Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF A L'AMENAGEMENT ET A L'ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL POUR 2018" chez LUMILEDS FRANCE

Cet accord signé entre la direction de LUMILEDS FRANCE et le syndicat CFDT et CGT-FO et CGT et CFE-CGC le 2017-12-13 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, le travail de nuit.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT-FO et CGT et CFE-CGC

Numero : A02817001806
Date de signature : 2017-12-13
Nature : Accord
Raison sociale : LUMILEDS FRANCE
Etablissement : 80481039800029

Travail nocturne : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif travail nocturne pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2017-12-13

ACCORD RELATIF A L’AMENAGEMENT ET A L’ORGANISATION

DU TEMPS DE TRAVAIL POUR L’ANNEE 2018

LUMILEDS FRANCE

≈ ≈ ≈

Entre les soussignés :

Lumileds France SAS, au capital de 3.000.000 €, dont le siège social est à Suresnes (Hauts de Seine), ci-après désignée “Lumileds“ ou “l’entreprise“ et représentée par :

M. XXXX Directeur Industriel,

M. XXXX Directeur des Ressources Humaines,

D’une part,

Et les Organisations Syndicales représentatives de Lumileds France représentées par leur Délégué Syndical ou par un représentant dûment mandaté :

Mme XXXX CFE-CGC

M. XXXX CFDT

M. XXXX FO

M. XXXX CGT

D’autre part,

Ci-après dénommées ensemble « les parties »

PREAMBULE

Conformément aux dispositions relatives à la négociation annuelle sur la durée effective et l’organisation du temps de travail, la Direction de l’Entreprise et les Organisations Syndicales représentatives se sont réunies les 07 & 14 novembre 2017 et 05 & 13 décembre 2017.

Après discussion sur les documents présentés par la Direction, un débat s’est organisé au cours duquel les Organisations Syndicales ont en détail exposé leurs points de vue.

Au terme des débats il a été convenu et arrêté ce qui suit :

Art 1-1 : CONGES PAYES D’ETE

L’accord prévoit 3 semaines entières de congés du lundi au vendredi comprenant les semaines 31 et 32 (période du 30/07/2018 au 12/08/2018). Dans l’éventualité d’une dégradation de la situation économique, un avenant pourrait être envisagé afin de créer les conditions pour gérer un possible impact sur l’activité, notamment une révision de la période de 3 semaines des congés d’été.

Le calendrier des congés d’été 2018 a été guidé par la volonté d’optimiser l’organisation des équipes sur les groupes de production (réduire au maximum les changements de poste) et pour favoriser les travaux de maintenance.

Les salariés pourront se déterminer sur une semaine supplémentaire qui pourra être alimentée par des congés payés. Il sera donc possible de prendre 4 semaines de suite et les cas particuliers seront satisfaits au maximum des possibilités sous réserve de l’accord de la hiérarchie.

Compte tenu de la charge prévisionnelle pour 2018, une fermeture complète des activités de production sera privilégiée pendant les semaines de fermeture 31 et 32 si les demandes des clients le permettent.

Les travaux de maintenance pourront donc être organisés durant et autour des semaines 31 et 32 selon un planning qui reste à définir.

Des permanences seront organisées pendant les congés payés pour répondre aux services des Clients ainsi que pour des fonctions globales, pour lesquelles des congés pourraient être posés par roulement afin d’assurer la continuité des relations commerciales.

Les congés payés des services fonctionnels seront planifiés en fonction des nécessités de la production, du commercial et des services supports, notamment pendant les périodes dites « d’arrêt de production » en semaines 31, 32 et 52.

Chaque salarié donnera ses dates de congés payés à son responsable au plus tard à la fin du mois de février 2018. Les responsables donneront une réponse avant fin avril 2018. En cas de non réponse, les congés posés seront considérés comme validés. Ils pourront par exception être modifiés ensuite par le responsable en respectant les règles légales en vigueur. Le point de la situation sera fait aux réunions du Comité d’Entreprise au plus tard en mai 2018.

Art 1-2 : FLEXIBILITE

Afin de poursuivre l’amélioration de la disponibilité nécessaire pour permettre de répondre à l’évolution des exigences des Clients, l’Entreprise se réserve la possibilité d’utiliser les diverses formes de répartition et d’aménagement du temps de travail mises à la disposition par la loi ou les accords, en particulier :

  • Travail de nuit (voir article 1-7)

Le passage d’un horaire fixe à un horaire variable nécessite l’accord du salarié si ce changement modifie son contrat de travail. Le passage d’horaire variable à horaire fixe également.

  • Heures supplémentaires :

Le recours aux heures supplémentaires est déterminé par la nécessité de répondre à la demande du marché. Les heures supplémentaires sont faites avec l’accord préalable du responsable ou à sa demande explicite. C’est lors de cet accord qu’il est précisé si ces heures seront mises à payer ou à récupérer sur un document écrit.

Pour les directs, cela s’effectue directement dans SAP GlobalView par leur responsable. Dans ce cas, les heures peuvent être mises à payer, ou à récupérer, à la demande du salarié qui peut aussi choisir de créditer les heures à récupérer dans son CET à raison de 7h pour une journée.

Pour les indirects, sans l’accord préalable ou demande du manager, les heures supplémentaires faites seront systématiquement mises à récupérer, une fois validée par le manager dans le système. Dans ce cas, pour éviter tout cumul, elles devront être récupérées dans l’année (les heures faites en novembre ou décembre seront récupérées l’année suivante avant le 28 février) : comme toute absence, la demande d’absence pour récupération doit être validée au préalable par le responsable.

Les pauses doivent être respectées y compris dans les heures Supplémentaires effectuées le samedi (pour une journée de 7 heures).

  • Temps partiel : les demandes de temps partiel sont étudiées au cas par cas.

Ces aménagements de l’organisation du temps de travail feront l’objet des consultations ou négociations prévues par la réglementation en vigueur.

Art 1-3 : HORAIRES DE TRAVAIL

La durée de travail moyenne annuelle ramenée à la semaine est de 35 heures pour les équipes et pour l’horaire normal pour la population ouvrier et ETAM et un forfait de 215 jours pour le personnel ingénieur et cadre. Les plages horaires de référence de l’accord sur les 35 heures sont :

Art 1-4 : 5ème SEMAINE (Annexe 1)

Les congés payés de fin d’année : semaine 52 du 24/12/2018 au 31/12/2018 inclus.

Des permanences pourront être organisées pour répondre aux services des Clients.

Les salariés devront utiliser en priorité leurs soldes de Congés payés restants (5ème semaine).

A défaut, ils pourront utiliser leurs RTT restants, leurs CET ou leurs heures à récupérer.

Les congés anticipés ne peuvent être pris qu’à la demande explicite du salarié.

Art 1-5 : PONTS (Annexe 1)

Le lundi de pentecôte 21 mai 2018, journée de solidarité, reste un Jour Férié.

Chaque salarié dispose de 12 jours de RTT/ponts gérés dans un compteur pour faciliter le décompte et la proratisation en fonction des absences/présences.

Compte tenu du paramétrage de notre système de paie, « RTT » et « ponts » apparaissent sur les fiches de salaires sous la dénomination « RTT ».

Conformément aux accords, le vendredi de l’ascension, 11 mai 2018, est considéré comme un jour de pont. Les jours de ponts prévus en 2018 sont :

Lundi 30 avril 2018

Vendredi 11 mai 2018

Vendredi 02 novembre 2018

Lundi 07 mai et mercredi 09 mai 2018 seront des jours de pont pour Chartres exclusivement.

Mercredi 02 janvier 2019 sera un jour de pont 2019 pour les salariés de Lumileds France.

Art 1-6 : DEGRESSIVITE DES PRIMES EN CAS DE CHANGEMENT D’HORAIRE (Annexe 2)

En cas de changement d’horaire à l’initiative de l’employeur ou du salarié, la dégressivité sera appliquée sur une période de 15 mois définie en annexe 2.

Art 1-7 : LE TRAVAIL DE NUIT

* Les principales dispositions régissant le travail de nuit dans l’établissement de Chartres se trouvent dans l’accord national étendu UIMM du 3 janvier 2002 sur le travail de nuit.

* Les salariés travaillant de nuit bénéficient au même titre que les autres salariés, d’une égalité de traitement, notamment au niveau de l’évolution de leur rémunération, promotion et formation.

* La prime spécifique au travail de nuit qui est égale à 18 % du salaire de base s’ajoute à la prime de travail en équipe 2 x 8 qui est égale à 10 % du salaire de base.

* Conformément à l’article 21 de l’Avenant mensuel de la Convention Collective des Industries Métallurgiques d’Eure-et-Loir, le personnel effectuant au moins 6 heures de travail entre 22 heures et 6 heures bénéficiera d’une prime minimum dite indemnité de panier. Le montant de cette indemnité de panier est fixé selon les barèmes en vigueur de l’accord de l’Union Départemental des Industries des Métiers de la Métallurgie. La Direction porte cette prime à 7,20 euros et considérera toute évolution qui pourrait être décidée lors des prochaines négociations à l’UIMM.

* Les salariés qualifiés de « travailleurs de nuit » ont droit à une contrepartie sous forme de repos compensateur dit « repos compensateur de nuit » au titre des heures de travail effectuées pendant la période nocturne. Les 2 jours de Repos Compensateur (RC) fixés annuellement par la Direction seront le vendredi 04 mai 2018 et le mercredi 31 octobre 2018.

Cette contrepartie se traduit par une réduction de 20 minutes de l’horaire hebdomadaire pour chaque semaine au cours de laquelle le salarié est occupé au poste de nuit ou deux postes de nuit sur une année complète.

Selon les termes de l’accord de l’UIMM du 3 janvier 2002, il est précisé dans l’article 4-1 que cette réduction de 20 minutes doit se faire par rapport à l’horaire collectif de référence des salariés occupés, en semaine, selon l’horaire normal de jour.

Art 1-8 : ASTREINTE

En cas de nécessité d’assurer des interventions rapides, le recours à une astreinte pourrait être considéré sur la base du volontariat à partir d’un planning établi trimestriellement, sauf pour les personnes ayant une clause d’astreinte dans leur contrat de travail.

Un salarié en astreinte doit être joignable pendant toute la durée de l’astreinte par le téléphone fourni par l’Entreprise.

Le temps de travail hebdomadaire (temps de travail pendant l’astreinte plus temps de travail pendant les jours de la même semaine précédant l’astreinte) ne doit pas dépasser la durée maximum légale de 48 heures de travail effectif.

Le personnel sollicité pendant les astreintes pour intervenir sur des machines, percevra une indemnité d’astreinte de 150 € pour 24 heures et un forfait de déplacement de 2 heures au taux normal pour chaque déplacement. Il sera aussi payé en heures supplémentaires avec un découpage du temps de travail au cours de l’astreinte sous la responsabilité de l’encadrement.

Art 1-9 : VALIDITE DE L’ACCORD

Le présent accord se substitue à l’ensemble des dispositions antérieures et est applicable à compter du 1er janvier 2018.

Afin de tenir compte du calendrier de fin d’année, à cheval sur deux années, le présent accord est conclu jusqu’au 15 janvier 2019 inclus.

Le présent accord peut être révisé ou modifié, toute modification faisant l’objet d’un avenant dans les conditions prévues par la loi.

Art 1-10 : DEPOT DE L’ACCORD ET REVISION

En vertu des articles D. 2231-2 et suivants du Code du Travail, le présent accord sera déposé auprès de la DIrection Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique.

Un exemplaire du présent accord sera par ailleurs déposé au greffe du Conseil de Prud’Hommes du lieu de conclusion.

Conformément à l’article L. 2231-5 du Code du Travail, le présent accord sera notifié à chacune des organisations syndicales représentatives.

Fait à Chartres, le 13/12/2017 en 7 exemplaires originaux dont un remis à l’occasion de la signature à chaque partie ; une copie électronique adressée au secrétaire du Comité d’Entreprise.

Pour la Direction :

Pour la CFE-CGC : XXXX Pour FO : XXXX

Pour la CFDT : XXXX Pour la CGT : XXXX

ANNEXE 1

ANNEXE 2

Indemnité temporaire dégressive suite à un changement d’horaire

Afin de limiter les effets sur la rémunération de certains changements d’horaire de travail, et dans la mesure où le changement est à l’initiative de l’entreprise ou du salarié, une indemnité temporaire dégressive sera versée dans les conditions suivantes :

A :

De :

Horaire Normal Equipe Matin Equipe Soir

Equipe Matin

Dégressivité sur prime d’équipe (10 %)
Equipe Soir Dégressivité sur prime d’équipe (10 %)
Equipe Nuit

Dégressivité sur prime d’équipe (10 %) et

prime de nuit (18 %)

Dégressivité sur prime de nuit

(18 %)

Dégressivité sur prime de nuit

(18 %)

L’indemnité temporaire dégressive sera versée sur une période maximum de 15 mois à compter du changement d’horaire et selon le barème suivant :

3 premiers mois 100 %

3 mois suivants 80 %

3 «  « 60 %

3 «  « 40 %

3 «  « 20 %

Le versement de l’indemnité temporaire dégressive sera subordonné à une période de travail préalable de 6 mois dans l’horaire précédent.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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