les représentants du personnel, réfléchir à la mise en place d’une organisation du temps de travail visant à répondre aux besoins de son activité et à sa spécificité tout en assurant à l’ensemble de ses collaborateurs une certaine autonomie dans l’organisation de son temps de travail.
Dans ce cadre, les parties entendent également rappeler leur attachement aux droits de la santé, à la sécurité et au repos des salariés et insister sur l’obligation de maitriser la charge de travail et sa répartition dans le temps, le respect des limitations quotidiennes et hebdomadaires de travail, et de veiller au repos quotidiens et hebdomadaires.
Compte tenu de l’environnement législatif actuel ainsi que de la croissance de l’entreprise et de l’élection de représentants du personnel, il est apparu nécessaire de fixer dans un cadre concerté les modalités d’organisation du temps de travail en vigueur au sein de la Société.
Soucieuses de parvenir à créer l’équilibre nécessaire entre la plus grande liberté possible laissée aux collaborateurs et les besoins de l’activité spécifique de notre Société, les parties ont entendu arrêter les modalités d’organisation suivantes en adéquation avec les dispositions réglementaires et conventionnelles.
Il est rappelé que la Société LES GOURMANDISES DES FRANCAIS relève de la Convention Collective Nationale de la Confiserie, Chocolaterie, Biscuiterie et Alimentation fine, Négociants-Distributeurs de Levure fusionnée avec la Convention Collective du Commerce de Gros JO 3044 IDCC 573.
Il est également précisé que le présent accord a été conclu dans le cadres de dispositions des lois n°2015-994 du 17 août 2015 relative au dialogue social et à l'emploi dite Rebsamen et n° 2016-1088 du 8 août 2016 dite « Loi Travail ou El Khomri ».
Le présent accord a reçu, préalablement à sa signature, un avis favorable du Comité Social Economique lors de la réunion du lundi 02 décembre 2019.
Chapitre 1 - CADRE JURIDIQUE & CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord est établi dans le cadre des lois n° 98-461 du 13 juin 1998, n° 2000-37 du 19 janvier 2000, et n°2003-47 du 17 janvier 2003. Il prend également en compte les dispositions issues de la loi 2008-789 du 20 août 2008 et celle du 8 août 2016 et plus généralement l’ensemble des règles légales, réglementaires et conventionnelles applicables en matière d’organisation du temps de travail.
II vient adapter les dispositions du Titre IV de la Convention Collective applicable au sein de la Société.
En cas de modification légale ou de la convention collective en vigueur dans l'entreprise, les parties signataires conviennent de se rencontrer afin d'adapter les dispositions du présent accord aux nouvelles dispositions légales ou conventionnelles.
Les présentes dispositions concernent l’ensemble des collaborateurs de la Société LES GOURMANDISES DES FRANCAIS exerçant leur activité en France.
Cependant, au sein de la Société LES GOURMANDISES DES FRANCAIS, les cadres disposant d’une classification au niveau 650 et siégeant au Comité de Direction sont exclus du présent accord et ne sont pas soumis, à l’exception des dispositions relatives aux congés payés, à la législation sur la durée du travail en raison de leur pouvoir de direction leur conférant la qualité de cadre dirigeant.
Chapitre 2 – ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL
Article 1. Modalités d’organisation du temps de travail
L’aménagement du temps de travail s’effectue de manière différente en fonction des catégories de salariés concernées.
Modalités standards pour les non-cadres
Relèvent de cette catégorie, les collaborateurs pour lesquels la durée du temps de travail peut être prédéterminée. Au sein de la Société LES GOURMANDISES DES FRANCAIS, il s’agit des collaborateurs qui bénéficient d’une classification conventionnelle au plus égale à Agent de Maîtrise coefficient 270.
Pour ces salariés, leur temps de travail sera décompté en heures sur l’année. Ils devront effectuer un maximum de 1.607 heures (incluant la journée de solidarité dans l’année).
En conséquence, ils devront effectuer un horaire hebdomadaire de 35 heures.
Les collaborateurs concernés doivent respecter strictement les amplitudes journalières et hebdomadaires concernant le temps de travail.
Ainsi, aucune journée ne peut excéder 10 heures de travail effectif, aucune semaine ne peut excéder un maximum de 48 heures de travail effectif et, aucune période de 10 semaines consécutives ou non ne peut conduire à une moyenne hebdomadaire de travail effectif supérieure à 44 heures.
Une période de repos de 11 heures consécutives doit être respectée entre deux journées de travail et une autre de 35 heures (24 + 11 h) au titre du repos hebdomadaire.
Les Cadres soumis à une convention de forfait hebdomadaire en heure
Cette catégorie de salariés est composée de collaborateurs non concernés par les modalités standards mais qui disposent néanmoins d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps.
Sont concernés les cadres bénéficiant d’une classification conventionnelle au moins égale au coefficient 290.
Les salariés relevant de cette catégorie verront leur durée de travail fixée par convention individuelle de forfait en heures établie sur une base hebdomadaire qui ne peut excéder 39 heures incluant ainsi la rémunération de 4 heures supplémentaires.
La mise en œuvre de cette convention de forfait hebdomadaire en heure doit être prévue, par écrit, au contrat de travail, ou faire l’objet d’un avenant.
Aucune journée ne peut excéder 10 heures de travail effectif, aucune semaine ne peut excéder un maximum de 48 heures de travail effectif et, aucune période de 10 semaines consécutives ou non ne peut conduire à une moyenne hebdomadaire de travail effectif supérieure à 44 heures.
Une période de repos de 11 heures consécutives doit être respectée entre deux journées de travail et une autre de 35 heures (24 + 11 h) au titre du repos hebdomadaire.
Cette catégorie de salarié bénéficiera d’un contingent de 6 jours de repos complémentaires par an.
Article 2. Les Jours de Repos Complémentaires
Le présent accord prévoit pour les cadres, à l’exception des salariés exerçant leur fonction à temps partiel, un nombre de jours de repos complémentaires. Ce nombre est fixe pour les cadres en forfait hebdomadaire en heures.
Le nombre de Jours de Repos Complémentaires de la période de référence est lissé sur l’année et l’acquisition s’effectuera mensuellement sur la base d’un ½ jours par mois .
Afin de concilier la prises des repos et l’activité de la Société Gourmandises des Français, les principes suivants devront être respectés :
La prise d’un Jour de Repos Complémentaire doit systématiquement faire l’objet d’une demande et d’un accord via le processus actuel en vigueur.
Les collaborateurs ont, en principe, l’initiative de la prise de tous les Jours de Repos Complémentaire sous réserve que leur absence ne perturbe pas le fonctionnement de l’entreprise.
La prise de ces jours sera privilégiée pendant les périodes dites de ponts (jour précédant ou suivant un jour férié), de sous-activité de l’équipe, ou de baisse de la charge de travail individuelle.
Les collaborateurs ne pourront pas prendre plus d’un jour complet de repos complémentaire par mois. Il découle de ce principe que les Jours de Repos Complémentaires ne peuvent, en principe, pas se cumuler.
Les collaborateurs veilleront à prévenir de la date de prise de leur jour de repos complémentaire un mois à l’avance et en tout état de cause dans un délai raisonnable en cas de circonstances exceptionnelles.
Selon les besoins d’organisation de l’entreprise ou en cas de constat d’absence de prise des jours par un collaborateur, la Société se réserve la possibilité d’imposer la prise d’un jour de repos complémentaire à une date déterminée. Ainsi, dans l’hypothèse où un collaborateur n’aura pas fait usage de la faculté de choisir sur une période de deux mois la date de prise de son Jour de Repos Complémentaire la Société retrouvera la prérogative de le fixer de manière unilatérale.
En tout état de cause, en l’absence de prise des jours de repos complémentaires au 31 décembre, ils seront perdus et les collaborateurs ne pourront prétendre à aucune indemnisation à ce titre.
La gestion et la prise des Jours de Repos Complémentaire s’effectue sur une base annuelle allant du 1er janvier au 31 décembre.
Article 3. Les congés payés
Les collaborateurs, y compris les cadres dirigeants, acquièrent des congés payés dès leur prise de fonction.
Le calcul des congés payés s’effectue en jours ouvrés. Le nombre de jours de congés est fixé à 25 jours ouvrés dans l'année.
La période d’acquisition des congés payés au sein de la Société LES GOURMANDISES DES FRANCAIS est fixée du 1er juin au 31 mai de l’année suivante.
Pendant cette période, les collaborateurs acquièrent 2,08 jours par mois de travail effectif, le mois de juin donnant un droit à 2,12 pour arrondir à 25 jours annuels, hors jours conventionnels complémentaires.
Ceux qui travaillent à temps réduit et à temps partiel acquièrent les mêmes droits à congés payés que les collaborateurs à temps plein.
Les congés payés acquis sont à prendre sur la période courant du 1er juin au 31 mai de l’année suivante. Aucun report de congés ne peut être toléré au-delà de cette période sauf demande écrite de l'employeur ou disposition légale contraire.
A titre de préconisation générale, la Société encourage la prise d’au moins trois semaines de congés consécutives au cours de la période s’écoulant du 1er mai au 30 août de chaque année.
Compte tenu de la saisonnalité de l’activité de l’entreprise, il est conseillé d’éviter la prise de congés pendant les périodes de forte activité et notamment entre les mois de septembre et décembre. Ainsi, les demandes de congés sur ces périodes seront examinées avec attention et la Société se réserve la possibilité de les refuser afin de ne pas compromettre son fonctionnement.
Les collaborateurs qui travaillent à temps réduit ou à temps partiel décomptent leurs congés en incluant également les jours théoriquement non travaillés dans le cadre de leur temps réduit ou temps partiel, puisqu’ils acquièrent des jours de congés sur la base d’un temps plein.
Compte tenu de l’autonomie et de la responsabilité de chacun dans l’organisation de ses missions, l’initiative de la planification et de la prise de ses congés incombera au collaborateur sous réserve du droit de contrôle de la Société.
Les dates de congés souhaitées devront être soumises à l'approbation du supérieur du collaborateur et transmises au service en charge de la gestion des congés.
La Société tiendra à la disposition de chacun la situation individuelle lui permettant de planifier par avance sa prise de congés.
Afin de s’assurer que chacun puisse normalement bénéficier du droit au repos prévu par la loi et les dispositions conventionnelles, la Société entend mette en place un système de veille afin de sensibiliser les collaborateurs sur la nécessité d’une prise adaptée des jours de congés selon un rythme proche de celui fixé par le Code du travail et favorisant ainsi un repos conforme avec le respect de sa santé.
S’il apparait que des collaborateurs ne parviennent pas à respecter les périodes préconisées pour ses vacances, la Société fixera de manière unilatérale les dates de prise de congé après avoir respecté les procédures prévues à cet effet par la loi et la Convention Collective. Les collaborateurs dont les dates de congés auront été fixées de manière unilatérale seront avertis un mois avant la date de départ.
Dans tous les cas, afin de permettre une bonne organisation de prise des congés payés, il est demandé d’en effectuer la demande deux mois avant le départ.
S’il subsiste des congés payés acquis et non pris au 31 mai, ces derniers sont perdus et ne seront donc pas reportés sauf dans les cas légalement prévus.
Article 4. les Jours fériés
Les jours fériés sont, en principe, chômés et payés. Les jours fériés tombant un jour non ouvré ne donnent pas lieu à récupération. Ils n'entrent pas dans le décompte du temps de travail effectif.
Toutefois, compte tenu de l’activité de la Société et plus particulièrement pour les besoins de commercialisation de ses produits, les salariés pourront être amenés à travailler un jour férié.
Les salariés affectés à un point de distribution des produits de la Société ne pourront pas refuser de travailler un jour férié et ne pourront pas prétendre à majoration de salaire ou repos compensateur.
Les autres salariés qui seraient amenés à travailler un jour férié ne pourront pas non plus prétendre à majoration de salaire. Toutefois, ils devront récupérer les heures travaillées à cette occasion afin qu’ils ne dépassent pas soit 39 heures de travail par semaine soit 1.607 heures sur l’année en fonction de la catégorie dont ils relèvent. Cette récupération s’effectuera sur la base d’une heure de récupération pour une heure de travail effectif.
En tout état de cause, le 1er mai est jour férié et chômé. Il se distingue donc des autres jours fériés par une interdiction légale de travail. Il est donc obligatoirement non travaillé pour tout le personnel et ce, conformément aux dispositions légales et conventionnelles applicables.
Chapitre 3 - LE DECOMPTE DU TEMPS DE TRAVAIL
Règles communes à l’ensemble des salariés
Répartition des heures et/ou jours de travail
Les horaires et/ou jours de travail sont en principe répartis du lundi au vendredi. Toutefois, il est rappelé que compte tenu de la spécificité de l’activité de la Société et plus particulièrement de celle du Retail, les horaires et jours de travail peuvent également être fixés le week-end.
Travail dominical
Il est rappelé qu’il est en principe interdit de travailler le dimanche sauf dérogation légale et/ou dérogation préfectorale.
Les parties rappellent qu’elles sont attachées au principe du repos dominical et insiste sur le fait que priorité sera donné pour que cette règle soit respectée.
Toutefois, il convient de rappeler que la loi n°2015-990 du 6 août 2015 sur la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques autorise le travail le dimanche dans les zones commerciales , zones touristiques, zones touristiques internationales permettant de répondre aux besoins et habitudes de consommation de ses clients, d’assurer une satisfaction client optimale et d’éviter, pour l’entreprise, la captation de parts de marché par ses concurrents.
En conséquence, quelles que soient les positions idéologiques des parties s’agissant du travail du dimanche, chacun s’accorde sur le fait que les enjeux économiques dans un secteur d’activité extrêmement concurrentiel rendent nécessaire une ouverture le dimanche en ce que cela représente une opportunité de développement économique et commercial dont les retombées peuvent être réelles.
En conséquence, les parties ont souhaité fixer les garanties et contreparties applicables à l’ensemble des salariés de la Société pouvant être amenés à travailler un dimanche dans les zones commercial, zones touristiques, zones touristiques internationales et gares
Il convient de rappeler que désormais les établissements de vente au détail qui mettent à disposition des biens et des services et qui sont situés dans les zones touristiques internationales peuvent donner le repos hebdomadaire par roulement pour tout ou partie du personnel.
La Société LES GOURMANDISES DES FRANCAIS dispose de boutiques se situant dans les zones touristiques internationales et a donc vocation à pouvoir faire usage de cette faculté.
Principe du Volontariat
Il est rappelé que seuls les salaries ayant été volontaires pour travailler le dimanche seront amenés à le faire. L’accord des salariés pour travailler le dimanche ne se présume pas. Il doit être écrit soit dans le contrat de travail soit dans un document spécifique.
Le salarié qui refuse d’être volontaire pour travailler le dimanche ne peut faire l’objet d’aucune mesure discriminatoire ni être sanctionné ou licencié pour ce motif.
Durée du volontariat
Pour les salariés dont le contrat de travail ou tout autre document contractuel prévoit le travail habituel le dimanche, le fait de travailler le dimanche constitue une modalité normale de l’exercice de leur fonction.
Ces salariés ne bénéficient pas de possibilité de se rétracter.
Toutefois, ils bénéficient d’une priorité d’affectation à un emploi correspondant à leur catégorie d’emploi, à leur qualification, à leur compétences ou un emploi équivalent et ne comportant pas de travail habituel le dimanche. Pour bénéficier de cette priorité, ils en font la demande écrite préalable à l’employeur.
Par ailleurs, en cas de circonstances exceptionnelles liées à un changement important dans la situation du salarié, il aura la possibilité de renoncer au volontariat. Cette renonciation prendra effet dans la mesure du possible immédiatement et en tout état de cause dans un délai de trois mois maximum.
Les cas suivants pourront justifier la rétractation du salarié au titre des circonstances exceptionnelles :
Naissance ou arrivée d’un enfant au foyer en vue de son adoption,
Divorce, séparation ou dissolution d’un pacte civil de solidarité lorsqu’ils sont assortis d’un jugement prévoyant la résidence habituelle et unique ou partagée d’au moins un enfant au domicile du salarié,
L’invalidité du salarié,
Le handicap du salarié, d’un enfant, de son conjoint ou de la personne liée par un pacte civil de solidarité,
L’arrivée au foyer d’une nouvelle personne à charge (ex : ascendant)
Le décès du conjoint ou d’un enfant.
Pour les salariés qui ne disposent pas dans leur contrat de travail de dispositions relatives au travail du dimanche et qui travaillent habituellement la semaine mais qui seraient volontaire au titre d’une année pour travailler le dimanche et à condition que la Société accepte que ces salariés travaillent le dimanche compte tenu de leur compétence, l’entreprise arrêtera chaque année un plafond du nombre de dimanche individuellement pour chaque salarié. Ce nombre qui ne pourra excéder 26 dimanches la première année pourra être renouvelé par tacite reconduction d’année en année.
Contreparties
Les salariés bénéficient pour les dimanches travaillés d'une majoration de rémunération égale à 10 % de la rémunération perçue au titre des heures de travail effectuées ce jour.
Cette majoration s'applique au salaire de base. Elle ne se cumule pas avec les majorations dues au titre de l'accomplissement d'heures supplémentaires ou d'heures de travail un jour férié.
Tout ou partie de la majoration de rémunération pourra prendre la forme d'un repos compensateur rémunéré d'une valeur équivalente.
Conciliation vie professionnelle et vie personnelle
Dans la mesure du possible, chaque salarié bénéficie de deux jours de repos hebdomadaire consécutifs. En tout état de cause, le salarié bénéficiera au moins de 15 semaines par an comportant 2 jours de repos hebdomadaire consécutifs.
En outre, chaque salarié volontaire pour travailler dimanche disposera de 3 dimanches par an, à l’exception des mois de décembre, mars, et avril pour lesquels il pourra faire valoir, par écrit, un droit d’indisponibilité exceptionnelle de travail le dimanche sous réserve d’en informer la Société moyennant le respect d’un délai de prévenance d’un mois pouvant être réduit à 15 jours en cas d’événement imprévu.
L'employeur prend toute mesure nécessaire pour permettre aux salariés d'exercer personnellement leur droit de vote au titre des scrutins nationaux et locaux lorsque ceux-ci ont lieu le dimanche. Une autorisation d'absence rémunérée sera accordée pour aller voter dans la limite du temps nécessaire sur présentation d'un justificatif de vote.
Par ailleurs, les dérogations au repos dominical visées par le présent accord n'ont pas pour effet de déroger aux obligations issues du code du travail relatives aux durées maximales de travail quotidiennes et hebdomadaires.
Garde d'enfants
Les frais de garde d'un enfant de moins de 12 ans seront pris en charge par l'employeur pour les heures de garde du dimanche induites par le travail dominical.
Cette prise en charge sera effective, sur justificatif, dans la limite de 80 % des frais et de 1.830 € par an et par salarié à temps plein.
Cette disposition s’appliquera sans condition d’âge pour le salarié parent d’un enfant handicapé rattaché fiscalement au foyer (sur justificatif tel que déclaration de revenu, carte d’invalidité, allocation d’éducation de l’enfant handicapé – AEEH).
Il est rappelé que le ou les enfants devront avoir été au préalable déclarés sur la base d’un justificatif (acte de naissance, copie du livret de famille…).
Engagement en matière d’emploi
La Société LES GOURMANDISES DES FRANCAIS rappelle qu’elle s’inscrit dans une démarche active de recrutement.
Elle rappelle qu’en 2019, elle a recruté 16 personnes en CDD ou en CDI.
Elle indique que la possibilité d’ouvrir ses magasins le dimanche devrait a minima lui permettre de maintenir le niveau actuel de son effectif.
La Société rappelle qu’elle prévoit au titre de l’année en cours de procéder à de nouveaux recrutements et planifie la création de 5 postes.
Dispositions particulières concernant les salariés en modalité standard
Il est rappelé qu’au sein de la semaine, l’horaire théorique de 35 heures est réparti sur cinq jours à raison de 7 heures 00 minutes de travail effectif sur cinq jours.
La Société rappelle que certains de ses collaborateurs pourront être amenés travailler ponctuellement ou régulièrement les samedis et/ou les dimanches. Dans ce cas, la Société veillera à ce que les limites fixées par le présent accords soient respectées et que les collaborateurs concernés bénéficient en tout état de cause d’un repos de 35 heures consécutifs sur une période de 6 jours travaillés.
Pour les salariés hors boutiques, les horaires de travail sont fixés selon une formule d'horaire variable comportant des plages variables d'arrivée et de départ et des plages fixes au cours desquelles les salariés devront impérativement être à leur poste de travail.
Les collaborateurs concernés exerceront leurs fonctions selon les horaires suivants :
Plage variable d'arrivée 8h30 ‑> 9h30
Plage de Présence obligatoire 9h30‑> 12h00
Déjeuner 12h00‑>14h00
Plage de Présence obligatoire 14h00‑>17h00
Plage Variable de départ 17H00‑>20h
Les plages de présence obligatoire couvrant un temps de travail quotidien de 5h30, les heures restant à effectuer pour parvenir au temps de travail journalier sont à aménager en fonctions des contraintes opérationnelles.
Pour les salariés des boutiques, les horaires seront fixés sous forme de planning en tenant compte des horaires d’ouvertures au public.
Les heures effectuées au-delà de 35 par semaine ne seront comptabilisées qu’à condition d’avoir fait l’objet d’un accord préalable formalisé avec le responsable du collaborateur.
Les heures effectuées au-delà de 35h par semaine devront être compensées avec des heures effectuées en deçà de 35h afin que le collaborateur ne dépasse pas la durée de 1.607 heures sur la période de référence.
Les heures supplémentaires s'apprécient, sauf application particulière plus favorable, au‑delà de la limite annuelle de 1.607 heures de travail effectif. Les heures supplémentaires seront calculées conformément à la Loi et en tenant compte des dispositions des présentes. la Société se réserve le droit de convertir tout ou partie des heures supplémentaires en un repos équivalent, dit « repos compensateur de remplacement ».
Le taux de majoration des heures supplémentaires est fixé à 10%. Ce taux s’applique tant pour le paiement des heures que la conversion en repos compensateur de remplacement.
Le contingent d’heures supplémentaires est fixé au sein de l’entreprise à 220 heures par an.
Afin d’assurer le suivi et le décompte du temps de travail, il appartiendra aux collaborateurs relevant de cette catégorie de déclarer les heures autorisées effectuées au-delà ou en deçà de 35 heures selon le système en vigueur. A défaut de déclaration, les collaborateurs seront présumés avoir effectué 35h de travail effectif par semaine.
Les salariés dont le temps de travail est décompté sur la base d’une convention de forfait en heure sur la semaine
La rémunération d’un collaborateur relevant de cette catégorie couvre 39 heures de travail par semaine incluant donc 4 heures supplémentaire. Il devra faire en sorte de ne pas dépasser cette durée hebdomadaire.
Afin d’assurer le suivi et le décompte du temps de travail, il appartiendra aux collaborateurs relevant de cette catégorie de déclarer les heures autorisées effectuées au-delà de 39 heures selon le système en vigueur. A défaut de déclaration, les collaborateurs seront présumés ne pas avoir dépassé cette limite.
Chapitre 4 – ANNEE INCOMPLETE
En cas d’embauche en cours de période de référence, le quota d’heures et/ou de jours à effectuer sera calculé en fonction de la durée restant à courir jusqu'à la fin de la période de référence.
En cas de rupture du contrat de travail en cours de période de référence, un bilan des heures et/ou jours travaillés depuis le début de l'année ou depuis la date d'embauche sera effectué.
Les heures ou jours excédentaires ou en débit seront rémunérés ou déduits du solde de tout compte sur la base du salaire brut à la date de la rupture du contrat de travail.
Chapitre 6 – LES TEMPS PARTIELS
Il est rappelé que la durée minimale de travail d’un collaborateur à temps partiel ne pourra être fixée en dessous de 7 heures par semaine en moyenne.
Les collaborateurs à temps partiel peuvent être amenés à effectuer des heures complémentaires dans la limite du tiers de la durée de leur temps de travail. Les heures effectuées au-delà de la durée contractuelle donneront lieu à une majoration de salaire de 10%.
Conformément aux dispositions de l'article L.3123-25 du Code du travail, les parties conviennent que la Société aura la possibilité de proposer et de conclure un avenant au contrat de travail augmentant temporairement la durée du travail prévue par le contrat. Ce complément d'heures ne pourra avoir pour effet de porter la durée de travail du collaborateur à une durée égale ou supérieure à la durée conventionnelle d'un temps complet.
Le nombre maximal d'avenants pouvant être conclus ne pourra dépasser 8 par an et par collaborateur, en dehors des cas de remplacement d'un salarié absent nommément désigné.
Un avenant au contrat de travail formalisera le nombre d'heures compris dans ce complément, définira la répartition de ces heures entre les jours de la semaine ou les semaines du mois. Enfin, l'avenant précisera également la durée pendant laquelle ce complément d'heures s'appliquera.
Si plusieurs candidatures correspondant à la qualification sollicitée sont transmises à l'employeur les demandes seront satisfaites selon les priorités suivantes :
priorité 1 : les collaborateurs ayant les horaires les plus faibles à l'exception de ceux concernés par les dérogations de l'article L. 3123-14-2 du Code du travail,
priorité 2 : les collaborateurs ayant les horaires les plus faibles incluant ceux concernés par les dérogations de l'article L. 3123-14-2 du code du Travail.
Dans l'octroi de ces compléments d'heures, l'employeur s'assurera d'une parfaite équité entre les collaborateurs prioritaires de façon à ce que tous les collaborateurs puissent prétendre à ces compléments d'heures.
Chapitre 7 – PERIODE D’ESSAI
Les engagements à durée indéterminée seront soumis à une période d’essai.
La durée initiale de la période d’essai est fixée de la manière suivante :
Ouvriers et employés : 2 mois
Techniciens, Agent de maîtrise : 3 mois
Cadres : 4 mois
La période d’essai pourra être renouvelée une fois pour la même durée que la période d’essai initiale.
Au cours de la période d’essai, il pourra être mis fin au contrat, à tout moment, par l'une ou l'autre des parties, sous réserve de respecter les délais de prévenance prévus par les dispositions légales et conventionnelles.
La période d'essai s'entend d'une période de travail effectif. Toute suspension de l'exécution du contrat, quel qu'en soit le motif, entraînera une prolongation de la période d'essai d'une durée équivalente à celle de la suspension.
Chapitre 8 - DISPOSITIONS GENERALES
Article 1. Durée de l’accord
Il est expressément convenu que le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Les parties signataires auront la faculté de dénoncer totalement ou partiellement le présent accord sous réserve d’un préavis de trois mois, par lettre recommandée avec avis de réception adressée par son auteur aux signataires de l’accord, notamment en raison d’une modification des dispositions législatives, réglementaires ou conventionnelles ayant présidé à la conclusion et à la mise en œuvre du présent accord et modifiant l’équilibre général du système.
Les parties conservent la possibilité de solliciter la révision de cet accord. Dans ce cas, les parties conviennent de se réunir sans délai afin d’engager toutes négociations sur des modifications éventuelles.
Article 2. Suivi du présent accord
Pour le suivi du présent accord, les parties au présent accord conviennent de mettre en place une commission « Temps de Travail » composée paritairement pour analyser les difficultés de mise en place, étudier tous projets et solutions pouvant améliorer son application.
Cette commission sera composée de 2 membres comprenant 1 représentant de la Direction dûment habilités à cet effet et 1 représentant des salariés titulaire d’un mandat de représentants du personnel.
Lorsqu’une difficulté ou une contestation relative à l’application de l’accord est signalée à la Commission « Temps de Travail », celle-ci se réunira dans un délai maximum de 15 jours.
Des aménagements au présent dispositif pourront être envisagés dans le cadre d’avenants, notamment pour tenir compte des évolutions légales, réglementaires ou conventionnelles en matière de formation et d’organisation du travail ou encore pour tenir compte des contraintes opérationnelles spécifiques.
Chacune des parties concernées prend l’engagement de créer les conditions favorables à la réalisation de ce projet et au respect des intérêts de la Société, de sa clientèle et de ses collaborateurs.
Article 3. Dépôt et publicité
Le présent accord a été conclu avec le Comité Social Economique représentant plus de la majorité des suffrages exprimés aux dernières élections.
La Société effectuera l’ensemble des démarches de publicité requises.
Le présent accord sera déposé sur la plateforme de télé-procédure TéléAccords et remis au secrétariat-greffe du Conseil des Prud’hommes de Paris.
Fait à Paris, le 04/12/2019
En 4 exemplaires.
La Société
Le Représentant du Personnel
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