Accord d'entreprise "Accord relatif l'aménagement et à l'Organisation du Temps de Travail pour l'année 2023" chez LUMILEDS FRANCE
Cet accord signé entre la direction de LUMILEDS FRANCE et le syndicat CFDT et CGT-FO et CFE-CGC le 2023-01-12 est le résultat de la négociation sur le temps de travail, les congés payés, RTT et autres jours chômés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT-FO et CFE-CGC
Numero : T02823003160
Date de signature : 2023-01-12
Nature : Accord
Raison sociale : C-ITECH SAS
Etablissement : 80481039800029
Jours de repos : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-01-12
ACCORD RELATIF A L’AMENAGEMENT ET A L’ORGANISATION
DU TEMPS DE TRAVAIL POUR L’ANNEE 2023
C-Itech
≈ ≈ ≈
Entre les soussignés :
C-Itech SAS, au capital de 1 090 640 € dont le siège social est à Chartres, ci-après désignée “C-Itech“ ou “l’entreprise“ et représentée par :
M. XXXXXX Président,
M. XXXXXX Directeur des Ressources Humaines,
D’une part,
Et les Organisations Syndicales représentatives de C-Itech représentées par leur Délégué Syndical ou par un représentant dûment mandaté :
Mme XXXXXX CFE-CGC
M. XXXXXX CFDT
M. XXXXXX FO
D’autre part,
Ci-après dénommées ensemble « les parties »
PREAMBULE
Conformément aux dispositions relatives à la négociation annuelle sur la durée effective et l’organisation du temps de travail, la Direction de l’Entreprise et les Organisations Syndicales représentatives se sont réunies les 1er décembre 2022 et le 12 janvier 2023.
Après discussion sur les documents présentés par la Direction avec les Organisations Syndicales, il a été convenu et arrêté ce qui suit au terme des débats :
Art 1-1 : CONGES PAYES D’ETE (annexe 1)
Le calendrier des congés d’été est guidé par la volonté d’optimiser l’organisation des équipes sur les groupes de production (réduire au maximum les changements de poste) et les travaux de maintenance pourront donc être organisés durant et autour les semaines de fermeture selon un planning qui reste à définir.
Compte tenu de la charge prévisionnelle, une fermeture complète des activités de production sera privilégiée pendant les semaines 30 à 32 si les demandes des clients le permettent.
L’accord prévoit donc la pose de 3 semaines entières de congés pendant cette période de fermeture.
Les salariés pourront se déterminer sur une 4ème semaine alimentée par des congés payés. Il sera donc possible de prendre 4 semaines de suite et les cas particuliers seront satisfaits au maximum des possibilités sous réserve de l’accord de la hiérarchie.
Les congés payés des services fonctionnels seront planifiés en fonction des nécessités de la production, du commercial et des services supports, notamment pendant les périodes dites « d’arrêt de production » en semaines 30 à 32 et 52 (du 26 décembre 2023 au 2 janvier 2024 inclus).
Chaque salarié donnera au plus tard à la fin du mois de février 2023 ses dates de congés payés à son responsable qui lui donnera réponse avant fin avril 2023. En cas de non réponse, les congés posés seront considérés comme validés. Ils pourront par exception être modifiés ensuite par le responsable en respectant les règles légales en vigueur. Le point de la situation sera fait aux réunions du Comité Social et Economique au plus tard en juin 2023.
Art 1-2 : FLEXIBILITE
Afin de poursuivre l’amélioration de la disponibilité nécessaire pour permettre de répondre à l’évolution des exigences des Clients, l’Entreprise se réserve la possibilité d’utiliser les diverses formes de répartition et d’aménagement du temps de travail mises à la disposition par la loi ou les accords, en particulier :
Heures supplémentaires :
Le recours aux heures supplémentaires est déterminé par la nécessité de répondre à la demande du marché. Les heures supplémentaires s’effectuent après accord préalable du responsable ou à sa demande explicite.
C’est lors de cet accord qu’il est précisé sur un document écrit si ces heures seront mises à payer ou à récupérer.
Pour les directs, cela s’effectue directement dans le logiciel de paie par leur responsable. Dans ce cas, les heures peuvent être mises à payer, ou à récupérer, à la demande du salarié qui peut aussi choisir de créditer les heures à récupérer dans son CET à raison de 7h pour une journée.
Pour les indirects, sans l’accord préalable ou demande du manager, les heures supplémentaires faites seront systématiquement mises à récupérer une fois validée par le manager dans le système. Dans ce cas, pour éviter tout cumul, elles devront être récupérées dans l’année (les heures faites en novembre ou décembre seront récupérées l’année suivante avant le 28 février) : comme toute absence, la demande d’absence pour récupération doit être validée au préalable par le responsable.
Les pauses doivent être respectées y compris dans les heures supplémentaires effectuées le samedi (pour une journée de 7 heures).
Temps partiel : les demandes de temps partiel sont étudiées au cas par cas.
Ces aménagements de l’organisation du temps de travail feront l’objet des consultations ou négociations prévues par la réglementation en vigueur.
Art 1-3 : HORAIRES DE TRAVAIL
La durée de travail moyenne annuelle ramenée à la semaine est de 35 heures pour les équipes et l’horaire normal pour les ouvriers & ETAM, et un forfait de 215 jours pour les ingénieurs & cadres. Les plages horaires de référence de l’accord sur les 35 heures sont :
Par ailleurs, nous instaurons un horaire d’équipe de 7h à 14h56 du lundi au vendredi pour le personnel de production
En dehors de la mise en place d’une équipe de nuit et afin de garantir une bonne organisation de la production et, il sera convenu l’aménagement d’horaires suivants :
2 salariés en horaire matin prendront leur poste à 4h34 et termineront leur équipe à 12h30
2 salariés en horaire soir prendront leur poste à 14h30 et termineront leur équipe à 22h26
Art 1-4 : 5ème SEMAINE (annexe 1)
Les congés payés de fin d’année seront du 26/12/2023 au 2/01/2024 inclus.
Des permanences pourront être organisées pour répondre aux services des Clients.
Les salariés devront utiliser leurs soldes de Congés payés restants (5ème semaine). A défaut, ils pourront utiliser leurs RTT restants, leurs CET ou leurs heures à récupérer.
Les congés anticipés ne peuvent être pris qu’à la demande explicite du salarié.
Art 1-5 : PONTS (annexe 1)
Le lundi de pentecôte 29 mai 2023, journée de solidarité, reste un Jour Férié.
Chaque salarié dispose de jours de RTT/ponts (généralement 12 jours) gérés dans un compteur pour faciliter le décompte et la proratisation en fonction des absences/présences et en fonction du nombre de jours chômés liés à l’application de l’accord APLD.
Compte tenu du paramétrage de notre système de paie, RTT et ponts apparaissent sur les fiches de salaires sous la dénomination RTT.
Conformément aux accords, le vendredi de l’ascension, 19 mai 2023, est considéré comme un jour de pont.
Les jours de ponts prévus en 2023 sont :
Lundi 14 août 2023
Jeudi 21 décembre 2023
Vendredi 22 décembre 2023
Du fait de la mise en place de notre accord APLD, le nombre de jours RTT/Ponts ne sera confirmé qu’au fur et à mesure de l’année et, de ce fait, les jours de ponts ci-dessus mentionnés pourront être transformé en jours APLD si les salariés n’ont pas assez acquis de jours RTT/Ponts.
Pour information, les pertes des acquisitions de RTT, Ponts et ATT en cas de jour chômé sur une semaine de travail seront
Pour le personnel en horaire :
0,40 heure sur les jours de Ponts
0,12 heure pour l’ATT
1,20 heures pour les jours RTT
Pour le personnel en Forfait Jour
Le nombre de jours de RTT sera un calcul annuel basé sur le taux de jours travaillés réel par rapport au 215 jours annuels du forfait.
Art 1-6 : DEGRESSIVITE DES PRIMES EN CAS DE CHANGEMENT D’HORAIRE (annexe 2)
En cas de changement d’horaire à l’initiative de l’employeur ou du salarié, une dégressivité s’appliquera selon les règles définies en annexe 2.
Art 1-7 : EQUIPE DE SUPPLEANCE
La mise en place du travail de fin de semaine, des jours fériés (sauf 1er mai) et ponts en production permet de conforter la demande en production et de maintenir des délais de livraison pour satisfaire nos clients. Conformément à l’article L. 3132-16 et suivants du Code du Travail, à l’article 20 de l’Accord National du 23 février 1982, la Direction de l’Etablissement de Chartres et les Organisations Syndicales soussignées conviennent ce qui suit concernant l’aménagement de la durée du travail en fin de semaine.
Les équipes de suppléance remplaçant les équipes permanentes sont affectées aux postes permettant de répondre à l’augmentation des besoins du marché.
Le Code du Travail précise que l’équipe de suppléance a pour fonction de remplacer les salariés au repos. Il en résulte que lorsque les salariés en horaire de semaine bénéficient de repos collectifs pendant la semaine (RTT collectif, jours fériés autres que le 1er mai, ponts, etc...), « les salariés de fin de semaine » peuvent les remplacer. Ce remplacement ne peut se faire que lors des repos collectifs et non lors d’absence individuelle de tel ou tel salarié pour maladie par exemple.
Comme convenu avec les organisations syndicales, l’ajustement du nombre d’équipes de suppléance, en application du présent accord, donnera lieu à une information préalable du Comité d’Etablissement au moins 8 jours calendaires avant la mise en place.
Les personnes travaillent 12 heures consécutives et bénéficient d’une pause de ¾ heures. Les équipes de suppléance travaillent également 10 heures consécutives lorsque le personnel travaillant en semaine est au repos pour le chômage d’un jour férié ou lorsqu’elles travaillent plus de 2 jours consécutifs ou non dans la même semaine ; elles bénéficient dans les mêmes conditions que ci-dessus d’une pause de ¾ d’heure.
Le calendrier des jours fériés sera fixé au cours de la négociation relative à la durée effective et l’organisation du temps de travail en fin d’année.
Horaires sur 1 JOUR : samedi + dimanche : 12 h x 2
• le samedi 5 h 34 - 17 h 34
et le dimanche 17 h 34 - 5 h 34
Art 1-8 : ASTREINTE
Bien que l’activité de l’entreprise soit limitée aux journées du lundi au vendredi, il est nécessaire que certains salariés puissent se rendre disponibles en dehors des heures ouvrées, notamment pour des circonstances rendant nécessaires une intervention urgente afin de préserver la sécurité des biens ou des données de l’entreprise.
En effet, il est impératif, compte tenu des nécessités et risques inhérents à l’activité de C-Itech, de pouvoir joindre à tout moment certains salariés de l’entreprise pour qu’ils soient en mesure de prendre des décisions, en urgence, notamment en matière de sécurité des biens, et éventuellement d’intervenir sur site.
L’astreinte a pour objectif d’assurer la maîtrise des risques opérationnels et la mise en place d’une organisation formelle, fiable et efficace, capable de traiter une difficulté de toute nature, à tout moment en dehors des heures de fonctionnement habituel.
La mise en place de l’organisation du travail sous forme d’astreinte ne constitue pas une modification du contrat de travail et son recours se fera sur la base unique du volontariat.
Deux périodes doivent être distinguées :
L’astreinte : conformément à l’article L.3121-9 du Code du Travail, « une période d’astreinte s’entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l’employeur, doit être en mesure d’intervenir pour accomplir un travail au service de l‘entreprise ». La période d’astreinte n’est pas considérée comme du temps de travail effectif.
L’intervention : se caractérise par une période de travail effectif à la demande de l’employeur pendant l’astreinte. Cette intervention peut nécessiter d’intervenir physiquement sur le site ou à distance par téléphone. Le temps d’intervention se décompte du début de l’appel (moment où le salarié est joint) à la fin de l’appel et/ou du départ au retour au domicile en cas de déplacement. La durée d’intervention, temps du trajet compris, est considérée comme du temps de travail effectif, que l’intervention soit effectuée sur site ou à distance.
Par conséquent, pendant l’astreinte, le salarié :
N’est pas à la disposition de l’entreprise et il peut vaquer à des occupations personnelles. Il n’est pas obligé de rester à son domicile, et pourra se trouver en tout autre endroit, dans la mesure où son délai d’intervention ne s’en trouve pas significativement rallongé en cas de besoin,
Doit être en mesure d’effectuer les interventions nécessaires le cas échéants, en se déplaçant sur le site et/ou en intervenant à distance.
Compte tenu de l’activité de l’entreprise les périodes d’astreintes sont les suivantes :
la semaine de 21h26 à 5h34 les lundi, mardi, mercredi et jeudi
le week end du vendredi à 21h26 au lundi 5h34
La mise en place de l’astreinte est sur demande expresse de la Direction qui établira un planning au regard de ses besoins et des plages d’astreintes possibles. Le planning sera préparé à l’avance chaque trimestre. Les parties conviennent qu’un salarié ne peut être en situation d’astreinte deux semaines consécutives ou deux week end consécutifs, sauf circonstances exceptionnelles et accord explicite du salarié. En cas de maladie ou d’empêchement pendant sa période d’astreinte, le salarié devra informer le plus rapidement possible sa hiérarchie afin que C-Itech pourvoie à son remplacement.
Par ailleurs, un document d’information indiquant toutes les modalités utiles pour le bon déroulement des astreintes sera communiqué aux salariés concernés. Ce document mentionnera notamment les coordonnées des personnes à contacter en cas de besoin ainsi que les moyens de communication et d’intervention mis à la disposition des salariés.
Les salariés qui effectueront des astreintes bénéficieront, en contrepartie, d’une prime brute forfaitaire de 75 €uros pour une semaine ou un week end d’astreinte. En cas d’astreinte nécessaire pendant que l’usine est en activité, l’astreinte sera de 150 €uros pour 24 heures.
L’intervention pendant la période d’astreinte et le temps de déplacement nécessaire pour se rendre sur le lieu d’intervention ainsi que le retour au domicile, sont considérés comme du temps de travail effectif et rémunérés normalement (avec un seuil minimum de 2 heures).
Les éventuels frais de déplacement et les frais de repas seront remboursés selon les règles en vigueur au sein de l’entreprise (frais kilométriques et prise en charge à hauteur de 25€uros maxi pour les repas) et sur production des justificatifs.
L’intervention et le déplacement devront se faire dans le respect des repos quotidien et hebdomadaire. Ainsi, en cas d’intervention effective pendant l’astreinte, le repos intégral devra être donné à compter de la fin de l’intervention sauf si le salarié a entièrement bénéficié de la durée minimale de repos continue avant son intervention.
Le respect des temps de repos se fera par l’attribution de temps de récupération, à prendre au plus tard dans les deux semaine suivants l’intervention dans la mesure du possible. Conformément aux dispositions légales en vigueur, le repos quotidien est de 11 heures (article L.3131-1 du Code du Travail) et le repos hebdomadaire est de 35 heures (article L.3132-2 du Code du Travail) sauf cas d’urgence prévus aux articles L.3132-4 et D.3131-1 du Code du Travail.
Chaque intervention fera obligatoirement l’objet d’un rapport écrit, décrivant :
le nombre d’appels,
les heures de chaque appel
le temps passé en intervention sur site et/ou à distance par téléphone,
le temps de déplacement,
les frais de déplacement
les frais de repas lorsque ceux-ci sont pris pendant l’intervention avec déplacement.
Ce rapport doit être remis dans les 7 jours calendaires suivants l’intervention au supérieur hiérarchique qui devra le contrôler et le valider dans les 5 jours afin que ce dernier soit transmis au service des Ressources Humaines pour prise en compte sur la paie du mois suivant.
Par ailleurs, conformément aux dispositions légales en vigueur, en fin de mois, l’employeur doit établir et remettre à chaque salarié intéressé un document récapitulant le nombre d’heures d’astreinte accomplies par celui-ci au cours du mois écoulé, ainsi que la compensation correspondante.
Art 1-9 : VALIDITE DE L’ACCORD, DEPOT ET REVISION
Le présent accord se substitue à l’ensemble des dispositions antérieures et est applicable à compter du 1er janvier 2023. Afin de tenir compte du calendrier de fin d’année, à cheval sur deux années, le présent accord est conclu jusqu’au 15 janvier 2024 inclus.
Le présent accord peut être révisé ou modifié, toute modification faisant l’objet d’un avenant dans les conditions prévues par la loi.
En vertu des articles D. 2231-2 et suivants du Code du Travail, le présent accord sera déposé auprès de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique.
Un exemplaire du présent accord sera par ailleurs déposé au greffe du Conseil de Prud’Hommes du lieu de conclusion.
Conformément à l’article L. 2231-5 du Code du Travail, le présent accord sera notifié à chacune des organisations syndicales représentatives.
Fait à Chartres, le 12/01/2023 en 6 exemplaires originaux dont un remis à l’occasion de la signature à chaque partie.
Pour la Direction : M. XXXXXX
Pour la CFE-CGC : Mme XXXXXX Pour la CFDT : M. XXXXXX
Pour FO : M. XXXXXX
ANNEXE 1
Indemnité temporaire dégressive suite à un changement d’horaire
Le versement de cette indemnité, subordonné à une période de travail préalable de 6 mois dans l’horaire précédent, vise à limiter les effets sur la rémunération de certains changements d’horaire de travail à l’initiative de l’entreprise ou du salarié. Il respecte les conditions suivantes :
A : De : |
Horaire Normal | Equipe Matin | Equipe Soir |
Equipe Matin |
Dégressivité sur prime d’équipe (10 %) | ||
Equipe Soir | Dégressivité sur prime d’équipe (10 %) | ||
Equipe Nuit | Dégressivité sur prime d’équipe (10 %) et prime de nuit (18 %) |
Dégressivité sur prime de nuit (18 %) |
Dégressivité sur prime de nuit (18 %) |
De 6 mois à 14 mois, l’indemnité temporaire de dégressivité sera à verser sur une période maxi de 4 mois à compter du changement d’horaire et selon le barème suivant :
1 mois suivant 80 %
1 // // 60 %
1 // // 40 %
1 // // 20 %
L’indemnité temporaire dégressive sera versée sur une période maximum de 15 mois à compter du changement d’horaire et selon le barème suivant :
3 premiers mois 100 %
3 mois suivants 80 %
3 // // 60 %
3 // // 40 %
3 // // 20 %
Pour les 2 cas sur fond vert, l’indemnité temporaire dégressive sera versée sur une période maximum de 20 mois à compter du changement d’horaire et selon le barème suivant :
4 premiers mois 100 %
4 mois suivants 80 %
4 // // 60 %
4 // // 40 %
4 // // 20 %
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